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إحالة القضية على نفس المحكمة

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65501 Crédit-bail : Le contrat faisant la loi des parties, la clause fixant l’indemnité de résiliation à la totalité des loyers à échoir doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la clause pénale stipulée en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, écartant l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la clause pénale stipulée en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, écartant l'indemnité de résiliation contractuellement prévue.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi des parties en réduisant le montant de l'indemnisation. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Dès lors, le juge du fond ne pouvait écarter les stipulations claires du contrat prévoyant qu'en cas de résiliation, le débiteur serait redevable d'une indemnité forfaitaire correspondant à la totalité des échéances restant à courir. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à la demande de l'appelant sur la base des relevés de compte produits.

59629 Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance.

La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau.

58573 Le mandat donné par les coïndivisaires à l’un d’eux pour gérer le bien loué vaut ratification de la sommation de payer délivrée antérieurement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires posté...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire.

La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires postérieurement à l'envoi du commandement de payer valait ratification des actes antérieurement accomplis par le bailleur. Se déclarant liée par ce point de droit, la cour d'appel de renvoi écarte définitivement le moyen tiré du défaut de qualité à agir.

Elle retient ensuite que l'offre de paiement des loyers, intervenue plus de six mois après la réception du commandement, est tardive et ne saurait purger la défaillance du preneur. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de l'appelant, notamment une demande de jonction jugée sans pertinence.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

57941 Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle.

En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de produire les conditions générales du contrat la stipulant.

Elle rejette également le moyen tiré de la déclaration tardive, relevant que l'assureur avait lui-même mandaté un expert dès la survenance du sinistre, ce qui établit tant la matérialité des faits que le respect du délai de déclaration. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue le montant total du dommage.

Elle retient que l'indemnité due par l'assureur, après application de la règle proportionnelle prévue au contrat et compte tenu de sa part de coassurance de cinquante pour cent, doit être fixée sur la base de cette nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement majoré.

56883 Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure.

Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

63198 Crédit-bail : La créance du bailleur est valablement déterminée par un rapport d’expertise déduisant la valeur du bien repris (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/06/2023 L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire qui réduisait substantiellement sa créance au titre d'un contrat de crédit-bail. Il soutenait que l'expert avait omis de calculer l'intégralité des échéances et des intérêts de retard, et que le premier juge avait méconnu la force probante du relevé de compte en violation des dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relev...

L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire qui réduisait substantiellement sa créance au titre d'un contrat de crédit-bail. Il soutenait que l'expert avait omis de calculer l'intégralité des échéances et des intérêts de retard, et que le premier juge avait méconnu la force probante du relevé de compte en violation des dispositions du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise avait correctement arrêté la dette. Elle précise que l'expert avait, à juste titre, déduit du montant total des échéances impayées la valeur du bien repris par le créancier, valeur dont l'estimation avait d'ailleurs été produite par ce dernier.

La cour considère dès lors que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et du droit en se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le solde de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65162 Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 19/12/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal.

La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration.

Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

65001 Lettre de change : le défaut de protêt et la présentation tardive au paiement ne libèrent pas le tireur de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'ex...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet.

L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de la présentation tardive en retenant que si l'article 184 du code de commerce impose un délai, l'article 188 du même code, en permettant au débiteur de consigner la somme, implique que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'extinction de l'obligation du tireur.

Elle juge en outre que le défaut de protêt n'est pas sanctionné par la loi et ne prive pas le porteur de son recours contre le tireur. La cour rappelle enfin le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui interdit au souscripteur d'opposer au porteur des exceptions tirées de ses rapports fondamentaux, telle l'absence de provision, dès lors qu'il a apposé sa signature valant acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82342 La reconnaissance de la dette locative par le preneur fait échec à la prescription quinquennale qui ne constitue qu’une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation des sommes non prescrites. Constatant une discordance entre le nom de famille du preneur dans l'instance et celui figurant dans un précédent jugement produit par le bailleur pour interrompre la prescription, la cour d'appel de commerce retient que cette question d'identité est déterminante. Elle estime en effet nécessaire de clarifier ce point avant de pouvoir statuer sur la continuité des rapports juridiques et l'éventuelle interruption de la prescription. Par un arrêt avant dire droit, la cour sursoit donc à statuer sur les moyens des parties et ordonne une mesure d'instruction.

46106 Perte d’une lettre de change : La banque endossataire pour encaissement a qualité pour agir en paiement contre le tireur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/02/2020 Il résulte de l'article 172 du Code de commerce que la remise d'une lettre de change à une banque aux fins d'encaissement constitue un endossement de procuration qui lui confère la qualité de porteur. À ce titre, la banque est autorisée à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change, y compris l'action en paiement contre le tireur. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'action de la banque contre le tireur de la lettre de change perdue, retient qu...

Il résulte de l'article 172 du Code de commerce que la remise d'une lettre de change à une banque aux fins d'encaissement constitue un endossement de procuration qui lui confère la qualité de porteur. À ce titre, la banque est autorisée à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change, y compris l'action en paiement contre le tireur.

Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'action de la banque contre le tireur de la lettre de change perdue, retient que celle-ci n'en est pas la bénéficiaire mais une simple dépositaire, sans tenir compte des effets juridiques de l'endossement pour encaissement.

46099 Preuve par expertise : Encourt la cassation l’arrêt qui écarte un rapport d’expertise sans répondre aux conclusions qui l’invoquent (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur des malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise établi avant la modification de l'état des lieux au profit d'un rapport postérieur constatant l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires, sans motiver sa décision de rejeter le premier rapport ni répondre aux conclusions de la partie qui s'en prévalait.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur des malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise établi avant la modification de l'état des lieux au profit d'un rapport postérieur constatant l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires, sans motiver sa décision de rejeter le premier rapport ni répondre aux conclusions de la partie qui s'en prévalait.

46013 Évaluation du préjudice : le pouvoir d’appréciation du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le montant des dommages-intérêts (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 25/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, après avoir retenu la responsabilité du bailleur dans le préjudice subi par le preneur, se borne à fixer le montant des dommages-intérêts en se fondant sur son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sans exposer les éléments et les données sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que la somme allouée était suffisante pour réparer ledit préjudice. Une telle motivation ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, après avoir retenu la responsabilité du bailleur dans le préjudice subi par le preneur, se borne à fixer le montant des dommages-intérêts en se fondant sur son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sans exposer les éléments et les données sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que la somme allouée était suffisante pour réparer ledit préjudice. Une telle motivation ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

45983 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

45966 Expertise judiciaire : le juge ne peut se contenter d’adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations précises d’une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

45896 Notification d’une convocation : le report de l’audience pour faire courir le délai légal après un refus de réception vicie la procédure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/05/2019 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant considéré la notification d'une convocation comme valablement effectuée, alors que le juge du fond, constatant que le délai de dix jours suivant le refus de réception, prévu par l'article 39 du Code de procédure civile, n'était pas expiré à la date de l'audience, s'est borné à reporter l'affaire à une date ultérieure pour permettre l'écoulement dudit délai au lieu de procéder à une nouvelle convocation. En s...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant considéré la notification d'une convocation comme valablement effectuée, alors que le juge du fond, constatant que le délai de dix jours suivant le refus de réception, prévu par l'article 39 du Code de procédure civile, n'était pas expiré à la date de l'audience, s'est borné à reporter l'affaire à une date ultérieure pour permettre l'écoulement dudit délai au lieu de procéder à une nouvelle convocation. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi.

45876 Fonds de commerce : l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la consignation du prix dans un délai d’un an (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 18/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de prée...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.

45832 Bail commercial : la régularisation des loyers impayés ne dispense pas le preneur d’agir en conciliation pour contester l’offre de renouvellement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/06/2019 Viole les dispositions du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui, pour écarter les effets d'un congé, retient le caractère contradictoire de ses motifs, l'un visant le défaut de paiement des loyers et l'autre une offre de renouvellement du bail à de nouvelles conditions financières. Le paiement des arriérés par le preneur, s'il fait obstacle à la résiliation pour ce premier motif, ne le dispense pas d'engager une procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé, faute de quoi ...

Viole les dispositions du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui, pour écarter les effets d'un congé, retient le caractère contradictoire de ses motifs, l'un visant le défaut de paiement des loyers et l'autre une offre de renouvellement du bail à de nouvelles conditions financières. Le paiement des arriérés par le preneur, s'il fait obstacle à la résiliation pour ce premier motif, ne le dispense pas d'engager une procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé, faute de quoi il est réputé avoir acquiescé aux conséquences du congé relatives au renouvellement.

45831 Bail commercial – Le défaut d’action en contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de prouver le paiement des loyers dans l’instance en validation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/06/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement l...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45814 Preuve commerciale : une photocopie de facture non acceptée est insuffisante pour établir le montant de la créance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 18/12/2019 Viole l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur l'ensemble des factures produites, y compris celles qui ne constituent que de simples photocopies non certifiées conformes aux originaux et qui ne sont pas acceptées par le débiteur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû limiter son appréciation aux seules factures originales ou prendre toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel n'a pas donné...

Viole l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur l'ensemble des factures produites, y compris celles qui ne constituent que de simples photocopies non certifiées conformes aux originaux et qui ne sont pas acceptées par le débiteur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû limiter son appréciation aux seules factures originales ou prendre toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

45756 Droit aux bénéfices de l’associé : l’indemnité pour l’exploitation exclusive du bien social par un coassocié ne peut être limitée à la seule valeur locative du local (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 04/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité due à un associé à la suite de l'exploitation exclusive d'un local commercial par son coassocié, limite celle-ci à la quote-part de la valeur locative du bien prévue au contrat de société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce même contrat ne conférait pas également à l'associé évincé des droits sur le capital de l'entreprise et, par conséquent, sur les bénéfices résultant de son exploitation commer...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité due à un associé à la suite de l'exploitation exclusive d'un local commercial par son coassocié, limite celle-ci à la quote-part de la valeur locative du bien prévue au contrat de société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce même contrat ne conférait pas également à l'associé évincé des droits sur le capital de l'entreprise et, par conséquent, sur les bénéfices résultant de son exploitation commerciale.

45751 Bail commercial : Le droit d’option du preneur évincé pour reconstruction est subordonné à la notification de sa nouvelle adresse au bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/05/2019 Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit.

Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit.

45746 Force obligatoire de la transaction : une convention non résiliée conserve ses effets juridiques malgré l’inexécution par une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2019 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

45393 Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 30/09/2020 Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les inté...

Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les intérêts moratoires visent à compenser le préjudice résultant du seul retard dans le paiement de la somme due, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

45391 Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/09/2020 Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

45387 Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription.

45371 Saisie-arrêt : La pension de retraite est insaisissable y compris lorsqu’elle est versée sur un compte bancaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2020 Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en...

Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en application de la loi.

45369 Astreinte – Le juge doit répondre au moyen tiré de l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation principale avant de procéder à la liquidation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avai...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avait été démoli sur injonction de l'autorité administrative en raison de son état de délabrement et remplacé par une nouvelle construction, rendant la réintégration matériellement impossible.

45367 Fonds de commerce : la validité de sa cession par un non-propriétaire des murs est subordonnée à l’existence d’un droit au bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

45219 Prescription de la créance de loyers : la cour d’appel doit motiver sa décision en analysant les actes interruptifs invoqués par le bailleur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 23/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour accueillir une exception de prescription d'une créance de loyers, omet de préciser le type de prescription, sa durée et son fondement légal. Viole également son obligation de motiver la cour d'appel qui n'analyse pas les décisions de justice produites par le bailleur pour établir l'interruption de la prescription, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle sur l'application de la loi.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour accueillir une exception de prescription d'une créance de loyers, omet de préciser le type de prescription, sa durée et son fondement légal. Viole également son obligation de motiver la cour d'appel qui n'analyse pas les décisions de justice produites par le bailleur pour établir l'interruption de la prescription, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle sur l'application de la loi.

45185 Motivation de la décision : L’évaluation du préjudice doit être fondée sur des motifs précis distinguant les différents chefs de dommage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 30/09/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

45157 Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/10/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la compo...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré.

45127 Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 14/10/2020 En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instru...

En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instruit l'affaire et l'avait mise en délibéré.

45037 Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/10/2020 Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q...

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.

45015 Droits de la défense : la cour d’appel doit s’assurer de la convocation régulière de la partie dont l’avocat a retiré sa constitution avant de statuer (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 01/10/2020 Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée.

Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée.

44981 Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi.

44979 Bail commercial : la mise en demeure pour impayés doit accorder un délai de paiement d’au moins 15 jours (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 22/10/2020 En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le pai...

En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le paiement, et qu'elle a confondu ce délai avec celui, distinct, accordé pour l'éviction des lieux.

44875 Effets de commerce impayés : la contre-passation en compte ne constitue pas une preuve suffisante de leur restitution au client par la banque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite res...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite restitution.

44871 Arbitrage : Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des modalités de désignation de l’arbitre entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

44869 Autorité de la chose jugée : la cour d’appel doit motiver l’absence de la triple identité pour écarter le moyen (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, se borne à affirmer que les conditions de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause ne sont pas remplies, sans expliquer de manière concrète et circonstanciée les éléments de différenciation entre la première et la seconde instance. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'e...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, se borne à affirmer que les conditions de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause ne sont pas remplies, sans expliquer de manière concrète et circonstanciée les éléments de différenciation entre la première et la seconde instance. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

44853 Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/11/2020 Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, not...

Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, notamment la tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

44823 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/12/2020 Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production.

44763 Société à responsabilité limitée : Le juge doit vérifier et motiver la conformité de la publicité des actes sociaux aux exigences légales (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 26/11/2020 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’annulation d’une cession de parts sociales et des délibérations subséquentes, se borne à affirmer que les formalités de publicité ont été respectées, sans préciser les éléments sur lesquels il fonde cette constatation et sans répondre au moyen des demandeurs tiré de la nullité encourue en vertu de l'article 98 de la loi n° 5-96 pour défaut de publication, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’annulation d’une cession de parts sociales et des délibérations subséquentes, se borne à affirmer que les formalités de publicité ont été respectées, sans préciser les éléments sur lesquels il fonde cette constatation et sans répondre au moyen des demandeurs tiré de la nullité encourue en vertu de l'article 98 de la loi n° 5-96 pour défaut de publication, privant ainsi sa décision de base légale.

44760 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une pièce versée aux débats en affirmant à tort son absence au dossier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 26/11/2020 Commet un défaut de motivation et expose sa décision à la cassation la cour d'appel qui affirme qu'une partie n'a pas produit une pièce déterminante, alors qu'il résulte de l'examen du dossier que ce document a bien été versé aux débats en première instance. En se fondant sur l'absence erronée de cette pièce pour motiver sa décision, sans l'examiner ni la discuter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de motivation qui en justifie la censure.

Commet un défaut de motivation et expose sa décision à la cassation la cour d'appel qui affirme qu'une partie n'a pas produit une pièce déterminante, alors qu'il résulte de l'examen du dossier que ce document a bien été versé aux débats en première instance. En se fondant sur l'absence erronée de cette pièce pour motiver sa décision, sans l'examiner ni la discuter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de motivation qui en justifie la censure.

44755 Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique.

44551 Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 30/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice.

44545 Transport aérien et annulation de vols successifs : l’avarie technique ne vaut circonstance exceptionnelle que si son caractère imprévisible et inévitable est vérifié pour chaque vol (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 23/12/2021 Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les ...

Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les mesures raisonnables pour pallier cette défaillance.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

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