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Greffe du tribunal

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65795 Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet. La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet.

La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une déclaration positive du tiers saisi. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, retenant que le chèque produit était inopérant dès lors qu'il était libellé à l'ordre du greffier en chef du tribunal de commerce, barré et non endossable, ce qui le rendait impossible à encaisser par le créancier.

La cour ajoute que ce chèque n'a au demeurant pas été remis à l'huissier de justice lors de la tentative d'exécution, ce qui achève de priver le moyen de toute pertinence. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de validation entreprise est confirmée.

57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur.

Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

60109 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire.

L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs.

Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé.

57329 L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal.

Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points.

Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale.

58325 À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural.

L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58449 Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépô...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel.

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi.

La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion.

59149 Le dépôt des loyers par le preneur avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de défaut et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/11/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à un...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation.

L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat.

Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59563 Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal.

Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

60267 Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur.

Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

60667 Résiliation du bail par le preneur : le refus du bailleur de recevoir les clés impose leur dépôt au greffe pour mettre fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive.

Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'obligation de paiement des loyers, ou si le preneur devait, pour se libérer, procéder à leur dépôt auprès du tribunal. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la libération du preneur est subordonnée à une restitution effective des lieux.

Elle juge que le preneur qui, suite au refus du bailleur de recevoir les clés, ne procède pas à leur dépôt auprès du greffe du tribunal conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, conserve la jouissance et la garde juridique du local. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que cette formalité substantielle n'est pas accomplie.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation aux loyers échus à la date de l'offre de restitution, et étend cette condamnation à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme contractuel du bail.

63683 Gérance libre : Le refus du propriétaire de reprendre les clés oblige le gérant à les consigner au greffe du tribunal pour mettre fin à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance. L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance.

L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offre de restitution des clés, et contestait sa dette en offrant de prouver le paiement par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, ne libère le gérant de ses obligations que si elle est suivie de leur dépôt effectif auprès de l'autorité compétente, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour rappelle également que, s'agissant d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoignage au visa de l'article 443 du même code. Faute pour le gérant de justifier du respect de ces formalités, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64717 Gérance libre : le gérant reste tenu au paiement des redevances tant que les clés ne sont pas restituées au propriétaire ou consignées au greffe en cas de refus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance-libre et les modalités de libération du gérant de ses obligations de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'une somme partielle, tout en rejetant les demandes du propriétaire tendant à l'expulsion, à une expertise et à une compensation légale. L'appel était centré sur le point de savoir si le refus du propriétaire de reprendre les cl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance-libre et les modalités de libération du gérant de ses obligations de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'une somme partielle, tout en rejetant les demandes du propriétaire tendant à l'expulsion, à une expertise et à une compensation légale.

L'appel était centré sur le point de savoir si le refus du propriétaire de reprendre les clés, constaté par huissier, suffisait à libérer la gérante de ses obligations. La cour retient que le refus du créancier de recevoir la chose due ne libère le débiteur que si ce dernier procède à son dépôt auprès du greffe du tribunal, en application des dispositions du code de procédure civile.

Faute pour la gérante d'avoir consigné les clés du local commercial après le refus du propriétaire, le contrat est demeuré en vigueur, la maintenant redevable des redevances jusqu'à la libération effective des lieux. Par conséquent, la demande d'expulsion, initialement rejetée, est jugée fondée.

La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pécuniaire et ordonne l'expulsion, tout en confirmant le rejet des demandes d'expertise et de compensation.

64725 Le retrait par le bailleur des loyers consignés au greffe du tribunal par le preneur emporte paiement libératoire et extinction de la dette locative (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire du dépôt des loyers commerciaux auprès du greffe du tribunal après une offre réelle infructueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, retenant l'absence de preuve du dépôt effectif des fonds dans le dossier de première instance. L'appelant soutenait au contraire avoir valablement consigné les sommes dues avant le prononcé du jugement, produisant à l'appui un procès-verbal d'h...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire du dépôt des loyers commerciaux auprès du greffe du tribunal après une offre réelle infructueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, retenant l'absence de preuve du dépôt effectif des fonds dans le dossier de première instance.

L'appelant soutenait au contraire avoir valablement consigné les sommes dues avant le prononcé du jugement, produisant à l'appui un procès-verbal d'huissier et un reçu de dépôt. La cour retient que la production en appel d'un procès-verbal de dépôt, corroboré par une attestation du greffe, établit de manière irréfutable la consignation des loyers par le preneur.

Elle relève en outre que les bailleurs ont procédé au retrait des fonds ainsi déposés, ce qui emporte reconnaissance du paiement et extinction de la créance. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande des bailleurs sur ce chef, tout en le confirmant pour le surplus.

64737 Bail commercial : Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après le dépôt des clés au greffe en cas de refus du bailleur de les recevoir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 10/11/2022 La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie. Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel...

La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie.

Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel courant à compter de sa notification, et invoquait subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour la période antérieure. La cour écarte ce raisonnement en soulignant que le refus du bailleur de reprendre les clés impose au preneur d'accomplir les diligences légales subséquentes.

Elle précise qu'à défaut de libération effective des lieux et de consignation des clés auprès du greffe du tribunal, le preneur est réputé demeurer en possession des locaux. Dès lors, son obligation au paiement des loyers subsiste, rendant le moyen tiré de la résiliation inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68038 La preuve de l’existence d’un bail commercial ne peut résulter du dépôt unilatéral des loyers, la loi 49-16 imposant un contrat écrit ou une quittance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre. L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre.

L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la consignation des loyers auprès du greffe du tribunal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de la loi 49-16, la preuve de la relation locative ne peut être rapportée que par un contrat écrit.

Elle précise que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers, effectués unilatéralement par l'occupante, ne sauraient établir l'existence du bail en l'absence de tout consentement ou reconnaissance de la qualité de locataire par les propriétaires. Faute pour l'appelante de justifier d'un titre légal et légitime d'occupation, son maintien dans les lieux est considéré comme une voie de fait.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

70243 L’expulsion du preneur d’un bail commercial ne peut être prononcée si le paiement des loyers, par dépôt à la caisse du tribunal, est intervenu avant la réception de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les loyers litigieux auprès du greffe du tribunal avant la date de notification de la sommation. La cour retient que cette consignation, intervenue antérieurement à la mise en demeure, établit la libération du débiteur de son obligation de paiement.

Dès lors, l'état de demeure n'étant pas caractérisé au jour de la sommation, le manquement reproché au preneur n'est pas constitué. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

69571 Bail commercial : le dépôt partiel des loyers au greffe au nom d’un tiers ne constitue pas un paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété, le montant du loyer et soutenait s'être libéré par des consignations auprès du greffe du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur sur l'existence...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété, le montant du loyer et soutenait s'être libéré par des consignations auprès du greffe du tribunal.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur sur l'existence de la relation locative supplée à la production d'un titre de propriété dans un litige qui ne porte pas sur le droit réel. Elle juge ensuite que la déduction unilatérale d'une partie du loyer par le preneur, au motif d'une coupure des fournitures en eau et électricité, ne constitue pas une cause d'exonération, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour faire cesser le trouble.

La cour retient surtout que les consignations effectuées par le preneur ne sont pas libératoires dès lors qu'elles ont été réalisées au profit d'un tiers et non du créancier, le paiement étant ainsi fait à une personne sans qualité pour le recevoir. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69051 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée en l’absence de moyens sérieux la justifiant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès du greffe du tribun...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès du greffe du tribunal, invoquant le préjudice irréparable que lui causerait l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens ainsi soulevés ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution.

La demande est par conséquent rejetée, le jugement de première instance conservant son plein effet exécutoire.

69540 Le dépôt des loyers auprès du fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Ordre des avocats ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’article 175 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre des avocats, suite au refus du bailleur. La cour écarte les moyens de procédure et retient que le dépôt des loyers effectué en dehors du greffe du tribunal compétent n'est pas libératoire.

Elle juge qu'un tel versement, non conforme aux exigences de l'article 175 du code de procédure civile, est inopposable au bailleur et ne peut faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé.

70122 Preuve du paiement du loyer : Les quittances de dépôt à la caisse du tribunal ne libèrent le preneur que pour la période qu’elles couvrent expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La cour procède à un examen des pièces produites et relève que les quittances de consignation ne couvrent qu'une partie de la période litigieuse.

Elle retient dès lors que la dette n'est que partiellement éteinte, le preneur restant redevable des loyers pour la période non justifiée par les reçus de dépôt. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde locatif demeuré impayé et confirmée pour le surplus.

70959 La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats.

Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé.

75570 Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi est libéré par la consignation des fonds en vue d’une distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 23/07/2019 En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les modalités de libération du tiers saisi en présence d'un concours de créanciers sur une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser directement les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait s'être déjà libéré de son obligation en consignant la somme litigieuse au greffe du tribunal, en exécution d'une ordonnance antérieure rendue au profit d'un autre créancier et organisant une distribut...

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les modalités de libération du tiers saisi en présence d'un concours de créanciers sur une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser directement les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait s'être déjà libéré de son obligation en consignant la somme litigieuse au greffe du tribunal, en exécution d'une ordonnance antérieure rendue au profit d'un autre créancier et organisant une distribution par contribution. La cour retient que la consignation des fonds par le tiers saisi, effectuée conformément à une décision de justice antérieure, opère décharge de son obligation à l'égard de tous les créanciers. Au visa de l'article 495 du code de procédure civile, elle juge que lorsque le montant saisi est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, le tiers saisi se libère valablement par cette consignation, qui ouvre une procédure de distribution. Le second créancier ne peut donc obtenir une condamnation au paiement direct à son profit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné ce paiement, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce point tout en confirmant la validation de la saisie.

81900 Bail commercial : la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, à défaut de quoi la résiliation du bail est confirmée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du t...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal, suite au refus du bailleur de les recevoir. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun récépissé de consignation ni aucune autre pièce justifiant de ses allégations. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation essentielle est caractérisé, justifiant la mesure de résiliation. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux loyers impayés durant la procédure d'appel.

81474 Hypothèque : Le dépôt à la caisse du tribunal du surplus du prix de vente ne vaut pas paiement libératoire du créancier et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 16/12/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions, considérant la créance éteinte par le produit de la vente forcée d'autres biens immobiliers affectés à la garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la dette n'était que partiellement apurée, dès lors que le surplus du prix de vente, bien...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions, considérant la créance éteinte par le produit de la vente forcée d'autres biens immobiliers affectés à la garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la dette n'était que partiellement apurée, dès lors que le surplus du prix de vente, bien que consigné au greffe du tribunal, n'avait pas été mis à sa disposition et ne pouvait donc valoir paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la simple consignation d'un excédent du prix de vente au greffe ne constitue pas un paiement libératoire pour le débiteur. Elle relève qu'en l'absence de preuve que les fonds consignés ont été effectivement versés au créancier ou mis à sa disposition, la créance ne peut être considérée comme intégralement soldée. Par conséquent, la sûreté réelle conserve sa pleine validité pour garantir le solde restant dû. La cour infirme donc le jugement entrepris et rejette la demande de mainlevée.

81372 La notification d’un jugement à une agence et non au siège social de la société est irrégulière et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la signification d'un jugement à une société doit être effectuée à son siège social, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Dès lors, la signification réalisée à une simple agence commerciale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant le recours recevable. Sur le fond, la cour constate que le preneur, après une tentative infructueuse d'offre réelle, a consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal dans le délai imparti par la mise en demeure. Ce paiement par consignation éteint l'obligation et prive de fondement la demande en résiliation pour défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

80802 Bail commercial : Le dépôt des loyers auprès du tribunal par le preneur en raison d’un litige entre les co-bailleurs sur leur perception constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt des loyers effectué par le preneur auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait en effet débouté les bailleurs de leurs prétentions, considérant le paiement comme valablement effectué. Les bailleurs appelants soutenaient que ce dépôt, effectué au nom d'une indivision successorale et non à leur profit exclusif, ne p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt des loyers effectué par le preneur auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait en effet débouté les bailleurs de leurs prétentions, considérant le paiement comme valablement effectué. Les bailleurs appelants soutenaient que ce dépôt, effectué au nom d'une indivision successorale et non à leur profit exclusif, ne pouvait valoir paiement libératoire, le contrat de bail n'ayant été conclu qu'avec eux. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail avait été conclu par les appelants non seulement en leur nom propre mais également en qualité de mandataires des autres co-indivisaires. Elle retient que le preneur, ayant reçu une sommation de la part d'autres co-bailleurs lui interdisant de payer les loyers directement et lui enjoignant de les consigner en raison d'un litige entre les indivisaires, a valablement procédé au dépôt des sommes dues auprès du tribunal. La cour considère qu'un tel dépôt, effectué en temps utile et motivé par l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité du créancier des loyers, est de nature à écarter tout manquement du preneur et à le libérer de son obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80154 Immatriculation au registre de commerce : la société transformée de civile en commerciale doit prouver son absence d’immatriculation au lieu de son ancien siège pour pouvoir demander une première immatriculation au lieu de son nouveau siège social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 19/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immatriculation, sa première inscription en tant que société commerciale devait s'effectuer auprès du greffe du tribunal de son nouveau siège social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une présomption d'immatriculation au lieu de l'ancien siège. Elle relève que la transformation en société à responsabilité limitée est intervenue alors que le siège social était encore situé dans le ressort de la précédente juridiction. Dès lors, au visa de l'article 39 du code de commerce, la société est présumée avoir été immatriculée dans le ressort de son siège social au moment de l'acquisition de sa commercialité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de toute immatriculation antérieure auprès du greffe compétent pour son ancien siège, les documents produits étant jugés insuffisants à renverser cette présomption, l'ordonnance entreprise est confirmée.

75080 Notification à l’avocat : est valable la notification faite à la greffe du tribunal pour un avocat inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d’appel et n’ayant pas élu domicile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que la notification, effectuée à la chancellerie du tribunal, était irrégulière au motif qu'elle aurait dû être adressée au cabinet de son avocat. La cour écarte ce moyen en application de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat, retenant que l'avocat du preneur, inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d'appel ordinaire dont dépend la juridiction commerciale saisie, était tenu d'élire domicile. À défaut d'élection de domicile au cabinet d'un confrère, la cour considère que la chancellerie du tribunal constitue valablement le lieu de notification de tous les actes de procédure. Dès lors, le défaut de paiement de la provision après cette notification régulière justifiait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité, la cour ajoutant que statuer au fond sur ce point la priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77584 La consignation à la caisse du tribunal du montant de la créance constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 10/10/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité comme...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité commerciale. La cour retient que cette consignation constitue une garantie équivalente à l'inscription sur l'immeuble, assurant pleinement la protection des droits du créancier. Dès lors, elle considère qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la mainlevée de la mesure conservatoire, la créance étant désormais entièrement sécurisée par les fonds déposés. En conséquence, il est fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée, avec autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière de procéder à la radiation de l'inscription.

75336 L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles suivies de consignation, rapportait la preuve du paiement et échappait ainsi à la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par le preneur, non contestées par le bailleur, établissent le règlement intégral des loyers réclamés. Elle retient que le preneur, face au refus du bailleur de recevoir les loyers, a valablement procédé à des offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe du tribunal, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour souligne que cette consignation, intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

76809 Dépôt des états de synthèse : le non-respect du délai légal par le gérant est sanctionné par l’amende prévue à l’article 108 de la loi 5-96 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 30/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la sanction applicable au gérant d'une société pour défaut de dépôt des états de synthèse dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 108 de la loi 5-96. L'appelant soulevait, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de convocation en première instance et, d'autre part, l'inapplicabilité de la sanction précitée au seul défaut de dépôt ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la sanction applicable au gérant d'une société pour défaut de dépôt des états de synthèse dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 108 de la loi 5-96. L'appelant soulevait, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de convocation en première instance et, d'autre part, l'inapplicabilité de la sanction précitée au seul défaut de dépôt des états de synthèse, qu'il distinguait de leur non-établissement. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffe ne nécessitait pas la convocation du gérant. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de dépôt des états de synthèse, prévue à l'article 95 de la loi 5-96, entre dans le champ d'application de l'article 108 du même texte, qui sanctionne le défaut de dépôt de tout document dont la loi impose la publicité. Elle juge que dissocier l'obligation de dépôt de sa sanction viderait de sa substance l'objectif de protection des tiers poursuivi par le législateur en matière de publicité des actes sociaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74256 Le paiement des loyers par le preneur dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure fait obstacle à la demande de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement intervenu après mise en demeure. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement du preneur était caractérisé et justifiait son éviction, nonobstant le règlement ultérieur des sommes dues. La cour relève cependant que le preneur, après avoir reçu une mise en demeure lui impar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement intervenu après mise en demeure. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement du preneur était caractérisé et justifiait son éviction, nonobstant le règlement ultérieur des sommes dues. La cour relève cependant que le preneur, après avoir reçu une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour s'acquitter de sa dette, a procédé à une offre réelle puis à une consignation des loyers réclamés auprès du greffe du tribunal. Elle en déduit que cette diligence, intervenue dans le délai légal, a eu pour effet de purger le manquement du débiteur. La cour retient ainsi que le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail se trouve anéanti dès lors que le preneur régularise sa situation dans le délai imparti par la sommation. Le moyen tiré de la persistance du défaut de paiement étant infondé, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

76848 L’offre réelle de paiement du loyer non suivie de sa consignation à la caisse du tribunal est insuffisante pour libérer le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'offre de paiement formulée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être heurté à l'absence du bailleur et avoir tenté de s'acquitter des loyers par une offre réelle effectuée auprès d'un agent d'exécution. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'offre de paiement formulée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être heurté à l'absence du bailleur et avoir tenté de s'acquitter des loyers par une offre réelle effectuée auprès d'un agent d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple tentative d'offre réelle est insuffisante à libérer le débiteur de son obligation. Elle rappelle que le preneur, confronté à l'impossibilité de payer le créancier, doit accomplir la procédure complète d'offres réelles suivie de la consignation des sommes dues auprès du greffe du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir procédé à cette consignation libératoire, la défaillance dans le paiement demeure caractérisée et justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81785 Une déclaration de créance effectuée avant la publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel est recevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la tardiveté de la déclaration soulevée par l'entreprise débitrice. L'appelante soutenait que la créance avait été déclarée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Pour rejeter ce moyen, la cour se fonde sur la date certaine conférée à la déclaration p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la tardiveté de la déclaration soulevée par l'entreprise débitrice. L'appelante soutenait que la créance avait été déclarée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Pour rejeter ce moyen, la cour se fonde sur la date certaine conférée à la déclaration par le cachet apposé par le greffe du tribunal de commerce. Elle constate que ce cachet atteste d'un dépôt effectué antérieurement à la publication du jugement d'ouverture, ce qui rend la déclaration parfaitement recevable. La cour retient ainsi que le visa du greffe constitue la preuve prépondérante de la date de la déclaration, écartant les autres éléments invoqués par la débitrice. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

82086 La consignation des loyers auprès du greffe du tribunal par le preneur fait échec à la demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial distinct de celui objet du litige, et d'autre part que l'état de mise en demeure faisait défaut, les loyers ayant été régulièrement offerts et consignés. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur dans l'identification du bien loué, viciant ainsi sa décision. Elle constate en outre que le preneur, dès sa réintégration dans les lieux, a constamment procédé à des offres réelles suivies de consignation des loyers auprès du greffe, ce qui fait obstacle à la caractérisation d'un état de mise en demeure justifiant l'expulsion. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant au paiement de loyers anciens, en lui opposant cumulativement son défaut de qualité de propriétaire pour une partie de la période, sa propre occupation indue des lieux et la prescription quinquennale des loyers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour rejetant les demandes d'expulsion et de paiement des arriérés, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours de procédure.

82091 L’offre réelle et la consignation des loyers avant l’expiration du délai de la mise en demeure font obstacle à l’expulsion du preneur pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquement, ayant procédé au règlement des loyers par voie d'offres réelles et de consignation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que faute pour les héritiers d'avoir notifié le décès au bailleur, l'acte demeure valable, la procédure ayant par la suite été régularisée à leur encontre. En revanche, la cour retient que le preneur n'était pas en état de demeure. Elle constate en effet que les héritiers justifient avoir, avant l'expiration du délai imparti par le commandement, effectué des offres réelles suivies de la consignation des loyers réclamés auprès du greffe du tribunal. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

45860 Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 30/04/2019 Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté.

44951 Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire.

44995 Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyer, effectué hors du délai imparti par la mise en demeure, établit la défaillance du preneur et justifie son expulsion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

44999 Bail commercial : l’associé du preneur occupant les lieux en vertu d’un contrat de société n’est pas un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 22/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que la présence de l'occupant dans les lieux est fondée sur un contrat de société le liant au titulaire du bail. En effet, un tel contrat, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et la portée, confère un caractère légitime à l'occupation, qui ne peut dès lors être considérée comme illégale.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que la présence de l'occupant dans les lieux est fondée sur un contrat de société le liant au titulaire du bail. En effet, un tel contrat, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et la portée, confère un caractère légitime à l'occupation, qui ne peut dès lors être considérée comme illégale.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44504 Notification à un destinataire absent : L’affichage d’un avis de passage conditionne la validité de la procédure par voie postale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 11/11/2021 Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avi...

Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification, omet de vérifier si l’agent instrumentaire a effectivement procédé à l’affichage de cet avis, violant ainsi les droits de la défense.

44473 Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio...

Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires.

Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative.

44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

44255 Bail commercial – Dépôt de garantie – La clause prévoyant son acquisition définitive par le bailleur fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure. Enfin, ayant re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure.

Enfin, ayant relevé que le contrat stipulait l'acquisition définitive du dépôt de garantie par le bailleur, elle en conclut à juste titre que les conditions de la compensation avec les loyers impayés ne sont pas réunies.

44173 Vente judiciaire et éviction : l’action de l’adjudicataire doit être dirigée en garantie contre le débiteur saisi, non en rescission contre les organes de la vente (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 02/12/2021 Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et d...

Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et des contrats ne peut être dirigée que contre le vendeur, soit le débiteur saisi, et non contre les organes chargés de la procédure d’exécution.

43479 Difficultés de l’entreprise : Irrecevabilité de l’opposition formée contre un arrêt d’appel ouvrant la liquidation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entrepris...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entreprise et la stabilité des décisions. Cette exclusion, qui déroge au droit commun de la procédure, se justifie par la nature d’ordre public des règles applicables et la nécessité de protéger les intérêts des créanciers et des autres intervenants. Par conséquent, toute opposition formée à l’encontre d’un jugement ou d’un arrêt statuant sur l’ouverture ou le déroulement d’une procédure collective doit être déclarée irrecevable.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43455 L’ordonnance de référé désignant un expert est une simple mesure d’instruction qui ne cause aucun préjudice aux droits de la défense et ne peut être annulée pour un vice de notification Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/04/2025 Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’es...

Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’est qu’un moyen de preuve dont la force probante pourra être contradictoirement débattue devant le juge du fond, si bien que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense est inopérant. L’ordonnance qui prescrit une telle mesure, n’emportant aucune condamnation ni décision sur le fond du litige, doit ainsi être confirmée nonobstant le vice de procédure allégué. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le bien-fondé d’un recours contre une mesure d’instruction est subordonné à la démonstration d’un préjudice actuel et certain, lequel fait défaut s’agissant d’un simple rapport d’expertise.

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