Réf
18827
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
394
Date de décision
21/06/2006
N° de dossier
2056/4/3/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rétractation, Recours en rétractation, Recevabilité, Procédure civile, Point de départ, Omission des observations orales, Jugement rectificatif, Irrecevabilité, Forclusion, Erreur matérielle, Délai d'appel, Appel, Absence d'effet suspensif
Base légale
Article(s) : 134 - 137 - 139 - 372 - 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 45 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel, lequel court à compter de la notification du jugement initial. Par conséquent, l'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable.
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