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Force probante

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65446 Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65448 Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit. Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65450 Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2025 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte produit par l'assureur constitue un commencement de preuve suffisant dès lors que le débiteur, tout en reconnaissant la relation contractuelle, n'en conteste pas la véracité. Elle relève en outre que l'allégation d'un paiement partiel n'est étayée par aucun justificatif, ce qui la rend inopérante. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause la créance, le jugement entrepris est confirmé.

65463 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai. Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.

65452 La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/07/2025 La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alte...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alternatifs, la cour considère que la production de l'attestation d'assurance, mentionnant les parties, la période de garantie et le véhicule assuré, suffit à établir le lien contractuel. Elle souligne que cette preuve est d'autant plus probante que l'assureur, défaillant en première instance comme en appel, n'a élevé aucune contestation quant à l'authenticité des documents produits, notamment l'attestation et les factures émises par son intermédiaire. La matérialité du sinistre et le montant des dommages étant par ailleurs établis par une expertise non contestée, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité ainsi qu'à une indemnité pour retard de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

65443 La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit. Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé.

65453 La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

65440 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le relevé de compte constitue le mode de preuve de la créance de la banque et fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle retient que la société débitrice, qui n'a produit aucun document comptable pour contester les écritures, s'est limitée à une allégation générale de faute, insuffisante à renverser la présomption de validité du relevé. La cour écarte par conséquent la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas une mesure d'instruction automatique mais une mesure subsidiaire ordonnée uniquement en cas d'insuffisance des preuves versées au débat. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65420 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence. Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves. Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

65435 La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial. Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

65436 Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/11/2025 Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan...

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65418 Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'abse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'absence de signature sur la facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si des correspondances électroniques attestent de discussions relatives à l'expédition de marchandises, elles ne sauraient suffire à prouver la créance. La cour retient que la preuve du bien-fondé de la demande exige la démonstration de la livraison effective des marchandises, laquelle n'est pas rapportée. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que pour valoir preuve, une facture doit être expressément acceptée par le débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65384 Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur. Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts.

65399 L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/04/2025 Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'a...

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65397 La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écart...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écarte ce moyen en relevant une double contradiction dirimante dans les pièces versées aux débats. Elle constate, d'une part, une discordance entre l'identité de la personne désignée comme mandataire dans une attestation administrative et celle du signataire effectif de l'acte de résiliation. D'autre part, la cour relève que le numéro du registre du commerce objet de la demande de radiation ne correspond pas à celui visé par l'accord de résiliation. En application du principe selon lequel des preuves contradictoires ne sauraient fonder une action en justice, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

65383 À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65388 Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65395 Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 27/03/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

65400 Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge. Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65330 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.

65339 La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire. La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65322 Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation sérieuse ou de recours en faux, constitue un écrit sous seing privé doté d'une pleine force probante en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque réserve ou d'une réclamation formulée en temps utile quant à la bonne exécution des prestations, l'obligation de paiement est réputée certaine. La cour rappelle enfin qu'une dette établie ne s'éteint que par la preuve de l'une des causes d'extinction des obligations prévues à l'article 319 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale. La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

55523 Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/06/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérifi...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître. Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

57241 Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire.

58435 Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette. La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

55077 Recouvrement de créance : Le relevé de compte ne peut suppléer le contrat de prêt pour établir le domicile élu du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouvant son origine dans un contrat de prêt, seul ce dernier est apte à établir l'adresse d'élection de domicile convenue entre les parties. Elle juge que, faute pour le créancier de produire ledit contrat, le relevé de compte ne saurait y suppléer pour justifier de la régularité d'une signification. Dès lors que la signification effectuée à l'adresse tirée du seul relevé de compte a été retournée comme étant incomplète, la demande en paiement est bien irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60245 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de créance suffisante pour fonder une saisie-arrêt, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur. L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifian...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur. L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifiant la saisie. La cour écarte ce moyen et rappelle que, au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue une preuve de la créance et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il incombait dès lors au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'inexactitude des écritures ou de l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant d'avoir produit de tels éléments, la mesure conservatoire est jugée régulière et l'ordonnance entreprise est confirmée.

59273 La cession de droit au bail non valablement notifiée au bailleur lui est inopposable, le preneur initial restant tenu au paiement des loyers et aux conséquences de son manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à une cession de droit au bail et, d'autre part, que le montant du loyer y figurant était erroné. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inopposabilité de la cession du droit au bail au bailleur avait été définitivement jugée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, faute de notification régulière. Elle rejette ensuite l'argument relatif à l'inexactitude de la somme réclamée, au motif que les quittances produites pour établir un loyer inférieur étaient de simples photocopies non signées et donc dépourvues de force probante. En l'absence de paiement des loyers et les moyens de nullité de l'injonction étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57923 Indemnité d’éviction : le prix d’acquisition du droit au bail fixé par acte authentique constitue le plancher de l’indemnisation due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écar...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écarter l'application de l'article 7 de la loi n° 49.16, qui fixe un plancher à l'indemnité. La cour retient que l'acte de cession, revêtant un caractère authentique, ne peut être contesté pour simulation que par la voie de l'inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure engagée par les bailleurs, le prix de cession mentionné dans l'acte doit être tenu pour certain et s'impose au juge. Par conséquent, la cour juge que l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à ce prix, quand bien même l'expertise judiciaire aurait conclu à une valeur moindre. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'indemnité étant portée au montant du prix de cession, et l'appel incident des bailleurs est rejeté.

56991 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

55467 Le relevé de compte conforme aux prescriptions légales constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinque...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des relevés de compte. La cour écarte l'application du droit de la consommation, dès lors que les crédits ont été octroyés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur et non pour un usage personnel ou familial. Elle retient ensuite que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce court non pas de la date d'octroi des prêts, mais de la date de clôture du compte rendant la créance exigible. La cour juge enfin que les relevés bancaires produits, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, ont pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55211 Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé.

59757 Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interpr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats. La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

58453 La prescription quinquennale des échéances d’un prêt est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement. Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57347 La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants. La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56685 Contrat de service numérique : la preuve de l’exécution ne peut résulter d’une facture non acceptée ni de journaux de connexion établis unilatéralement par le prestataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par la production de journaux de connexion extraits de ses propres systèmes. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'une facture non revêtue de l'acceptation du débiteur est dépourvue de force probante. Elle retient surtout que les relevés de connexion, étant des documents créés par le créancier lui-même, ne peuvent lui servir de preuve contre le débiteur qui conteste la réalité de la prestation, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. En l'absence d'autre élément de preuve extrinsèque démontrant l'utilisation effective du service, la créance n'est pas considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

56257 Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée. Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre. Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

55531 Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour relève que le créancier a produit des factures et des effets de commerce à l'appui de sa déclaration. Elle retient que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune pièce comptable contraire, est insuffisante à renverser la force probante des documents produits par le créancier. Au visa des articles 399 et 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui conteste une créance d'apporter la preuve de son extinction ou de son caractère non exigible. Dès lors, la contestation est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

54671 Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la débitrice n'avait pas contesté la créance en première instance. Elle retient, d'autre part, que la facture litigieuse était en réalité signée pour acceptation par la débitrice, ce qui lui confère pleine force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux et non étayés. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

58491 Contrat commercial : L’expertise judiciaire établit la réalité de la créance en l’absence de production des livres de commerce par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant contestait sa dette en soutenant que la facture litigieuse se rattachait à une commande globale déjà intégralement réglée, et en produisait pour preuve un pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant contestait sa dette en soutenant que la facture litigieuse se rattachait à une commande globale déjà intégralement réglée, et en produisait pour preuve un procès-verbal de fin de travaux qu'il analysait comme une quittance. Face à la divergence des parties sur le montant total de la commande et l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, qui conclut à l'existence de la créance réclamée, acquiert une force probante déterminante dès lors que l'appelant s'est abstenu de le contester et n'a pas communiqué ses propres livres de commerce à l'expert, à la différence du créancier qui a produit son grand livre comptable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57655 Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55409 L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce constate que si le nom de l'appelant est bien mentionné dans le corps des actes, la signature qui y est apposée, et dont l'authenticité a été certifiée, est celle du représentant légal de la société débitrice. Elle retient que la signature constitue le fondement de l'obligation contractuelle. Dès lors, en l'absence de signature émanant de l'appelant, celui-ci ne peut être considéré comme engagé par lesdits actes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande en paiement formée à son encontre.

59475 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'ém...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'émission d'un connaissement sans réserves, et que les fiches de pointage établies par l'entreprise de manutention prouvaient la survenance du dommage avant la livraison finale. La cour retient qu'en l'absence de réserves sur le connaissement, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et répond des avaries constatées au déchargement, un rapport d'expertise diligenté pour son propre compte ne pouvant valoir comme réserve. Elle juge par ailleurs que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages non couverts par les réserves précises et immédiates qu'elle a elle-même formulées à l'encontre du transporteur sur les fiches de pointage. La cour écarte l'argument tiré du caractère tardif de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci s'est fondée sur lesdites fiches établies contradictoirement lors des opérations de déchargement. En conséquence, la cour infirme le jugement et procède à un partage de responsabilité, condamnant le transporteur et l'acconier à indemniser l'assureur à hauteur des dommages relevant de leurs gardes respectives.

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