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66074 Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2025 Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n...

Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière.

Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle.

Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite.

La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur.

65884 La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.

L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.

Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.

Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

56561 Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens.

Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables.

Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur.

Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances.

Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

54861 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité ...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité attachée à un précédent arrêt ayant déjà statué sur une tierce opposition formée par les prétendus bailleurs du requérant. Elle rappelle que le droit d'agir en éviction découle de la seule existence d'un contrat de bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété sur l'immeuble.

Dès lors que la relation locative entre les bailleurs initiaux et le preneur expulsé a été judiciairement et définitivement établie, la prétention du tiers opposant, qui se réclame d'un bail consenti par une partie jugée étrangère à ce rapport contractuel, est privée de tout fondement. Par voie de conséquence, la cour juge la demande de faux incident formée contre un reçu de loyer sans pertinence pour la solution du litige et décide de ne pas y statuer au fond.

Le recours en tierce opposition est donc rejeté.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

56835 Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles.

La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande.

La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

57753 Bail commercial : La décision administrative de péril devenue définitive fonde l’expulsion du preneur et l’octroi d’une indemnité provisionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de ...

Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prétendue solidité de l'immeuble, en relevant que la décision de la juridiction administrative qui avait annulé l'arrêté de péril a été elle-même infirmée en appel, rendant ainsi l'arrêté pleinement exécutoire. Concernant l'indemnité, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à sa fixation, rejetant tant les critiques du bailleur sur une prétendue cession de fonds de commerce simulée que celles du preneur relatives à une sous-évaluation des préjudices.

La cour rappelle que cette indemnité a un caractère provisionnel, due uniquement en cas de privation du preneur de son droit au retour dans les locaux reconstruits. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

60596 L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats.

Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

63989 Le paiement du loyer à des héritiers co-indivisaires ne libère pas le locataire de son obligation lorsque la qualité de bailleur d’une seule personne a été reconnue dans une décision de justice antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consent...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consenti par une indivision successorale dont elle n'était qu'un membre, et que les paiements effectués au nom de cette indivision étaient valables. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancière personnelle de la bailleresse a été établie dans une précédente instance en révision de loyer, sans que le preneur ne la conteste à l'époque.

Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements, même non définitifs, font foi des faits qu'ils constatent, en l'occurrence la relation contractuelle directe entre les parties. Dès lors, en application de l'article 228 du même code, les paiements effectués à l'indivision, considérée comme un tiers au contrat, sont jugés inopposables à la bailleresse et ne peuvent valoir libération du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63201 Enrichissement sans cause : l’abonné reste tenu au paiement de l’électricité consommée mais non facturée en raison d’une défaillance du compteur imputable au fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le déba...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée.

Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le débat au fond portait sur l'obligation pour l'abonné de régler la consommation non facturée, nonobstant la défaillance technique imputable au fournisseur. La cour d'appel, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que l'existence d'une consommation effective, mais non enregistrée par le compteur défaillant, est établie.

Elle considère que la défaillance du système de comptage, bien qu'imputable au fournisseur, ne saurait exonérer l'abonné de son obligation de payer le prix de l'énergie réellement consommée en vertu du contrat de fourniture, ce qui constitue un enrichissement sans cause. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'abonné au paiement des sommes déterminées par l'expert.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

64556 Recours en rétractation : la cour ne statue pas ultra petita en se fondant sur la demande initiale de condamnation solidaire nonobstant les arguments ultérieurs des parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la répartition proportionnelle des dépens.

La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, retenant que les conclusions finales de l'assureur ne constituaient qu'une réplique aux arguments adverses et non un désistement de sa demande initiale de condamnation solidaire, expressément formulée dans son acte d'appel et jamais modifiée par un mémoire réformateur. Elle juge également que la contradiction alléguée entre le dispositif sur la solidarité et celui sur les dépens n'est pas de nature à vicier la décision, dès lors qu'elle ne constitue pas une contrariété de dispositions rendant l'exécution de l'arrêt impossible au sens des textes régissant la rétractation.

La cour rappelle enfin que la contestation de la part de responsabilité ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté avec confiscation de la consignation.

70355 La décision d’expulsion est inopposable au copropriétaire du fonds de commerce qui, n’ayant pas été partie à l’instance, a formé une tierce opposition recevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers...

Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds.

La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception.

Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

70279 Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 03/02/2020 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral.

Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée.

72367 Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78682 Compétence en référé : Le Premier Président de la cour d’appel de commerce est seul compétent pour statuer lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire alors qu'une partie du litige au fond est pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse n'excluait pas la compétence du juge des référés de première instance pour ordonner des mesures conservatoires. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire alors qu'une partie du litige au fond est pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse n'excluait pas la compétence du juge des référés de première instance pour ordonner des mesures conservatoires. La cour d'appel de commerce rappelle que, par application du second alinéa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence du juge des référés est dévolue au premier président de la cour d'appel dès lors que le litige principal est porté devant cette dernière. Constatant qu'une partie du contentieux relatif à la fixation du loyer était effectivement pendante devant elle, la cour retient que le président du tribunal de commerce était bien incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance d'incompétence.

79478 La demande de délivrance d’une quittance après paiement d’une créance fixée par une décision de justice définitive relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apureme...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apurement total de la dette et que le paiement effectué n'était que partiel au regard de l'ensemble des engagements des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est établie dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle considère que la demande de délivrance d'une quittance pour une dette spécifique, dont le paiement est justifié en exécution d'une décision de justice définitive, ne constitue pas une telle contestation, peu important l'existence éventuelle d'autres créances non comprises dans ladite décision. La cour relève en outre que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'imputation des paiements en cas de pluralité de dettes sont inapplicables, dès lors que la demande ne vise qu'une seule créance déterminée par un titre exécutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75172 L’action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant consacré la légitimité de cette occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 16/07/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant le consentement du propriétaire, qui était également associé de la société occupante. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé ne pouvait valoir renonciation à une indemnité d'occupation de son bien personnel. La c...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant le consentement du propriétaire, qui était également associé de la société occupante. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé ne pouvait valoir renonciation à une indemnité d'occupation de son bien personnel. La cour relève cependant qu'une décision de justice définitive, rendue sur renvoi après cassation, a déjà statué sur ce point en rejetant une précédente demande d'expulsion formée contre la société. Elle en déduit, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que le caractère légitime de l'occupation est judiciairement établi et s'impose aux parties. Dès lors, la demande d'indemnisation, privée de son fondement principal qui est l'occupation illicite, devient sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74874 Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris.

75354 Le recours en rétractation fondé sur une décision ultra petita est écarté lorsque le montant alloué correspond aux demandes finales formulées en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens.

75582 Ni le pourvoi en cassation, ni l’action en contestation de la notification ne suspendent l’exécution d’un arrêt ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fond...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fondé sur des moyens sérieux, couplée à une action distincte contestant la régularité de la notification de l'arrêt, justifiait la suspension des mesures d'exécution afin de prévenir un préjudice irréversible. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif qu'en matière d'état des personnes, de faux incident et d'immatriculation foncière. Elle ajoute que l'action en contestation de la notification de l'arrêt est également dépourvue d'effet suspensif à l'encontre d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que les voies de recours exercées par le débiteur ne sauraient faire obstacle à la poursuite de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

44897 Vérification du passif : le juge-commissaire, en présence d’une créance litigieuse objet d’une instance en cours, doit se borner à constater l’existence de cette instance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/12/2020 Il résulte de l'article 729 du Code de commerce que, statuant sur une déclaration de créance, le juge-commissaire doit se borner à constater l'existence d'une instance en cours si la créance fait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, admet l'intégralité de la créance déclarée alors qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une instance au fond. En statuant ainsi, l...

Il résulte de l'article 729 du Code de commerce que, statuant sur une déclaration de créance, le juge-commissaire doit se borner à constater l'existence d'une instance en cours si la créance fait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, admet l'intégralité de la créance déclarée alors qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une instance au fond.

En statuant ainsi, la cour d'appel excède ses pouvoirs, qui se limitent, pour la partie contestée de la créance, à la simple constatation de l'existence de ladite instance.

45117 Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2020 Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet ...

Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte.

44873 Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 12/11/2020 Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

45031 Prêt bancaire : l’existence d’une garantie d’un fonds public ne prive pas la banque du droit de réclamer la totalité de sa créance à l’emprunteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions.

45317 Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/01/2020 Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ...

Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance.

45746 Force obligatoire de la transaction : une convention non résiliée conserve ses effets juridiques malgré l’inexécution par une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2019 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

46043 Entreprises en difficulté – Le contrôleur n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité des actes de la période suspecte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/09/2019 Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme pr...

Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action.

Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme prévues par l'article 4 du Code des droits réels, omet d'y répondre.

46015 Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

46046 Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée.

46060 Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits déjà tranchés par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/05/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution pour difficulté d'exécution en se fondant sur des moyens qui remettent en cause les faits et le fondement d'une condamnation à des dommages-intérêts consacrée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, une difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur un obstacle ou un fait survenu postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non sur des éléments dé...

Encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution pour difficulté d'exécution en se fondant sur des moyens qui remettent en cause les faits et le fondement d'une condamnation à des dommages-intérêts consacrée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, une difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur un obstacle ou un fait survenu postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non sur des éléments déjà tranchés par celle-ci.

44841 Bail commercial – La conclusion d’un accord de résiliation amiable prévoyant une indemnité d’éviction prive d’effet le congé pour non-paiement de loyers délivré par le bailleur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 03/12/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'un accord écrit, signé par le bailleur et portant la mention « bon pour accord » valant acceptation de son contenu, par lequel les parties convenaient de la résiliation du bail commercial en contrepartie du versement d'une indemnité d'éviction au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet accord se substitue au contrat de bail initial. Par conséquent, elle juge légalement que le bailleur ne peut plus valablement délivrer au preneur un cong...

Ayant souverainement constaté l'existence d'un accord écrit, signé par le bailleur et portant la mention « bon pour accord » valant acceptation de son contenu, par lequel les parties convenaient de la résiliation du bail commercial en contrepartie du versement d'une indemnité d'éviction au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet accord se substitue au contrat de bail initial. Par conséquent, elle juge légalement que le bailleur ne peut plus valablement délivrer au preneur un congé fondé sur le non-paiement de loyers en application du Dahir du 24 mai 1955, un tel acte constituant un manquement à l'accord transactionnel, et prononce à juste titre la nullité de ce congé.

44871 Arbitrage : Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des modalités de désignation de l’arbitre entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

44829 Résolution du contrat : encourt la cassation l’arrêt qui ne caractérise pas le manquement contractuel précis imputable au débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cas...

Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

44823 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/12/2020 Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production.

44800 Société anonyme – Entrée au capital – Le délai d’exercice du droit d’entrée, fixé par le contrat de cession d’actions par l’État et les statuts, prime sur la durée du pacte d’actionnaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 19/11/2020 Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet...

Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet de régir les relations entre les associés, y compris les nouveaux entrants, et non de prolonger le délai d'option pour l'acquisition des actions.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44249 L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée.

43926 Assurance emprunteur – Capital dû – Le juge du fond doit répondre aux conclusions de l’assureur invoquant les clauses contractuelles relatives au calcul du capital restant dû (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 25/02/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’appel qui condamne une compagnie d’assurance à régler le solde d’un prêt à la date du décès de l’assuré, sans répondre au moyen par lequel l’assureur soutenait, en se fondant sur les stipulations contractuelles, que le capital dû devait être calculé sur la base du solde restant dû après la dernière échéance précédant le décès, augmenté de six mois d’intérêts.

Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’appel qui condamne une compagnie d’assurance à régler le solde d’un prêt à la date du décès de l’assuré, sans répondre au moyen par lequel l’assureur soutenait, en se fondant sur les stipulations contractuelles, que le capital dû devait être calculé sur la base du solde restant dû après la dernière échéance précédant le décès, augmenté de six mois d’intérêts.

43977 Vente CIF : Le transfert des risques à l’acheteur dès l’embarquement prive le vendeur de sa qualité à agir contre le transporteur maritime (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 04/02/2021 Dans une vente Coût, Assurance, Fret (CIF), la propriété de la marchandise et les risques y afférents sont transférés du vendeur à l’acheteur dès son embarquement, ce dernier devenant le seul titulaire du droit de réclamer une indemnisation au transporteur pour les avaries survenues en cours de transport. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur, énonce que la responsabilité de l’acheteur n...

Dans une vente Coût, Assurance, Fret (CIF), la propriété de la marchandise et les risques y afférents sont transférés du vendeur à l’acheteur dès son embarquement, ce dernier devenant le seul titulaire du droit de réclamer une indemnisation au transporteur pour les avaries survenues en cours de transport. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur, énonce que la responsabilité de l’acheteur ne commence qu’au stade du déchargement et que le vendeur reste responsable de la marchandise durant son acheminement.

43983 Transport maritime : la preuve du mandat de l’agent est une condition de l’interruption de la prescription (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 04/02/2021 Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la d...

Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la dette en son nom.

43985 Transport maritime : L’absence de protestation du destinataire sur l’état des marchandises ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour manquant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 04/02/2021 En application de la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer, l’absence de protestation écrite adressée par le destinataire au transporteur dans les délais légaux ne constitue qu’une présomption simple de livraison conforme. Une telle présomption a pour seul effet de transférer la charge de la preuve sur le destinataire et ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour les pertes ou dommages s’il est établi par d’autres moyens que ceux-ci sont survenus pendant ...

En application de la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer, l’absence de protestation écrite adressée par le destinataire au transporteur dans les délais légaux ne constitue qu’une présomption simple de livraison conforme. Une telle présomption a pour seul effet de transférer la charge de la preuve sur le destinataire et ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour les pertes ou dommages s’il est établi par d’autres moyens que ceux-ci sont survenus pendant que les marchandises étaient sous sa garde.

Par suite, une cour d’appel qui, se fondant sur les résultats d’expertises et de pesées, constate la réalité d’un manquant à l’arrivée, retient à bon droit la responsabilité du transporteur nonobstant l’absence de protestation du destinataire.

43987 Transport maritime : la cour d’appel ne peut retenir une expertise pour justifier l’absence de réserves tout en écartant ses conclusions sur la période de survenance du dommage (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 04/02/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs, en violation de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter le moyen du transporteur maritime tiré de l’absence de réserves du destinataire, se fonde sur un rapport d’expertise constatant l’avarie, tout en écartant les conclusions du même rapport quant à la période de survenance du dommage. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu la force probante...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, en violation de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter le moyen du transporteur maritime tiré de l’absence de réserves du destinataire, se fonde sur un rapport d’expertise constatant l’avarie, tout en écartant les conclusions du même rapport quant à la période de survenance du dommage. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu la force probante du rapport d’expertise pour une partie de son raisonnement et l’a rejetée pour une autre, est tombée dans une contradiction qui vicie sa décision.

43886 Vente – Garantie des vices cachés. La mauvaise foi du vendeur professionnel, caractérisée par une réparation inadéquate visant à dissimuler un vice, fait obstacle à l’application de la prescription (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 06/01/2021 Il résulte de l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats que le vendeur de mauvaise foi, qui emploie des manœuvres frauduleuses pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui écarte la mauvaise foi d’un vendeur professionnel au motif qu’il n’est pas le fabricant de la chose, alors qu’il avait sciemment procédé à une réparation inadéquate et palliative dans le but d...

Il résulte de l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats que le vendeur de mauvaise foi, qui emploie des manœuvres frauduleuses pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui écarte la mauvaise foi d’un vendeur professionnel au motif qu’il n’est pas le fabricant de la chose, alors qu’il avait sciemment procédé à une réparation inadéquate et palliative dans le but de dissimuler l’ampleur du vice jusqu’à l’expiration du délai de garantie, de tels agissements constituant des manœuvres frauduleuses au sens du texte susvisé.

52809 Pourvoi en cassation – Délai – Point de départ – Le refus de réception de l’acte par le directeur d’une société vaut notification régulière (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/12/2014 Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un ...

Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un tel acte ait fait l'objet d'un recours en faux.

52735 Transport maritime – Responsabilité du transporteur – Perte de marchandise – La tolérance d’usage (fret de route) s’apprécie au regard de la coutume du port de destination et non de la pratique judiciaire générale (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 09/10/2014 Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que la tolérance d'usage exonérant le transporteur de sa responsabilité pour perte de poids ou de volume de la marchandise (fret de route) doit être appréciée au regard de la coutume du port de destination. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe le taux de perte toléré en se fondant sur une pratique judiciaire générale, sans rechercher ni caractériser l'usage spécifique applicable à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du voya...

Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que la tolérance d'usage exonérant le transporteur de sa responsabilité pour perte de poids ou de volume de la marchandise (fret de route) doit être appréciée au regard de la coutume du port de destination. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe le taux de perte toléré en se fondant sur une pratique judiciaire générale, sans rechercher ni caractériser l'usage spécifique applicable à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du voyage concerné.

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