| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65147 | Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard. La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 64209 | Propriété industrielle : L’adjonction d’un élément verbal à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97. La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 45882 | Motifs de la décision : le pourvoi en cassation doit viser les motifs déterminants et non les motifs surabondants (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2019 | Dès lors qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, ce motif constitue le soutien essentiel de sa décision. Par conséquent, les motifs par lesquels elle répond en outre aux moyens de fond soulevés par l'appelant sont surabondants. Doit être rejeté le pourvoi qui ne critique que ces motifs surabondants, laissant ainsi non contesté le motif déterminant de l'irrecevabilité. Dès lors qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, ce motif constitue le soutien essentiel de sa décision. Par conséquent, les motifs par lesquels elle répond en outre aux moyens de fond soulevés par l'appelant sont surabondants. Doit être rejeté le pourvoi qui ne critique que ces motifs surabondants, laissant ainsi non contesté le motif déterminant de l'irrecevabilité. |
| 46059 | Notification à une personne morale : le cachet de la société ne peut pallier l’omission du nom du réceptionnaire sur l’attestation de remise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 30/05/2019 | Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait ê... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait être suppléée par la seule apposition du cachet de la personne morale sur ladite attestation. |
| 46122 | Irrecevabilité de l’appel : la décision se fondant sur une pièce décisive non communiquée à l’appelant viole le principe du contradictoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2019 | Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense. Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense. |
| 45231 | Saisie conservatoire sur titre foncier – L’ordonnance en référé prononçant la mainlevée n’est pas susceptible d’appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/06/2020 | Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond. Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond. |
| 45321 | Qualité pour interjeter appel : l’appel formé par une personne non partie en première instance est irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/01/2020 | Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circons... Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circonstance ne lui confère pas la qualité pour agir en appel contre une décision à laquelle il n'était pas partie. |
| 45702 | Délai d’appel : un jour férié suivant la notification est inclus dans la computation du délai (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2019 | Fait une exacte application des articles 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et 512 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le jour férié qui suit la date de notification du jugement doit être inclus dans la computation du délai. En effet, il résulte de ces textes que seul le dernier jour du délai qui coïncide avec un jour férié proroge ce délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le premier jour... Fait une exacte application des articles 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et 512 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le jour férié qui suit la date de notification du jugement doit être inclus dans la computation du délai. En effet, il résulte de ces textes que seul le dernier jour du délai qui coïncide avec un jour férié proroge ce délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le premier jour suivant la notification étant inclus dans le délai même s'il est férié. |
| 45918 | Notification à une partie défaillante : la procédure par curateur, affichage et publication fait courir le délai d’appel en matière commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence d... Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence de l'appelante de son adresse contractuelle et que celle-ci n'a pas prouvé avoir notifié son changement d'adresse à son créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de notification était régulière et que l'appel était forclos. |
| 45758 | Vérification des créances : le contrôleur n’a pas qualité pour faire appel des ordonnances du juge-commissaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'intérêt qu'il pourrait avoir à agir au nom de la collectivité des créanciers. |
| 45944 | Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 46004 | Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/09/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécuti... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives. L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours. |
| 44951 | Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire. |
| 45131 | Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 07/10/2020 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile. |
| 44766 | Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance de paiement est susceptible d’appel, à l’exclusion de toute opposition (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/12/2020 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que modifiée par la loi n° 106-12, que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare un tel appel irrecevable au motif que l'ordonnance aurait dû faire l'objet d'une opposition préalable, alors que cette voie de recours, prévue par le dr... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que modifiée par la loi n° 106-12, que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare un tel appel irrecevable au motif que l'ordonnance aurait dû faire l'objet d'une opposition préalable, alors que cette voie de recours, prévue par le droit commun de la procédure civile, est exclue par la procédure spéciale édictée en la matière. |
| 45115 | Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. |
| 45011 | Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour... Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44813 | Notification à une société : la signification à la personne de son représentant légal est réputée valablement faite (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 10/12/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège s... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège social de la société, dès lors qu'il était établi que celle-ci n'y était pas immatriculée. |
| 44853 | Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2020 | Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, not... Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, notamment la tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. |
| 44949 | Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé. |
| 44917 | Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel. |
| 45175 | Appel – Frais de justice – La demande principale en annulation du jugement détermine l’assiette du droit proportionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2020 | Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l... Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l'intégralité desdits droits, l'appelant n'ayant pas procédé à la régularisation requise malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. |
| 44533 | Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés. |
| 44485 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction reste soumise au Dahir de 1955 lorsque la décision d’éviction est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2021 | Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 ... Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, avait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de ladite loi. En statuant ainsi, la cour d’appel a soumis la demande d’indemnité, qui découle de cette éviction, à un régime juridique qui ne lui était pas applicable. |
| 44475 | Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/10/2021 | En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu... En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis. |
| 44470 | Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/10/2021 | Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ... Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai. |
| 44460 | Preuve entre commerçants : Force probante des écritures comptables régulièrement tenues (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2021 | Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce. Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce. |
| 44164 | Notification à personne : le certificat de remise signé par le destinataire après présentation de sa carte d’identité constitue une notification régulière faisant courir le délai d’appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/11/2021 | Justifie légalement sa décision de déclarer un appel irrecevable pour tardiveté la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement, retient que le certificat de remise, non argué de faux, atteste que l'appelant a été signifié à personne, a signé l'acte et a justifié de son identité auprès de l'agent notificateur. De telles mentions suffisent à établir la régularité de la notification, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du Code de pro... Justifie légalement sa décision de déclarer un appel irrecevable pour tardiveté la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement, retient que le certificat de remise, non argué de faux, atteste que l'appelant a été signifié à personne, a signé l'acte et a justifié de son identité auprès de l'agent notificateur. De telles mentions suffisent à établir la régularité de la notification, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, et à faire courir le délai d'appel. |
| 44168 | Sont inopérants les moyens du pourvoi qui critiquent le fond du litige alors que l’arrêt attaqué s’est borné à déclarer l’appel irrecevable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation. Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation. |
| 44248 | Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai... Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits. |
| 44249 | L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée. |
| 44251 | Difficulté d’exécution – L’invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/07/2021 | Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert ... Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé. |
| 43901 | Notification d’un jugement : la preuve de la résidence à l’étranger rend inopérante la signification faite à un parent au Maroc (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/03/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décis... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique. |
| 43933 | Appel – Recevabilité : la confusion entre la date de notification de la mise en demeure et celle du jugement constitue une dénaturation des faits justifiant la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/02/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une date de notification erronée. Tel est le cas d’une cour d’appel qui confond la date de notification du jugement de première instance avec celle de la mise en demeure ayant fondé l’action, une telle confusion conduisant à retenir une date de notification du jugement antérieure à son propre prononcé et viciant ainsi la motivation de la décision. Encourt la cassation pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une date de notification erronée. Tel est le cas d’une cour d’appel qui confond la date de notification du jugement de première instance avec celle de la mise en demeure ayant fondé l’action, une telle confusion conduisant à retenir une date de notification du jugement antérieure à son propre prononcé et viciant ainsi la motivation de la décision. |
| 43435 | Délai d’appel en matière commerciale : L’appel interjeté hors du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement est irrecevable | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/04/2025 | Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant consta... Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant constaté que la déclaration d’appel a été enregistrée postérieurement à l’expiration dudit délai, la juridiction du second degré déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion. Cette décision confirme ainsi l’application stricte des règles de procédure régissant les voies de recours, lesquelles sont d’ordre public et ne sauraient souffrir d’aucune dérogation. |
| 43371 | Recevabilité de l’appel : la notification est valablement faite à l’adresse que l’appelant a lui-même utilisée comme domicile dans d’autres procédures, emportant irrecevabilité de l’appel formé hors délai. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies de recours | 01/01/1970 | L’appel interjeté hors du délai légal de quinze jours prévu par la loi instituant les juridictions de commerce est irrecevable. La Cour d’appel de commerce juge qu’un appelant ne saurait utilement contester la régularité de la notification du jugement du Tribunal de commerce en invoquant une erreur d’adresse, dès lors qu’il est établi que cette adresse a été utilisée de manière constante par l’intéressé comme domicile dans de multiples procédures judiciaires antérieures. Un tel usage constant co... L’appel interjeté hors du délai légal de quinze jours prévu par la loi instituant les juridictions de commerce est irrecevable. La Cour d’appel de commerce juge qu’un appelant ne saurait utilement contester la régularité de la notification du jugement du Tribunal de commerce en invoquant une erreur d’adresse, dès lors qu’il est établi que cette adresse a été utilisée de manière constante par l’intéressé comme domicile dans de multiples procédures judiciaires antérieures. Un tel usage constant confère à l’adresse une validité pour la signification des actes, rendant la notification qui y est faite parfaitement régulière et faisant courir le délai d’appel. Par ailleurs, la simple dénégation d’une signature apposée sur un acte officiel de notification est inopérante, la mise en œuvre d’une procédure d’inscription de faux étant la seule voie de droit recevable pour contester la véracité d’un tel acte. En conséquence, la forclusion étant acquise, l’appel tardif doit être déclaré irrecevable. |
| 43356 | Irrecevabilité d’un second appel formé par la même partie contre un même jugement ayant déjà fait l’objet d’un premier appel tranché par la cour | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies de recours | 05/02/2025 | La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé pour la seconde fois par la même partie contre un même jugement rendu par le Tribunal de commerce. Elle retient qu’une décision de première instance ayant déjà fait l’objet d’un premier appel, lequel a donné lieu à un arrêt statuant définitivement sur celui-ci, ne peut être de nouveau contestée par la même voie de recours. Le principe de l’unicité de la voie de recours d’appel fait ainsi obstacle à ce qu’une partie, ayant déjà exerc... La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé pour la seconde fois par la même partie contre un même jugement rendu par le Tribunal de commerce. Elle retient qu’une décision de première instance ayant déjà fait l’objet d’un premier appel, lequel a donné lieu à un arrêt statuant définitivement sur celui-ci, ne peut être de nouveau contestée par la même voie de recours. Le principe de l’unicité de la voie de recours d’appel fait ainsi obstacle à ce qu’une partie, ayant déjà exercé et épuisé son droit, puisse introduire une seconde instance d’appel à l’encontre de la même décision. L’exercice antérieur du droit d’appel emporte en effet l’épuisement de la voie de recours pour la partie l’ayant intentée. Par conséquent, un second appel interjeté dans ces conditions se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt précédent. |
| 52327 | Notification d’un jugement par affichage – Le certificat du greffier attestant de la formalité constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 16/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux simples contestations de l'appelant et justifie légalement sa décision de considérer que le délai d'appel a couru à compter de la date d'affichage certifiée. |
| 52642 | L’aveu par l’appelant de la date de notification du jugement dans son acte d’appel fixe le point de départ du délai de recours (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cett... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cette notification, dès lors qu'il se mêle de fait et de droit. |
| 52710 | Notification à une personne morale : La validité de l’acte est subordonnée à ce qu’il soit adressé au représentant légal (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/05/2014 | Il résulte de l'article 516 du Code de procédure civile que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur la validité d'une notification qui, bien que réceptionnée par une personne ayant qualité à cet effet, n'était pas dirigée vers le représentant légal de la société destinataire. Il résulte de l'article 516 du Code de procédure civile que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur la validité d'une notification qui, bien que réceptionnée par une personne ayant qualité à cet effet, n'était pas dirigée vers le représentant légal de la société destinataire. |
| 52827 | Délai d’appel – L’aveu de l’appelant sur la date de notification du jugement fait courir le délai de recours, sans qu’il y ait lieu de rechercher la finalité de l’acte de notification (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectué... C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectuée aux fins d'exécution ou pour l'exercice des voies de recours. |
| 53135 | Pourvoi en cassation – Le moyen critiquant le rapport d’expertise et non l’arrêt attaqué est irrecevable (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2015 | Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu. Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu. |
| 51973 | Appel d’une ordonnance du juge-commissaire : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui déclare l’appel irrecevable en se fondant sur une notification dont la date est antérieure à celle de l’ordonnance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/02/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, en se fondant sur un certificat de notification dont la date est antérieure à celle de l'ordonnance elle-même et qui, de surcroît, ne contient aucune référence permettant de le rattacher à ladite ordonnance. En statuant ainsi, sans s'assurer que le certificat de notification concernait effectivement la décision frappée d'appel, la cour d'appel n'... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, en se fondant sur un certificat de notification dont la date est antérieure à celle de l'ordonnance elle-même et qui, de surcroît, ne contient aucune référence permettant de le rattacher à ladite ordonnance. En statuant ainsi, sans s'assurer que le certificat de notification concernait effectivement la décision frappée d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 53129 | La notification d’un jugement à un préposé du destinataire est réputée régulière nonobstant son refus de réception (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 07/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour r... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour recevoir l'acte, est régulière et fait courir le délai de recours, rendant sans objet l'examen des autres moyens relatifs à la procédure de première instance. |
| 53104 | La notification d’un jugement à l’agent maritime n’est pas opposable au transporteur en l’absence de mandat de représentation en justice (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 07/05/2015 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et n... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et ne peut faire courir le délai d'appel à l'encontre du transporteur. |
| 53187 | Délai d’appel – L’aveu par une partie de la date de notification du jugement dans son mémoire d’appel suffit à faire courir le délai (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/10/2014 | Ayant constaté que l'appelant reconnaissait, dans son mémoire d'appel, avoir été notifié du jugement à une date déterminée et que l'appel avait été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable comme tardif. En présence d'un tel aveu, qui établit la connaissance de la décision par l'appelant, la cour n'est pas tenue de rechercher la nature ou l... Ayant constaté que l'appelant reconnaissait, dans son mémoire d'appel, avoir été notifié du jugement à une date déterminée et que l'appel avait été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable comme tardif. En présence d'un tel aveu, qui établit la connaissance de la décision par l'appelant, la cour n'est pas tenue de rechercher la nature ou l'objet de l'acte de notification. |
| 53192 | Notification d’un jugement – Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, qui en conteste la régularité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 05/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors que l'appelant n'a pas contesté en temps utile la régularité de la notification du jugement dont la preuve était rapportée par une attestation de remise. Est par conséquent irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce que cette notification aurait été effectuée à une personne étrangère à l'instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors que l'appelant n'a pas contesté en temps utile la régularité de la notification du jugement dont la preuve était rapportée par une attestation de remise. Est par conséquent irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce que cette notification aurait été effectuée à une personne étrangère à l'instance. |
| 53215 | Office du juge d’appel – Omission de statuer – Encourt la cassation l’arrêt qui déclare un appel irrecevable sans examiner la demande d’annulation du jugement dont il est saisi (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/03/2016 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant s'est contenté de demander une nouvelle expertise, alors que ses conclusions tendaient également à l'annulation du jugement entrepris, demande sur laquelle la cour d'appel était tenue de statuer. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant s'est contenté de demander une nouvelle expertise, alors que ses conclusions tendaient également à l'annulation du jugement entrepris, demande sur laquelle la cour d'appel était tenue de statuer. |
| 52831 | Appel – Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du jugement de première instance, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que l'appelant n'a pas contesté le certificat de remise attestant de la notification du jugement entrepris, bien qu'ayant été mis en mesure de le faire. Est, par ailleurs, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans avoir été soumis à l'appréciation des juges d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que l'appelant n'a pas contesté le certificat de remise attestant de la notification du jugement entrepris, bien qu'ayant été mis en mesure de le faire. Est, par ailleurs, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans avoir été soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 35433 | Appel incident : irrecevabilité de l’appel incident pour la partie ayant totalement succombé en première instance (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/01/2023 | La partie ayant totalement succombé en première instance, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts et à une obligation de faire, n’est pas recevable à former un appel incident. Cette voie de recours étant réservée à celui qui n’a que partiellement succombé ou à l’intimé sur appel principal, il lui appartenait d’interjeter un appel principal. En conséquence, la cour d’appel qui déclare à bon droit un tel appel irrecevable n’a pas à statuer sur les moyens de fond soulevés. Il s’ensuit... La partie ayant totalement succombé en première instance, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts et à une obligation de faire, n’est pas recevable à former un appel incident. Cette voie de recours étant réservée à celui qui n’a que partiellement succombé ou à l’intimé sur appel principal, il lui appartenait d’interjeter un appel principal. En conséquence, la cour d’appel qui déclare à bon droit un tel appel irrecevable n’a pas à statuer sur les moyens de fond soulevés. Il s’ensuit que les moyens du pourvoi en cassation critiquant l’arrêt d’appel sur le fond du litige sont inopérants, la Cour suprême ne pouvant contrôler des motifs sur lesquels la juridiction d’appel n’a pas eu à se prononcer. |