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Relations commerciales

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65793 Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement. L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions conco...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement.

L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, la cour constate que les versements effectués par le débiteur correspondaient bien au règlement des effets de commerce objet de la procédure.

La cour retient que l'instance en opposition à une ordonnance d'injonction de payer a pour seul objet de statuer sur le bien-fondé de la créance ayant motivé l'ordonnance initiale. Elle écarte dès lors les moyens relatifs à une autre dette, matérialisée par une facture postérieure aux faits, au motif qu'une telle créance ne peut être examinée dans ce cadre procédural restreint et doit faire l'objet d'une action distincte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65715 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une compensation avec la créance réclamée. La cour écarte cet argument en retenant que les allégations relatives à la rupture de la relation commerciale, au demeurant non prouvées, sont sans incidence sur l'obligation de payer les marchandises déjà livrées et facturées.

Elle relève que le débiteur ne contestait ni la réalité des transactions, ni la réception des biens, ni la validité des documents contractuels produits. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures acceptées conservent leur pleine force probante et fondent l'obligation de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65625 Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce.

Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

55567 L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'expertise judiciaire préventive. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise comptable au motif qu'elle impliquait un examen au fond du litige. L'appelant soutenait que la mesure sollicitée, visant à établir la situation comptable contradictoire entre les parties, constituait une simple mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. La cour écart...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'expertise judiciaire préventive. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise comptable au motif qu'elle impliquait un examen au fond du litige.

L'appelant soutenait que la mesure sollicitée, visant à établir la situation comptable contradictoire entre les parties, constituait une simple mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. La cour écarte cet argument et retient que la mission confiée à l'expert, qui consisterait à examiner l'ensemble des pièces comptables et instruments de paiement pour déterminer l'existence d'une créance ou d'un trop-perçu, suppose nécessairement une discussion des documents.

Elle juge qu'une telle analyse revient à apprécier le bien-fondé des positions respectives des parties et à toucher au fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

57925 Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie.

La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période.

La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement.

57839 Preuve entre commerçants : l’apposition du cachet de réception sur une facture, sans formulation de réserves précises, vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres. L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des fac...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres.

L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des factures et engager au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'a pas précisé la nature des réserves qu'il invoquait.

Elle considère que des réserves générales et non spécifiées sont dépourvues de tout effet juridique et ne sauraient remettre en cause l'obligation de paiement. Faute pour le débiteur de justifier du règlement des sommes dues, la créance demeure établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement.

L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales.

Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55765 Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de l'exécution du contrat et faire droit à sa demande d'expertise. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la rupture abusive incombe au demandeur.

Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. La cour retient surtout que le prestataire n'a pas respecté la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable par l'envoi d'une lettre recommandée relative au grief de cessation de l'exécution du contrat.

Elle précise qu'une réclamation antérieure portant sur le paiement de factures ne saurait valoir respect de cette obligation contractuelle spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé.

55661 La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures.

Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

55609 Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales....

Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant.

En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur.

Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée.

Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé.

55203 La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant.

L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts.

54695 Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 14/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque non enregistrée, invoquée au soutien d'une opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition au motif qu'elle n'était pas fondée sur un enregistrement antérieur permettant une comparaison. L'opposante soutenait en appel que l'Office avait à tort écarté les preuves de la notoriété de sa mar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque non enregistrée, invoquée au soutien d'une opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition au motif qu'elle n'était pas fondée sur un enregistrement antérieur permettant une comparaison.

L'opposante soutenait en appel que l'Office avait à tort écarté les preuves de la notoriété de sa marque, constituées notamment de factures et d'attestations de distributeurs. La cour rappelle que si une marque notoire bénéficie d'une protection même en l'absence d'enregistrement, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être établie sur le territoire national.

Elle retient que la preuve de la notoriété exige de démontrer une connaissance large et indiscutable de la marque par le public et les professionnels marocains, et non une simple renommée internationale ou l'existence de relations commerciales. Dès lors, la cour considère que les factures et les correspondances produites, si elles établissent une relation d'affaires entre les parties, sont insuffisantes à caractériser une telle notoriété sur le marché marocain.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

60624 L’existence de relations commerciales entre une société et l’entreprise concurrente créée par ses propres gérants de fait fait échec à l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/03/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avai...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait.

L'appelante soutenait que la société adverse avait été créée en violation de l'obligation de loyauté de ses gérants et que son consentement à un bail commercial au profit de cette dernière avait été vicié par le dol. La cour écarte le moyen tiré du dol affectant le contrat de bail, le jugeant sans incidence sur l'action en concurrence déloyale.

Elle relève surtout que la demanderesse n'a pas seulement eu connaissance de l'existence de la société concurrente, mais a également entretenu avec elle des relations commerciales suivies, attestées par des factures et des règlements. Dès lors, la cour considère que cette relation commerciale vaut agrément de la situation de concurrence, ce qui prive de fondement les allégations de détournement de clientèle et de confusion.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63387 Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64049 Paiement d’une lettre de change : la preuve de l’apurement de la dette par des virements non imputés incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par des virements bancaires non imputés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets, condamnant le tiré au paiement de leur montant. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par plusieurs virements postérieurs aux échéances, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier l'imput...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par des virements bancaires non imputés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets, condamnant le tiré au paiement de leur montant.

En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par plusieurs virements postérieurs aux échéances, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier l'imputation de ces paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que le rapport d'expertise établit l'absence de concordance entre les montants des virements effectués et ceux des effets de commerce litigieux.

La cour retient que lesdits virements, faute de mention expresse de leur cause, ne peuvent être imputés au paiement des créances cambiaires dès lors que d'autres relations commerciales existaient entre les parties. Il incombait ainsi au débiteur de rapporter la preuve de l'imputation spécifique des paiements, ce qu'il a omis de faire.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation, tout en le réformant uniquement pour rectifier le montant exact de la créance.

67482 Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison établis au nom de sociétés tierces ne suffisent pas à prouver la cause du paiement d’un chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie.

L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une société tierce, et que la preuve de cette opération pouvait être rapportée par un faisceau de présomptions. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites, notamment des factures et des bons de livraison, sont libellées au nom de sociétés tierces et non à celui de l'intimée.

Elle juge que la seule identité de nom entre le signataire des bons et le représentant légal de la société émettrice du chèque ne suffit pas à établir que ce dernier agissait pour le compte de celle-ci, dès lors que les documents commerciaux ne la mentionnent pas. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, les présomptions invoquées doivent être dépourvues d'ambiguïté pour être retenues, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production des effets de commerce impayés qui auraient justifié la remise du chèque litigieux.

Le jugement condamnant l'appelant à la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

68182 Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents.

Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68144 Contrat commercial : le fournisseur peut légitimement refuser de nouvelles livraisons à un client n’ayant pas réglé ses factures antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/12/2021 La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les facture...

La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.

L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les factures n'étaient pas probantes faute de signature. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'aveu judiciaire du débiteur, résultant d'un paiement partiel en cours d'instance, purgeait tout vice de forme des factures.

Sur le fond, la cour retient que le fournisseur n'est tenu par aucune obligation de continuer à approvisionner un débiteur défaillant, un tel comportement ne pouvant fonder une action en responsabilité. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

67935 La preuve du paiement d’une facture ne peut être rapportée par un chèque émis au profit d’une société tierce, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une facture commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au règlement de la somme réclamée. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par un paiement effectué par chèque et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité du règlement au sein de relations commerciales complexes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours à une mesure d'instructio...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une facture commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au règlement de la somme réclamée. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par un paiement effectué par chèque et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité du règlement au sein de relations commerciales complexes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours à une mesure d'instruction n'est qu'une faculté pour le juge dès lors que les pièces versées au débat lui permettent de statuer. Elle relève que la facture litigieuse, dûment acceptée, a été émise par une société créancière dotée d'une personnalité morale distincte de celle bénéficiaire du chèque produit en preuve de paiement.

La cour rappelle ainsi le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, un paiement fait à une société tierce ne pouvant libérer le débiteur à l'égard de son créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement à la bonne entité, le jugement est confirmé.

67789 Force obligatoire des contrats : L’avenant fixant le montant d’une dette commerciale prévaut sur les factures antérieures qui n’y sont pas reprises (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant. L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et res...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant.

L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et restaient dues. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, étant postérieur à l'ensemble des factures litigieuses, a pour effet de fixer définitivement le montant de la créance entre les parties à la date de sa signature.

Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cet acte s'impose aux parties comme la loi et qu'il est présumé avoir soldé l'ensemble des relations commerciales antérieures qu'il entendait régler. Dès lors, les factures non reprises dans l'avenant sont réputées avoir été écartées par la volonté commune des contractants, l'argument tiré de leur force probante n'étant pertinent que pour des créances nées postérieurement à l'accord.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79212 Preuve en matière commerciale : Les échanges de courriels valent bons de commande et engagent valablement l’entreprise bénéficiaire des services (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rappelant que l'obligation de rédaction en langue arabe ne pèse que sur les actes de procédure et non sur les pièces annexes, sauf impossibilité de les comprendre. Elle retient ensuite que la poursuite des relations commerciales au-delà du terme initial du contrat emporte sa prorogation tacite. La cour juge en outre que l'échange de courriers électroniques pour la commande de prestations constitue un mode de preuve admissible en matière commerciale qui supplante les formes plus rigides prévues au contrat, dès lors que cet usage n'est pas contesté par le débiteur. Enfin, la régularité de l'expertise est reconnue, l'appelante ayant été dûment convoquée et ayant participé aux opérations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79163 Charge de la preuve du paiement : en cas de contestation sur l’imputation d’un chèque, il incombe au débiteur de prouver qu’il se rapporte à la facture réclamée et non à une dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être imputés sur les factures litigieuses et qu'une garantie bancaire réalisée par le créancier devait être déduite du solde. La cour relève que, face à une expertise ordonnée en appel qui n'a pu établir avec certitude l'imputation des chèques, il lui appartient d'examiner l'ensemble des pièces, y compris les registres comptables des parties. Elle retient que les écritures du créancier, plus régulières, démontrent que les chèques litigieux ont été affectés au règlement de factures antérieures non contestées. Faute pour le débiteur, dont les propres livres ne sont pas probants, de rapporter la preuve contraire, la cour considère que les factures objet du litige demeurent impayées. La cour écarte également le moyen tiré de la réalisation de la garantie bancaire, dès lors que celle-ci couvrait une créance distincte, afférente à des effets de commerce, déjà exclue du décompte par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76500 La force probante des livres de commerce est subordonnée au respect du principe de spécialisation des exercices comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la presc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription, la cour retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les écritures comptables du créancier sont irrégulières pour avoir enregistré la créance plusieurs années après l'exercice de sa naissance, en violation du principe d'indépendance des exercices. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, ces écritures perdent toute force probante et ne peuvent prévaloir contre les livres de commerce de l'appelant, tenus régulièrement et ne faisant pas état de la dette réclamée. Toutefois, la cour relève que l'appelant a reconnu devoir une partie de la somme, cet aveu judiciaire liant son auteur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant expressément reconnu par le débiteur.

75392 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi pour établir une créance, l’absence de bon de livraison signé étant inopérante lorsque les relations commerciales antérieures démontrent l’acceptation de ce procédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. L...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. La cour retient que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant, au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les parties avaient pour usage de considérer les factures comme valant bons de livraison. La cour souligne en outre que le débiteur avait déjà réglé sans contestation des factures antérieures émises selon les mêmes modalités, ce qui établit l'acceptation de ce mode de preuve entre les parties. Dès lors que l'expertise a été menée contradictoirement et s'est appuyée sur les écritures comptables probantes du créancier, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72618 Arrêt brutal de fourniture : le juge du fond évalue souverainement le préjudice en cas de rapport d’expertise jugé insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptables et fiscaux requis par la décision avant dire droit mais uniquement sur les factures produites par le distributeur. Elle confirme cependant la responsabilité du fournisseur, la rupture de l'approvisionnement pour la marque concernée étant avérée jusqu'à l'obtention de l'autorisation administrative. Dès lors, en l'absence d'éléments probants suffisants fournis par le créancier pour quantifier son préjudice, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour condamnant le fournisseur au paiement d'une somme forfaitaire en réparation du préjudice subi.

82213 L’enregistrement d’un nom commercial en connaissance d’une marque étrangère préexistante constitue un acte de concurrence déloyale, même si la protection de la marque n’a pas encore été étendue au Maroc (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 28/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un enregistrement frauduleux au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial ne saurait primer dès lors que la preuve de la mauvaise foi de son titulaire est rapportée. Au visa des articles 142 et 184 de la loi 17-97, elle juge que la connaissance de la marque antérieure, établie par des factures, caractérise l'enregistrement frauduleux et l'acte de concurrence déloyale par le risque de confusion créé dans l'esprit du public. Le titulaire de la marque est donc fondé à en revendiquer la protection et à obtenir la cessation de son usage illicite. La cour infirme par conséquent le jugement, ordonne la radiation du nom commercial sous astreinte et la cessation de son usage, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité des actes de disposition jugée insuffisamment déterminée.

81579 La créance commerciale contestée peut être établie par un rapport d’expertise fondé sur la comptabilité régulière du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance, menée en son absence, et niait l'existence même de la relation commerciale et de la créance, arguant de la falsification des documents produits. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que l'adresse utilisée était bie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance, menée en son absence, et niait l'existence même de la relation commerciale et de la créance, arguant de la falsification des documents produits. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que l'adresse utilisée était bien le siège social du débiteur tel que mentionné au registre du commerce et sur des documents commerciaux antérieurs. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a pu établir la réalité et la continuité des relations commerciales en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, régulièrement tenu. La cour souligne que la contestation de ce rapport par le débiteur est inopérante, faute pour ce dernier d'avoir produit ses propres pièces comptables pour contredire les éléments de preuve soumis à l'expert. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

44722 Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract...

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

44921 Contrat de distribution – La preuve du droit d’exclusivité requiert un acte écrit et ne peut se déduire de la seule durée des relations commerciales (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2020 Ayant constaté l'absence d'un contrat écrit et explicite conférant un droit d'exclusivité au distributeur, une cour d'appel retient à bon droit que la preuve de ce droit n'est pas rapportée. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qu'elle estime que ni la longue durée de la relation commerciale, ni les correspondances produites qui n'établissent pas un engagement réciproque du fournisseur, ne suffisent à établir la faute contractuelle de ce dernier pour avoir co...

Ayant constaté l'absence d'un contrat écrit et explicite conférant un droit d'exclusivité au distributeur, une cour d'appel retient à bon droit que la preuve de ce droit n'est pas rapportée. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qu'elle estime que ni la longue durée de la relation commerciale, ni les correspondances produites qui n'établissent pas un engagement réciproque du fournisseur, ne suffisent à établir la faute contractuelle de ce dernier pour avoir contracté avec un autre distributeur.

45361 Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – La réduction de l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, fondée sur des éléments objectifs, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation.

45874 Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 24/04/2019 Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

45973 Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d’aucune protection au Maroc, l’action en restitution étant au surplus prescrite en application de l’article 142 de la loi n° 17-97.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

44861 Recours en rétractation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le recours pour omission de statuer en affirmant à tort avoir statué sur l’ensemble des demandes (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2020 Viole l'article 402 du code de procédure civile la cour d'appel qui rejette un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, en retenant à tort avoir examiné l'ensemble des demandes, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a pas effectivement statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation pour rupture abusive des relations contractuelles.

Viole l'article 402 du code de procédure civile la cour d'appel qui rejette un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, en retenant à tort avoir examiné l'ensemble des demandes, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a pas effectivement statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation pour rupture abusive des relations contractuelles.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44189 Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décisi...

En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

44247 Lettre de change – L’engagement cambiaire, autonome et abstrait, constitue une preuve suffisante de la dette, indépendamment de l’expertise portant sur l’opération fondamentale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/06/2021 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, pe...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise portant sur la réalité de ladite opération.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

53100 Qualification du contrat : la mention du terme « distributeur exclusif » dans des attestations est insuffisante à établir l’existence d’un contrat de distribution exclusive (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2015 La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de ...

La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de caractériser la volonté réelle et commune des parties de conclure un accord d'exclusivité.

52053 Prescription de l’action en paiement : la cour d’appel doit répondre au moyen fondé sur l’existence d’un compte courant pour en fixer le point de départ (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 12/05/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que sa relation commerciale avec l'autre était régie par un compte courant, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de clôture dudit compte.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que sa relation commerciale avec l'autre était régie par un compte courant, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de clôture dudit compte.

51931 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui, pour retenir la prescription d’une créance, omet d’examiner des pièces comptables produites par le créancier de nature à établir la continuation des relations commerciales au-delà de la date retenue comme point de départ du délai (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 06/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui déclare une action en paiement prescrite en se fondant sur la date des dernières opérations figurant sur un relevé de compte, sans examiner d'autres documents comptables produits par le demandeur tendant à prouver la continuation des relations commerciales au-delà de cette date. Une telle omission ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la détermination du point de départ du délai de prescription.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui déclare une action en paiement prescrite en se fondant sur la date des dernières opérations figurant sur un relevé de compte, sans examiner d'autres documents comptables produits par le demandeur tendant à prouver la continuation des relations commerciales au-delà de cette date. Une telle omission ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la détermination du point de départ du délai de prescription.

52794 Prescription commerciale : le point de départ du délai pour une compagnie d’assurance est sa mise en liquidation administrative et non la clôture du compte avec son courtier (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 30/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit exactement que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce.

37966 Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai...

Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie.

Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose.

L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige.

36777 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : exclusion des honoraires d’avocat du champ du commerce international (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 19/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette c...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette compétence indépendamment de la nature du litige.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation liant les deux alinéas de l’article 327-40 CPC. Elle considère que le second alinéa n’est pas autonome mais constitue une extension des critères du premier, et que l’ensemble doit s’inscrire dans un contexte d’intérêts commerciaux internationaux. Elle fonde son raisonnement sur la présence des termes « institutions des parties » et « relations commerciales » dans le texte, y voyant la confirmation de l’intention législative de lier l’arbitrage international aux enjeux commerciaux.

Par conséquent, jugeant qu’un différend sur des honoraires d’avocat, même découlant d’une sentence rendue à l’étranger entre des parties de nationalités différentes, ne relève pas intrinsèquement des intérêts du commerce international, la Cour a conclu à l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande d’exequatur.

Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt n° 277 rendu le 3 juillet 2024 dans le dossier n° 1638/3/1/2023.

34567 Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 22/02/2023 Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai. Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la de...

Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai.

Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la demande principale en paiement de demurrage (surestaries et détention), laquelle découle d’un manquement contractuel distinct du simple retard de paiement des factures, sans rechercher si elle relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 5 du même code : une telle assimilation révèle une mauvaise application de la loi et prive la décision de base légale.

Cassation partielle ; renvoi.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

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