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Qualité pour défendre

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65884 La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.

L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.

Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.

Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

65784 Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence.

La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services, ce que corroborent les factures établies à son nom et revêtues de sa signature. Elle en déduit que le prestataire ne peut diriger son action en paiement contre le syndicat de copropriétaires, qui est un tiers au contrat de service.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat, la demande formée à son encontre étant jugée irrecevable.

65768 Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante.

Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris.

65718 La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittance...

La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale.

L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittances de paiement produites, que la véritable partie au contrat n'est pas la société attraite en justice.

Faisant application de l'article 1er du Code de procédure civile, elle retient que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65588 Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le ...

Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision.

L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le refus de publication et la condamnation de l'agence au lieu de la société mère. La cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dédommagement, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué.

Elle retient en revanche que l'agence, étant dépourvue de personnalité morale et d'autonomie financière, n'a pas qualité pour défendre, la responsabilité de ses actes incombant à la seule société mère. La cour juge en outre qu'en application de l'article 290 de la loi 17-97, la publication de la décision est une sanction obligatoire en matière de concurrence déloyale que le premier juge ne pouvait écarter.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement pour mettre hors de cause l'agence, condamner la société mère en ses lieu et place et ordonner la publication, tout en étant confirmé quant au montant de l'indemnité.

57655 Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives.

Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57277 Défaut de qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement de primes d’assurance dirigée contre une personne morale alors que le contrat a été souscrit par des personnes physiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification de la partie contractante. Le tribunal de commerce avait retenu que l'action était dirigée contre une personne morale alors que le contrat avait été souscrit par des personnes physiques. L'assureur appelant soutenait que le contrat, bien que mentionnant les héritiers du fondateur d'une école,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification de la partie contractante. Le tribunal de commerce avait retenu que l'action était dirigée contre une personne morale alors que le contrat avait été souscrit par des personnes physiques.

L'assureur appelant soutenait que le contrat, bien que mentionnant les héritiers du fondateur d'une école, avait été conclu avec l'établissement en tant que personne morale représentée par son directeur. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen des pièces contractuelles, que la qualité de souscripteur et d'assuré était expressément attribuée aux héritiers en tant que personnes physiques.

Elle juge que la signature du contrat par le directeur de l'établissement est inopérante pour modifier la qualité des parties, dès lors que celui-ci agissait pour le compte desdits héritiers. L'action ayant été intentée contre une personne morale tierce au contrat, elle a été à juste titre déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56595 Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/09/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. L'appelant soutenait principal...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision.

L'appelant soutenait principalement que l'Office avait à tort écarté la notoriété de sa marque antérieure, non enregistrée au Maroc, pour valider l'enregistrement d'une marque identique. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appréciation du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, dans le cadre d'une action distincte en nullité, et non de l'Office dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Dès lors, le contrôle de la cour se limite à vérifier la légalité du raisonnement de l'Office, lequel a justement constaté l'absence de tout enregistrement national ou international de la marque opposante couvrant le Maroc, ce qui faisait obstacle à toute comparaison. Le recours est par conséquent rejeté au fond et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la marque contestée est confirmée.

54765 Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige.

Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties.

Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

58345 Cession du droit au bail commercial : L’action en résiliation dirigée contre le preneur initial est irrecevable après notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/11/2024 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et invoquait des modifications non autorisées des lieux loués justifiant l'expulsion sans indemnité. La cour retient que la notification de la cession, effectuée par commissaire de justice à la diligence du notaire instrumentaire agissant pour le cédant et le cessionnaire, est régulière et rend l'acte opposable au bailleur à compter de sa date de réception.

Dès lors, la cour considère que le congé aux fins d'expulsion, délivré au preneur initial postérieurement à cette notification, a été adressé à une partie dépourvue de qualité pour défendre. La nullité de ce congé, acte introductif de l'instance, entraîne l'irrecevabilité de l'action en validation subséquente, rendant sans objet l'examen des autres moyens.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau et la déclarant irrecevable.

59397 Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs.

L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'appel en cause ultérieur des propriétaires suffisait à corriger le vice initial, la société gestionnaire étant au demeurant son interlocuteur habituel pour le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la société gestionnaire, dont le rôle se limite à des actes d'administration comme l'encaissement des loyers, n'a pas qualité pour défendre à une action portant sur la modification du titulaire du bail, acte de disposition relevant de la seule prérogative des bailleurs.

Elle retient que l'appel en cause des propriétaires ne saurait régulariser une instance initialement et fondamentalement mal dirigée contre une partie dépourvue de qualité passive. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59539 Responsabilité du transporteur : Le procès-verbal de gendarmerie identifiant le propriétaire du véhicule vaut preuve de sa qualité de transporteur effectif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi.

La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défenderesse, suffit à établir la qualité de transporteur effectif de cette dernière et, par conséquent, sa qualité pour défendre. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison des marchandises en bon état.

La responsabilité du transporteur étant engagée du fait des avaries, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité versée et des frais d'expertise. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

59581 Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/12/2024 La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d...

La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir.

Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable.

59823 La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant.

Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60285 Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives.

Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55989 L’action en justice intentée contre une personne déjà décédée est irrecevable et ne peut être régularisée par la mise en cause ultérieure des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier. L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La cour écarte ce débat et relève que l'action a été initialement introduite à l'encontre d'un débiteur déjà décédé au jour de la saisine.

Elle juge qu'une telle instance, dirigée contre une personne dépourvue de capacité juridique, est affectée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Par conséquent, le mémoire réformateur visant à appeler les héritiers en la cause ne peut purger ce vice originel.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

55959 L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale...

La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard.

L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise.

Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus.

60111 Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés.

Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54823 Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct.

La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local.

La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté.

55195 L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief.

Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

61260 L’action en justice intentée contre une personne dont le demandeur connaissait le décès au moment de l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retien...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient qu'un procès-verbal de constat, antérieur à l'introduction de l'instance, établissait que le bailleur avait récupéré amiablement le véhicule auprès d'un autre héritier, ce qui prouvait sa connaissance certaine du décès.

Elle rappelle qu'une action en justice ne peut être valablement engagée contre une personne décédée, celle-ci étant dépourvue de la capacité de jouissance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

63520 Dissolution de société : L’irrecevabilité de l’action non dirigée contre la personne morale ne peut être couverte pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et à des dissensions graves entre associés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle relève que les motifs d'appel ne critiquaient pas le fondement procédural de l'irrecevabilité retenue en première instance. La cour retient que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne saurait régulariser la procédure initiale, dès lors que cette manœuvre priverait la personne morale d'un degré de juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60982 Qualité pour défendre : L’action d’un héritier en communication d’informations bancaires est rejetée s’il ne prouve pas que le défunt était client de l’établissement de crédit poursuivi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de déclarer si le défunt était ou non son client, la preuve de l'existence des comptes ne pouvant peser sur l'héritier qui en ignorait précisément les références. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que l'héritier n'apporte aucun commencement de preuve de la relation contractuelle entre son auteur et l'établissement bancaire intimé. Au contraire, la cour constate que les propres pièces versées par l'appelant, notamment une sommation relative à la révocation de mandataires, ont été signifiées à un autre établissement bancaire, juridiquement distinct.

Dès lors, la demande dirigée contre une partie dont la qualité pour défendre n'est pas établie ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63528 Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

63613 Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale.

Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63651 L’action en justice est irrecevable lorsque la dénomination sociale du défendeur en langue arabe, telle que mentionnée dans la requête, ne correspond pas à celle figurant dans les pièces contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'inst...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'instance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi relative à l'unification, l'arabisation et la marocanisation de la justice, la langue arabe est la langue officielle des procédures et des jugements. La cour retient dès lors que la seule dénomination pertinente pour apprécier la recevabilité de l'action est celle libellée en arabe dans l'exploit introductif.

La discordance avérée entre cette dernière et les pièces produites rend la demande irrecevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63718 Vente de fonds de commerce : Le vendeur est tenu de purger le fonds des saisies conservatoires inscrites pour ses dettes personnelles, même après le jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contre les créanciers saisissants et non contre lui, tandis qu'un créancier saisissant intervenait volontairement pour s'opposer à une décision qui, selon lui, portait atteinte à sa garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que le cédant, tenu par un jugement définitif d'exécuter la vente, a l'obligation de délivrer le fonds libre de toute charge née de son fait, ce qui fonde l'action de l'acquéreur visant à le contraindre à apurer ses dettes.

Elle rejette également l'intervention du créancier, au motif que le jugement n'ordonne pas la radiation d'office de la saisie mais enjoint au débiteur de prendre les mesures nécessaires à sa mainlevée, ce qui implique le paiement de la créance et ne porte donc aucune atteinte aux droits du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63915 Tierce opposition : Rejet du recours en l’absence de preuve de l’identité entre le local objet de l’éviction et celui abritant le fonds de commerce du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/11/2023 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour déf...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour défendre.

La cour écarte ce moyen en relevant une discordance fondamentale entre l'objet du litige initial et les droits invoqués par le tiers. Elle constate en effet que l'arrêt attaqué ordonne l'expulsion d'un local commercial situé à une adresse déterminée, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce produit par le tiers opposant vise un local situé à une adresse distincte.

La cour retient que, faute pour le tiers opposant de produire une attestation administrative ou tout autre élément probant établissant l'identité des deux locaux, il ne démontre pas que la décision d'expulsion porte atteinte à ses droits. Dès lors, l'intérêt à agir du tiers opposant n'est pas caractérisé, la décision critiquée ne concernant pas le bien sur lequel il prétend détenir des droits.

Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

71040 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense antérieur au jugement, lequel relève des voies de recours et non de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relati...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relatifs à des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les moyens qui relevaient de la compétence du juge du fond, qu'ils aient été invoqués ou non. Dès lors, les moyens soulevés par le tiers saisi s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non de la procédure d'urgence relative à l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

63318 Groupement solidaire : le membre mandataire ne peut refuser de reverser à son partenaire la quote-part convenue du marché en invoquant sa participation insuffisante aux travaux, la convention de groupement faisant loi entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage.

L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour justifier sa rétention des fonds et, d'autre part, le défaut de qualité pour défendre au motif que l'action en paiement devait être dirigée contre le maître d'ouvrage. La cour retient que la convention instaurant une obligation solidaire des membres envers le maître d'ouvrage, le droit de chaque membre à percevoir sa quote-part contractuelle des paiements est subordonné à la seule exécution globale de la prestation et à son règlement par le client, indépendamment de la contribution effective de chacun.

Dès lors que le mandataire a perçu l'intégralité du prix du marché, il ne peut valablement opposer à son partenaire ni une prétendue inexécution des tâches internes, ni la nécessité de poursuivre le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence confirmé.

64210 Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion.

L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits.

Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

64208 Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige.

L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure.

Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

64652 Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée, dès lors que la connaissance du décès par le demandeur est établie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance.

L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation de la procédure par le biais d'un mémoire réformateur visant les héritiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, une action ne peut être valablement intentée qu'à l'encontre d'une personne jouissant de la capacité et de la qualité pour défendre.

Elle retient que la connaissance du décès par le bailleur était établie, dès lors que les héritiers du preneur avaient antérieurement procédé à des offres réelles et à des consignations de loyers auprès du tribunal en leur qualité d'héritiers. Par conséquent, l'action et la sommation préalable, dirigées contre une personne décédée en connaissance de cause, sont entachées d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

64595 Le chargeur conserve sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime nonobstant l’émission d’un connaissement nominatif au nom du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du trans...

Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison.

L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du transporteur, et du droit d'action du chargeur dans le cadre d'un connaissement nominatif. La cour retient que l'agent maritime qui signe le connaissement avec la mention expresse qu'il agit pour le compte du transporteur effectif n'a que la qualité de mandataire et ne peut être tenu des obligations du contrat de transport.

Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir du chargeur, considérant que sa participation au contrat lui confère le droit d'action en responsabilité, nonobstant le caractère nominatif du titre. La responsabilité du transporteur effectif est dès lors engagée en raison du retard à la livraison et de son refus de produire les relevés de température du voyage, faute pour lui de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'agent et, statuant à nouveau sur l'appel incident, la cour met la condamnation à la charge du transporteur effectif.

64444 Contrefaçon de marque : l’action est irrecevable faute de preuve que le point de vente des produits saisis est exploité par la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis.

L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique entre la société intimée et le lieu de la contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de la qualité de défendeur pèse exclusivement sur le demandeur.

Elle relève que le procès-verbal de saisie-descriptive a été dressé dans un local distinct du siège social de la société intimée et que les éléments produits ne suffisent pas à établir de manière certaine que cette dernière exploitait ledit local. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, la qualité pour défendre de l'intimée n'est pas caractérisée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64437 Qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement dirigée contre une société pour des dettes nées avant son immatriculation au nom d’une entité distincte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 18/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses.

L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au nom d'une entité commerciale distincte. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que les pièces comptables visent une dénomination commerciale et non la société appelante, laquelle n'a été immatriculée qu'après la naissance de la créance.

La cour écarte l'application des dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux sociétés civiles, retenant que la société appelante, de forme commerciale, est soumise à un régime spécifique qui ne permet pas de lui imputer des actes antérieurs à son existence légale dans ces conditions. Dès lors, la cour considère que la preuve de la qualité de débitrice de la société n'est pas rapportée, la procédure ayant été engagée à l'encontre d'une personne morale sans qualité.

Par voie de conséquence, la cour rejette l'appel incident tendant à la mise en cause d'un tiers, son intervention étant privée de fondement dès lors que la société principale est mise hors de cause. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

64119 Contrefaçon de marque : L’importateur de produits est qualifié de commerçant professionnel et ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 de la loi 17-97 faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte d'importation de marchandises depuis l'étranger confère à son auteur la qualité de commerçant professionnel. Elle en déduit que, dès lors qu'il est qualifié de professionnel, l'importateur est présumé connaître la nature des produits qu'il introduit sur le territoire et ne peut utilement se prévaloir de l'exception de bonne foi prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle.

La cour ajoute que des indices tels que le prix d'achat ou la source d'approvisionnement constituaient des raisons suffisantes pour un professionnel d'avoir connaissance du caractère illicite de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64110 Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/06/2022 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois.

Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée.

Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée.

64988 Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

68421 Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle.

La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68374 L’indemnité due par la banque pour son retard à liquider un compte successoral est fondée sur le retard dans l’exécution de l’obligation et non sur la faute délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la liquidation d'un compte bancaire successoral et au paiement de dommages-intérêts, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre ainsi que l'absence de faute justifiant sa condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'il incombait à l'établissement bancaire, en application de l'article 399 du d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la liquidation d'un compte bancaire successoral et au paiement de dommages-intérêts, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre ainsi que l'absence de faute justifiant sa condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'il incombait à l'établissement bancaire, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver que l'agence abritant le compte relevait d'une autre entité juridique, preuve non rapportée en l'espèce. Sur le fond, la cour procède à une requalification de l'indemnité allouée, jugeant qu'elle ne répare pas un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du même code, mais sanctionne le retard dans l'exécution de l'obligation de restitution des fonds.

La cour retient que cette indemnité trouve son fondement dans les dispositions de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats relatives aux dommages-intérêts moratoires, lesquels sont dus du seul fait du retard. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67760 La cession du fonds de commerce antérieurement au jugement d’éviction emporte irrecevabilité de la tierce opposition formée par le cédant pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre.

Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fonds de commerce à la personne même qui avait fait l'objet de l'expulsion. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant que la production d'un acte de cession du fonds de commerce, antérieur au jugement d'expulsion, prive le tiers opposant de tout droit sur le bien à la date de ce jugement.

La cour en déduit que ce dernier ne peut se prévaloir d'une lésion de ses droits et n'a donc pas qualité pour former une tierce opposition. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, rappelant que la voie de la tierce opposition ne permet pas de statuer sur des demandes nouvelles excédant le périmètre du litige initial.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la tierce opposition et confirmé pour le surplus.

67754 Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la p...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale.

En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur.

Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable.

La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67564 Contrat d’entreprise : Le procès-verbal de réception définitive des travaux, non contesté par le maître d’ouvrage, établit sa dette de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. Elle retient que la qualité de maître d'ouvrage et de débiteur de l'appelant est établie non seulement par les termes du contrat, mais également par la production de chèques et de virements émanant de ses propres comptes bancaires en règlement des travaux.

La cour précise en outre que l'obligation de restituer la retenue de garantie ne dépend pas de l'émission d'une facture formellement acceptée, mais de l'achèvement des prestations contractuelles. Dès lors que le procès-verbal de réception définitive des travaux a été versé aux débats sans être contesté par le maître d'ouvrage, la créance de l'entrepreneur est jugée certaine et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69506 Radiation d’hypothèque : le créancier ayant délivré la mainlevée conserve sa qualité pour défendre dans l’action en référé visant à ordonner la radiation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du créancier hypothécaire dans une action en radiation d'hypothèque. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de deux inscriptions suite à la production d'une mainlevée amiable par les débiteurs. L'établissement de crédit appelant soutenait être étranger au litige, au motif qu'ayant volontairement délivré l'acte de mainlevée, la procédure de radiation ne concernai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du créancier hypothécaire dans une action en radiation d'hypothèque. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de deux inscriptions suite à la production d'une mainlevée amiable par les débiteurs.

L'établissement de crédit appelant soutenait être étranger au litige, au motif qu'ayant volontairement délivré l'acte de mainlevée, la procédure de radiation ne concernait plus que les propriétaires et le conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action était valablement dirigée contre le créancier dès lors que c'est lui qui avait initialement requis les inscriptions.

Elle ajoute que l'injonction de radier faite au conservateur ne cause aucun grief à l'appelant qui a déjà consenti à l'opération. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68893 La pluralité de saisies-arrêts pratiquées pour le recouvrement d’une même créance n’entache pas la validité de l’une d’elles en l’absence de preuve du paiement effectif de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et le caractère potentiellement excessif de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, débiteur saisi, contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la procédure faute d'avoir été dirigée contre l'établissement...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et le caractère potentiellement excessif de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.

L'appelant, débiteur saisi, contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la procédure faute d'avoir été dirigée contre l'établissement bancaire dépositaire des fonds du tiers saisi, et d'autre part, le caractère excessif de la mesure au motif qu'une première saisie avait déjà été pratiquée pour la même créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en retenant que l'établissement bancaire n'est qu'un simple dépositaire des fonds pour le compte du tiers saisi et n'a donc pas à être attrait à la cause.

Sur le fond, elle juge que l'existence d'une autre saisie est indifférente dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette, justifiant ainsi la validation de la saisie litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69769 Le défaut de recherche effective du défendeur par le curateur désigné entraîne la nullité de la procédure de notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/10/2020 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées.

L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la procédure en relevant que le curateur désigné en première instance n'a pas justifié avoir accompli les diligences de recherche qui lui incombaient.

Elle constate en effet l'absence au dossier de toute pièce établissant que le curateur ait sollicité le concours du ministère public ou des autorités administratives pour localiser le défendeur. La cour juge que cette omission, constitutive d'une violation de l'article 39 du code de procédure civile, a privé l'appelant d'un degré de juridiction et porté atteinte à ses droits de la défense.

En conséquence, le jugement est annulé et la cause est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70270 Personnalité morale : une société n’a pas qualité pour défendre à une action en paiement de factures acceptées par une autre société juridiquement distincte, même si elles partagent le même siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur. L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur.

L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, au motif que cette dernière n'était qu'une filiale et que la société mère était le véritable donneur d'ordre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les extraits du registre de commerce des deux sociétés.

Elle retient que l'existence de deux immatriculations distinctes établit sans équivoque l'autonomie juridique de chaque entité, rendant inopérante la thèse de l'existence d'une simple succursale. Dès lors, la cour considère que l'action a été dirigée contre une personne morale distincte de celle ayant réceptionné et validé les prestations par son cachet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68874 L’action en résiliation de bail et en paiement des loyers est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est dirigée contre une personne autre que celle au nom de laquelle les quittances de loyer sont établies de manière constante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 17/06/2020 Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du...

Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du bailleur, qui a reconnu avoir émis pendant près de vingt ans les quittances de loyer au nom d'un tiers, constitue une preuve dirimante de l'absence de lien contractuel avec l'appelant.

Elle écarte les explications contradictoires et invraisemblables fournies par le bailleur pour justifier cette pratique, notamment l'invocation d'une erreur prolongée ou de la qualité d'étudiant du prétendu preneur. La cour relève en outre que les documents administratifs et fiscaux produits aux débats confirment que l'occupant réel du local est bien le tiers au nom duquel les quittances étaient établies.

Faute de preuve d'une relation locative, la cour constate le défaut de qualité passive de l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable.

69176 Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/04/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte.

L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité.

Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

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