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58621 L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité. Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale. Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé.

54815 L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-del...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ce qui justifie la rétractation de sa décision et l'examen au fond de l'appel initial. Sur le fond, l'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'action en résolution du contrat de réservation pour défaut de livraison était irrecevable, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement soldé l'intégralité du prix convenu. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible en cédant le bien objet du contrat à un tiers. Elle juge que cette cession, intervenue sans mise en demeure préalable de l'acquéreur, constitue une inexécution fautive qui dispense ce dernier de prouver l'exécution de sa propre obligation de paiement et fonde sa demande en résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis le recours en rétractation, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance ayant prononcé la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

60283 Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686. Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58315 Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier. La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier. En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57133 Vente internationale de marchandises : le paiement partiel par l’acheteur vaut reconnaissance de l’obligation contractuelle et emporte preuve du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en ma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce et les conventions internationales applicables, la preuve de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. La cour retient que l'existence du contrat est établie par la production d'une facture pro forma signée par l'acheteur, non contestée, corroborée par un paiement partiel effectué par ce dernier en référence à la commande. Elle écarte en conséquence les conclusions de l'expertise judiciaire, jugées contradictoires dès lors qu'elles constataient le paiement partiel tout en niant l'existence de l'obligation correspondante. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57631 Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause. Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux. Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée.

57989 Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

58743 Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59287 Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60113 Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé.

57927 Contrat de réservation immobilière : la clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance convenue s’applique de plein droit et dispense le vendeur de toute mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de sa propre initiative de revendre le bien à un tiers. La cour d'appel de commerce retient que l'acquéreur était contractuellement tenu de procéder à un paiement à une date fixe, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Dès lors, son inaction à l'échéance convenue l'a placé en état de demeure. En application de la clause de résolution expresse et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les contrats ont été résolus de plein droit aux torts de l'acquéreur. Par conséquent, la revente ultérieure des biens par le vendeur ne constitue pas une faute mais la simple conséquence de la résolution déjà intervenue. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit toutefois l'indemnité contractuelle due au vendeur et la déduit du montant de l'acompte à restituer. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur et réformé quant au montant de la restitution.

56847 Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure. La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57121 Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière. Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58279 La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice.

56133 Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'a...

Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'autre part de l'existence d'une garantie locative devant compenser la dette. La cour retient qu'un précédent commandement de payer mentionnant le changement de propriétaire constitue une notification suffisante de la cession de créance. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une dette excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, ce qui rendait la demande d'enquête inopérante. La cour constate cependant que le montant du loyer mensuel retenu par le premier juge était erroné et le ramène à celui stipulé dans le bail originel, faute pour le nouveau bailleur de justifier d'une augmentation opposable. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en son principe, notamment sur l'expulsion, mais le réforme sur le quantum des condamnations, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

57041 Difficulté d’exécution : les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés au fond ne peuvent justifier la suspension d’une saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 01/10/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la ve...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la vente aux enchères, de même que l'inexécution prétendue par le créancier de son obligation de délivrance totale. La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits juridiques ou matériels postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés, relatifs à l'étendue de l'éviction et au montant de l'indemnité due en contrepartie, avaient déjà été ou auraient pu être débattus au fond. La cour écarte également le moyen tiré de l'évaluation du bien, considérant que l'expertise portait sur l'ensemble de l'immeuble et que le prix d'ouverture de l'enchère n'est qu'une mise à prix susceptible de variation. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée.

57565 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur. La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en applicatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur. La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente. Elle relève que la production des actes de succession et de vente successifs suffit à établir la qualité de bailleur de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un nouveau contrat de bail. Dès lors, le défaut de paiement des loyers par le preneur, constaté après une mise en demeure conforme à la loi n° 49-16 et demeurée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, y compris ceux échus en cours d'instance, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le retard.

58245 La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile. Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens. Le jugement est en conséquence confirmé.

59195 L’action en restitution d’un véhicule financé est prématurée et doit être rejetée lorsque l’emprunteur établit avoir réglé les échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement défin...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement définitif rendu dans une instance en paiement distincte entre les mêmes parties. La cour retient que cette décision, qui a statué sur le fond de la dette, établit que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues, y compris celles fondant l'action en restitution. Elle en déduit que la condition de l'inexécution contractuelle n'étant pas remplie, la demande en résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande du créancier.

57611 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée. Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

56983 L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 30/09/2024 Saisi d'un appel principal formé par un assureur et d'un appel incident de son assuré, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie des vices cachés et les conditions de mise en jeu d'une police d'assurance en responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour des désordres affectant le bien vendu et avait ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement. La cour fait droit au moyen de l'assur...

Saisi d'un appel principal formé par un assureur et d'un appel incident de son assuré, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie des vices cachés et les conditions de mise en jeu d'une police d'assurance en responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour des désordres affectant le bien vendu et avait ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement. La cour fait droit au moyen de l'assureur tiré de l'application de la clause de franchise, retenant que la condamnation, étant inférieure au montant minimal stipulé dans la police, ne peut déclencher sa garantie. Elle rejette en revanche l'appel incident du vendeur, jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée faute de prétentions formulées à l'encontre des tiers appelés en cause. La cour confirme la responsabilité du vendeur au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, les désordres constatés par expertise étant de nature à priver l'acquéreur d'une jouissance utile du bien, nonobstant la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait ordonné la substitution de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

56533 Vente globale du fonds de commerce : La preuve de l’engagement d’une saisie-exécution, condition de recevabilité de la demande, peut être rapportée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régularise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régulariser sa demande en produisant les procès-verbaux de saisie-exécution qui faisaient défaut en première instance. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à examiner les pièces nouvelles versées aux débats. Elle constate que la production des procès-verbaux de saisie-exécution et des avis de vente établit désormais le respect de la condition de recevabilité de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce du débiteur après expertise et autorise le créancier à se faire payer sur le prix.

57149 L’action en vente globale du fonds de commerce est recevable dès l’engagement d’une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable. Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce. Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente.

57635 Contrat de crédit : La demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de justification du produit de la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2024 L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus. Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capit...

L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus. Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, conformément à la clause d'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier, qui avait obtenu la restitution du bien financé, ne produisait pas le procès-verbal de vente de ce dernier. Elle retient que, faute de pouvoir vérifier le produit de la vente et de l'imputer sur la créance, il est impossible de déterminer si le montant réclamé au titre des échéances futures n'est pas déjà couvert, en tout ou partie, par la réalisation de l'actif. Dès lors, la demande en paiement des échéances à échoir demeure bien prématurée tant que le sort du bien restitué n'est pas justifié. Le jugement est par conséquent confirmé.

57991 Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale. Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58759 Vente du local loué : le nouvel acquéreur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé à l’ancien propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n...

Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n'éteint pas le contrat de bail et que l'acquéreur se trouve substitué à l'aliénateur dans l'ensemble des droits et obligations qui en découlent. Elle retient que l'obligation de restituer le dépôt de garantie, étant un accessoire du contrat de location, est transférée au nouveau propriétaire, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu les fonds. Les conditions de la compensation légale entre la créance de loyers du bailleur et la créance de restitution du preneur étant réunies, la cour y fait droit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, la cour procédant à la compensation des dettes réciproques et réformant le montant de la condamnation.

59293 Crédit-bail : La vente du bien sur la base d’une ordonnance de restitution ultérieurement annulée entraîne la résiliation du contrat et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. La cour, tout en écartant la notion de faute délictuelle pour l'exécution d'une décision de justice, retient que l'annulation de l'ordonnance replace les parties dans leur état antérieur. Elle juge que la vente du bien, intervenue entre-temps, rendant impossible la restitution au preneur, caractérise une inexécution qui justifie la résolution du contrat. L'impossibilité de restituer le bien en nature ouvre par conséquent droit à réparation pour le preneur, tant pour les sommes versées que pour le préjudice de jouissance. Le jugement entrepris est confirmé.

60187 La vente d’un fonds de commerce n’étant parfaite que par un acte écrit, l’acquéreur ne peut former tierce opposition contre un jugement d’expulsion rendu avant la date de cet acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2024 Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'ar...

Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 81 du code de commerce et de l'article 441 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la cession d'un fonds de commerce est un contrat solennel qui requiert un écrit pour sa validité et non pour sa seule preuve. Dès lors, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'existence d'une cession verbale antérieure à l'acte écrit ou pour contredire la date de ce dernier. La cour en déduit que le tiers opposant ne justifiait d'aucun droit acquis et opposable au bailleur à la date où l'arrêt querellé a été rendu, faute de pouvoir se prévaloir d'un acte de cession valablement formé. En conséquence, la tierce opposition est rejetée au fond.

58053 Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café. Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris.

57353 Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé.

58941 Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ...

Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi. Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie.

59755 Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59389 Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie...

Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires. Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

57549 La faute exclusive du notaire défaillant exonère la banque de sa responsabilité pour avoir délivré une mainlevée d’hypothèque avant paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une fa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque, et que l'accord conclu entre cette dernière et le notaire lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en délivrant la mainlevée sur la base d'un engagement du notaire, n'a pas commis de faute dès lors qu'elle pouvait légitimement faire confiance à un professionnel assermenté. La cour considère que la responsabilité incombe exclusivement au notaire qui a manqué à son engagement de verser le prix de vente, ce que confirme sa condamnation pénale pour abus de confiance. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de l'établissement prêteur, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies à son égard. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la banque.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59867 Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit...

Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée. La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56509 La mise en demeure de payer, si elle interrompt la prescription quinquennale des loyers, ne permet de recouvrer que les arriérés des cinq années la précédant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire. L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire. L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements effectués à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la preuve de la propriété résulte des actes de cession, dont la validité a été incidemment reconnue par une décision pénale antérieure. En revanche, elle fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, la sommation de payer interrompt la prescription quinquennale mais que des procédures pénales antérieures sans rapport avec la créance locative ne sauraient produire le même effet. La cour juge en outre que le paiement des loyers à un ancien copropriétaire indivis n'est pas libératoire dès lors que le preneur a été régulièrement avisé de la cession du bien par une notification ayant date certaine. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits.

58011 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable. Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

55767 La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier. Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

55771 Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques. Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56623 Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et d'une indemnité d'utilisation. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée constituait une double réparation dès lors qu'une précédente décision avait déjà prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix, et contestait la méthode d'évaluation du préjudice par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en relevant que la première décision avait rejeté la demande d'indemnisation non sur le fond mais pour défaut de preuve, ce qui autorisait l'acquéreur à introduire une nouvelle action sur la base de pièces justificatives. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise tout en réduisant le montant proposé, en application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les frais de garde du véhicule, immobilisé pour réparation dans le cadre de la garantie due par le vendeur, ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

57181 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû. La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

57661 Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire. Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable. Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57993 La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé.

58783 Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû. Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

59315 Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cou...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cour écarte ce moyen, retenant que la preuve de l'exercice d'une activité de vente en gros n'est pas rapportée par l'assureur. Elle juge que la seule valeur élevée du stock sinistré ne suffit pas à caractériser une telle activité, dès lors que l'assureur avait connaissance des lieux avant la souscription et que les plafonds de garantie contractuels étaient compatibles avec un stock important. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer le sinistre, la cour retient que le dommage est établi dans son principe et son montant. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réformation du quantum indemnitaire arrêté sur la base du rapport d'expertise.

58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction. Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû. La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

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