| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65644 | Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente. Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation. |
| 66307 | Caractère insaisissable des fonds : la charge de la preuve que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par une pension de retraite incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution. L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire. La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution. L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire. Elle retient qu'il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve que les sommes figurant sur son compte proviennent uniquement de sa pension. Or, la cour constate que le compte était également alimenté par des dépôts en numéraire, ce qui établit une confusion des fonds avec d'autres revenus saisissables. Faute pour l'appelant de démontrer l'origine exclusive des sommes, l'ordonnance autorisant la saisie est confirmée. |
| 57877 | Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun. Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus. |
| 57985 | Saisie sur compte bancaire : le caractère insaisissable d’une pension de retraite ne s’applique pas aux fonds une fois versés sur le compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une pension de retraite, étaient insaisissables au visa de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'appréciation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, lequel statue au vu de l'apparence du droit. Elle rejette également le second moyen au motif que la saisie a porté sur les avoirs d'un compte bancaire de manière générale, et non spécifiquement sur la pension entre les mains de l'organisme payeur. La cour retient que la mainlevée d'une saisie suppose la preuve que la créance n'est plus certaine, preuve qui n'est pas rapportée par le débiteur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55323 | Assurance emprunteur : les dispositions du Code des assurances sur le délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d’assurance de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'étai... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'était pas rapportée, que la déchéance de la garantie était encourue faute de déclaration du sinistre dans le délai légal et que l'invalidité n'était pas établie par une expertise médicale. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence de l'assurance est établie tant par une clause du contrat de prêt conférant mandat au prêteur de la souscrire que par l'aveu de ce dernier lors de l'instruction. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives au délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d'assurance de prêt. La cour considère enfin que les attestations de perception d'une pension d'invalidité par des organismes sociaux constituent une preuve suffisante et probante de la réalisation du risque, rendant une expertise médicale superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59617 | Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 12/12/2024 | Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc... Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard. Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation. |
| 59331 | Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58377 | Caisse de retraite professionnelle : L’adhérent radié pour non-paiement des cotisations est redevable de l’indemnité de radiation prévue aux statuts, y compris en cas de cessation d’activité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité. Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58045 | La signature d’un bulletin d’adhésion à un fonds professionnel vaut acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et que les statuts du fonds, qui ne lui auraient pas été communiqués, lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature du bulletin d'adhésion emporte engagement de l'adhérent et soumission pleine et entière au statut et au règlement intérieur du fonds. Dès lors, la société ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance desdits documents, son adhésion manifestant sa volonté expresse de se soumettre à leurs stipulations. La cour relève que l'indemnité de radiation, prévue par les statuts en cas de manquement aux obligations de paiement, constitue une créance contractuelle dont le fondement réside dans l'accord des parties matérialisé par l'adhésion. En conséquence, les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63441 | L’action d’une caisse de retraite en paiement des cotisations et de l’indemnité de radiation est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2023 | En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de ... En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale commerciale, invoquant subsidiairement l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que les obligations nées de l'adhésion à un fonds de pension dans un cadre professionnel constituent des engagements à caractère commercial. Dès lors, au visa de l'article 5 du code de commerce, la créance est soumise à la prescription quinquennale. La cour relève en outre que la mise en demeure invoquée par le créancier n'a pas eu d'effet interruptif, la demande en justice ayant été introduite bien après l'expiration du délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63741 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo... Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 70751 | Saisie-arrêt : La pension de retraite du secteur privé est saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère saisissable d'une pension de retraite versée sur un compte bancaire. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que sa pension était insaisissable au visa de l'article 488 du code de procédure civile, ou subsidiairement, qu'elle ne pouvait être saisie que dans les limites prévues par le code du travail pou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère saisissable d'une pension de retraite versée sur un compte bancaire. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que sa pension était insaisissable au visa de l'article 488 du code de procédure civile, ou subsidiairement, qu'elle ne pouvait être saisie que dans les limites prévues par le code du travail pour les salaires. La cour écarte ce moyen en retenant que si le premier alinéa de l'article 488 du code de procédure civile pose le principe de l'insaisissabilité des pensions de retraite, le second alinéa y apporte une exception expresse. Elle juge ainsi que ces pensions peuvent valablement être saisies et transférées dans les mêmes conditions et limites applicables aux salaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 76010 | Engage sa responsabilité la banque qui, par négligence, prive son client de sa carte de retrait en l’envoyant à une agence erronée et lui cause un préjudice matériel et moral (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/08/2019 | En matière de responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'une banque pour manquement à son obligation de délivrance d'une carte de retrait et l'ayant condamnée à des dommages-intérêts. L'appelant contestait d'une part la force probante des pièces produites en copie, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part l'existence des éléments constitutifs de ... En matière de responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'une banque pour manquement à son obligation de délivrance d'une carte de retrait et l'ayant condamnée à des dommages-intérêts. L'appelant contestait d'une part la force probante des pièces produites en copie, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part l'existence des éléments constitutifs de sa responsabilité. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la simple contestation de la forme d'un document sans en contester le contenu est inopérante, d'autant que les originaux ont été produits en appel. Sur le fond, la cour retient que la faute de la banque est établie par l'envoi de la carte de retrait à une agence erronée tout en prélevant les frais correspondants. Elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu envers son client d'une obligation de diligence et de soin assimilable à celle d'un professionnel avisé. Dès lors, le manquement à cette obligation a directement causé au client un préjudice matériel et moral en le contraignant à des modes de retrait plus onéreux et contraignants pour accéder à sa pension, justifiant l'allocation d'une indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79611 | Le manquement d’une banque à son obligation d’exécuter une ordonnance judiciaire de prélèvement sur salaire constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créan... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créancière, l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable et le défaut de motivation du jugement au regard des relevés de compte produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, la filiation, la minorité des enfants et la qualité de représentante légale de la mère étant établies par les pièces versées. Elle relève ensuite que les relevés bancaires produits par l'appelant ne concernaient pas la période litigieuse, rendant inopérant le grief de défaut de motivation. La cour retient que le manquement de la banque à son obligation légale d'exécuter l'ordonnance de saisie constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Le préjudice, consistant en la privation des fonds destinés à la pension alimentaire des enfants mineurs, est ainsi caractérisé et justifie l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45371 | Saisie-arrêt : La pension de retraite est insaisissable y compris lorsqu’elle est versée sur un compte bancaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2020 | Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en... Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en application de la loi. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 52541 | Prêt avec cession sur salaire : l’emprunteur ayant quitté la fonction publique dans le cadre d’un départ volontaire doit demander expressément la poursuite des prélèvements sur sa pension (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/03/2013 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de la réglementation relative au départ volontaire de la fonction publique, il incombe à l'emprunteur, bénéficiaire d'un prêt avec cession sur salaire, de demander expressément à l'organisme payeur de sa pension de retraite de poursuivre les prélèvements au titre du remboursement du prêt. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas accompli cette démarche, la cour d'appel en déduit à bon droi... Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de la réglementation relative au départ volontaire de la fonction publique, il incombe à l'emprunteur, bénéficiaire d'un prêt avec cession sur salaire, de demander expressément à l'organisme payeur de sa pension de retraite de poursuivre les prélèvements au titre du remboursement du prêt. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas accompli cette démarche, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est tenu au paiement de sa dette envers l'établissement de crédit, lequel n'a pas violé les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats en réclamant le paiement de sa créance. |
| 29283 | Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/06/2023 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux. L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances. |
| 15655 | Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/10/2008 | La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ... La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale. Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel. |
| 16229 | L’obligation de verser les indemnités de divorce assimilée à une obligation alimentaire sanctionnée par l’article 480 du Code pénal (Cass. crim., 28 janv. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 28/01/2009 | L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la période de viduité et le don de consolation L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la période de viduité et le don de consolation |
| 16750 | Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 11/10/2000 | Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation. |
| 16847 | Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/04/2002 | La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm... La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation. |
| 16972 | Indemnisation du préjudice corporel : la pension de retraite constitue le revenu de référence de la victime pour le calcul de l’indemnité (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 24/11/2004 | Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base ... Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base de calcul le montant de la pension de retraite de la victime, dûment prouvé, et écarte l'application du revenu minimum légal. |
| 17036 | CCass,29/06/2005,1979 | Cour de cassation | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 29/06/2005 | En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si... En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée. |
| 17055 | Logement de fonction : les prélèvements sur la pension de la veuve du salarié ne caractérisent pas l’existence d’un bail d’habitation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/10/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni titre, la cour d'appel a pu, en application de l'article 92 du Code de procédure civile, écarter comme non déterminante la demande de vérification d'écriture visant l'engagement d'occupation initialement souscrit par le salarié. |
| 17093 | Déchéance de la garde – La condamnation pénale de la mère pour adultère établit son inaptitude, le père bénéficiant d’une présomption d’aptitude (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/01/2006 | Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension al... Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension alimentaire pour une période déterminée au motif qu'elle serait couverte par un jugement antérieur, sans procéder à aucune vérification ni ordonner la production des pièces nécessaires à la solution du litige. |
| 18480 | CCass,07/05/2008,251 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 07/05/2008 | Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. |
| 18603 | Recours pour excès de pouvoir : est illégale la retenue sur pension opérée d’office par un établissement public (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 10/02/2000 | La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle. Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le mon... La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle. Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le montant et d’en ordonner le recouvrement appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. La décision de l’office de procéder d’autorité à une telle retenue est, en conséquence, entachée d’illégalité. |
| 18621 | Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/02/2001 | La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro... La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 18666 | Pension de retraite : le retard de l’administration dans la liquidation constitue une faute ouvrant droit au paiement d’intérêts légaux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 10/04/2003 | L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanc... L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière. |
| 18775 | Agent d’un établissement public : le contentieux relatif à la révision de la pension de retraite relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 26/10/2005 | Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction. Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction. |
| 18772 | Relève de la compétence de la juridiction administrative le litige relatif à la pension de retraite d’un agent d’un établissement public (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/10/2005 | Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. |
| 18808 | La pension militaire d’invalidité est cumulable avec l’indemnité allouée au titre de la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 19/04/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs de ses agents, elle en déduit exactement que la responsabilité de l'État est engagée même sans faute. Enfin, c'est à bon droit qu'elle fonde son appréciation du préjudice sur un rapport d'expertise ordonné par une juridiction s'étant ensuite déclarée incompétente, dès lors que ce rapport, considéré comme un élément de preuve, a été soumis à la discussion contradictoire des parties. |
| 18883 | CCass,08/02/2006,86 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 08/02/2006 | Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.
Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu. Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.
Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu. |
| 18887 | CCass,04/02/2009,52 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/02/2009 | Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.
Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.
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| 18899 | CCass,04/02/2009,60 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/02/2009 | La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage. La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage. |
| 18931 | CCass,18/02/2009,82 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 18/02/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire. |
| 18945 | CCass,11/02/2009,174 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 11/02/2009 | L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction.
La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation. L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction.
La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation. |
| 18980 | CCass,26/12/2007,657 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 26/12/2007 | Lorsque le père ne peut totalement ou partiellement subvenir à l’entretien de ses enfants et qu'il est établi que la mère occupe un emploi et peut subvenir à leurs besoins, celle-ci doit prendre en charge la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assumer.
Lorsque le père ne peut totalement ou partiellement subvenir à l’entretien de ses enfants et qu'il est établi que la mère occupe un emploi et peut subvenir à leurs besoins, celle-ci doit prendre en charge la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assumer.
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| 19004 | CCass,25/03/2009,125 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 25/03/2009 | La décision qui statue sur la demande de pension alimentaire présentée par l'epouse ne peut fixer une date d'allocation autre que la date d'introduction de la requête. La décision qui statue sur la demande de pension alimentaire présentée par l'epouse ne peut fixer une date d'allocation autre que la date d'introduction de la requête. |
| 19006 | CCass,04/02/2009,60 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/02/2009 | C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage.. C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage.. |
| 19021 | CCass,06/05/2009,218 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 06/05/2009 | Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire |
| 19022 | CCass,03/06/2009,275 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 03/06/2009 |
L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.
L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.
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| 19018 | CCass,28 /06/2006,414 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 28/06/2006 | Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire. Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire. |
| 19014 | CCass,27 /09/2006,552 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 27/09/2006 | Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
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| 19012 | CCass,09/03/2005,136 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 09/03/2005 | Doit être cassé partiellement l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.
Doit être cassé partiellement l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.
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| 19027 | CCass,16 /09/2009,449 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 16/09/2009 | Le tribunal n’est pas tenu de fixer séparement les frais de scolarité et peux l'inclure dans le montant de la pension alimentaire même si le justificatif du paiement des frais de scolarité est produit.
Le tribunal fixe la pension alimentaire en se fondant sur le revenu de l’époux, la situation des époux, le niveau de vie et leur milieu social
Le tribunal n’est pas tenu de fixer séparement les frais de scolarité et peux l'inclure dans le montant de la pension alimentaire même si le justificatif du paiement des frais de scolarité est produit.
Le tribunal fixe la pension alimentaire en se fondant sur le revenu de l’époux, la situation des époux, le niveau de vie et leur milieu social
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| 19025 | CCass,10/06/2009,293 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 10/06/2009 | L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité.
Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.
L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité.
Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.
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| 19029 | CCASS, 18/05/2005, 524 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Prévoyance sociale | 18/05/2005 | Le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de demande de pension présentée tardivement, l'élèment essentiel devant être pris en compte étant l'âge légal ouvrant droit à pension. Le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de demande de pension présentée tardivement, l'élèment essentiel devant être pris en compte étant l'âge légal ouvrant droit à pension. |