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66228 La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet acte, dont l'authenticité n'est pas contestée par le créancier intimé, constitue une présomption de paiement de la créance garantie.

Elle rappelle que le gage étant l'accessoire de la créance, sa levée sans réserve par le créancier emporte présomption de l'extinction de l'obligation principale. Dès lors, la demande en paiement se trouve privée de tout fondement juridique.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

66110 Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionnant l'identité de la personne trouvée sur les lieux et son refus de signer est régulier. Elle retient que le manquement du preneur est définitivement constitué par le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation.

Dès lors, la cour juge que l'acceptation ultérieure par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure est sans effet sur le manquement déjà constitué, lequel justifie la résiliation. Elle ajoute que les erreurs matérielles mineures, telles qu'une coquille dans le prénom du bailleur, ne vicient pas la procédure en l'absence de grief démontré.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

65807 Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales.

L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu.

Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.

65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

59007 Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de ...

La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de sa dette par des paiements au comptant non formalisés. La cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils identifient la marchandise et portent l'acceptation du réceptionnaire, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il ne fait pas en se contentant d'alléguer des règlements en espèces non étayés par le moindre commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59601 Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause.

L'assureur appelant soutenait que son action relevait de la responsabilité contractuelle du transporteur, laquelle est une obligation de résultat ne nécessitant pas la preuve d'une faute. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification et retient que l'action récursoire de l'assureur contre le tiers responsable de l'accident ne relève pas de la responsabilité du transporteur, mais de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, il incombait à l'assureur de rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La cour considère que le procès-verbal de constatation versé aux débats, bien qu'établissant la matérialité de l'accident, est insuffisant à démontrer la faute imputable au tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59631 Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur.

Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

58849 La présomption de paiement des loyers antérieurs ne joue qu’en présence de quittances sans réserve et ne peut être prouvée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative erronée et que le paiement de loyers récents emportait présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la mention d'une somme locative supérieure à la réalité n'affecte pas sa validité dès lors que le juge du fond a rectifié le décompte des arriérés.

Elle rejette également la présomption de paiement en rappelant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne s'applique qu'en présence de quittances délivrées sans réserve, et non lorsque le paiement est prouvé par simple témoignage. La demande de complément d'enquête est par ailleurs jugée non fondée, la cour n'étant pas tenue de donner suite à toutes les mesures d'instruction sollicitées par les parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57649 La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré.

Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56721 Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement.

La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition.

Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

61049 Gérance libre et preuve du paiement : la contestation non-catégorique du contenu d’un enregistrement audio par le bailleur vaut reconnaissance du paiement partiel des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant-libre au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, non seulement par virements bancaires, mais également par des remises en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant-libre au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, non seulement par virements bancaires, mais également par des remises en espèces à des tiers sur instruction de la bailleresse, et entendait le prouver par témoignages et enregistrements audio. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibe ce mode de preuve pour les obligations excédant une certaine valeur.

Elle retient cependant que la bailleresse, en ne contestant pas dans ses écritures le versement d'une partie des sommes attestées par les enregistrements audio, a implicitement reconnu ce paiement partiel. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé sur le principe de la résolution du contrat et de l'expulsion.

63864 Lettre de change : La remise d’une quittance de loyer sans réserve emportant présomption de paiement des termes antérieurs, la demande en paiement du titre remis en garantie de ces loyers doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur.

L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, en reconnaissant dans ses écritures que les effets lui avaient été remis pour garantir le paiement de loyers, a opéré un aveu extrajudiciaire liant le sort des lettres de change à celui de la créance sous-jacente.

Dès lors que la production des quittances de loyer et de l'acte de résiliation du bail établit le paiement intégral des loyers, la cour en déduit, en application de la présomption de paiement des termes antérieurs par la quittance du dernier terme, que la cause de l'émission des effets a disparu, privant ainsi la créance cambiaire de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63548 Saisie-arrêt : le paiement direct au créancier entraîne la mainlevée de la mesure, l’obligation de paiement sur le compte de l’avocat étant limitée aux seules procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire.

L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice.

Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

63134 Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/06/2023 En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante...

En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport.

L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette.

La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60990 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/05/2023 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur.

Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité.

Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire.

61050 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait ren...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la sommation. La cour d'appel de commerce, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, prend acte du paiement des loyers intervenu en cours d'instance.

Elle juge cependant que ce règlement, opéré hors du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et établit sa défaillance. La cour retient que l'acceptation de ce paiement tardif par le bailleur ne constitue pas une renonciation implicite à se prévaloir des effets de la sommation et du droit à l'expulsion.

Elle relève également que si une quittance pour une échéance tardive fait présumer le paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle ne couvre pas le défaut de paiement des échéances postérieures, lesquelles ont été réglées hors délai. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la dette étant éteinte, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

64892 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action fondée sur la créance commerciale sous-jacente, soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action ca...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale.

L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action cambiaire, à l'exclusion de la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que la lettre de change atteinte par la prescription perd sa nature d'effet de commerce mais subsiste en tant que titre de créance ordinaire.

Elle considère que la créance trouve alors son fondement dans la relation commerciale sous-jacente entre les parties. S'agissant d'une obligation née entre commerçants à l'occasion de leur commerce, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65290 Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription.

La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement.

Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite.

64103 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter.

Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite.

68310 Le contrat d’exploitation d’un local commercial propriété d’une collectivité territoriale constitue une gérance libre et non un bail commercial, écartant ainsi les exigences de forme du Code de commerce au profit des usages (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/12/2021 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail comm...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance, ce dernier étant nul faute de respecter les conditions de forme du code de commerce, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie des redevances réclamées. La cour écarte la qualification de bail commercial au motif que le local, propriété d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux.

Elle retient dès lors que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de gérance régi par les usages commerciaux propres à ce type de biens, écartant ainsi l'argument tiré du non-respect des formalités de l'article 153 du code de commerce. Le défaut de paiement étant avéré et le moyen tiré de la prescription n'affectant pas la période retenue par les premiers juges, la résiliation et l'expulsion sont justifiées.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, l'appelant ayant reconnu la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

68811 Est irrecevable la demande en validation de congé et en éviction lorsque le congé invoqué concerne un bien distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement. L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement.

L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure fondant l'action. La cour relève que les parties sont liées par deux contrats de bail distincts portant sur des locaux situés dans deux immeubles différents.

Elle constate que la demande en justice vise l'éviction des locaux d'un immeuble, tandis que le congé sur lequel elle se fonde concerne exclusivement les locaux situés dans le second immeuble. La cour retient que cette discordance entre l'objet de la demande et le titre qui la soutient prive l'action de son fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable.

68801 L’action en validation d’un congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si le congé vise un local commercial différent de celui objet de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur.

L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second immeuble, objet d'un bail distinct. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que le congé dont la validation était demandée visait effectivement des locaux étrangers à ceux objet de la procédure d'expulsion.

La cour retient qu'une telle contradiction entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué vicie l'action à la racine. Elle juge en conséquence que ce vice ne peut être régularisé en cause d'appel, dès lors que le juge est saisi de la seule validation du congé qui lui est soumis.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable.

68836 Bail commercial : L’offre réelle suivie de consignation des loyers non prescrits suffit à purger la demeure du preneur et à faire échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle de paiement des loyers non prescrits. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la prescription quinquennale applicable aux loyers est une prescription extinctive ordinaire et non une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement, de sorte que l'aveu partiel du preneur ne fait pas revivre la créance éteinte.

La cour juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite au conseil du bailleur et suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, suffit à purger la mise en demeure et à faire échec à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande principale.

Elle fait cependant droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par l'offre initiale.

69363 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur vaut reconnaissance de dette et constitue une preuve suffisante en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'acceptation du débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance et une reconnaissance de dette au sens des articles 416 et 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise en outre que le délai de paiement de soixante jours prévu par le code de commerce court à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation, et non à compter de la mise en demeure adressée ultérieurement au débiteur.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'action est donc jugé inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69814 Facturation rectificative d’électricité : la faute du fournisseur dans le dysfonctionnement du compteur n’exonère pas le client de payer la consommation réelle non enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation ...

En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation rectificative à sa charge. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande ne visait que la période non prescrite, les dates antérieures n'étant mentionnées sur la facture qu'à titre de référence tarifaire.

Sur le fond, la cour retient que, nonobstant la faute du fournisseur à l'origine du dysfonctionnement du compteur établie par expertise judiciaire, l'abonné demeure contractuellement tenu au paiement de l'énergie effectivement consommée mais non facturée. Elle fonde sa solution sur les stipulations du contrat d'abonnement et du cahier des charges qui mettent à la charge du client les quantités non enregistrées en cas de fonctionnement défectueux du compteur, ainsi que sur le principe général de la correction des erreurs de calcul.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, et confirmé pour le surplus.

70672 Bail commercial : le congé visant la résiliation du bail pour non-paiement doit accorder au preneur un délai de 15 jours pour l’éviction, distinct du délai de paiement, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs à la dernière quittance émise sans réserve. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dont la réalité a été confirmée par une expertise graphologique, la cour retient que le congé est néanmoins vicié.

En effet, la cour relève que le congé omettait de mentionner le délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, mention distincte du délai de paiement, et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration des délais légaux. Concernant les loyers, la cour fait application de la présomption de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, jugeant que la production d'une quittance sans réserve pour une période donnée établit le paiement des termes antérieurs.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef, et réformé quant au montant de l'arriéré locatif.

82342 La reconnaissance de la dette locative par le preneur fait échec à la prescription quinquennale qui ne constitue qu’une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation des sommes non prescrites. Constatant une discordance entre le nom de famille du preneur dans l'instance et celui figurant dans un précédent jugement produit par le bailleur pour interrompre la prescription, la cour d'appel de commerce retient que cette question d'identité est déterminante. Elle estime en effet nécessaire de clarifier ce point avant de pouvoir statuer sur la continuité des rapports juridiques et l'éventuelle interruption de la prescription. Par un arrêt avant dire droit, la cour sursoit donc à statuer sur les moyens des parties et ordonne une mesure d'instruction.

82306 Bail commercial : La délivrance de quittances pour des loyers postérieurs emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate, au vu des quittances et des procès-verbaux de dépôt produits, que le preneur justifiait du paiement des loyers et du différentiel de loyer réclamés dans la mise en demeure. Elle rappelle en outre que la délivrance par le bailleur de quittances pour des périodes postérieures sans aucune réserve établit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Le manquement reproché au preneur n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion se trouvait dépourvue de fondement. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur.

82289 L’acceptation par le bailleur d’une offre de paiement de loyers ne constitue pas une quittance sans réserve et ne fait pas présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle portant sur des loyers postérieurs emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de libération pour...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle portant sur des loyers postérieurs emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de libération pour les termes précédents. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption de paiement ne s'attache qu'à la délivrance d'une quittance sans réserve et ne saurait être étendue à l'acceptation d'une offre de paiement. Cette solution permet à la cour de procéder à un nouveau décompte sur la base des pièces produites en appel, en n'imputant sur la dette que les versements dont la justification était rapportée pour la période litigieuse. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation du preneur étant réduite au seul solde locatif demeurant impayé.

81942 Le paiement partiel d’un chèque par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preuve de la cause de l'obligation et l'extinction de la dette par un paiement intégral. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le paiement partiel effectué par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription quinquennale. Dès lors, ce même paiement partiel, valant reconnaissance du droit du créancier, prive le débiteur du droit de contester ultérieurement la cause de l'obligation. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme, jugés non préjudiciables, et à l'altération du chèque, matériellement non établie. Concernant le paiement intégral allégué, la cour retient, au vu des pièces produites, que seul un acompte a été versé sur le chèque litigieux, la dette subsistant pour le solde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73783 Prescription commerciale : la prescription quinquennale prévue à l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive et non une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/01/2019 En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par l...

En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par la banque. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon une jurisprudence constante, la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive du droit et non une simple présomption de paiement. Dès lors, l'éventuelle reconnaissance de la dette par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription. La faute de l'établissement bancaire, consistant à avoir versé les fonds saisis à l'administration fiscale malgré la notification d'une mainlevée, ne fait donc pas obstacle à l'application de ce délai. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

76588 Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,...

En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points.

79502 Responsabilité du transporteur professionnel : un changement de procédure douanière ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/11/2019 La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, s...

La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, son exonération de responsabilité en invoquant la force majeure, tirée d'une modification inopinée des procédures douanières par l'administration étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat ne s'analysait pas en un simple contrat de transport, mais en une prestation globale incluant le dédouanement, soumise dès lors à la prescription quinquennale de droit commercial prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour retient ensuite que la modification des procédures douanières ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle considère en effet qu'en sa qualité de professionnel averti, le commissionnaire de transport est tenu de se tenir informé des évolutions réglementaires et d'anticiper leurs conséquences, son manquement à cette obligation de diligence engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79163 Charge de la preuve du paiement : en cas de contestation sur l’imputation d’un chèque, il incombe au débiteur de prouver qu’il se rapporte à la facture réclamée et non à une dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être imputés sur les factures litigieuses et qu'une garantie bancaire réalisée par le créancier devait être déduite du solde. La cour relève que, face à une expertise ordonnée en appel qui n'a pu établir avec certitude l'imputation des chèques, il lui appartient d'examiner l'ensemble des pièces, y compris les registres comptables des parties. Elle retient que les écritures du créancier, plus régulières, démontrent que les chèques litigieux ont été affectés au règlement de factures antérieures non contestées. Faute pour le débiteur, dont les propres livres ne sont pas probants, de rapporter la preuve contraire, la cour considère que les factures objet du litige demeurent impayées. La cour écarte également le moyen tiré de la réalisation de la garantie bancaire, dès lors que celle-ci couvrait une créance distincte, afférente à des effets de commerce, déjà exclue du décompte par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76821 Pouvoir d’appréciation du juge : Le refus d’ordonner une expertise en écritures est justifié lorsque d’autres éléments, telle l’acceptation non équivoque d’un loyer, suffisent à établir la conviction du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée ne pouvait résulter que d'un avenant écrit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, telle une vérification d'écritures, lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'acceptation continue et sans réserve par le bailleur, puis par ses héritiers, d'une somme locative supérieure à celle contractuellement prévue pour la surface initiale constitue une présomption forte de leur consentement à l'occupation par le preneur d'une surface additionnelle. Dès lors, l'occupation continue et paisible de la parcelle litigieuse, corroborée par le paiement régulier d'un loyer correspondant à la surface totale exploitée, établit l'existence d'un accord verbal modifiant le bail initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74914 La désignation d’un expert pour l’évaluation d’un dommage constitue une cause d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 09/07/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption de la prescription quinquennale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la désignation d'un expert est un acte interruptif de prescription, y compris pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, faisant ainsi courir un nouveau délai. La cour considère dès lors l'action recevable et retient la responsabilité du commettant, propriétaire de l'engin ayant causé le dommage, sur la base du rapport d'expertise contradictoire. Elle confirme en revanche l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le sous-traitant, en application du principe de l'effet relatif des contrats qui ne confère pas à la victime une action directe contre ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne le commettant à réparer le préjudice avec substitution de son assureur dans le paiement, et le confirme pour le surplus.

72793 La présomption de paiement des loyers antérieurs établie par l’article 253 du DOC est subordonnée à la délivrance d’une quittance sans réserve et ne peut résulter d’un simple dépôt de fonds au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour é...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, seul un reçu délivré par le créancier sans aucune réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Elle juge qu'un procès-verbal d'acceptation d'une offre réelle portant sur une période locative déterminée ne revêt pas ce caractère et ne saurait libérer le débiteur de ses obligations plus anciennes. La cour ajoute que les quittances de dépôt de fonds auprès du tribunal sont dépourvues de force probante lorsqu'elles n'indiquent pas la période concernée et qu'aucune offre préalable au créancier n'est démontrée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

72012 Contrat de sous-traitance : le rapport d’expertise judiciaire fait foi de la pleine exécution des travaux et justifie le paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de réception des travaux, signé par le maître d'ouvrage et le bureau d'études, qui atteste de l'achèvement complet de la prestation convenue. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, confirment tant l'étendue des travaux réalisés que le montant du solde restant dû. Le moyen tiré de la prescription est également rejeté, la cour constatant que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réception des travaux, rendant l'action introduite recevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71433 Bail commercial et local abandonné : la demande du preneur en restitution de la possession est subordonnée au paiement intégral de tous les arriérés de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa det...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa dette locative, condition substantielle posée par la loi relative aux baux commerciaux. Au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que l'action en restitution de la possession est subordonnée à la preuve par le preneur du paiement de l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande. Elle relève que le preneur n'avait réglé une partie de son arriéré qu'en cours d'instance d'appel et demeurait débiteur d'une dette locative plus ancienne, consacrée par un jugement définitif. La cour retient que l'existence d'une difficulté d'exécution affectant l'éviction prononcée par ce jugement n'exonérait pas le preneur de son obligation de payer le principal de la condamnation. La condition d'apurement total de la dette n'étant pas remplie, le preneur ne pouvait bénéficier de la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale du preneur rejetée.

77282 La preuve du paiement des obligations contractuelles par des quittances dont l’inscription de faux a été retirée fait échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lors que les appelants se sont désistés de leur inscription de faux en cours d'instance. Elle retient par conséquent que ces pièces, dont la force probante n'est plus contestée, établissent le règlement des redevances, rappelant au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats que le paiement d'un terme sans réserve fait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour juge en outre que le paiement du loyer par les appelants eux-mêmes, en lieu et place du gérant, ne constitue pas un manquement contractuel imputable à ce dernier en l'absence de toute mise en demeure émanant du bailleur. Le paiement des taxes étant par ailleurs justifié par les pièces produites, le jugement est confirmé.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

52996 Effets de commerce : la possession du titre par le débiteur ne fait pas présumer le paiement en espèces face au créancier qui justifie d’un paiement par d’autres moyens (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 18/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue.

Par ailleurs, les dispositions des articles 875 et 878 du Dahir des obligations et des contrats relatives au taux d'intérêt maximum ne sont pas applicables aux opérations de crédit effectuées par les établissements de crédit, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-03 qui y déroge.

53072 La prescription quinquennale des obligations commerciales n’est pas fondée sur une présomption de paiement et ne peut être contrée par le serment décisoire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 26/03/2015 En vertu de l'article 5 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce se prescrivent par cinq ans. Cette prescription ne constituant pas une prescription de court délai fondée sur une présomption de paiement, mais le délai le plus long en matière commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 390 du Dahir des obligations et des contrats et rejette la demande tendant à faire prêter serment à la partie qui se prévaut de ladite pr...

En vertu de l'article 5 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce se prescrivent par cinq ans. Cette prescription ne constituant pas une prescription de court délai fondée sur une présomption de paiement, mais le délai le plus long en matière commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 390 du Dahir des obligations et des contrats et rejette la demande tendant à faire prêter serment à la partie qui se prévaut de ladite prescription.

53251 Lettre de change : la prescription triennale s’applique à l’action du créancier cessionnaire, nonobstant la date de la cession (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 06/04/2016 Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus...

Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que le cédant.

17616 Prescription extinctive et présomption de paiement : l’aveu de non-paiement par le débiteur fait échec à la prescription quinquennale (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 10/03/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moy...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement.

Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moyen inopérant.

19294 Prescription cambiaire : La contestation de la dette par le débiteur anéantit la présomption de paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 18/01/2006 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement.

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire.

La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement.

Il en résulte que le débiteur qui, pour sa défense, ne se contente pas d’invoquer l’écoulement du délai mais conteste le principe même de l’existence de la créance, anéantit par cette contestation la présomption de paiement. Dès lors, il ne peut plus valablement se prévaloir de la prescription pour faire échec à l’action du créancier.

Par ailleurs, la Cour considère qu’en l’absence de preuve rapportée par le débiteur, une contestation ne revêt pas le caractère sérieux requis pour paralyser la procédure d’injonction de payer.

19326 Prescription de l’action cambiaire : La présomption de paiement qui en résulte n’étant pas irréfragable, elle peut être renversée par le serment décisoire déféré au débiteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 17/05/2006 Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis.

Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis.

20296 CCass,14/01/1987,80 Cour de cassation, Rabat Commercial 14/01/1987 Selon l’article 189 du Code de commerce (Correspondant à l’article 228 du nouveau Code de commerce), toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.  Le prétendu débiteur peut toutefois être requis d’affirmer sous serment qu’il n’est pas redevable (art.189 dernier alinéa).  Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le moyen tiré de la prescription au motif que l’accepteur n’a pas justifié du paiement, alors que ce...
Selon l’article 189 du Code de commerce (Correspondant à l’article 228 du nouveau Code de commerce), toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.  Le prétendu débiteur peut toutefois être requis d’affirmer sous serment qu’il n’est pas redevable (art.189 dernier alinéa).  Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le moyen tiré de la prescription au motif que l’accepteur n’a pas justifié du paiement, alors que ce serment n’avait pas été requis par le créancier.
20264 CCass,23/02/1987,103 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/02/1987 Le versement d'indemnité de rupture ne peut faire présumer que la démission a été extorquée sous la contrainte. La contrainte suppose des faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet une souffrance physique ou un trouble moral profond ou la crainte de s'exposer à un danger grave, elle doit avoir été déterminante de la démission.
Le versement d'indemnité de rupture ne peut faire présumer que la démission a été extorquée sous la contrainte. La contrainte suppose des faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet une souffrance physique ou un trouble moral profond ou la crainte de s'exposer à un danger grave, elle doit avoir été déterminante de la démission.
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