| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65839 | Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a établi l'existence de la créance mais pour un montant inférieur à celui réclamé. Elle juge que la demande du débiteur tendant à l'homologation de ce rapport vaut reconnaissance judiciaire de la dette apurée par l'expert. Dès lors, cet acquiescement rend inopérant le moyen tiré du faux en écriture, qui est par conséquent écarté. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 65804 | Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel. Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt. Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65714 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme de l'acte avait la même force probante que l'original et que le premier juge avait violé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour relève que le défaut de production de l'original de l'acte, objet d'une inscription de faux sérieuse, prive la copie de sa force probante. Elle souligne en outre que le désistement des appelants de leur demande de déférer le serment décisoire à l'intimé, après l'avoir formulée, achève de vider le dossier de tout élément de preuve. En l'absence de tout commencement de preuve étayant l'existence de la créance alléguée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65443 | La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit. Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 56279 | Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise. Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 55575 | Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 55573 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée. Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55479 | Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire. La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 54825 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des concours bancaires par l'établissement de crédit. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte arrêté par une banque fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire. Elle constate que le document versé aux débats intégrait bien l'ensemble des opérations invoquées par le débiteur, ce qui rendait la demande d'expertise comptable injustifiée. La cour écarte également le moyen relatif à la rupture des crédits, le jugeant inopérant au motif qu'il ne saurait affecter l'existence de la créance objet du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59903 | La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée. La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue. |
| 54775 | Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/03/2024 | Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d... Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte. La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 54769 | Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu p... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun. La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 57343 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif. La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57701 | La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59761 | Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun él... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun élément probant matérialisant l'accord de règlement allégué. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. La créance étant établie par des factures et des bons de livraison non contestés, et la preuve de son extinction n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59549 | La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et homologue la contre-expertise qui établit l'existence de la créance dans son montant initial. Elle retient que le second expert a valablement fondé ses conclusions sur la comparaison des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que de telles écritures font foi entre commerçants. Faute pour l'assuré d'apporter la preuve libératoire par la production des quittances afférentes aux primes litigieuses ou de contredire utilement les conclusions de la contre-expertise, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 59535 | Preuve de la créance commerciale : La production du contrat, de la facture et des bons de livraison signés suffit à établir la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la force probante d'une facture non signée et soutenait que la charge de la preuve de l'exécution complète du contrat incombait au créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la force probante d'une facture non signée et soutenait que la charge de la preuve de l'exécution complète du contrat incombait au créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne repose pas exclusivement sur la facture litigieuse. Elle relève que le créancier a produit, outre le contrat liant les parties, des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur attestant de la réception effective des marchandises. La cour considère que ces pièces, corroborant la facture, suffisent à établir l'existence de la créance, renversant ainsi la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59179 | La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation d... La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites. Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58491 | Contrat commercial : L’expertise judiciaire établit la réalité de la créance en l’absence de production des livres de commerce par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant contestait sa dette en soutenant que la facture litigieuse se rattachait à une commande globale déjà intégralement réglée, et en produisait pour preuve un pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant contestait sa dette en soutenant que la facture litigieuse se rattachait à une commande globale déjà intégralement réglée, et en produisait pour preuve un procès-verbal de fin de travaux qu'il analysait comme une quittance. Face à la divergence des parties sur le montant total de la commande et l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, qui conclut à l'existence de la créance réclamée, acquiert une force probante déterminante dès lors que l'appelant s'est abstenu de le contester et n'a pas communiqué ses propres livres de commerce à l'expert, à la différence du créancier qui a produit son grand livre comptable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58399 | Crédit-bail : La déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues par la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de ... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, en application des clauses contractuelles et des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le rapport d'expertise, non utilement contredit, établissait le solde restant dû Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses contractuelles invoquées par le bailleur n'instituaient pas une déchéance du terme automatique mais subordonnaient la résiliation et l'exigibilité anticipée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité dont la preuve n'était pas rapportée. La cour écarte également l'application de la loi relative à la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur pour le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58095 | L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque. En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57849 | Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les conclusions des deux rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par l'avis des experts. Elle retient que la facture et le bon de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, la force probante des actes sous seing privé l'emportant sur les conclusions des expertises qui ne relevaient que des anomalies comptables sans remettre en cause la matérialité des signatures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57843 | Résiliation du contrat de crédit-bail : L’annulation de l’ordonnance pour vice de notification n’interdit pas à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour repr... Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa des articles 37, 38 et 516 du code de procédure civile, que la signification faite au conjoint de la représentante légale, étranger à la personne morale, est irrégulière et ne produit aucun effet juridique. Cependant, usant de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, la cour statue au fond. Elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est établie, notamment par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la restitution du matériel est justifiée. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte. |
| 57779 | Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige. Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 57765 | Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane. Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54731 | Force probante du relevé de compte : L’aveu du débiteur d’avoir cessé ses paiements rend sa contestation de la créance non fondée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte constitue un moyen de preuve recevable en matière bancaire, et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'argument de l'appelante, qui justifiait l'arrêt de ses paiements par la crise sanitaire, constitue un aveu de l'existence de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, la demande d'expertise est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60125 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55167 | Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 58477 | Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme. Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 63223 | Recouvrement de créance commerciale : Le débiteur ne prouve pas sa libération en produisant un justificatif de paiement se rapportant à une facture étrangère au litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d'un rapport d'expertise en ce qu'il analyse une facture étrangère au litige et omet de se prononcer sur la facture litigieuse. Elle retient que les factures, revêtues du cachet et de la signature du débiteur et non sérieusement contestées, font foi de l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour la facture demeurée impayée, la cour considère la dette comme établie à hauteur du montant de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde restant dû. |
| 61290 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance d’appel transforme l’action en paiement en une action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la fo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la force probante des documents commerciaux. La cour écarte le moyen en rappelant que, au visa de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'inscription de faux exige la production d'un pouvoir spécial. Elle retient par conséquent que les bons de livraison, non valablement contestés, constituent une preuve suffisante de la créance. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur, suivie de la déclaration de créance par l'intimé, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, la demande ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation et fixation de la créance au passif. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, la cour constate l'existence de la créance et en fixe le montant, confirmant pour le surplus. |
| 61140 | La créance commerciale est réputée payée lorsque le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur la comptabilité du créancier, établit la réception de sommes supérieures au montant réclamé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à établir l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, objective et contradictoire, a au contraire révélé des défaillances dans la comptabilité du créancier, lequel n'avait pas correctement suivi la situation des factures litigieuses. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité ne constitue un moyen de preuve que si elle est régulièrement tenue. Dès lors, le débiteur ayant produit la preuve de virements et de remises de chèques pour un montant supérieur à la créance, il incombait au créancier de démontrer que ces paiements se rapportaient à d'autres opérations. Faute d'une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé. |
| 61035 | Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde. La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance. |
| 63453 | L’action en paiement introduite avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit après déclaration de la créance aux seules fins de constater son existence et son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites. La cour retient que l'action, introduite avant le jugement d'ouverture, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, l'instance se poursuit non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais uniquement aux fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. La cour écarte par ailleurs la contestation des signatures, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de vérification d'écritures. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation, la cour se bornant à constater le principe de la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 60476 | Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant. Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise. |
| 60528 | L’obligation de clore un compte courant inactif après un an s’impose à la banque même avant la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. Par appel incident, l'établissement bancaire soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en clôturant d'office les comptes après un an d'inactivité. La cour écarte les moyens de l'appel principal, en rappelant que l'intérêt légal constitue une indemnité de retard distincte de l'intérêt conventionnel prohibé entre musulmans. Elle retient surtout que, même avant la modification de l'article 503 du code de commerce, la jurisprudence et les circulaires réglementaires imposaient à la banque de clore un compte inactif dans un délai raisonnable, afin d'arrêter le cours des frais et d'éviter une aggravation artificielle du passif. Le jugement ayant fait une juste application de ces principes en validant les conclusions de l'expertise est par conséquent confirmé. |
| 60538 | En matière commerciale, la facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire un bon de livraison distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2023 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription q... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement. Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60911 | Expertise judiciaire : le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut reconstituer le montant d’une créance en se fondant sur les pièces versées au débat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la transaction. La cour, bien qu'ayant ordonné une expertise dont les conclusions étaient non concluantes, rappelle qu'en application de l'article 66 du code de procédure civile, le rapport de l'expert ne la lie pas. Elle retient que l'expert a commis une erreur de calcul en omettant d'imputer sur le solde global le montant de deux effets de commerce ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement. Procédant elle-même à la rectification comptable, la cour établit l'existence de la créance pour le montant réclamé. Le jugement est en conséquence infirmé, et la demande en paiement accueillie avec les intérêts légaux. |
| 63295 | Une instance en paiement engagée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire se poursuit pour la seule constatation de la créance et la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/06/2023 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transac... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transaction sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que les factures sont suffisamment prouvées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature de la débitrice, valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle en outre que la lettre de change, régulière en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome en vertu du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Relevant cependant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cours d'instance, la cour considère que l'action en paiement se transforme en action en constatation de créance. En application de l'article 687 du code de commerce, le jugement est donc réformé, la cour se bornant à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant au passif de la liquidation. |
| 63550 | La force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants permet de déterminer l’existence d’une créance commerciale malgré des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction. La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants. Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur. |
| 63297 | Une société commerciale, n’ayant pas la qualité de consommateur, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la protection du consommateur dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en langue étrangère, à l'absence de preuve de la créance et à l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que la clause invoquée n'était au demeurant pas exclusive. Elle juge également que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre. La cour retient surtout qu'une société commerciale ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et, partant, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. S'appuyant enfin sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire non utilement contesté, elle confirme l'existence de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63347 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64031 | Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond. La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit. |
| 63920 | Action en paiement d’un chèque : la production de l’original du titre est indispensable, une condamnation pénale pour émission de chèque sans provision ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/11/2023 | En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La co... En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La cour d'appel de commerce qualifie l'action en paiement d'un chèque d'action cambiaire, pour laquelle la production de l'original du titre constitue une condition substantielle. Elle retient que le chèque est le seul support de l'obligation cambiaire et que sa détention par le porteur est indispensable pour permettre au juge de vérifier les mentions obligatoires et l'existence de la créance au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour considère que les jugements pénaux, bien qu'établissant l'infraction, ne sauraient se substituer à la production du titre lui-même, en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 63846 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi. Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 63828 | La signature d’un bon de livraison par un employé commercial, sans réserve sur la marchandise ou le prix, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure de première instance pour vice de notification et niait l'existence de la créance. L'appelant soutenait d'une part que le refus de réception de l'assignation par un préposé non identifié ne constituait pas une notification valable, et d'autre part que la dette n'était pas prouvée, les factures n'étant pas signées et les bons de livraison portant un cachet disti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure de première instance pour vice de notification et niait l'existence de la créance. L'appelant soutenait d'une part que le refus de réception de l'assignation par un préposé non identifié ne constituait pas une notification valable, et d'autre part que la dette n'était pas prouvée, les factures n'étant pas signées et les bons de livraison portant un cachet distinct de sa dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que le refus de réception d'un acte au siège social du destinataire par une personne se présentant comme un préposé, dont les caractéristiques sont relevées par l'agent instrumentaire, constitue une notification régulière produisant tous ses effets. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par un commercial de la société débitrice, cette signature valant acceptation de la marchandise et de son prix. Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure préalable à son action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63653 | Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies. Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée. |
| 63738 | Redressement judiciaire : L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture se poursuit en fixation de la créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la proc... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective transforme l'objet de l'action en cours, laquelle ne tend plus à obtenir une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le montant exact des commissions dues, la cour retient les conclusions de l'expert désigné en appel. Elle écarte les contestations de l'intimé relatives à cette expertise, faute pour ce dernier d'avoir collaboré à la mesure d'instruction et d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant. |
| 60956 | Injonction de payer : Est confirmée l’ordonnance fondée sur des lettres de change dès lors qu’une expertise établit que les paiements allégués par le débiteur concernent d’autres factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/05/2023 | Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel... Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures. La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65009 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/12/2022 | La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu... La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |