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82889 L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'as...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

65950 Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 02/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de primes d'assurance de montants variables en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir avec certitude le montant de la prime contractuellement due. Saisie du moyen tiré de la violation du principe de liberté de la preuve, la cour retient que des quittances de prime, même de m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de primes d'assurance de montants variables en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir avec certitude le montant de la prime contractuellement due.

Saisie du moyen tiré de la violation du principe de liberté de la preuve, la cour retient que des quittances de prime, même de montants différents et non contestées par le débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale. Elle en déduit qu'il incombait au premier juge, face à de tels éléments, non pas de rejeter la demande, mais d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond et afin de garantir le respect du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction.

82755 Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 17/07/2025 Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont...

Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente.

En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal.

65829 Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale.

Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

65642 Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations.

L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles.

Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte.

Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé.

65608 La banque engage sa responsabilité envers son client en exécutant un ordre de prélèvement pour un montant supérieur à l’échéance de crédit contractuelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet de sa demande de mise en cause de cette dernière. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation contractuelle de vigilance directement envers son client.

Elle relève que l'ordre de prélèvement autorisait uniquement le débit des échéances prévues au tableau d'amortissement et non des montants supérieurs. Dès lors, en effectuant des prélèvements d'un montant supérieur sans justification, la banque a manqué à ses obligations et engagé sa propre responsabilité, peu important que les fonds aient été versés à un tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65569 Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité. L'appelant soutenait que sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité.

L'appelant soutenait que sa signature avait été contrefaite et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient les conclusions de l'expert qui, malgré l'impossibilité d'attribuer formellement au tireur la rédaction des mentions littérales, a établi sans équivoque l'authenticité des signatures apposées sur lesdites lettres de change ainsi que des montants en chiffres.

La cour considère que l'authenticité de la signature, élément essentiel de l'engagement cambiaire, suffit à écarter l'allégation de faux, les autres discordances relevées par l'expert n'étant pas de nature à invalider les titres. En conséquence, la cour rejette le recours en faux incident, inflige une amende civile au tireur et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65415 Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise.

Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés.

Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée.

65411 Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel.

L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties à la procédure ordinaire. La cour écarte ce moyen après avoir relevé que les relevés de compte produits par le débiteur ne permettaient d'établir aucun lien avec les effets de commerce litigieux.

Elle retient en effet l'absence de toute correspondance entre les paiements allégués et les traites en cause, tant en ce qui concerne leurs montants que leurs dates, certains virements étant même antérieurs à la date d'échéance des effets. La cour juge en outre ne pas être tenue d'ordonner une expertise dès lors que les pièces versées au dossier suffisent à éclairer sa décision.

Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestée, le jugement entrepris est confirmé.

65387 L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/07/2025 La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'ins...

La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances.

En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le bailleur n'a jamais permis à la gérante d'exploiter le fonds conformément à sa destination contractuelle de vente.

Au visa des articles 230 et 635 du Dahir des obligations et des contrats, elle retient que cette inexécution d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. En conséquence, la restitution de la garantie versée par la gérante est ordonnée, sous déduction des montants déjà remboursés.

La cour infirme donc intégralement le jugement, rejette la demande reconventionnelle en paiement des redevances ainsi que la demande additionnelle formée en appel.

60297 Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 31/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité.

L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant.

Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus.

59621 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité en combinant les conclusions de deux expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à une appréciation souveraine des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte ainsi le poste relatif aux améliorations et réparations retenu par le second expert, faute pour le preneur de produire des justificatifs probants quant à la réalité et à la localisation des travaux. La cour retient cependant les montants proposés par ce même expert pour le droit au bail et les frais de déménagement, et y ajoute l'évaluation de la perte de clientèle issue du premier rapport d'expertise, le second expert n'ayant pas statué sur ce point.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

59285 Opérations sur titres : le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour distinguer les écritures comptables des prélèvements effectifs sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés. La cour écarte ce moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés.

La cour écarte ce moyen en retenant que le compte-titres et le compte courant dédié aux opérations de bourse sont indissociablement liés. Elle relève, en s'appropriant les conclusions de l'expert, que les principaux montants litigieux, bien que mentionnés comme frais sur les relevés, n'ont jamais été effectivement débités du compte en numéraire du client, les opérations d'achat-vente concomitantes étant exonérées et leurs écritures comptables ayant été annulées.

La cour ajoute que le seul prélèvement réel correspondait à l'impôt dû sur les plus-values nettes réalisées par le client au cours de l'exercice, ce qui en établit le caractère fondé. En l'absence de preuve d'un prélèvement indu, le jugement entrepris est confirmé.

59229 Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée.

L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu.

Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts.

Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée.

58999 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail.

Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire.

Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués.

58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation.

Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession.

La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58833 L’allégation d’un double paiement relevant de l’exécution d’un jugement antérieur constitue une difficulté d’exécution et non un moyen de défense au fond dans une nouvelle action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exécution et par le retrait de fonds consignés.

La cour retient que l'argument tiré d'un paiement intervenu après le prononcé d'une décision exécutoire ne peut être soulevé que dans le cadre d'une procédure de difficulté d'exécution. Elle rappelle qu'une juridiction du fond ne peut réviser les montants fixés par un jugement antérieur et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par les pièces produites.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58443 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité et le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées.

L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidiairement, qu'il était nul pour non-respect des conditions de forme et de publicité de l'article 152 du code de commerce. La cour écarte la demande de requalification en relevant que les termes clairs de la convention et l'existence d'un fonds de commerce préexistant exploité par le gérant caractérisent un contrat de gérance libre, et non un bail de locaux nus.

Surtout, la cour retient que le défaut de publicité du contrat, formalité édictée dans l'intérêt des tiers créanciers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Elle précise qu'en l'absence de ces formalités, le contrat n'est pas nul mais reste soumis aux règles du droit commun du louage de choses mobilières prévues par le code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré du paiement est également écarté, la preuve testimoniale étant irrecevable pour les montants en litige en application de l'article 443 du même code. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

58263 Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur.

Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

58107 Gérance libre : la qualité du bailleur pour agir en paiement des redevances et en expulsion découle du contrat de gérance et non de son droit de propriété sur les locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en deme...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en demeure et l'assignation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur dans un contrat de gérance libre suffit à fonder l'action en paiement et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de justifier de la propriété de l'immeuble.

Elle juge que la simple existence d'une erreur matérielle sur le montant de la créance dans les actes introductifs n'affecte pas la validité de la demande, dès lors que le montant finalement retenu correspond aux redevances contractuellement dues. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58041 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour fixer le montant de la dette, justifiant le rejet de la demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de mot...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de motivation, notamment quant à la date de clôture du compte courant et au calcul des intérêts, justifiant soit la réformation du jugement, soit l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté sa mission, ayant correctement déterminé la date de clôture du compte en se fondant sur la cessation effective des paiements, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et à une circulaire de Bank Al-Maghrib.

La cour considère dès lors que l'expert a justement déduit les intérêts indûment facturés après cette date ainsi que d'autres montants non justifiés. Elle rappelle en outre n'être pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisamment précis et motivé et que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à le contredire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57975 Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.

57809 Force probante des documents commerciaux : Les factures et bons de livraison signés suffisent à établir la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2024 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents. L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance ent...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents.

L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance entre les pièces produites et l'absence de contestation précise des montants par la débitrice.

Elle retient, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible entre professionnels, et qu'il incombait à l'appelante, elle-même société commerciale, de produire des éléments comptables contraires pour étayer sa contestation. Le recours à une expertise étant une mesure d'instruction souverainement appréciée, son rejet est justifié en présence d'éléments de preuve suffisants.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

57735 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable.

Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

57699 Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait le rejet de la fraction de la créance ainsi consacrée, et que l'existence de pourvois en cassation devait conduire à constater le caractère de créance litigieuse pour le solde. La cour retient que la créance est établie à hauteur des montants fixés par des décisions de justice devenues définitives, lesquelles s'imposent au juge-commissaire.

Elle écarte en revanche la demande de constatation d'une instance en cours, au motif que les décisions d'appel ayant déclaré le surplus de la créance irrecevable n'ont pas fait l'objet d'une cassation. La cour infirme donc l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié pour la partie justifiée par des titres judiciaires exécutoires.

56915 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution.

Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable.

Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation.

56905 Déchéance du terme d’un contrat de prêt : la demande en paiement des échéances futures est prématurée tant que le créancier n’a pas réalisé la sûreté sur le bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques.

Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur.

La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires.

Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

56513 Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après ...

Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs.

L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle.

Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

56099 Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi.

Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus.

56081 La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus.

La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants.

Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

55805 Preuve de la créance commerciale : Une facture, même régulièrement comptabilisée, est insuffisante à prouver la dette si elle n’est pas corroborée par la preuve de l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes.

L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de paiement constituaient un aveu de l'intégralité de la créance, rendant la preuve de l'exécution des services superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que si les échanges électroniques attestent de l'existence d'une dette, les montants qui y sont évoqués sont inférieurs au total réclamé.

Elle en déduit que ces correspondances ne peuvent valoir reconnaissance des factures spécifiquement contestées, dont la réalité des prestations n'est pas établie. Faute pour le créancier de produire de nouveaux éléments probants, la cour retient que l'inscription des factures en comptabilité est insuffisante à elle seule pour établir la certitude de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé.

55377 Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.

L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance.

Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55211 Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel.

L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent.

La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé.

55177 Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, exclu du passif les avances consenties dans le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme de garantie. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les termes de la convention, laquelle imposait à la banque de mettre en jeu la garantie de l'organisme tiers en cas de défaillance du débiteur principal, et non de réclamer le paiement à la société en procédure de sauvegarde.

La cour valide également la déduction opérée par l'expert au titre des intérêts facturés par la banque en dépassement des taux contractuellement prévus. Le moyen tiré de la nécessité d'une contre-expertise est écarté, la cour estimant le premier rapport suffisamment clair et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

55143 Créance bancaire : la cour valide l’expertise judiciaire qui a correctement appliqué les taux d’intérêts contractuels et ceux relatifs au dépassement du plafond de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des contestations formées par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en écartant les pénalités contractuelles pour dépassement des facilités de caisse et en réduisant le taux ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des contestations formées par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du montant arrêté par l'expert.

L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en écartant les pénalités contractuelles pour dépassement des facilités de caisse et en réduisant le taux d'intérêt applicable, minorant ainsi sa créance. La cour relève, après analyse du rapport, que l'expert a au contraire validé les intérêts sur les dépassements au taux même que la banque avait appliqué.

Elle constate que la seule rectification opérée portait sur le taux d'intérêt de base, afin de le mettre en conformité avec les stipulations des conventions de crédit. La cour écarte par ailleurs l'application d'une majoration de taux, jugeant que les conditions contractuelles de son exigibilité n'étaient pas réunies.

Faute pour l'appelant de justifier le fondement des montants supplémentaires réclamés, la cour considère que le rapport d'expertise, jugé clair et précis, constituait une base suffisante pour la liquidation de la créance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54843 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54747 La clôture d’un compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, sauf accord exprès des parties sur le maintien du taux conventionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/03/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement ...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture.

L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés.

Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus.

54735 L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nulli...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts.

L'appelante soulevait d'une part la nullité de son engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause des cautionnements initiaux interdisant la substitution de garant, et d'autre part l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause du syndic de la société bénéficiaire, placée en redressement judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le litige, portant sur des garanties personnelles entre associés, ne concerne pas le patrimoine de la société et que le syndic, dont la mission est limitée à la surveillance des opérations de gestion, n'est pas le représentant légal de la débitrice dont le dirigeant n'est pas dessaisi.

Sur le fond, elle juge que l'engagement de la cessionnaire constitue une obligation personnelle et volontaire, et que la clause du cautionnement initial invoquée, si elle interdit la substitution dans les paiements, n'empêche nullement l'adjonction de garanties supplémentaires par un tiers. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des intimés visant à majorer l'indemnité et l'astreinte, faute pour eux de justifier de l'insuffisance des montants alloués par le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63965 Lettre de change : La preuve de l’altération du montant par une expertise ordonnée sur faux incident justifie la réduction de la condamnation au montant originel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur les titres. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dépôt d'une simple plainte, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne saurait justifier un sursis à statuer.

Faisant droit à la demande de vérification d'écritures, la cour ordonne une expertise graphologique dont les conclusions révèlent que les montants des lettres de change ont été altérés postérieurement à leur signature, tant en chiffres qu'en lettres. La cour retient que cette falsification est imputable au créancier, dès lors que ce dernier a reconnu avoir personnellement rempli les effets de commerce.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation à la somme initialement reconnue par le débiteur.

63950 Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle.

Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties.

Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait.

63888 Protocole d’accord : L’accord consolidant une dette bancaire constitue la loi des parties et doit servir de base exclusive au calcul de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/11/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole e...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts.

Le débat portait principalement sur la force probante du protocole et sur la déduction de certaines sommes que ledit acte mettait à la charge d'un tiers ou constatait comme réglées, l'établissement bancaire contestant pour sa part le rejet de ses demandes accessoires. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation, retient que le protocole d'accord constitue la loi des parties et doit servir de base au calcul de la dette.

Elle rectifie cependant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée sur renvoi en ce qu'elle avait réintégré dans le passif deux montants que le protocole excluait expressément de la dette consolidée de la société, l'un ayant été réglé à la signature et l'autre mis à la charge personnelle d'une caution par un acte distinct. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts post-clôture, faute de stipulation en ce sens dans le protocole, mais fait droit à la demande d'indemnité pour retard, le débiteur ayant été valablement mis en demeure par un courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé".

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la créance et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour retard.

63695 Preuve du paiement d’une lettre de change : des virements bancaires non imputés et antérieurs à l’échéance ne suffisent pas à établir l’extinction de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rappor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance.

L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rapportaient à d'autres transactions commerciales et qu'il incombait au débiteur d'établir un lien de causalité entre les paiements allégués et les titres de créance litigieux. La cour retient que la preuve du paiement d'une lettre de change par le tiré doit être certaine et non équivoque.

Au visa de l'article 185 du code de commerce, elle relève que le débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette par des virements doit démontrer leur imputation spécifique sur les effets concernés, ce qui n'est pas le cas lorsque les bordereaux de virement ne comportent aucune référence aux lettres de change. La cour ajoute que l'absence de concordance entre les montants des virements et ceux des effets, ainsi que l'antériorité des paiements par rapport aux dates d'échéance, corroborent l'absence de lien entre les deux opérations.

Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer.

63653 Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative.

L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures.

Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies.

Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée.

63580 Lettre de change : Le principe de l’autonomie du titre dispense le porteur de prouver la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/07/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de lettres de change contestées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, tirée de l'absence de cause des effets de commerce, de leur remise à titre de simple garantie et d'un paiement partiel non reconnu. La cou...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de lettres de change contestées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance.

L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, tirée de l'absence de cause des effets de commerce, de leur remise à titre de simple garantie et d'un paiement partiel non reconnu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui constitue un titre commercial indépendant de la transaction sous-jacente ayant présidé à sa création.

La cour retient dès lors que le bénéficiaire n'est pas tenu de justifier de la réalité de l'opération fondamentale pour exiger le paiement. S'agissant du paiement allégué, la cour relève que la charge de la preuve incombe au débiteur en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats.

Faute pour l'appelant de spécifier les effets acquittés et les montants correspondants, la preuve du paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63549 La comptabilité du commerçant, lorsqu’elle est concordante avec celle de son cocontractant, constitue une preuve complète qui rend inopérant le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux.

L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de dette, n'était pas instruite, et contestait la conformité des montants facturés avec le devis contractuel initial. La cour écarte ce moyen en rappelant que la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, est subordonnée au caractère déterminant de la pièce arguée de faux pour la solution du litige.

Or, la cour retient que la créance est établie non par les seules factures contestées, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles ont toutes deux enregistré lesdites factures dans leurs livres de commerce. En application des articles 20 et 21 du code de commerce, ces écritures comptables concordantes constituent une preuve parfaite de la créance et valent reconnaissance de son montant par le débiteur, rendant inopérant le moyen tiré du faux.

Dès lors, la cour juge que la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale est sans objet et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63418 Preuve en matière commerciale : Les factures inscrites dans une comptabilité régulière font foi entre commerçants, même non signées, dès lors que la livraison est attestée par des bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants.

Dès lors que le débiteur ne conteste pas la livraison des marchandises, matérialisée par des bons de livraison signés, et qu'il s'abstient de produire ses propres documents comptables pour contredire les montants facturés, les factures litigieuses sont réputées probantes. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert a pu légitimement se référer à des transactions antérieures pour vérifier la cohérence des prix.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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