Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour eff...
Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel, lequel court à compter de la notification du jugement initial.
Par conséquent, l'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable.