| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66555 | La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul... La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature. Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice. Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66611 | La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine. La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66359 | Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale. L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécutio... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale. L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécution du contrat et que la désignation contractuelle de la juridiction administrative pour nommer l'arbitre était inopérante en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention des parties, loi des contractants, avait expressément attribué compétence au président de la juridiction administrative pour procéder à la désignation de l'arbitre en cas de désaccord. Elle en déduit que la juridiction commerciale, dans son ensemble, est dépourvue de compétence d'attribution pour connaître de la demande. Infirmant l'ordonnance sur son motif mais non sur son dispositif, la cour statue à nouveau et se déclare incompétente ratione materiae. |
| 66510 | La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison. La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 66490 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des loyers. La cour écarte l'exception d'incompétence, la retenant tardive car soulevée après la discussion au fond et, au surplus, dépourvue d'intérêt pour l'appelant. Sur le fond, la cour retient que la clause résolutoire a été valablement acquise dès lors qu'une mise en demeure de payer, dûment notifiée, est restée sans effet à l'expiration du délai imparti. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66312 | Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile est subordonné à la double condition que le premier juge ait statué sur un aspect formel et que l'affaire soit en état d'être jugée. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable, démontre que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond. Dès lors, l'exercice du droit d'évocation par la cour dans son précédent arrêt constituait une violation du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond du litige. |
| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66252 | L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é... Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal. Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée. |
| 66186 | L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66153 | Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation. Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation. |
| 66135 | La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouv... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouvrage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge par une partie contre laquelle le jugement a été rendu contradictoirement. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle confirme la non-conformité des ouvrages aux règles de l'art et aux plans contractuels, notamment quant à la profondeur et à la composition des fondations. La cour retient que, s'agissant d'une question purement technique, les attestations de témoins produites par l'entrepreneur ne sauraient prévaloir sur les constatations des experts judiciaires. L'inexécution contractuelle étant ainsi établie, la résolution et l'obligation de restituer l'acompte qui en découle sont justifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66132 | Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge. Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû. |
| 66104 | La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation. Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 66056 | Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi. Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca. |
| 66010 | En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour manquement du preneur, les loyers non échus sont dus à titre d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris. L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris. L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation contractuellement prévue, d'autant que le véhicule objet du contrat n'avait pu être effectivement restitué. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, acquise par l'effet d'une ordonnance de restitution, rend le bailleur créancier des loyers non échus. Elle qualifie ces loyers d'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. La cour précise toutefois que doivent être déduits de cette indemnité la valeur résiduelle du bien non transféré, le dépôt de garantie et les frais non justifiés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66009 | Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2025 | Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ... Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie. Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 65970 | L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de t... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de transport maritime. La cour retient que l'obligation de l'acheteur de supporter les frais de déchargement, y compris les surestaries, découle du contrat de vente et non du contrat de transport. Dès lors, elle écarte l'application de la convention de Hambourg et soumet l'action à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre que ce délai a été valablement interrompu par des réclamations non judiciaires ayant date certaine, rendant la demande recevable. Au fond, la responsabilité de l'acheteur est engagée pour dépassement du délai contractuel de déchargement, le montant des pénalités étant calculé sur la base de la charte-partie. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et condamne l'acheteur au paiement des sommes dues. |
| 65933 | Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide. Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 65917 | Créance bancaire : l’expertise comptable fondée sur les écritures de la banque constitue une preuve suffisante en l’absence d’éléments contraires probants apportés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire d'un protocole d'accord et la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, ce que le débiteur contestait en soulevant l'incompétence territoriale, la violation des droits de la défense et l'irrégularité des opérations d'escompte. La cour écarte les moyens procéduraux en relevant l'existence d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire d'un protocole d'accord et la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, ce que le débiteur contestait en soulevant l'incompétence territoriale, la violation des droits de la défense et l'irrégularité des opérations d'escompte. La cour écarte les moyens procéduraux en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction dans le protocole et le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire. Sur le fond, elle retient que le protocole d'accord emportait reconnaissance de dette et que son inexécution par le débiteur rendait exigible l'intégralité de la créance originelle, y compris la part ayant fait l'objet d'un abandon conditionnel. La cour rappelle en outre, en application de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire conserve l'ensemble de ses droits attachés aux effets de commerce escomptés, le choix d'une simple inscription comptable ne valant pas renonciation à la propriété des titres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement ou de contredire utilement les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65870 | Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure aux actes litigieux. La cour, faisant droit à la demande d'expertise graphologique, s'approprie les conclusions du rapport judiciaire établissant que les signatures figurant sur les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas celles de l'appelant. Elle écarte la contestation de l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et techniquement fondé. La cour retient dès lors que les actes invoqués par le créancier sont dépourvus de toute force probante à l'égard de la prétendue caution, faute de lien contractuel avéré. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident du créancier. |
| 65833 | Contrat de crédit : L’exigibilité anticipée de la totalité de la créance est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est conditionnée par la résolution effective du contrat. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de cette résolution, le contrat est réputé toujours en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65826 | Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expres... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée. Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 65771 | La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire. Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65764 | Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation a... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur. Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65750 | Crédit-bail : les loyers dus après la résiliation du contrat s’analysent en une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute ren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute rendait exigible l'intégralité des échéances contractuelles futures en application de la loi des parties. La cour opère une distinction : pour le contrat de prêt, elle retient que la clause de déchéance du terme entraîne l'exigibilité de la totalité du capital restant dû En revanche, s'agissant du contrat de crédit-bail, la cour juge que les loyers postérieurs à la résiliation ne constituent pas le prix d'une jouissance mais une indemnité contractuelle. Elle en déduit que cette indemnité, qualifiée de clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de prouver que les intérêts légaux ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la cour procédant à une nouvelle liquidation de la créance et augmentant le montant de la condamnation. |
| 65734 | Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un crédit à la consommation mais sur la responsabilité de la banque du fait de prélèvements jugés indus, ce qui exclut l'application des règles de compétence spécifiques à la loi sur la protection du consommateur. La cour rappelle que l'agence bancaire, dépourvue de personnalité morale et ne constituant pas une succursale, ne peut être attraite en justice. Par conséquent, seule la règle de droit commun de l'article 28 du code de procédure civile, désignant le tribunal du siège social de la personne morale, a vocation à s'appliquer. Le jugement ayant décliné la compétence territoriale est donc confirmé. |
| 65721 | Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce. Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65710 | Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65707 | La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription. Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance. Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident. |
| 65630 | Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le montant de la créance en l'absence de mention du prix dans le contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'action en paiement est dirigée contre l'expéditeur, cocontractant du transporteur, et non contre le destinataire. Elle ajoute que le contrat de vente liant l'expéditeur au destinataire est inopposable au transporteur, qui y est tiers, rendant sans pertinence le lieu de livraison pour déterminer la juridiction compétente. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale la preuve du prix est libre et que le transporteur la rapportait par la production de ses factures et de justificatifs de paiements antérieurs pour des prestations identiques. Faute pour l'expéditeur, qui reconnaissait la réalité des opérations, de prouver un accord sur un prix différent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65596 | La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements per... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement. Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65564 | Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir. |
| 66295 | Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses. La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66286 | Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant. Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 65530 | Crédit-bail : Absence de créance du bailleur lorsque le produit de la vente du bien financé couvre les loyers impayés et les intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance. |
| 65501 | Crédit-bail : Le contrat faisant la loi des parties, la clause fixant l’indemnité de résiliation à la totalité des loyers à échoir doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la clause pénale stipulée en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, écartant l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la clause pénale stipulée en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, écartant l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi des parties en réduisant le montant de l'indemnisation. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le juge du fond ne pouvait écarter les stipulations claires du contrat prévoyant qu'en cas de résiliation, le débiteur serait redevable d'une indemnité forfaitaire correspondant à la totalité des échéances restant à courir. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à la demande de l'appelant sur la base des relevés de compte produits. |
| 65448 | Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit. Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65433 | La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/10/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factures non prescrites. L'appelant principal invoquait la contradiction des motifs du jugement, tandis que l'appelant incident soutenait que la prescription avait été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle dans la désignation des factures, insusceptible d'affecter la validité du raisonnement du premier juge. Sur l'appel incident, la cour rappelle que pour produire un effet interruptif de prescription, la mise en demeure, en tant que réclamation non judiciaire, doit faire l'objet d'une notification dont la réception par le débiteur est prouvée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception effective de sa lettre par le débiteur, la cour considère que la prescription n'a pas été valablement interrompue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60173 | Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief. Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice. Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60071 | Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond. Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60017 | Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application. Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement. Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts. |
| 59989 | Crédit-bail et résiliation : La valeur résiduelle n’est due qu’en cas d’exercice de l’option d’achat par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en... La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en violation de la loi des parties. La cour retient que si le bailleur est fondé à réclamer les loyers impayés jusqu'à la date de la résiliation, les loyers postérieurs ne constituent pas une créance exigible mais un préjudice indemnisable. Au titre de ce préjudice, la cour exerce son pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats et déduit de l'indemnité la valeur des biens récupérés par le bailleur. Elle juge en outre que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur, ce qui est exclu en cas de résiliation anticipée des contrats. Dès lors que la valeur des biens repris excédait le montant des loyers postérieurs à la résiliation, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 59589 | Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Clause de non-concurrence | 12/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès. Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 59537 | Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris. Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59491 | Crédit-bail : en cas de résiliation, l’indemnité due par le preneur est recalculée en limitant les intérêts de retard aux seuls loyers échus avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliation. La cour, tout en rappelant n'être pas liée par les conclusions des expertises judiciaires, retient que la créance du bailleur comprend les loyers échus impayés avec leurs intérêts de retard, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers futurs devenus exigibles, déduction faite du prix de vente du matériel. Elle juge cependant que cette indemnité de résiliation, de nature forfaitaire, n'est pas productive des intérêts de retard conventionnels, lesquels ne s'appliquent qu'aux loyers échus avant la résiliation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation solidaire du preneur et des cautions. |
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59309 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers non échus est prématurée en l’absence de résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore échues, étaient contractuellement dus. La cour retient que l'exigibilité des loyers complémentaires est subordonnée à la résiliation préalable du contrat. Or, elle relève que le bailleur, faute d'avoir justifié de la résiliation du contrat et de l'engagement d'une procédure de restitution du matériel, ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. La demande en paiement des échéances futures est par conséquent jugée prématurée et donc irrecevable. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'une des cautions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |