| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65625 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce. Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66309 | Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de la responsabilité n'étaient pas réunies, faute de préjudice avéré. La cour retient que si la faute est établie, le préjudice fait défaut dès lors que les fonds ont été virés sur un autre compte appartenant au même créancier. Elle relève que les sommes ont été saisies sur ce compte par les créanciers de l'intimé, servant ainsi à apurer ses propres dettes. La cour écarte en outre le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de financer des soins médicaux, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain. En l'absence de préjudice réalisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 65477 | Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La cour retient qu'il appartient au débiteur, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre cause, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire une telle preuve, le virement est qualifié d'acte interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. La créance étant dès lors établie et non prescrite, et les travaux ayant été réceptionnés, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à la mainlevée des garanties bancaires sous astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55249 | Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation. Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55777 | Crédit-bail : L’existence d’une contestation sérieuse sur l’imputation des paiements entre plusieurs contrats fait obstacle à la constatation de la résiliation et à la restitution du matériel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour relève que si la mainlevée produit... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour relève que si la mainlevée produite par le preneur concernait un autre contrat liant les parties, les virements bancaires effectués par ce dernier ne précisaient pas le contrat auquel ils devaient être imputés. La cour retient que l'existence de ces paiements non affectés, dont certains sont postérieurs à l'apurement de l'autre contrat, caractérise une contestation sérieuse quant à l'existence et à l'étendue de la dette invoquée. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation et en restitution du matériel est jugée prématurée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56951 | Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la fact... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation. Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris. |
| 56929 | L’action en annulation d’un virement bancaire doit être dirigée contre le bénéficiaire des fonds, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la so... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la société bénéficiaire du virement litigieux n'a pas été attraite à la procédure. Elle retient que cette dernière, en tant que destinataire des fonds, constitue une partie principale à l'opération contestée. Dès lors, la cour juge que l'absence de mise en cause du bénéficiaire rend l'action irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la validité de l'ordre de virement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56131 | La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règleme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règlement des loyers réclamés. La cour relève que les virements effectués par le preneur couvraient l'intégralité des loyers visés par la mise en demeure et ce, avant l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement contractuel n'étant pas établi, la demande de résiliation et d'expulsion est privée de fondement. En revanche, la cour retient que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, restait due par le preneur, justifiant sa condamnation à ce titre. Le jugement est donc infirmé partiellement sur les chefs de résiliation, d'expulsion et de paiement des loyers, mais confirmé quant à la condamnation au titre de la taxe de propreté et des dommages-intérêts y afférents. |
| 56827 | Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve. Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 56767 | Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus. Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55651 | L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution | 20/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, visant à restituer des fonds appréhendés par un établissement bancaire après l'ouverture de la procédure, constituait une obligation de paiement autorisant une voie d'exécution. La cour retient que l'objet de l'ordonnance n'est pas un simple acte matériel mais bien la restitution de sommes indûment conservées par la banque et dues à la masse des créanciers. Elle juge que l'ordre de transférer ces fonds vers le compte de la procédure s'analyse en une obligation de paiement, dont le virement n'est que la modalité d'exécution imposée par les règles de la procédure collective. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'établissement bancaire. |
| 56281 | La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce. La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice. Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 56209 | Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus. |
| 55049 | Virement bancaire international : la responsabilité de la banque donneuse d’ordre est présumée en cas de non-réception des fonds par le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/05/2024 | En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte c... En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 523 du code de commerce, lequel institue une responsabilité de plein droit du banquier donneur d'ordre pour les fautes des banques intermédiaires qu'il a fait intervenir. Elle retient que cette responsabilité est présumée et que le banquier ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la double preuve du bon dénouement de l'opération et de l'absence de toute faute, tant de son chef que de celui des autres intervenants. Faute pour l'appelant de démontrer que le bénéficiaire avait effectivement reçu les fonds, sa responsabilité demeure engagée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56347 | La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile. La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 60137 | Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire. Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations. |
| 57365 | Le non-paiement d’un seul mois de loyer ne justifie pas l’éviction du preneur d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de vir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de virement. La cour retient que le non-paiement d'une seule échéance de loyer à l'expiration du délai imparti par la sommation ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier l'expulsion, en application de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge en outre que les virements bancaires datés des mois litigieux constituent une preuve de paiement libératoire pour lesdites échéances, écartant l'argument du bailleur selon lequel ils couvriraient des dettes antérieures non visées par la sommation. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur l'expulsion et le réforme sur le montant des condamnations. |
| 59773 | L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure. La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 59765 | Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59525 | Courtage immobilier : La preuve du mandat de vente incombe au courtier et ne peut être déduite d’une attestation de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du mandat de courtage en matière de vente immobilière et sur l'interprétation des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par un courtier immobilier contre les vendeurs d'un bien. L'appelant soutenait que le mandat des vendeurs résultait d'une attestation de l'acquéreur et d'un paiement partiel effectué par l'un des covendeurs. La cour écarte ce moyen en retenant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du mandat de courtage en matière de vente immobilière et sur l'interprétation des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par un courtier immobilier contre les vendeurs d'un bien. L'appelant soutenait que le mandat des vendeurs résultait d'une attestation de l'acquéreur et d'un paiement partiel effectué par l'un des covendeurs. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation de l'acquéreur, loin de prouver un mandat des vendeurs, démontrait au contraire que le courtier avait été mandaté par l'acquéreur lui-même pour rechercher un bien. Elle juge également que le virement bancaire opéré par l'un des vendeurs ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'un accord sur la commission, faute d'élément établissant de manière certaine l'objet de ce paiement. La cour rappelle ainsi qu'il incombe au courtier de rapporter la preuve du mandat dont il se prévaut pour réclamer sa rémunération aux vendeurs. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59163 | Créance commerciale : le rapport d’expertise comptable, non valablement critiqué, constitue une preuve suffisante du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur d'appréciation du premier juge quant à l'imputation des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, relevant que l'expert avait bien annexé les observations des parties et que ses conclusions n'étaient pas contradictoires. Elle retient que l'expert a correctement analysé l'ensemble des flux financiers, y compris un virement bancaire litigieux, et a justement écarté deux autres virements dont il est établi qu'ils se rapportaient à l'exécution d'une autre procédure d'injonction de payer définitivement jugée. Dès lors que la créance initiale n'était pas contestée dans son principe, la cour considère que le rapport d'expertise, exempt de vices, constitue une preuve suffisante de l'existence du solde restant dû Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est jugée infondée, la créance étant avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58951 | Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement. Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58367 | Paiement partiel d’une créance commerciale : L’expertise comptable ordonnée en appel permet d’établir la réalité des paiements et de réformer le jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier juge qui n'aurait pas pris en compte des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le retrait de l'avocat n'est opposable à la juridiction qu'à la condition qu'il justifie de la notification préalable à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité non accomplie. En revanche, sur le fond, la cour fait droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable pour pallier l'insuffisance de motivation du jugement. Elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qui, établi de manière contradictoire, fixe le solde de la créance après imputation des paiements partiels justifiés par le débiteur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 58923 | Paiement du loyer par virement : L’expertise judiciaire confirmant le règlement des loyers réclamés emporte la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période vis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période visée par la mise en demeure. Pour trancher cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise, établi au vu des relevés bancaires des deux parties, a conclu que les virements effectués par le preneur correspondaient bien aux loyers de la période litigieuse. Faute pour le bailleur de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour homologue le rapport et considère la dette de loyers comme éteinte. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 58557 | La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré... La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile. S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée. |
| 58327 | Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur. Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé. |
| 58181 | Paiement du loyer commercial : la production des avis de virement bancaire constitue la preuve libératoire de l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de la dette est rapportée par la production du justificatif de virement pour la période réclamée. Elle écarte l'argument du bailleur selon lequel ce paiement concernait le trimestre antérieur, dès lors que le preneur justifiait également d'un virement distinct et antérieur pour cette période précise. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 58009 | Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée. |
| 57749 | Lettre de change : L’expertise comptable établit que les virements bancaires du débiteur apuraient d’autres factures et non les effets de commerce litigieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le rapport mentionne expressément la présence du représentant légal de la société appelante aux opérations, ce qui établit le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert selon lesquelles les virements litigieux correspondaient au règlement de factures distinctes et n'avaient aucun lien avec les lettres de change impayées. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette cambiaire, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56075 | Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des prestations de services effectuées pour le compte de la créancière auprès d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que les pièces produites, notamment un relevé de compte, ne corroborent pas le paiement allégué mais attestent au contraire d'un flux financier en sens inverse, du créancier vers le débiteur. S'agissant des prestations de services, la cour retient que les quittances émanant d'une société tierce sont inopposables à la créancière, dès lors que l'appelante ne démontre pas avoir reçu mandat de sa cocontractante pour effectuer des paiements en son nom. Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement, ce qui n'a pas été fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61044 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des redevances après terme, l'effectivité de paiements partiels en espèces attestée par un témoin, et l'irrégularité du congé faute de respect du préavis contractuel. La cour écarte le moyen tiré des paiements en espèces en retenant que le contrat stipulait un mode de paiement exclusif par virement bancaire et que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que la perception des redevances pendant l'instance ne vaut pas reconduction du contrat dès lors que la demande est fondée sur la faute du gérant et que ces sommes constituent une simple indemnité d'occupation. De même, le préavis contractuel de fin de contrat est jugé inapplicable à une résiliation pour inexécution, et la demande de compensation pour améliorations est rejetée faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64008 | La communication tardive par la banque de l’identité de l’auteur d’un virement engage sa responsabilité au titre de la perte de chance subie par son client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation d'information envers son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le titulaire d'un compte qui reprochait à sa banque un retard fautif dans la communication de l'identité de l'auteur de virements. L'appelant soutenait que ce retard l'avait privé d'une chance sérieuse de succès dans une instance social où cette information était déter... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation d'information envers son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le titulaire d'un compte qui reprochait à sa banque un retard fautif dans la communication de l'identité de l'auteur de virements. L'appelant soutenait que ce retard l'avait privé d'une chance sérieuse de succès dans une instance social où cette information était déterminante. La cour retient que le secret bancaire, opposable aux tiers, ne saurait être invoqué à l'encontre du client lui-même pour des opérations inscrites sur son propre compte. Elle juge que le retard de la banque à fournir une information essentielle, malgré une demande expresse et motivée par les besoins d'une procédure judiciaire, caractérise un manquement à son obligation de diligence. Ce manquement ayant directement causé au client une perte de chance de faire valoir ses droits, la cour infirme le jugement entrepris et alloue à l'appelant une indemnité en réparation de ce préjudice. |
| 60739 | L’opposition à une injonction de payer est irrecevable en cas de non-désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60897 | L’action en paiement des loyers commerciaux n’est pas soumise aux formalités de la mise en demeure prévues pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 ainsi que la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en retenant que l'action, ne visant que le recouvrement des loyers et non la résiliation du bail, n'est pas soumise au formalisme spécifique de ladite loi. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 ainsi que la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en retenant que l'action, ne visant que le recouvrement des loyers et non la résiliation du bail, n'est pas soumise au formalisme spécifique de ladite loi. La cour constate en revanche, au vu des justificatifs de virement bancaire produits, que le preneur a effectivement réglé l'intégralité des loyers objets de la condamnation initiale. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur une nouvelle période d'impayés, la cour y fait partiellement droit pour le principal mais rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, faute pour le bailleur d'avoir adressé une mise en demeure spécifique pour cette nouvelle créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée, la cour ne faisant droit qu'en partie à la demande additionnelle formée en appel. |
| 60930 | Virement bancaire erroné : L’absence de dénégation par le bénéficiaire de la réception des fonds suffit à prouver l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre part, l'insuffisance probatoire des documents comptables produits par le créancier. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur la date du contrat constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la force obligatoire de la convention, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le débiteur, qui ne contestait pas avoir effectivement reçu les fonds sur son compte, est tenu de les restituer, dès lors qu'un virement erroné, une fois exécuté, ne peut être unilatéralement corrigé par son auteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60558 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté en double en l’absence de preuve d’un second ordre émanant du client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de banque en ligne, ce qui l'exonérait de toute faute. La cour relève cependant que la banque, qui invoquait l'existence d'un ordre électronique, n'a produit ni le contrat d'adhésion de sa cliente à ce service, ni la preuve de la remise des codes secrets afférents. La cour retient que, faute pour la banque de justifier du mandat sur lequel elle a agi pour procéder au second débit, elle a manqué à son obligation de conservation des dépôts de son client, engageant ainsi sa responsabilité au visa de l'article 791 du code des obligations et des contrats. En l'absence de preuve d'un ordre valable, le jugement ayant ordonné la restitution des fonds est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60947 | Paiement du loyer commercial : les virements bancaires datés constituent une preuve suffisante du règlement justifiant le rejet d’une demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des preuves de paiement et la pertinence d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens, notamment quant à l'imprécision des dates de paiement invoquées par le preneur, et qu'il avait à tort ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des preuves de paiement et la pertinence d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens, notamment quant à l'imprécision des dates de paiement invoquées par le preneur, et qu'il avait à tort écarté sa demande d'expertise comptable ainsi que les règles de preuve relatives aux obligations excédant un certain montant. La cour écarte cet argumentaire en relevant que les virements bancaires produits par l'intimé mentionnaient distinctement le jour, le mois et l'année de chaque versement, établissant ainsi la libération du preneur avant la délivrance de la mise en demeure. Elle ajoute que le recours à une expertise, mesure d'instruction réservée aux questions techniques, n'était pas justifié pour trancher le litige dès lors que les preuves littérales versées aux débats étaient suffisantes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60990 | Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité. Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire. |
| 61279 | Preuve en matière commerciale : Une facture non signée est prouvée par les bons de livraison correspondants dûment signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, suite à un changement de dénomination sociale. Elle juge ensuite que les factures, même non signées, acquièrent une force probante dès lors qu'elles sont rattachées à des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, signatures qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit. La cour retient cependant que la preuve d'un paiement partiel par virement bancaire a été rapportée par le débiteur. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que ce versement s'imputait sur une autre créance, ce paiement doit être déduit du montant réclamé. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 63761 | La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire. Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63695 | Preuve du paiement d’une lettre de change : des virements bancaires non imputés et antérieurs à l’échéance ne suffisent pas à établir l’extinction de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rappor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rapportaient à d'autres transactions commerciales et qu'il incombait au débiteur d'établir un lien de causalité entre les paiements allégués et les titres de créance litigieux. La cour retient que la preuve du paiement d'une lettre de change par le tiré doit être certaine et non équivoque. Au visa de l'article 185 du code de commerce, elle relève que le débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette par des virements doit démontrer leur imputation spécifique sur les effets concernés, ce qui n'est pas le cas lorsque les bordereaux de virement ne comportent aucune référence aux lettres de change. La cour ajoute que l'absence de concordance entre les montants des virements et ceux des effets, ainsi que l'antériorité des paiements par rapport aux dates d'échéance, corroborent l'absence de lien entre les deux opérations. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 63130 | Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus. |
| 63277 | Le remboursement tardif d’un virement effectué par erreur n’efface pas la faute de la banque ni le préjudice de privation de jouissance subi par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté prod... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté produit en appel, que la somme débitée par erreur avait bien été recréditée sur le compte du client. La cour retient cependant que cette restitution, si elle fait obstacle à la demande en répétition de l'indu, n'exonère pas l'établissement bancaire de sa responsabilité pour la faute commise, consistant en un virement opéré sans ordre du client. Le préjudice subi par ce dernier, résultant de l'indisponibilité des fonds pendant une durée de trois mois, demeure dès lors indemnisable. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande en restitution du principal et réduit le montant des dommages-intérêts alloués au client pour le seul préjudice de privation de jouissance. |
| 64551 | Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte. Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64857 | Paiement du loyer : les reçus de dépôt bancaire sur le compte du bailleur constituent une preuve de paiement en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement ba... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement bancaire sur le compte du bailleur suffit à établir le paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve contraire. Elle écarte également la demande d'astreinte au motif que le bailleur dispose de toutes les voies d'exécution légales pour faire procéder à l'expulsion, rendant une telle mesure comminatoire non nécessaire. Statuant sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en l'absence de toute justification de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire. |
| 64558 | Le rapport d’expertise comptable non contesté qui établit le paiement d’une créance commerciale par virement bancaire justifie l’infirmation de la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve en matière de règlement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par virements bancaires, tandis que l'intimé lui opposait une reconnaissance de dette et ses propres écritures comptables. La cour retient que les conclusions d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve en matière de règlement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par virements bancaires, tandis que l'intimé lui opposait une reconnaissance de dette et ses propres écritures comptables. La cour retient que les conclusions d'une expertise judiciaire comptable, établissant le paiement intégral des factures litigieuses par les virements invoqués, emportent la conviction. Elle souligne que le créancier, régulièrement avisé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre du rapport d'expertise. Faute pour le créancier de contredire cette preuve technique, la cour considère la dette comme éteinte. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 64934 | Bail commercial : Un jugement de première instance non définitif augmentant le loyer ne peut fonder une action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait s'être acquitté des loyers par virements bancaires permanents, tandis que le bailleur invoquait le caractère partiel de ces paiements au regard d'une augmentation de loyer fixée par une décision de justice. La cour d'appel de commerce relève que la décision judiciaire augmentant le loyer, invoquée par le bailleur, n'était qu'un jugement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait s'être acquitté des loyers par virements bancaires permanents, tandis que le bailleur invoquait le caractère partiel de ces paiements au regard d'une augmentation de loyer fixée par une décision de justice. La cour d'appel de commerce relève que la décision judiciaire augmentant le loyer, invoquée par le bailleur, n'était qu'un jugement de première instance dont le caractère définitif et exécutoire n'était pas établi. Dès lors, la cour retient que la somme due au titre de la période litigieuse demeurait le loyer initial et non le loyer révisé. Au vu des ordres de virement et des relevés bancaires produits, la cour constate que le preneur avait régulièrement payé ce loyer, ce qui écarte toute situation de défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |
| 65201 | Paiement du loyer commercial par un tiers : le virement effectué par l’épouse du gérant, associée de la société locataire, est libératoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et contestait le rejet de ses preuves de paiement. La cour écarte le moyen procédural en retenant que, même en excluant le loyer litigieux, le seuil légal de trois mois d'impayés demeurait atteint, justifiant la résiliation. En revanche, elle retient comme probants un virement bancaire émanant d'une associée du preneur ainsi qu'un dépôt effectué à la caisse du tribunal, considérant ces versements comme libératoires. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la restitution des clés. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus, avec condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 65231 | Lettre de change : un paiement effectué par virement avant la date d’échéance ne constitue pas une preuve de règlement libératoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notificatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65217 | Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit. Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident. |