| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66292 | La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 66306 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis... La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 66248 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce. Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 71121 | La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 12/05/2026 | Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune. Le tribunal retient qu... Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune. Le tribunal retient que cette absence d'autonomie patrimoniale et de gestion distincte, rendant impossible la ventilation des actifs et passifs de chaque associé, caractérise la confusion des patrimoines. Il en déduit que l'existence d'un intérêt économique unique et l'impossibilité de distinguer les situations financières justifient l'extension de la procédure. En conséquence, le tribunal étend la procédure de redressement judiciaire aux autres commerçants, avec une date de cessation des paiements identique à celle du débiteur principal. Face au blocage décisionnel entre les associés identifié comme une cause des difficultés, le tribunal étend en outre la mission du syndic à une gestion totale des actifs communs, l'autorisant à signer les actes de disposition nécessaires au redressement. |
| 71122 | Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 14/05/2026 | La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign... La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils. Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant. Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait. Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive. Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles. En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes. La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice. |
| 65393 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée. En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement. |
| 54673 | Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des ouvrages, lesquels n'étaient pas produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des factures par le débiteur constitue une reconnaissance non équivoque de la dette dans son principe. Cet acte d'exécution volontaire prive d'effet la contestation ultérieure fondée sur les modalités contractuelles de paiement. La cour considère dès lors que la créance admise ne représente que le solde impayé d'une dette dont le principe a été consacré par le débiteur lui-même. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 54741 | La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issue d'une saisie-attribution validée, caractérisait en soi la cessation des paiements. La cour écarte ce moyen au motif que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée, en application de l'article 651 du code de commerce, à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. La cour retient que la procédure collective ne constitue pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement d'une créance. Elle juge que le refus d'exécuter une décision de justice relève des voies d'exécution ordinaires et ne saurait, à lui seul, démontrer l'état de cessation des paiements d'une entreprise dont la solvabilité n'est pas par ailleurs contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54905 | Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 24/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 55183 | Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts, en retenant une date erronée pour la suspension et la reprise de leur calcul. La cour d'appel de commerce, après examen du rapport d'expertise, relève que l'expert a correctement appliqué les règles gouvernant le cours des intérêts dans les procédures collectives successives. Elle retient que le calcul a bien respecté la suspension des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde initiale, puis leur reprise à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et ce jusqu'au jugement de conversion en redressement judiciaire. La cour juge dès lors que cette méthodologie est parfaitement conforme aux dispositions des articles 692 et 693 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55579 | Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56437 | Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'artic... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce. La cour distingue les créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, des créances postérieures au jugement d'ouverture qui bénéficient du privilège de l'article 590. Elle retient cependant que, dès lors que la demande de restitution du bien est consécutive à l'ouverture de la procédure collective et susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation, elle est intrinsèquement liée à cette procédure. En conséquence, la cour juge que la compétence pour connaître de telles demandes, même urgentes, est dévolue exclusivement au juge-commissaire en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 672 du même code, lequel agit alors en qualité de juge de l'urgence pour les besoins de la procédure. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 56799 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/09/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créa... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créance, la cour écarte le moyen tiré de l'accord allégué, le jugeant dépourvu de date certaine et de toute force probante. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'appel modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'instance, poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif du redressement judiciaire. |
| 57201 | Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue à l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la compétence du juge-commissaire, étant d'attribution, ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés par l'article 435 pour statuer sur la restitution du bien. Elle rappelle que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Constatant l'inexécution des obligations par le preneur après l'ouverture de la procédure, la cour fait droit à la demande. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, évoquant le fond, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel loué. |
| 57591 | Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de ... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, tandis que la caution sollicitait le bénéfice de cette suspension. La cour retient qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action en paiement, suspendue par l'ouverture de la procédure, se poursuit de plein droit après la déclaration de créance par le créancier, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant. Elle juge en revanche, au visa de l'article 695 du même code, que la caution personnelle et solidaire ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant l'adoption d'un plan de continuation, et demeure donc tenue au paiement. La cour rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 692 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, se bornant à constater la créance au passif du débiteur principal tout en confirmant la condamnation au paiement du principal à l'encontre de la caution. |
| 58121 | Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance. Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire. |
| 58727 | L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure, constituait une voie d'exécution prohibée par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait mis fin au contrat de bail. Dès lors, au jour du jugement d'ouverture, l'occupation des lieux par la société débitrice était devenue sans droit ni titre. La cour en déduit que l'exécution matérielle de l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution interdite au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple conséquence d'un droit déjà éteint. En l'absence de tout recours en annulation des mesures d'exécution elles-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 59857 | Déclaration de créance : la créance fiscale détenue contre une société anonyme ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de son dirigeant personne physique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la ... Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la succession en raison d'une prétendue identité entre le défunt et la société. La cour écarte ce moyen en constatant l'existence de deux procédures collectives distinctes, l'une ouverte contre la succession, l'autre contre la société anonyme. Elle retient que le titre fondant la créance, un extrait de rôles fiscaux, est exclusivement libellé au nom de la personne morale. La cour rappelle ainsi que la société anonyme, dotée d'une personnalité juridique propre, dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui du commerçant personne physique. Faute pour le créancier de diriger sa déclaration de créance contre le débiteur légalement désigné par le titre, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 54675 | Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copies d'effets de commerce et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait bien produit les originaux des lettres de change acceptées par la débitrice ainsi que des copies de chèques dont les originaux avaient été versés dans le cadre d'une procédure pénale. La cour retient surtout que la débitrice avait elle-même reconnu et accepté le montant de la créance, rendant ainsi la dette certaine et dispensant le juge-commissaire de recourir à une expertise comptable. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 54743 | Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, facture... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, factures et bons de livraison. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle retient que la créance étant fondée sur des chèques, le créancier n'est pas tenu de produire les factures ou bons de livraison correspondants. La cour juge en outre que la non-production des originaux des chèques est justifiée dès lors que ceux-ci font l'objet de procédures pénales pour émission sans provision. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'un paiement libératoire postérieur à l'émission desdits chèques, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54917 | L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 25/04/2024 | La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant ... La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant à la seule caution, ne saurait faire obstacle à son action contre le débiteur principal in bonis. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective au profit de la caution a pour seul effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle, le créancier devant se conformer à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Elle juge cependant que cette irrecevabilité, personnelle à la caution, ne s'étend pas au débiteur principal dont le patrimoine demeure distinct. Faisant droit à la demande sur la base du rapport d'expertise, la cour condamne le débiteur principal au paiement du solde débiteur du compte courant, tout en écartant comme prématurée la demande relative aux garanties bancaires non mises en jeu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du débiteur principal étant prononcée et l'irrecevabilité de l'action contre la caution confirmée. |
| 55221 | Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale. Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescripti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale. Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit impérativement être invoquée par la partie qui y a intérêt. En l'absence d'un tel moyen soulevé par le débiteur en procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire ne pouvait suppléer cette carence. L'ordonnance est par conséquent réformée et le montant de la créance admise au passif est augmenté. |
| 55581 | Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si u... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si une telle décision ouvre bien un nouveau délai au profit du créancier pour déclarer sa créance, elle n'a pas pour effet de valider la déclaration initiale qui a été définitivement rejetée pour tardiveté. La cour retient qu'il incombe au créancier de procéder à une nouvelle déclaration formelle et distincte auprès du syndic dans le délai imparti. Faute pour le créancier de se conformer à cette exigence, la créance ne peut être admise au passif. Partant, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56439 | Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. ... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. La cour écarte ce moyen en rappelant que si les créances postérieures au jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, toute action ayant une incidence sur le déroulement de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient que la demande de restitution du matériel, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, est intrinsèquement liée à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le juge des référés de droit commun au profit du juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur une telle demande. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56819 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure. La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel. |
| 57203 | Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail. Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués. |
| 57649 | La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré. Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58273 | Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure. Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 58813 | Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur u... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération. La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 59865 | L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure. Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54677 | L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice. Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54745 | Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolutio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance n'a été définitivement arrêtée par une décision de la Cour de cassation qu'après le prononcé du jugement de première instance. Elle retient que le débiteur avait honoré ses autres engagements et procédé au paiement des échéances sur la base du montant de la créance non contesté, en consignant les fonds refusés par le créancier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de l'entreprise, prolonger la durée du plan pour permettre l'apurement du passif nouvellement consolidé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54925 | Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier devait se voir imposer une réduction de sa créance. La cour écarte cette argumentation en retenant que la réduction d'une créance relève d'une proposition du syndic soumise à l'accord exprès du créancier, et ne peut être imposée par le juge à la seule demande du débiteur. Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'exonère de plein droit l'entreprise en redressement du paiement des intérêts et frais judiciaires attachés à une créance antérieurement constatée par une décision de justice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55225 | Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge de la régularité de la procédure d'admission d'une créance contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur proposition du syndic. L'appelante soutenait que l'ordonnance était nulle pour violation des droits de la défense, faute pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée afin de présenter ses observations. La cour écarte ce... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge de la régularité de la procédure d'admission d'une créance contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur proposition du syndic. L'appelante soutenait que l'ordonnance était nulle pour violation des droits de la défense, faute pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée afin de présenter ses observations. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, placée en liquidation judiciaire, est légalement et valablement représentée par le syndic. Dès lors que ce dernier a présenté ses conclusions devant le juge-commissaire, la convocation personnelle du dirigeant de la société n'est pas requise. La cour relève en outre que la contestation de la créance par la débitrice n'était étayée par aucun fondement ni commencement de preuve, rendant injustifiée toute mesure d'expertise. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55629 | Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'i... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'ils avaient été déduits de sa déclaration de créance. La cour écarte ce moyen en constatant, à la lecture des relevés de compte, que les prélèvements s'étaient poursuivis sur plusieurs mois après la date du jugement ouvrant la procédure. Elle retient que ces opérations constituent des paiements prohibés par l'article 690 du code de commerce, qui interdit de désintéresser tout créancier pour une cause antérieure. La cour rappelle que cette règle, fondée également sur les articles 686 et 657 du même code, vise à préserver le gage commun et le principe d'égalité entre les créanciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 56441 | La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la créance étant née après le jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la créance étant née après le jugement d'ouverture, elle échappait à la compétence des organes de la procédure et relevait du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si les dettes postérieures à l'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites, la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle juge qu'une telle action, susceptible d'affecter le plan de continuation, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui statue sur les demandes urgentes et conservatoires liées à la procédure en application des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56821 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules. |
| 57205 | Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des éch... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des échéances postérieures au jugement d'ouverture. La cour fait droit à ce moyen en distinguant la compétence spéciale du juge-commissaire, limitée à la gestion de la procédure, de la compétence de droit commun du juge des référés. Elle retient que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Par conséquent, la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement de ces échéances et la demande de restitution du bien qui en découle relèvent de la compétence du juge des référés. Évoquant l'affaire, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée. |
| 57663 | Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective. Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure. Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58297 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner une expertise de gestion dans une société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 04/11/2024 | La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de g... La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé. |
| 58869 | Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers. La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59875 | La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension. Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54679 | Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/03/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société créancière. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son acceptation et n'étaient pas corroborées par des bons de livraison, rendant ainsi la créance in... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société créancière. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son acceptation et n'étaient pas corroborées par des bons de livraison, rendant ainsi la créance incertaine. La cour écarte ce moyen en relevant que le juge-commissaire n'a pas fondé sa décision sur les seules factures mais sur une expertise comptable qu'il avait ordonnée. Elle souligne que l'expert a conclu que lesdites factures étaient bien extraites de la comptabilité régulière de la société débitrice elle-même. Dès lors que ce rapport d'expertise n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante en première instance, sa contestation tardive de la créance est jugée irrecevable. La cour rejette également le grief tiré du défaut de motivation, le considérant comme formulé en des termes trop généraux et non étayés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 54751 | Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège. L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège. L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en soutenant notamment que l'assiette de la distribution incluait des sommes étrangères à la vente des meubles, en violation de l'article 382 du code du travail. La cour retient que la créance de l'appelant a été admise à titre chirographaire seulement. Dès lors, ce dernier ne figure pas parmi les créanciers bénéficiant d'un privilège sur les biens meubles de la société en liquidation. La cour en déduit que le créancier chirographaire est dépourvu de qualité et d'intérêt à contester la répartition du produit de vente de ces actifs, laquelle est réservée par priorité aux créanciers privilégiés, au premier rang desquels figurent les salariés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54931 | Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 29/04/2024 | Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi... Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic. Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable. |
| 55229 | Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel. Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit. Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56443 | Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des pou... En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence de droit commun du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution du bien est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge que dès lors que la restitution du matériel est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation et l'exécution du plan de sauvegarde, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle ainsi que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de juge des référés au profit du juge-commissaire pour tout litige connexe à la procédure. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56835 | Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 57235 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus. |