| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56301 | Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties. Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56661 | Ordonnance sur requête : Est recevable la demande fondée sur l’article 148 du CPC visant à obtenir de l’employeur du débiteur les informations nécessaires à la pratique d’une saisie sur salaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle mesure pour permettre l'exécution forcée de sa créance, notamment par voie de saisie-arrêt sur salaire. Elle juge que cette investigation, destinée à surmonter le refus d'exécution du débiteur, entre dans le cadre des ordonnances sur requête dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers. La cour souligne que le caractère sommaire de la motivation du premier juge, qui s'est borné à affirmer l'inapplicabilité du texte sans l'expliciter, vicie sa décision. L'ordonnance de rejet est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la mesure de constat sollicitée. |
| 58509 | Le bailleur qui rend impossible la réintégration du preneur après l’annulation d’un jugement d’expulsion doit l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer le preneur est la conséquence directe du fait du bailleur, qui a supprimé le local en le fusionnant avec un autre bien après l'avoir récupéré. La cour rappelle que l'annulation du jugement d'expulsion initial conférait au preneur un droit à la réintégration. L'impossibilité de faire droit à cette réintégration, étant imputable au bailleur, l'oblige à indemniser le preneur pour la perte de son fonds de commerce. La cour valide par ailleurs l'évaluation de l'expert, relevant que les critiques de l'appelant n'étaient pas étayées et que l'expert avait fondé son calcul sur des critères pertinents tels que l'importance de l'activité et la comparaison avec des locaux similaires. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57259 | Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12. La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 63726 | Le recours en rétractation ne peut servir à débattre à nouveau des moyens déjà tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision r... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision rendue entre les mêmes parties. La cour écarte les moyens tirés de la violation du principe dispositif et de la contradiction des motifs, en rappelant que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour rediscuter des points de droit déjà tranchés par l'arrêt attaqué. Elle réaffirme qu'il relève de l'office du juge de requalifier la nature de la créance et que l'octroi d'une indemnité d'occupation en contrepartie du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, au visa de l'article 675 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne constitue aucune contradiction. Le moyen fondé sur l'existence de décisions contradictoires est également rejeté, faute pour le demandeur d'avoir produit la seconde décision alléguée. En conséquence, la cour juge le recours non fondé et le rejette. |
| 60790 | La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute. Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63633 | Responsabilité du fait des produits : l’achat d’un produit défectueux auprès d’un tiers exclut la responsabilité du fabricant en l’absence de preuve d’un lien commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/07/2023 | Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un t... Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un tiers distributeur. La cour d'appel de commerce écarte cette prétention dès lors qu'il ressort des pièces versées, notamment des factures et d'une correspondance émanant de l'appelant lui-même, que les produits litigieux ont été acquis auprès de deux sociétés tierces. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation commerciale directe entre les parties pour les marchandises en cause, ou de la qualité de distributeur agréé des vendeurs intermédiaires, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée. Elle juge en outre que ni un certificat de conformité non directement remis par le fabricant à l'acheteur, ni une simple demande d'information sur les faits, ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64909 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public. Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 45806 | Société anonyme : Est nulle la délibération d’augmentation de capital prise sans apurement préalable des pertes ayant réduit les capitaux propres à moins du quart du capital social (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 05/12/2019 | Ayant constaté que les capitaux propres d'une société anonyme étaient, du fait de pertes successives, devenus inférieurs au quart de son capital social, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital est nulle. En effet, en vertu de l'article 357 de la loi n° 17-95, la société était tenue de procéder préalablement soit à une réduction de capital pour apurer les pertes, soit à une reconstitution de ses capitaux propres, tout... Ayant constaté que les capitaux propres d'une société anonyme étaient, du fait de pertes successives, devenus inférieurs au quart de son capital social, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital est nulle. En effet, en vertu de l'article 357 de la loi n° 17-95, la société était tenue de procéder préalablement soit à une réduction de capital pour apurer les pertes, soit à une reconstitution de ses capitaux propres, toute violation des règles relatives à l'augmentation de capital étant sanctionnée par la nullité en application de l'article 201 de la même loi. |
| 45996 | Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag... Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 43939 | Cautionnement bancaire : le rapport d’expertise n’est pas vicié par le défaut de production des barèmes d’intérêts par la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 18/02/2021 | Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus. Il incombe par ailleurs à la caution qui ... Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus. Il incombe par ailleurs à la caution qui invoque l’extinction de l’obligation principale d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 400 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 51976 | Saisie immobilière : Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt confondant deux prêts distincts garantis par des hypothèques successives (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour annuler un commandement aux fins de saisie immobilière, retient qu'une précédente décision de justice a statué sur l'ensemble de la dette. Viole son obligation de motivation la cour qui statue ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure en cours concerne un second prêt, distinct du premier et garanti par une hypothèque de second rang, sans expliquer sur quel fondement elle déduit que la décision... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour annuler un commandement aux fins de saisie immobilière, retient qu'une précédente décision de justice a statué sur l'ensemble de la dette. Viole son obligation de motivation la cour qui statue ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure en cours concerne un second prêt, distinct du premier et garanti par une hypothèque de second rang, sans expliquer sur quel fondement elle déduit que la décision antérieure, qui ne portait que sur le premier prêt, aurait également statué sur le second. |
| 51987 | Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions contestant une expertise amiable par une inscription de faux et soulevant la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense. |
| 51977 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge doit examiner l’ensemble des preuves et ne peut se fonder sur la seule absence du procès-verbal de réception définitive (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/03/2011 | Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoi... Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoire et définitive et l'aveu du maître d'ouvrage quant au paiement intégral du prix, lesquels étaient de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 52058 | Assurance de dommages et principe indemnitaire : le juge qui alloue une indemnité fondée sur le coût de la réparation doit motiver sa décision d’écarter la valeur de remplacement, moins élevée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/05/2011 | En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches étai... En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches était substantiellement inférieur, privant ainsi sa décision de fondement. |
| 52150 | Preuve du prêt : Constitue une motivation suffisante la décision qui déduit l’existence d’un prêt de l’encaissement de chèques, après avoir écarté la justification du débiteur comme étant contredite par un autre acte écrit (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Cause de l'Obligation | 03/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de prêt, constate que l'explication fournie par le bénéficiaire de plusieurs chèques, selon laquelle ils représentaient le prix de cession de ses parts sociales, est contredite par l'acte de cession lui-même. Ayant souverainement estimé, par une motivation exempte de dénaturation, que cet acte établissait que le prix des parts, d'un montant inférieur, avait été intégralement payé et quittance en avait été ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de prêt, constate que l'explication fournie par le bénéficiaire de plusieurs chèques, selon laquelle ils représentaient le prix de cession de ses parts sociales, est contredite par l'acte de cession lui-même. Ayant souverainement estimé, par une motivation exempte de dénaturation, que cet acte établissait que le prix des parts, d'un montant inférieur, avait été intégralement payé et quittance en avait été donnée, elle en déduit à bon droit que le bénéficiaire, qui a encaissé les fonds sans en prouver la cause, est tenu à restitution. |
| 52157 | Arbitrage : l’expiration du délai légal imparti aux arbitres pour statuer met fin à l’instance et rétablit la compétence des juridictions étatiques (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 10/02/2011 | En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce... En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'instance arbitrale et de dessaisir les arbitres. |
| 52799 | Autorité de la chose jugée – Rejet d’une demande pour un motif de procédure – Possibilité d’introduire une nouvelle action pour la même créance (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2014 | Dès lors qu'une première décision a limité une condamnation à un certain montant au motif que le demandeur n'avait pas formulé de demande additionnelle après le dépôt d'un rapport d'expertise, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette décision n'a pas statué sur le fond quant au surplus de la créance. Par conséquent, une nouvelle action tendant au paiement du reliquat, ayant un objet distinct de la première, est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la dé... Dès lors qu'une première décision a limité une condamnation à un certain montant au motif que le demandeur n'avait pas formulé de demande additionnelle après le dépôt d'un rapport d'expertise, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette décision n'a pas statué sur le fond quant au surplus de la créance. Par conséquent, une nouvelle action tendant au paiement du reliquat, ayant un objet distinct de la première, est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale. |
| 52808 | Sont irrecevables les moyens de cassation qui critiquent un arrêt avant dire droit et non l’arrêt sur le fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/12/2014 | Doivent être déclarés irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui ne sont pas dirigés contre l'arrêt au fond, objet du pourvoi, mais contre une décision avant dire droit distincte, telle que celle ayant écarté une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction. Doivent être déclarés irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui ne sont pas dirigés contre l'arrêt au fond, objet du pourvoi, mais contre une décision avant dire droit distincte, telle que celle ayant écarté une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction. |
| 37810 | Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/06/2020 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intér... L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral. Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres.
Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202).
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| 36062 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel se limite aux cas d’ouverture légaux et exclut toute révision au fond de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/12/2024 | Saisi d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant alloué à un assuré une indemnité au titre de la perte d’exploitation consécutive à un incendie, la cour d’appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle. L’assureur, demandeur à l’annulation, soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission et que la sentence était insuffisamment motivée, en ce qu’elle accordait une indemnisation pour un risque non couvert par la police. La cour écarte ces moyens en rappelant... Saisi d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant alloué à un assuré une indemnité au titre de la perte d’exploitation consécutive à un incendie, la cour d’appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle. L’assureur, demandeur à l’annulation, soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission et que la sentence était insuffisamment motivée, en ce qu’elle accordait une indemnisation pour un risque non couvert par la police. La cour écarte ces moyens en rappelant que son office se limite à la vérification des cas d’ouverture au recours, limitativement énumérés par la loi, sans pouvoir réexaminer le fond du litige. Elle juge que les griefs tirés de l’interprétation de la police d’assurance et de l’application des dispositions du code des assurances relèvent d’une discussion sur le bien-fondé de la sentence. Or, une telle discussion échappe à la censure du juge de l’annulation. Le recours est par conséquent rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée. |
| 34564 | Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/01/2023 | En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligation... En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Haute juridiction précise que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la notion de novation, laquelle exige, en vertu de l’article 347 du même code, une intention expresse des parties de nover, mais bien sur la force probante des factures établies par le demandeur au pourvoi. En émettant de manière répétée des factures comportant un prix unitaire réduit, sans aucune réserve, le prestataire est réputé avoir implicitement accepté la modification du prix contractuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la novation est inopérant. Concernant les griefs adressés aux rapports d’expertise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en adoptant les conclusions de l’expert qui, après vérifications effectuées auprès d’un tiers exploitant la station d’épuration, a validé les quantités effectivement livrées et déterminé le montant dû en appliquant le prix unitaire de 1400 dirhams, tel qu’il résultait des factures émises par le prestataire lui-même. La cour d’appel a ainsi expressément répondu aux moyens contestant la régularité des opérations d’expertise et l’appréciation des éléments comptables. Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se fondant sur les factures établies par le prestataire et sur les conclusions souverainement appréciées de l’expertise, a légalement justifié sa décision. Elle écarte ainsi les griefs relatifs au défaut de réponse aux moyens soulevés et à une prétendue méconnaissance des règles de droit, et rejette le pourvoi. |
| 33524 | Restitution d’honoraires d’arbitrage : Cassation motivée par l’omission de statuer sur la confidentialité des délibérations (Cass. civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 28/02/2017 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi relatif à un litige portant sur une procédure d’arbitrage, centré sur le respect des délais et des obligations incombant aux arbitres. En l’espèce, le différend concerne une demande de restitution des honoraires versés à un arbitre, au motif que celui-ci n’aurait pas rendu son avis dans le délai imparti. Le demandeur au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation. Il reprochait à la juridiction d’appel de ne pas avoir répon... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi relatif à un litige portant sur une procédure d’arbitrage, centré sur le respect des délais et des obligations incombant aux arbitres. En l’espèce, le différend concerne une demande de restitution des honoraires versés à un arbitre, au motif que celui-ci n’aurait pas rendu son avis dans le délai imparti. Le demandeur au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation. Il reprochait à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à son argument selon lequel son refus de communiquer son avis était justifié par la confidentialité des délibérations arbitrales et la poursuite de la procédure d’arbitrage, un arbitre tiers ayant été désigné. La Cour de cassation a accueilli ces arguments, estimant que la juridiction d’appel avait manqué à son obligation de motivation. Outre l’argument relatif au respect des délais d’arbitrage et aux obligations des arbitres, la Cour d’appel avait omis de répondre à un argument pertinent soulevé par le demandeur, relatif à la confidentialité des délibérations. La Cour de cassation a considéré que cette omission constituait un défaut de motivation, en violation de l’article 345 du Code de procédure civile, qui dispose que toute décision de justice doit être suffisamment motivée, le défaut de motivation équivalant à son absence. Par conséquent, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt, ordonnant le renvoi de l’affaire devant une cour d’appel autrement composée. |
| 33464 | Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 22/03/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.
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| 33115 | Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque. La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société. La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
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| 32403 | La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/03/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la sal... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la salariée, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. La Haute Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière contractuelle. Elle a rappelé le principe selon lequel il incombe au salarié de prouver l’existence et la nature du contrat de travail allégué. En l’espèce, elle a jugé que la salariée n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants pour établir la continuité de son emploi. En outre, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour défaut de motivation, relevant l’absence d’indication des bases de calcul des dommages et intérêts alloués à la salariée. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel, siégeant en formation distincte, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes énoncés par la Cour de cassation. |
| 31182 | Prestation de serment et enquête : Examen exhaustif des moyens de défense et administration de la preuve (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2016 | Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation. Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation. |
| 22824 | CAC Marrakech – 16/10/2019 – Relevé de forclusion – 1509 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 16/10/2019 | |
| 21706 | C.Cass, 26/11/2019, 589/3 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 26/11/2019 | Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai ….. Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai ….. Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ……… , et non à Casablanca sis à ……. Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011 Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi Qu’ainsi le pourvoi est recevable …… Sur le deuxième moyen Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé. Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé, Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables ………. Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal. Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation Par ces motifs casse et renvoi |
| 15515 | Modalités de convocation des actionnaires aux assemblées générales dans les sociétés anonymes à actions nominatives : primauté de la publication légale et contrôle de son effectivité par le juge (Cass. Com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 29/09/2016 | Si l’article 122 de la loi sur les sociétés anonymes considère que l’envoi d’une convocation individuelle à chaque actionnaire pour assister aux assemblées générales n’est qu’une faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par une convocation via une publication dans un journal spécialisé dans les annonces légales – qui constitue le mode principal selon le premier alinéa de cet article –, l’appréciation de l’efficacité des moyens utilisés pour cette publicati... Si l’article 122 de la loi sur les sociétés anonymes considère que l’envoi d’une convocation individuelle à chaque actionnaire pour assister aux assemblées générales n’est qu’une faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par une convocation via une publication dans un journal spécialisé dans les annonces légales – qui constitue le mode principal selon le premier alinéa de cet article –, l’appréciation de l’efficacité des moyens utilisés pour cette publication, lorsqu’elle est adoptée, ainsi que de leur capacité à atteindre l’objectif recherché par le législateur en convoquant les actionnaires aux assemblées générales, à savoir les informer de la tenue de l’assemblée, de sa date et des sujets inscrits à l’ordre du jour, demeure soumise au contrôle du juge. |
| 15593 | Sociétés anonymes – Convocation des actionnaires par voie de presse : exigence d’une information effective (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 29/09/2016 | |
| 15951 | Tentative d’escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 16/01/2003 | Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimul... Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l’interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d’appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d’aménagement. En se fondant sur l’un de ces documents au détriment de l’autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l’annulation est prononcée avec renvoi. |
| 16027 | Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/07/2004 | Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des artic... Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale. |
| 16245 | Infraction douanière : la mainlevée du moyen de transport doit être accordée au propriétaire tiers de bonne foi (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 22/04/2009 | Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux... Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux lois et aux usages de la profession. |
| 16983 | Bail rural et force majeure : la sécheresse ordinaire et prévisible n’exonère pas le preneur du paiement du loyer (Cass. sps. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 30/12/2004 | Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administ... Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administration pour représenter l'État en appel. |
| 17170 | Exequatur d’un jugement étranger : le défaut de certificat de non-appel n’exonère pas le juge d’examiner les autres éléments prouvant le caractère définitif de la décision (Cass. sps. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/01/2007 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. |
| 18670 | Contrainte par corps : La preuve de la notification de l’injonction légale ne peut résulter des seules mentions des listes de recouvrement (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 12/06/2003 | La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au d... La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au débiteur d’une injonction légale. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, incombe à l’administration. Faute pour le percepteur de rapporter la preuve d’une notification effective et régulière de l’injonction préalable, la procédure de contrainte par corps est entachée de nullité. |
| 18827 | Délai d’appel – Rectification d’erreur matérielle – La demande en rectification d’erreur matérielle d’un jugement ne suspend pas le délai d’appel (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/06/2006 | Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour eff... Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel, lequel court à compter de la notification du jugement initial. Par conséquent, l'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
| 19018 | CCass,28 /06/2006,414 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 28/06/2006 | Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire. Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire. |
| 19305 | CCass,04 /11/2009,533 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 04/11/2008 | La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations
Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait perme... La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations
Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait permettre la cohabitation conjugale lors de la conception de l’enfant.
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| 19471 | Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 17/12/2008 | La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ... La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave. En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse. La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs. En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires. |
| 19454 | Effet dévolutif de l’appel : Obligation pour le juge de statuer sur la contestation du principe de la résolution de la vente (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/09/2008 | La Cour Suprême casse, pour insuffisance de motivation, un arrêt d’appel qui, dans une affaire de vente d’un véhicule atteint de vices cachés, avait considéré que l’appel du vendeur ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat prononcée en première instance. La haute juridiction retient que la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en omettant de répondre au moyen du vendeur qui contestait la résolution au fond. En effet, ce dernier soutenait dans ses écritures que son... La Cour Suprême casse, pour insuffisance de motivation, un arrêt d’appel qui, dans une affaire de vente d’un véhicule atteint de vices cachés, avait considéré que l’appel du vendeur ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat prononcée en première instance. La haute juridiction retient que la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en omettant de répondre au moyen du vendeur qui contestait la résolution au fond. En effet, ce dernier soutenait dans ses écritures que son obligation de garantie se limitait à la réparation du véhicule, et non à la résolution de la vente. En n’examinant pas ce moyen essentiel, la juridiction du second degré a entaché sa décision d’un vice de motivation justifiant sa cassation et le renvoi. |
| 19499 | CCass,01/04/2009,458 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/04/2009 | En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée.
Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance. En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée.
Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance. |
| 19578 | Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/02/2010 | La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci... La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire. L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution. |
| 19636 | CCass,02/12/2009,1847 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/12/2009 | C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. |
| 19625 | CCass,14/10/2009,1517 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Entreprises d'Assurances | 14/10/2009 | Le délai de prescription ne court qu'à compter de la clôture du compte .
La mise en liquidation judiciaire de l'entreprise d'assurance ne conduit pas à la clôture de ses comptes à l'égard des fournisseurs.
La clôture du compte courant ne se présume pas elle doit etre prouvée par la partie qui s'en prévaut.
Le délai de prescription ne courre qu'à compter de la date d'arrêté du compte courant qui doit être prouvée par la partie qui invoque l'exception de prescription. Le délai de prescription ne court qu'à compter de la clôture du compte .
La mise en liquidation judiciaire de l'entreprise d'assurance ne conduit pas à la clôture de ses comptes à l'égard des fournisseurs.
La clôture du compte courant ne se présume pas elle doit etre prouvée par la partie qui s'en prévaut.
Le délai de prescription ne courre qu'à compter de la date d'arrêté du compte courant qui doit être prouvée par la partie qui invoque l'exception de prescription. |
| 19618 | CCass,07/10/2009,1434 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 07/10/2009 | Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressem... Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile. Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement. L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire. Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles. |
| 19975 | CCass,25/02/1985,194 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 25/02/1985 | Le mandataire doit, aux termes de l'article 879 D.O.C., agir dans l'intérêt du mandant.
Un employé, fondé de pouvoirs d'une société, ne peut utiliser le mandat qu'il a reçu pour prélever dans les caisses de la société une somme qui lui est due à titre de commissions. N'est donc pas suffisamment motivée la décision qui condamne l'employeur pour licenciement abusif alors que le reproche d'abus de mandat était justifié.
Le mandataire doit, aux termes de l'article 879 D.O.C., agir dans l'intérêt du mandant.
Un employé, fondé de pouvoirs d'une société, ne peut utiliser le mandat qu'il a reçu pour prélever dans les caisses de la société une somme qui lui est due à titre de commissions. N'est donc pas suffisamment motivée la décision qui condamne l'employeur pour licenciement abusif alors que le reproche d'abus de mandat était justifié.
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| 20580 | CCass,07/10/2009,1042 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 07/10/2009 | La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif. La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif.
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| 20535 | CCass,47114,26/05/1976,307 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/05/1976 | Le commencement de preuve par écrit est admis dans tous les cas ou la loi impose la preuve par écrit.
Est considéré comme un commencement de preuve l'écrit émanant de la partie adverse et qui rend le fait allégué vraisemblable comportant la signature de l'autre partie.
L'écrit est considéré émaner de la partie lorsque celui ci appose sa signature sur le document élaboré par le tiers. Le commencement de preuve par écrit est admis dans tous les cas ou la loi impose la preuve par écrit.
Est considéré comme un commencement de preuve l'écrit émanant de la partie adverse et qui rend le fait allégué vraisemblable comportant la signature de l'autre partie.
L'écrit est considéré émaner de la partie lorsque celui ci appose sa signature sur le document élaboré par le tiers. |