| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56311 | Crédit à usage professionnel : L’exclusion du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur fait obstacle à la déchéance du terme de plein droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entr... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entraînait de plein droit la déchéance du terme en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, ainsi que d'une clause contractuelle de résiliation automatique. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée. Elle relève ensuite que les stipulations contractuelles invoquées ne prévoyaient ni la résiliation de plein droit ni la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance. Dès lors, faute pour le bailleur d'avoir engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat et en l'absence de clause expresse de déchéance du terme, la demande en paiement des loyers futurs ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 55689 | L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/06/2024 | En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déch... En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution. Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux. |
| 58985 | Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier u... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier un refus non motivé en droit et que la loi n'exclut pas les parfums du champ d'application de la saisie. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle confère expressément au président du tribunal un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non la saisie. Elle juge qu'au regard de la nature des marchandises, des parfums susceptibles de se détériorer rapidement, le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en refusant d'ordonner la mesure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59039 | Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 59255 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers ne requiert qu’une seule mise en demeure préalable à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire. L'appelant contestait la validité de la procédu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux, et soulevait l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne morale. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49.16, une unique mise en demeure visant le paiement des loyers sous peine d'éviction suffit à fonder l'action en résiliation, l'exigence d'une double mise en demeure étant étrangère à cette procédure. Elle fait en revanche droit au second moyen, rappelant que la contrainte par corps est une mesure qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et non d'une personne morale comme une coopérative. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus. |
| 58981 | Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertis... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertise générale sur la régularité de la gestion, notamment comptable et administrative. La cour rappelle que l'article 82 de la loi 5-96 subordonne la désignation d'un expert à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées. Elle relève que la demande de l'associé, formulée en des termes généraux et visant à un contrôle global de la régularité de la gestion, ne satisfait pas à cette exigence de précision. Dès lors, une telle demande, qui ne vise pas une opération de gestion identifiable, excède le champ d'application du texte invoqué. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme l'ordonnance de référé entreprise. |
| 60115 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée d’un an fait obstacle au droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale. La cour écarte ce moyen en retenant que les parties ont conclu un nouveau contrat d'une durée déterminée d'un an, manifestant ainsi leur volonté de se placer hors du champ d'application du statut protecteur. Elle juge que la condition d'une jouissance continue de deux ans, requise par l'article 37 de la loi 49.16 pour l'application de ses dispositions, n'est pas remplie dans le cadre de ce nouveau contrat. Faisant prévaloir la volonté des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le bailleur était fondé à notifier son intention de ne pas renouveler le bail avant son terme. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 60249 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués. |
| 60039 | Indemnité d’éviction : Le bailleur ne peut se prévaloir de sa renonciation à l’éviction lorsque l’indemnité est fixée par une action distincte et non par une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2024 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. ... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance du droit à l'éviction prévue par ce texte ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle à l'action en éviction. Elle juge que lorsque le preneur, déjà évincé à l'initiative du bailleur, a obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité par une action principale et distincte, le jugement qui en résulte constitue un titre exécutoire autonome. La renonciation présumée du bailleur à une procédure d'éviction déjà consommée est sans effet sur ce titre. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 59687 | Bail commercial : la renonciation du bailleur à l’éviction pour non-paiement de l’indemnité est écartée lorsque celle-ci est obtenue par une action autonome (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/12/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciatio... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause la créance du preneur et rendant la saisie infondée. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'éviction avait bien été exécutée à l'initiative du bailleur. Elle retient surtout que le mécanisme de renonciation prévu par l'article 28 ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle dans l'instance en éviction, et non lorsqu'elle est allouée dans le cadre d'une action principale et distincte. Dès lors, la décision condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité constitue un titre exécutoire valable, justifiant les mesures d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58311 | La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ... La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés. Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55621 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé. |
| 57161 | Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution. Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55923 | Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 55109 | L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie. L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résul... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie. L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résulte un préjudice pour l'autre partie. La cour opère une distinction en retenant que si une mesure de constat peut être ordonnée sur requête, la demande visant à interroger une partie sur lesdits documents porte nécessairement atteinte à ses droits et intérêts. Une telle mesure, touchant aux droits de la défense, ne peut être ordonnée sans que la partie concernée soit mise en cause, ce qui la fait sortir du champ d'application de la procédure sur requête. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56227 | Bail commercial : l’application de la loi n° 49-16 est subordonnée à une exploitation du local pendant deux ans ou au paiement d’un droit d’entrée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le régime protecteur des baux commerciaux est inapplicable dès lors que le preneur ne justifie pas d'une jouissance des lieux d'au moins deux années consécutives, condition posée par l'article 4 de la loi précitée. Elle précise qu'en l'absence de preuve du versement par le preneur d'une somme au titre du droit au bail, l'exception légale à cette condition de durée n'est pas davantage caractérisée. Faute pour le bailleur de pouvoir se prévaloir de ce statut spécial, la compétence du juge commercial ne pouvait être fondée sur ce texte. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 58149 | Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59455 | Responsabilité du transporteur aérien : Le changement unilatéral de destination écarte le régime d’indemnisation pour surbooking et engage la responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisati... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisation forfaitaire et dérogatoire de la loi nationale relative à l'aviation civile, et non aux règles de la Convention de Montréal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le manquement du transporteur ne se limitait pas au refus d'embarquement, mais englobait également une modification unilatérale de l'aéroport de destination et un retard significatif à l'arrivée, sans le consentement du passager. Elle en déduit que le champ d'application du régime spécial de la surréservation est dépassé, rendant applicables les règles de droit commun de la responsabilité pour retard. Le jugement ayant correctement appliqué le plafond d'indemnisation prévu par la convention internationale est en conséquence confirmé. |
| 63617 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/07/2023 | En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran... En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63676 | Privilège de la CNSS : Le privilège général sur les biens meubles ne s’étend pas aux biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 21/09/2023 | En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendai... En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 63282 | Le non-paiement des loyers postérieurs à la levée des restrictions sanitaires justifie la résiliation du bail, la pandémie n’ayant pour effet que de suspendre la qualification de demeure pendant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son o... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son obligation pour la période postérieure à leur levée. Elle retient en outre que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49.16 et reste soumis au seul droit commun des obligations, lequel n'impose pas au bailleur d'accorder une réduction de loyer. La cour juge également que la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier est une mesure de garantie qui ne constitue pas une faute et ne suspend pas l'obligation de paiement des loyers. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée après une mise en demeure régulière, la résolution du contrat est acquise. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et les demandes additionnelles sont accueillies. |
| 60701 | Loi n° 49-16 sur les baux commerciaux : l’ordonnance de non-conciliation rendue après son entrée en vigueur écarte la déchéance prévue par le dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 06/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouvellement des actes et jugements antérieurs à son entrée en vigueur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 n'exclut de son champ d'application que les actes et jugements définitivement rendus avant son entrée en vigueur. Or, la cour relève que l'ordonnance constatant l'échec de la conciliation, acte juridique déterminant pour la rupture du bail, a été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, les effets de cet échec, notamment la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ne peuvent plus être appréciés au regard du dahir de 1955, abrogé, mais selon les dispositions de la loi n° 49-16. La cour ajoute que l'inertie du bailleur pendant plus d'un an après la décision définitive sur la conciliation a emporté acceptation de la poursuite de la relation locative, privant de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63758 | Recours en rétractation pour contradiction : seule la contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contrats en lieu et place de la loi n° 49.16 qui exige un arriéré de trois mois. La cour écarte le premier moyen en relevant que la simple non-discussion d'un argument ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la qualification de centre commercial, expressément reconnue aux locaux loués, justifie l'exclusion du champ d'application de la loi n° 49.16. Dès lors, l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat pour un seul terme impayé, conformément au droit commun, ne révèle aucune contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle à cet égard que la contradiction visée par le code de procédure civile est celle qui rend le dispositif de la décision inexécutable, et non une simple divergence d'appréciation juridique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63313 | Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 63841 | Le privilège du Trésor public sur les biens meubles ne s’étend pas au produit de la vente du fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 24/10/2022 | En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 7... En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels. Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé. |
| 63897 | Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation. Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 64792 | Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/11/2022 | La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter... La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales. Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal. |
| 65098 | Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée. En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64774 | Le cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir les engagements commerciaux d’une société échappe au champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de l'établissement bancaire à son obligation de vérifier leur capacité financière. La cour écarte ce moyen en retenant que les cautionnements ont été consentis pour garantir les engagements d'une société commerciale dans le cadre de ses activités professionnelles. Dès lors, elle juge que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, invoquées par les appelants, ne sont pas applicables à la cause. La cour relève en outre que les cautions avaient attesté de leur solvabilité par des déclarations de patrimoine, rendant inopérant le grief tiré du manquement du créancier à son devoir de mise en garde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64668 | L’accord transactionnel global conclu entre une banque et un assureur pour apurer les litiges passés sur les assurances de prêt éteint l’obligation de garantie de l’assureur pour un sinistre antérieur entrant dans son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour simple défaut de paiement, tandis que l'assureur opposait l'existence du protocole transactionnel ayant soldé l'ensemble des sinistres antérieurs à sa signature. La cour retient que le contrat d'assurance couvrait bien le risque de simple cessation des paiements, ce qui rendait non fondée l'action directe du prêteur contre l'emprunteur, lequel aurait dû se tourner vers l'assureur. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour juge en outre que le prêt litigieux, étant antérieur à la date du protocole, entrait dans le champ de cet accord. Dès lors, la dette de l'assureur au titre de ce sinistre est réputée soldée par le paiement forfaitaire convenu, ce qui rend sans objet toute demande de subrogation à son encontre. La cour infirme le jugement, rejette la demande de l'établissement bancaire contre l'emprunteur et rejette l'appel incident de l'assureur. |
| 64053 | Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas susceptible de tierce opposition (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 25/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde est expressément exclue du champ d'application de la tierce opposition par l'article 763 du code de commerce. Elle rappelle à ce titre qu'en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions spécifiques du livre V du code de commerce priment sur le droit commun de la procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 44777 | Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen contestant la nature commerciale de l’activité de coiffure du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 17/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 44796 | Assurance maritime – Police flottante : le transporteur ne peut se prévaloir de la nullité relative du contrat pour défaut de déclaration des expéditions (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 23/12/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir. En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |
| 45059 | Force obligatoire du contrat : la tarification convenue pour la manutention de marchandises avariées prévaut sur le tarif réglementaire applicable aux prestations ordinaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 17/09/2020 | Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légale... Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légalement que l'accord conclu entre l'opérateur portuaire et le représentant du navire, fixant une tarification dérogatoire pour ces prestations, a force de loi entre les parties conformément à l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et écarte à juste titre les moyens tirés de la contrainte et du paiement de l'indû. |
| 44741 | Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 06/02/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté. Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part. |
| 45739 | Vente en l’état futur d’achèvement : le régime protecteur de la loi 44.00 s’applique à toute forme d’avant-contrat, y compris la promesse de vente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 16/05/2019 | Il résulte des dispositions de la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, insérées aux articles 618-1 et suivants du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce régime s'applique à toutes les formes de contrats relatifs à ce type de vente, qu'il s'agisse de promesses de vente, de contrats de réservation ou de contrats préliminaires. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui écarte l'application de ce régime protecteur en requalifi... Il résulte des dispositions de la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, insérées aux articles 618-1 et suivants du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce régime s'applique à toutes les formes de contrats relatifs à ce type de vente, qu'il s'agisse de promesses de vente, de contrats de réservation ou de contrats préliminaires. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui écarte l'application de ce régime protecteur en requalifiant l'acte en simple promesse de vente, au motif que les conditions formelles de conclusion du contrat préliminaire, tel l'achèvement des fondations, n'étaient pas réunies, alors que le non-respect de ces conditions constitue une cause de nullité de l'acte et non un motif d'exclusion du champ d'application de la loi. |
| 46024 | Succession des lois sur le bail commercial : le congé délivré sous l’empire de la loi ancienne reste soumis à ses conditions de validité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/10/2019 | Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de l... Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de délivrance dudit congé et celle de l'introduction de l'instance. En effet, la validité d'un tel acte doit être appréciée au regard des seules dispositions de la loi en vigueur au moment de son émission. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 45872 | Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/04/2019 | Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com... Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain. |
| 45063 | Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2020 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision. La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation. |
| 45317 | Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/01/2020 | Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ... Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance. |
| 45097 | Assurance de responsabilité – L’action en réparation du tiers lésé contre l’assuré échappe à la prescription biennale propre au contrat d’assurance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2020 | Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun. Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44468 | Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale. |
| 44418 | Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon. |