| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58499 | La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties. Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59081 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/11/2024 | Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ... Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement. Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54923 | L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul... Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations. Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence. Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé. |
| 54979 | Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, la mention de la dénomination sociale en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance. Elle juge ensuite que les relevés de compte produits par l'établissement de crédit, corroborés par le contrat de prêt, constituent une preuve suffisante de la créance, et qu'il incombe au débiteur d'apporter la preuve de sa libération. La cour relève enfin que la caution avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement, rendant l'action du créancier à son encontre immédiatement recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55033 | Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55715 | La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties. Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive. S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus. |
| 56113 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 56333 | L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2024 | En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ... En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 56929 | L’action en annulation d’un virement bancaire doit être dirigée contre le bénéficiaire des fonds, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la so... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la société bénéficiaire du virement litigieux n'a pas été attraite à la procédure. Elle retient que cette dernière, en tant que destinataire des fonds, constitue une partie principale à l'opération contestée. Dès lors, la cour juge que l'absence de mise en cause du bénéficiaire rend l'action irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la validité de l'ordre de virement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58787 | La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun... Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure. Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage. En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur. |
| 56949 | Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2024 | Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r... Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition. Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé. L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 57703 | Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise. |
| 58041 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour fixer le montant de la dette, justifiant le rejet de la demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de mot... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de motivation, notamment quant à la date de clôture du compte courant et au calcul des intérêts, justifiant soit la réformation du jugement, soit l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté sa mission, ayant correctement déterminé la date de clôture du compte en se fondant sur la cessation effective des paiements, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et à une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour considère dès lors que l'expert a justement déduit les intérêts indûment facturés après cette date ainsi que d'autres montants non justifiés. Elle rappelle en outre n'être pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisamment précis et motivé et que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à le contredire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58073 | Assurance emprunteur : la nécessité de l’assistance d’un tiers pour les actes de la vie courante est caractérisée même si elle ne concerne que les déplacements hors du domicile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 29/10/2024 | Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et... Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et permanente. L'assureur soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire et contestait, à l'instar du prêteur, les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis en application de l'article 327 du code de procédure civile. Sur le fond, elle valide l'expertise médicale et retient que la condition d'assistance par un tiers est remplie, caractérisant l'incapacité absolue et définitive au sens du contrat, dès lors que l'état de santé de l'assurée, bien que lui permettant une autonomie au domicile, impose une surveillance constante pour toute activité extérieure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60423 | Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su... Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit. Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation. Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation. |
| 60426 | La cessation manifeste des paiements du client autorise la banque à clôturer l’ouverture de crédit sans respecter le délai de préavis légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la for... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier son défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le défaut de paiement de plusieurs échéances, antérieur à la crise sanitaire, caractérise un état de cessation manifeste des paiements du client autorisant l'établissement bancaire, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore l'ouverture de crédit sans préavis. La cour juge en outre que la pandémie ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur d'une obligation de paiement, rappelant que l'impossibilité d'exécuter une telle obligation n'est que rarement admise et que les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire n'ont suspendu que les délais légaux et réglementaires, et non les obligations contractuelles. Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux dispositions légales et aux usages bancaires pour déterminer la date de clôture du compte. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63888 | Protocole d’accord : L’accord consolidant une dette bancaire constitue la loi des parties et doit servir de base exclusive au calcul de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/11/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole e... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole et sur la déduction de certaines sommes que ledit acte mettait à la charge d'un tiers ou constatait comme réglées, l'établissement bancaire contestant pour sa part le rejet de ses demandes accessoires. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation, retient que le protocole d'accord constitue la loi des parties et doit servir de base au calcul de la dette. Elle rectifie cependant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée sur renvoi en ce qu'elle avait réintégré dans le passif deux montants que le protocole excluait expressément de la dette consolidée de la société, l'un ayant été réglé à la signature et l'autre mis à la charge personnelle d'une caution par un acte distinct. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts post-clôture, faute de stipulation en ce sens dans le protocole, mais fait droit à la demande d'indemnité pour retard, le débiteur ayant été valablement mis en demeure par un courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé". Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la créance et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour retard. |
| 63846 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi. Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 63724 | Le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur une étude technique et analytique des documents comptables, constitue une base valable pour la liquidation d’une créance bancaire contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise con... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise contradictoire, garantit pleinement les droits de la défense. Procédant à un nouvel examen du fond, la cour ordonne une seconde expertise pour apurer les comptes entre les parties. Elle retient que le second rapport a correctement rectifié le montant de la créance en écartant la capitalisation des intérêts, faute de fondement contractuel, et en corrigeant le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63720 | La force probante du relevé de compte bancaire permet au juge d’écarter les conclusions de l’expert sur le calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'experti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'expertise qu'il avait lui-même ordonné. La cour rappelle que si le juge s'appuie sur les données techniques du rapport, il n'est pas lié par les déductions juridiques de l'expert. Elle retient que l'expert a outrepassé sa mission en procédant à une déduction des intérêts de retard, alors que ceux-ci étaient contractuellement dus et que le débiteur avait bénéficié de plusieurs rééchelonnements de sa dette. La cour souligne en outre la force probante du relevé de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'a pas été rapportée en l'espèce. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63323 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale est écartée lorsque celle-ci est garantie par une hypothèque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/06/2023 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les hér... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les héritiers soulevaient la prescription de l'action, l'inopposabilité des engagements souscrits par leur mandataire à titre personnel et l'absence de solidarité entre eux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la créance, étant garantie par un nantissement sur titre foncier, n'est pas soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que les engagements souscrits par le mandataire, même à titre personnel, sont opposables à l'ensemble des héritiers dès lors qu'il agissait en vertu de procurations générales et que les fonds étaient versés dans le cadre de la gestion indivise de la succession. La cour retient que la solidarité entre les héritiers est justifiée par le caractère commercial de l'obligation et la gestion d'un compte joint non partagé. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue la créance principale en y incluant les intérêts contractuels jusqu'à la date d'arrêté des comptes retenue par l'expert. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 61285 | Le paiement partiel effectué par un fonds de garantie institutionnel doit être déduit de la créance de la banque à l’encontre du débiteur principal et de ses cautions (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/06/2023 | Saisie d'un appel principal de l'emprunteur et de ses cautions et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé une créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements de garantie et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du faux des actes de cautionnement, au motif que l'engagement de... Saisie d'un appel principal de l'emprunteur et de ses cautions et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé une créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements de garantie et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du faux des actes de cautionnement, au motif que l'engagement des cautions résultait également du contrat de prêt principal et d'un acte notarié non contestés. Elle rejette également le grief tiré de la responsabilité de la banque, retenant que le déblocage des fonds s'est opéré sur instructions expresses de l'emprunteur et non par l'initiative de la banque. S'agissant du montant de la créance, la cour confirme la déduction du versement opéré par un organisme de garantie, faute pour la banque de produire la convention qui l'autoriserait à poursuivre le recouvrement de la totalité de la dette après avoir été partiellement indemnisée. La méthode de calcul de l'expert, jugée conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, est également validée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61027 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60589 | La force probante du relevé de compte bancaire conforme aux exigences légales justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, valablement signé et non contesté par les voies de droit, fixait les modalités de remboursement. Elle juge que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, dès lors qu'ils comportent l'ensemble des mentions prévues à l'article 496 du code de commerce, bénéficient de la force probante édictée par l'article 492 du même code. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire d'une erreur ou d'une omission dans ces relevés, la demande d'expertise est jugée sans fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64984 | Une action en paiement introduite après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est une nouvelle poursuite interdite et non une instance en cours simplement suspendue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 05/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de sa créance, en application de l'article 687 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'article 686 du même code prohibe toute nouvelle action en paiement pour une créance antérieure. Elle précise que le mécanisme de continuation des instances prévu à l'article 687 ne s'applique qu'aux seules actions qui étaient déjà en cours au jour du jugement d'ouverture. L'action du créancier ayant été introduite postérieurement, elle constitue une poursuite individuelle nouvelle et prohibée. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64914 | Le point de départ de la prescription d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date d’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de médiation, retenant que la loi bancaire impose aux banques une simple adhésion à un système de médiation et non une saisine préalable obligatoire. Sur la prescription, la cour rappelle que le point de départ du délai de cinq ans ne court pas à compter de l'échéance du dernier versement, mais de la date de l'arrêté de compte par l'établissement créancier. Elle juge en outre que la production du contrat de prêt et le recours à une expertise judiciaire rendent inopérante la contestation de la force probante des seuls relevés de compte. Rejetant également l'appel incident de la banque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64890 | Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel. La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64468 | Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale. En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64227 | Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir conditionné un rééchelonnement de dette à un versement préalable, ne met pas en œuvre l’accord malgré le paiement effectué par le client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/09/2022 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client débiteur contre un jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts et à la restitution de sommes pour rupture abusive de crédit, tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement d'un solde débiteur. L'établissement bancaire contestait sa faute dans la rupture des relations contractuelles, tandis que le débiteur sollicitait l'exécution forcée d'un accord de rééchelonnement et... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client débiteur contre un jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts et à la restitution de sommes pour rupture abusive de crédit, tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement d'un solde débiteur. L'établissement bancaire contestait sa faute dans la rupture des relations contractuelles, tandis que le débiteur sollicitait l'exécution forcée d'un accord de rééchelonnement et la majoration de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de la banque, retenant, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que celle-ci a commis plusieurs fautes, notamment en appliquant un taux d'intérêt non contractuel, en procédant à une clôture irrégulière du compte et en manquant à son engagement de mettre en place un crédit de consolidation après que le client eut satisfait à la condition de versement d'un apport. La cour retient également que la conservation par la banque de la partie de cet apport excédant les échéances impayées constitue un enrichissement sans cause justifiant la condamnation à restitution, au visa des articles 66 et 67 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cependant la demande d'exécution forcée du rééchelonnement, au motif que si le client avait bien versé l'apport convenu, la seconde condition suspensive, tenant à l'obtention de l'accord d'un fonds de garantie, n'était pas démontrée. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 65219 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/12/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables. Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64070 | Vérification des créances : la compétence du juge-commissaire se limite aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/05/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise co... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits. Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 45773 | Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. |
| 44532 | Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. |
| 44531 | Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2021 | Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. |
| 53029 | Ouverture de crédit : la cessation des paiements manifeste du bénéficiaire autorise la banque à résilier le contrat sans préavis (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/04/2015 | Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable. Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable. |
| 52962 | Voies de recours – Le moyen tiré de la violation des règles de notification en première instance ne constitue pas une exception de procédure soumise au régime de l’article 49 du Code de procédure civile (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2015 | Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être ... Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, mais un moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel. |
| 52668 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action fondée sur des relevés de compte ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/11/2013 | Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de... Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de nouveau discutées. |
| 53043 | Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/05/2015 | Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à... Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à statuer, retient que le simple dépôt d'une plainte auprès du juge d'instruction n'a pas pour effet d'engager l'action publique, fait une exacte application de la loi. |
| 53046 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 06/05/2015 | En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle r... En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle renonciation, peu important l'existence d'autres garanties assurant la créance. |
| 33149 | La conclusion d’un protocole d’accord avec la débitrice principale ne suffit pas à caractériser une novation libérant la caution de son engagement (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 23/10/2024 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt. En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités ... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt. En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités du prêt initial. Se fondant sur ce protocole, la juridiction d’appel avait estimé qu’il opérait une novation, entraînant ainsi l’extinction des engagements du garant, faute pour ce dernier d’avoir adhéré expressément aux nouvelles stipulations. Toutefois, la Haute juridiction a infirmé cette analyse, rappelant que la novation ne se présume point et qu’elle suppose une intention non équivoque des parties concernées, conformément aux exigences du Code des obligations et des contrats. Or, en l’espèce, le protocole litigieux ne contenait nulle stipulation établissant la volonté claire et manifeste des parties de procéder à une substitution d’obligation. Dès lors, l’engagement du garant demeurait pleinement opposable, l’absence de stipulation explicite ne permettant pas de conclure à son exonération automatique. Constatant ainsi une dénaturation des faits et une erreur de droit, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes régissant la novation et l’opposabilité du cautionnement. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 19293 | Cautionnement solidaire : La déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire ne prive pas le créancier de son droit d’agir contre la caution (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 14/01/2006 | Une cour d’appel retient à bon droit que le créancier peut poursuivre en paiement la caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal, nonobstant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier. En effet, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ne constitue qu’une mesure conservatoire destinée à préserver les droits du créancier et ne le prive pas de la faculté d’agir simultanément contre la caution solidaire pour obteni... Une cour d’appel retient à bon droit que le créancier peut poursuivre en paiement la caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal, nonobstant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier. En effet, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ne constitue qu’une mesure conservatoire destinée à préserver les droits du créancier et ne le prive pas de la faculté d’agir simultanément contre la caution solidaire pour obtenir le paiement de sa créance. |
| 19644 | CCass,11/02/2010,223 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/02/2010 | En matière de compte courant, la capitalisation des intérêts qui produit elle même des intérêts est admise sous réserve de l'accord des parties.
Cette capitalisation n'est pas admise en matière de compte à terme ou de contrat de crédit ordinaire, cette règle étant impérative.
Encourt la cassation et doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de l'impossibilité de capitaliser les intérêts dûs au titre d'un contrat de crédit en se contentant de valider le rappor... En matière de compte courant, la capitalisation des intérêts qui produit elle même des intérêts est admise sous réserve de l'accord des parties.
Cette capitalisation n'est pas admise en matière de compte à terme ou de contrat de crédit ordinaire, cette règle étant impérative.
Encourt la cassation et doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de l'impossibilité de capitaliser les intérêts dûs au titre d'un contrat de crédit en se contentant de valider le rapport d'expertise. |
| 19879 | TC,Casablanca,23/10/2007,10208 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/10/2007 | Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS.
Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.
Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du priv... Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS.
Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.
Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège du créancier nanti, en application de l'article 365 du Nouveau Code de Commerce. |
| 19973 | CCass,04/01/2006,25 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 04/01/2006 | La déclaration de créance à l'encontre de la société en redressement permet au créancier de sauvegarder ses droits et ne le prive pas de son droit de déposer l'assignation en paiement à l'encontre des cautions personnelles. La déclaration de créance à l'encontre de la société en redressement permet au créancier de sauvegarder ses droits et ne le prive pas de son droit de déposer l'assignation en paiement à l'encontre des cautions personnelles. |
| 20703 | CCass, 22/06/2005, 735 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/06/2005 | Lorsque le cautionnement est considéré comme un acte de commerce pour la caution, ses effets sont soumis au principe de la solidarité entre débiteurs.
La solidarité entre cautions doit être expressément stipulée ou résulter de la signature de l’acte de cautionnement par chaque caution séparément pour garantir la totalité de la dette ou si elle constitue un acte de commerce pour la caution. Lorsque le cautionnement est considéré comme un acte de commerce pour la caution, ses effets sont soumis au principe de la solidarité entre débiteurs.
La solidarité entre cautions doit être expressément stipulée ou résulter de la signature de l’acte de cautionnement par chaque caution séparément pour garantir la totalité de la dette ou si elle constitue un acte de commerce pour la caution. |
| 21095 | Garanties bancaires : Interprétation des clauses contractuelles et preuve de l’intention des parties dans la réalisation d’une hypothèque sur des droits indivis emportant extinction de la caution (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 25/06/2003 | La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement h... La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement hypothécaire tel qu’il ressortait des documents contractuels et des actes de procédure. |