| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 83384 | La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que cette obligation, non assortie de sanction par le législateur, ne constituait pas une condition de recevabilité de l'action en radiation, distincte de la procédure de résiliation du bail déjà acquise par une décision d'expulsion exécutée. La cour retient que la demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, consécutive à une expulsion effective du preneur, constitue une procédure distincte de celle de la résiliation du bail. Elle en déduit que l'obligation d'information des créanciers inscrits, prévue par la loi sur les baux commerciaux, ne saurait être opposée comme une fin de non-recevoir à la demande de radiation, laquelle est régie par les seules dispositions du code de commerce. La cour précise que les droits des créanciers inscrits demeurent garantis par les dispositions de l'article 29, qui leur ouvrent une voie de recours propre, sans pour autant paralyser la mise à jour des informations du registre du commerce. Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation de l'adresse ordonnée. |
| 83364 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/04/2026 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp... Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement. Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement. Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi. L'appel incident est rejeté. |
| 66528 | Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce juge que le destinataire d'une cargaison expédiée en conteneur complet (FCL) est en droit d'exiger la remise du conteneur lui-même afin de procéder au déchargement dans ses propres entrepôts. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la délivrance du bon de livraison des marchandises, avait rejeté la demande accessoire d'autorisation de sortie du conteneur du terminal portuaire. La cour était saisie de la question de ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce juge que le destinataire d'une cargaison expédiée en conteneur complet (FCL) est en droit d'exiger la remise du conteneur lui-même afin de procéder au déchargement dans ses propres entrepôts. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la délivrance du bon de livraison des marchandises, avait rejeté la demande accessoire d'autorisation de sortie du conteneur du terminal portuaire. La cour était saisie de la question de savoir si le régime d'expédition FCL, tel que stipulé au connaissement, emportait pour le destinataire le droit de prendre possession du conteneur pour le vider hors du port, à charge de le restituer. La cour retient que le connaissement, en prévoyant une expédition FCL, établit que le conteneur ne constitue pas un simple moyen de transport mais l'emballage de la marchandise. Dès lors, en application des conditions générales du contrat de transport et des usages du commerce maritime international, la remise du conteneur au destinataire pour déchargement est une modalité d'exécution de l'obligation de délivrance du transporteur. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, autorise le destinataire à retirer le conteneur sous astreinte de le restituer dans un délai déterminé, confirmant pour le surplus. |
| 66288 | La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale. La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 66220 | Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du passager en retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la durée du retard, imputait l'erreur sur l'horaire à l'agence de voyages émettrice du billet et invoquait une clause de ses conditions générales de tra... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du passager en retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la durée du retard, imputait l'erreur sur l'horaire à l'agence de voyages émettrice du billet et invoquait une clause de ses conditions générales de transport prévoyant le caractère non contractuel des horaires. La cour écarte ces moyens en retenant que la carte d'embarquement, délivrée par le transporteur lui-même, constitue le document contractuel de référence qui prime sur toute autre communication ou sur les conditions générales. Elle juge que par la délivrance de ce titre, le transporteur s'oblige personnellement envers le passager, indépendamment de l'intermédiaire ayant vendu le billet, et ne peut se prévaloir de ses conditions générales pour se soustraire à l'horaire qui y est expressément mentionné. Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour le retard constaté, dont la durée est calculée sur la base de l'horaire figurant sur ladite carte d'embarquement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66208 | Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/12/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limit... Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limitait à celui de simple mandataire du transitaire, chargé de remettre l'ordre de livraison au propriétaire effectif de la marchandise. La cour retient que la qualité de destinataire, et par conséquent l'obligation de restituer les conteneurs, ne se déduit pas de la seule mention sur le connaissement mais de l'ensemble des documents contractuels et douaniers. Elle relève que les pièces du dossier, notamment le connaissement subsidiaire et les documents de dédouanement, établissent que l'appelante n'était ni propriétaire ni importateur de la marchandise, mais un simple agent dont la mission s'est achevée par la remise de l'ordre de livraison au véritable destinataire. Dès lors, la responsabilité du défaut de restitution des conteneurs et du paiement des surestaries incombe au propriétaire de la marchandise, seul véritable destinataire ayant exercé les prérogatives sur celle-ci. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le transporteur à l'encontre de l'appelante. |
| 66615 | La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel. Cet accord, par lequel le bailleur a donné quittance définitive au preneur pour l'ensemble des loyers, a rendu le litige sans objet. La cour retient que la survenance de cette transaction prive de pertinence les moyens d'appel, dès lors que les prétentions originaires des parties se trouvent éteintes. En conséquence, le jugement de première instance, qui ordonnait un paiement et une expulsion désormais soldés et exécutés, ne peut être maintenu. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur. |
| 66614 | La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/12/2025 | Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relat... Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre, dès lors qu'elle porte sur la location d'un fonds de commerce et non sur de simples murs. Elle écarte le contrat de bail produit par l'appelante au motif qu'il lie des tiers et concerne un local distinct de celui objet du litige, faute pour l'appelante de rapporter la preuve écrite contraire. La cour retient que la preuve de la gérance libre est rapportée par l'inscription de l'intimée au registre du commerce pour le fonds litigieux, corroborée par les témoignages concordants recueillis en première instance quant à l'identité des parties, l'objet du contrat et le montant du loyer. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, confirme le jugement entrepris et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66268 | Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance. Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66234 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2025 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise. Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66223 | La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation. Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement. Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66211 | Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silence en procédure, suffisaient à prouver la créance. Relevant l'insuffisance de la première expertise, notamment son omission d'analyser des factures portant le cachet du débiteur, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient les conclusions de ce second rapport qui, par rapprochement entre les bons de livraison et les paiements effectués, établit l'existence d'un solde impayé. En l'absence de toute preuve de libération apportée par le débiteur défaillant, la cour considère la créance comme établie à hauteur du montant fixé par l'expert. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'intimée au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux. |
| 66379 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, rappelant que la preuve des actes juridiques dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et doit faire l'objet d'un écrit. La demande d'enquête est donc jugée irrecevable, le montant des loyers réclamés étant supérieur à ce seuil. La cour relève par ailleurs que les versements partiels effectués par le preneur, qui ne couvrent qu'une infime partie de la dette, ne suffisent pas à éteindre l'obligation ni à faire obstacle à la résiliation pour défaut de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66371 | L’impossibilité d’exploiter un fonds de commerce en raison d’un arrêté d’évacuation exonère le gérant libre du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier s... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier son inexécution, avait été annulé par un acte postérieur. La cour relève toutefois que si l'ordre de démolition a été annulé, l'obligation d'évacuer les lieux a été maintenue jusqu'à la réalisation de travaux de consolidation. Elle retient que l'impossibilité d'exploiter le fonds, qui résulte d'un fait de l'autorité publique, suspend l'exigibilité des redevances et fait obstacle à la caractérisation d'un manquement contractuel imputable au gérant, par application des principes de la loi n° 94-12 relative aux immeubles menaçant ruine. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 66566 | La vente aux enchères publiques d’un immeuble en vue de partage ne comprend pas le fonds de commerce qui y est exploité, ce dernier constituant un bien meuble incorporel distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée. L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée. L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à l'indivision, emportait nécessairement cession du fonds de commerce, dont la valeur aurait été incluse dans le prix d'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel, est juridiquement distinct de l'immeuble qui en constitue l'assiette. Elle relève que la procédure de vente ne visait que le bien-fonds et que le cahier des charges précisait que le local était grevé d'une inscription au registre du commerce, signifiant que la vente était faite sous la charge des droits commerciaux existants. Dès lors, l'adjudication de l'immeuble ne confère à l'acquéreur aucun droit privatif sur le fonds de commerce, qui demeure la propriété indivise des deux exploitants. Le jugement ordonnant la poursuite de l'exploitation par mitemps est en conséquence confirmé. |
| 66564 | Manquement à l’obligation de garantie : La résiliation du contrat de gérance libre est justifiée par l’absence de licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution judiciaire pour inexécution. Sur le fond, la cour retient que l'absence de licence d'exploitation administrative constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue par l'article 644 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui l'oblige à assurer au preneur une jouissance paisible et conforme à la destination des lieux. Ce manquement, qui empêche l'exploitation du fonds de commerce, justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. Dès lors, la cour considère que la demande en paiement des loyers est infondée, le contrat étant synallagmatique et le preneur ayant été privé de la jouissance du bien par le fait du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66558 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée est tacitement reconduit lorsque le gérant se maintient dans les lieux et continue de payer les redevances après l’expiration du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2025 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux dispositions générales du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 689 de ce dahir, si le preneur demeure en possession des lieux après l'expiration d'un bail à durée déterminée, celui-ci est réputé renouvelé tacitement aux mêmes conditions et pour la même durée. La cour relève que le gérant-libre a continué d'acquitter les redevances bien après le terme initial du contrat, caractérisant ainsi ce renouvellement. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la restitution du fonds de commerce au bailleur, il demeure tenu de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et maintient la condamnation au paiement des redevances. |
| 66545 | Bail commercial résilié : le maintien du preneur dans les lieux l’oblige au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers le déchargeait de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation du bail, et ce jusqu'à son expulsion forcée, fonde le droit du bailleur à une indemnité d'occupation. La cour précise que la fermeture du local commercial consécutive à une coupure de services par un tiers n'est pas imputable au bailleur et ne saurait justifier la suspension du paiement de cette indemnité. Il est ainsi jugé que l'obligation du preneur persiste tant qu'il n'a pas effectivement restitué les lieux, la preuve de la libération des locaux lui incombant. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66526 | Gérance libre : Il incombe au gérant d’apporter la preuve du paiement des redevances dues jusqu’à la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, l'assignation par courrier recommandé étant revenue avec la mention "non réclamé", et contestait l'existence de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification par voie postale à l'adresse contractuelle, dont le pli est retourné "non réclamé", est réputée régulière, le destinataire étant en faute de ne pas l'avoir retiré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour le gérant de produire la moindre quittance, et le manquement étant caractérisé par une mise en demeure restée infructueuse, sa défaillance est établie. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66547 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance. Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. |
| 66541 | Lorsque les termes d’un contrat de gérance libre sont clairs et non ambigus, le juge doit s’en tenir à la volonté exprimée par les parties et ne peut procéder à son interprétation pour le requalifier en bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurement au jugement, pour s'opposer à son expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que le titre et les clauses du contrat, prévoyant expressément une gérance en contrepartie d'une redevance sur les bénéfices, sont clairs et dépourvus d'ambiguïté. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que lorsque les termes d'un acte sont explicites, il est fait interdiction au juge de rechercher l'intention des parties. Elle précise que l'emploi du terme "location" ne dénature pas le contrat, la gérance libre s'analysant en une location de meuble incorporel. La cour rejette également l'argument fondé sur l'acquisition de droits indivis, considérant d'une part que ce fait est postérieur au jugement et d'autre part que la qualité de gérant du fonds de commerce est distincte de celle de propriétaire des murs. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66538 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial prouvable par tous moyens, et soulevaient la nullité de la mise en demeure d'expulser pour vice de forme et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce écarte l'existence d'un bail, retenant que les documents produits établissent une relation de gérance libre. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, conclu en considération de la personne du gérant, prend fin de plein droit à son décès et ne se transmet pas à ses héritiers en l'absence d'un nouvel accord. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par les héritiers est dépourvue de droit et de titre, ce qui rend sans objet les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas requise pour fonder l'action en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66535 | Action en reddition de comptes : la preuve de l’existence du contrat de gérance libre conditionne la recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, ma... Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, mais l'existence d'un contrat de gérance liant les parties. Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette relation contractuelle, laquelle constitue le fondement de son droit à réclamer une reddition de comptes. Or, la cour relève que non seulement l'appelant ne produit aucun écrit, mais que l'enquête menée en première instance a corroboré la version de l'intimé, à savoir qu'il gérait le fonds pour le compte des héritiers du frère de l'appelant. Estimant le dossier suffisamment instruit, la cour juge inopportun d'ordonner une nouvelle audition de témoins. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, non pour rejeter la demande au fond, mais pour la déclarer irrecevable faute pour le demandeur d'établir sa qualité à agir. |
| 66532 | La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’un jugement exécutoire par provision de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver le caractère définitif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient pas définitifs, faute de production d'un certificat de non-appel. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances de paiement avaient fait l'objet de jugements rejetant les recours en opposition formés par le débiteur. Elle rappelle que, en application de l'article 163 du code de procédure civile, de tels jugements sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit, les rendant immédiatement exécutoires nonobstant tout recours. Dès lors, l'absence de certificat de non-appel est inopérante, la force exécutoire du titre ne dépendant pas de son caractère définitif mais de la loi. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 66529 | Vente judiciaire du fonds de commerce : L’action en vente n’est pas subordonnée à l’inscription de la saisie-exécution au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'a... Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrit au registre du commerce et, d'autre part, que les créanciers inscrits ainsi que le bailleur des murs n'avaient pas été mis en cause. La cour écarte ces moyens en se fondant sur la certitude de la créance, consacrée par des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elle retient que la preuve de l'inscription du séquestre conservatoire, de sa conversion en saisie-exécution et de l'échec des tentatives d'exécution suffit à justifier la demande de vente globale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66525 | Vente globale du fonds de commerce : L’action en autorisation de vente n’est pas subordonnée à l’inscription préalable de la saisie exécutoire au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas ét... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas été mis en cause. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente est régulière dès lors que la créance est établie par des titres exécutoires, que des tentatives d'exécution se sont avérées infructueuses et qu'un séquestre conservatoire a été valablement converti en saisie-exécution. La cour considère que ces éléments suffisent à caractériser le respect des conditions posées par l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'inscription formelle de la saisie-exécution ni de la mise en cause préalable des autres créanciers ou du bailleur. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66269 | La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant. Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue. La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation. |
| 66224 | La preuve par témoignage d’un bail verbal conclu avec un ancien gérant justifie l’occupation d’un local commercial et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce r... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce retient que l'occupation de l'intimé trouve son fondement dans un bail verbal conclu en 2014 avec un précédent gérant du centre commercial. Cette relation locative est établie par les témoignages concordants recueillis au cours de l'instruction, tant en première instance qu'en appel. La cour relève en outre que l'aveu du gérant actuel, qui a reconnu avoir trouvé l'intimé dans les lieux à sa prise de fonction et lui avoir proposé de régulariser sa situation, exclut la qualification d'occupation par voie de fait. Dès lors, la cour considère que le litige ne porte pas sur une expulsion pour occupation illégale mais sur la nature de la relation contractuelle, ce qui rend la demande de l'appelant infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66213 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances n’est pas soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles, ainsi que sur l'applicabilité du délai de forclusion prévu par la loi sur les baux commerciaux à un contrat de gérance libre. La cour retient que la compensation ne peut être prononcée par le juge que si elle est expressément invoquée dans une demande régulière et si les deux dettes sont exigibles, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles est contestée, en application des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs l'application du délai de forclusion propre au bail commercial, en soulignant que le contrat litigieux constitue un contrat de gérance libre non soumis à ce régime. Le défaut de paiement des redevances par le gérant étant ainsi établi, sa condamnation au paiement est justifiée. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris. |
| 66364 | L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux. Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds. |
| 66360 | Preuve en matière commerciale : Un contrat de partenariat écrit ne peut être considéré comme résilié et remplacé par un bail verbal sur la base de témoignages ou de quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant sur le fondement d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en application de la clause de restitution prévue au contrat de partenariat. L'appelant soutenait que le contrat de partenariat initial avait été tacitement résilié et remplacé par un bail commercial verbal, arg... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant sur le fondement d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en application de la clause de restitution prévue au contrat de partenariat. L'appelant soutenait que le contrat de partenariat initial avait été tacitement résilié et remplacé par un bail commercial verbal, arguant de versements mensuels réguliers qualifiés de loyers et d'un aveu judiciaire de la partie adverse. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'existence d'un acte écrit ne peut être contredite que par un écrit de même nature, et non par des présomptions ou des témoignages. Elle ajoute que les quittances de paiement produites sont insuffisantes à prouver la novation du contrat de partenariat en bail, d'autant que la loi n° 49-16 impose la forme écrite pour la validité des baux commerciaux. La cour retient en outre que l'aveu judiciaire allégué est indivisible et ne peut être retenu contre son auteur dès lors que ce dernier a constamment maintenu la qualification de partenariat dans la même instance. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66356 | La vente du local commercial par le propriétaire, stipulée libre de toute occupation, établit la restitution des lieux par le gérant et la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds. Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le rembourseme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds. Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le remboursement de la garantie. La cour retient que la vente des murs du local commercial par les propriétaires, intervenue en cours d'instance, constitue l'élément de preuve déterminant. Elle relève que l'acte de vente stipulait expressément que le bien était cédé à l'acquéreur libre de toute location ou occupation, ce qui contredit la thèse des appelants selon laquelle le contrat de gérance serait toujours en vigueur. Dès lors, la cour considère que cette cession emporte nécessairement la preuve que les propriétaires avaient repris possession des lieux, validant ainsi la résiliation initiée par le gérant. Le jugement prononçant la résiliation du contrat et la restitution du dépôt de garantie est en conséquence confirmé. |
| 66351 | L’existence d’un contrat de gérance, prouvée par l’aveu du propriétaire, fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/11/2025 | En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance par le propriétaire de l'existence d'une relation de gérance avec l'occupant suffit à justifier la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion en retenant la qualification de contrat de gérance. Saisie de l'appel du propriétaire et de l'appel incident de l'occupant qui revendiquait un bail verbal, la cour retient que l'aveu du p... En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance par le propriétaire de l'existence d'une relation de gérance avec l'occupant suffit à justifier la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion en retenant la qualification de contrat de gérance. Saisie de l'appel du propriétaire et de l'appel incident de l'occupant qui revendiquait un bail verbal, la cour retient que l'aveu du propriétaire, corroboré par un témoignage, établit une cause juridique à l'occupation. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que l'occupation sans titre n'est caractérisée qu'en l'absence de tout accord ou autorisation du propriétaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle procède d'une relation de gérance. La cour écarte par ailleurs la demande de l'occupant en formalisation d'un bail et en indemnisation, faute de preuve de l'existence du contrat allégué ou de l'imputabilité du préjudice au propriétaire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66347 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguan... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguant que celles-ci avaient été antidatées de mauvaise foi par la bailleresse pour correspondre à une période d'occupation antérieure au contrat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les quittances produites, étant antérieures à la période litigieuse, sont dénuées de force probante pour établir le paiement des redevances réclamées. La cour rappelle que le contrat liant les parties étant un écrit, la preuve du paiement des obligations qui en découlent ne peut être rapportée que par un autre écrit, tel que des quittances ou des virements bancaires correspondant à la période concernée. Faute pour le gérant de produire un tel justificatif, sa demande d'enquête par audition de témoin est jugée inopérante pour contredire les termes du contrat. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66346 | Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2025 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétent... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétention des clés. Le débat portait sur l'interprétation de la clause contractuelle organisant la restitution des lieux et sur la validité de la rétention du dépôt de garantie par le propriétaire pour compenser des dégradations alléguées. La cour retient que la clause stipulant que la restitution des clés devait se faire à l'initiative du propriétaire fait obstacle à ce que le gérant soit tenu pour responsable du retard. Dès lors que le propriétaire n'a pas pris l'initiative convenue mais a, au contraire, sommé le gérant de procéder à une remise par voie d'huissier non prévue au contrat, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. La cour écarte également le moyen tiré du droit de rétention, considérant que l'accord des parties, formalisé dans un avenant, prévoyait sans équivoque la restitution d'une somme forfaitaire, cet accord faisant la loi des parties. Elle rejette enfin la demande d'expertise pour dégradations, faute pour le propriétaire de rapporter la preuve de l'état initial des lieux. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 66345 | Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au créancier, en application de l'article 399 du même code, de prouver l'existence de son obligation, ce qui suppose la démonstration de l'exécution des prestations convenues. Elle relève que ni les correspondances électroniques, qui ne constituaient que des invitations à des réunions, ni la facture produite ne suffisaient à établir la réalité des services. La cour rappelle à cet égard qu'une facture dépourvue de tout bon de livraison ou de réception et portant un simple cachet commercial, sans signature, est dénuée de force probante. Dès lors, faute pour le créancier d'établir l'exécution de ses engagements, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66344 | Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques... Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire. La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport. |
| 66510 | La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison. La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 66499 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité de ce contrat n'a pu être exécutée en raison de la défaillance des parties. Elle retient que la charge de la preuve de l'existence du contrat de gérance incombe au demandeur initial, intimé en appel. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, la qualité de gérant de l'appelant n'est pas établie, ce qui prive l'action de son fondement. La cour infirme par conséquent les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66493 | Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà constaté la fin du contrat à son terme, en application d'une clause excluant toute reconduction tacite. La cour retient que le maintien dans les lieux constitue dès lors une occupation sans droit ni titre justifiant l'allocation d'une indemnité. Elle juge que la fixation de cette indemnité sur la base de l'ancienne redevance contractuelle relève de l'appréciation souveraine du premier juge et ne rend pas nécessaire une mesure d'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66480 | Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur. L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effec... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur. L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effective de l'obligation de livraison de la marchandise en bon état. Or, la détérioration complète des biens, imputable à une faute lourde du transporteur prouvée par expertises et décisions antérieures, constitue une inexécution contractuelle qui anéantit son droit à rémunération. La cour précise en outre que les factures émises, non signées par le destinataire, ne peuvent constituer une reconnaissance de dette, le visa du bureau d'ordre attestant uniquement de leur réception matérielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66475 | Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'existence d'un bail commercial, en l'absence de contrat écrit, incombe à celui qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un exploitant de fonds de commerce, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant contestait cette qualification, soutenant être titulaire d'un bail verbal et invoquant à ce titre divers commencements de preuve ainsi que des irrégularités procédurales relatives à une expertise judici... La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'existence d'un bail commercial, en l'absence de contrat écrit, incombe à celui qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un exploitant de fonds de commerce, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant contestait cette qualification, soutenant être titulaire d'un bail verbal et invoquant à ce titre divers commencements de preuve ainsi que des irrégularités procédurales relatives à une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les éléments produits, notamment un chèque ne mentionnant ni le bénéficiaire ni la cause de l'opération, sont dépourvus de force probante. Elle relève en outre que les déclarations recueillies, y compris celles de l'intermédiaire désigné par l'appelant, tendent à établir une simple relation de salariat et non un contrat de bail. La cour juge également que le principe du contradictoire a été respecté, l'appelant ayant été dûment convoqué pour commenter le rapport d'expertise sans y donner suite. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un titre locatif valable, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 66473 | Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur de véhicules et les conséquences de son manquement à remettre les documents administratifs nécessaires à leur circulation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser les véhicules, et lui avait enjoint, sous astreinte, de remettre les cartes grises. L'appelant soulevait principalement le carac... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur de véhicules et les conséquences de son manquement à remettre les documents administratifs nécessaires à leur circulation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser les véhicules, et lui avait enjoint, sous astreinte, de remettre les cartes grises. L'appelant soulevait principalement le caractère abusif de la procédure, l'acquéreur ayant initié deux actions distinctes pour des faits similaires, ainsi que l'absence d'inexécution de son obligation de délivrance, celle-ci étant selon lui conditionnée au paiement intégral du prix. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi procédurale, retenant que les deux instances, bien que connexes, reposaient sur des causes distinctes dès lors qu'elles visaient l'indemnisation de préjudices matérialisés par des factures différentes. Sur le fond, la cour retient que l'obligation du vendeur de remettre la carte grise barrée, permettant l'usage légal du véhicule, est une obligation de délivrance essentielle et distincte de celle de transférer la propriété, et n'est pas subordonnée au paiement intégral du prix. Le manquement prolongé du vendeur à cette obligation, malgré une mise en demeure, caractérise une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant l'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur, contraint de louer des véhicules de remplacement. Toutefois, constatant que les documents avaient été remis en cours d'instance d'appel, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'injonction de délivrance sous astreinte, devenu sans objet, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'allocation de dommages-intérêts. |
| 66468 | La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises. Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66467 | Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle. Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions. |
| 66464 | Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation. La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66463 | L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/11/2025 | En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliat... En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliation du contrat mais à la simple constatation d'une résolution déjà acquise par l'effet d'un engagement de résiliation et de restitution des lieux signé par le gérant-mandataire lui-même, rendant le préavis contractuel inopérant. Sur le second moyen, la cour relève que la restitution du dépôt de garantie est établie par un jugement pénal antérieur, lequel, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait foi de ce qu'il contient. Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire, la cour condamne en outre le gérant à une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement, son maintien dans les lieux étant devenu sans droit ni titre. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation. |
| 66462 | Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de déno... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de dénomination sociale sans incidence sur sa qualité à agir. Sur le fond, la cour retient, par une interprétation stricte de la convention, que si l'émission d'un ordre de service conditionnait le commencement des prestations, elle ne constituait nullement une condition suspensive au paiement des factures émises pour les services effectivement réalisés. L'argument tiré de l'absence de bons de commande joints aux factures est donc jugé inopérant pour refuser le paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |