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66119 La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante.

L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux du chèque servant de fondement à la créance privait la saisie de toute cause juridique. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle relève que la décision de la Cour de cassation, confirmant la condamnation pénale de l'intimé, a établi de manière irréfragable la fausseté du chèque. La cour retient que cette décision pénale constitue une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats, qui ne peut être contredite.

Dès lors, le titre de créance étant anéanti, la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le paiement a perdu tout fondement et doit être levée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.

66079 La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et inv...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et invoquait la garantie des vices de l'entrepreneur. La cour retient que le devis, bien que non signé, constitue un commencement de preuve suffisant dès lors qu'il détaille les prestations, le prix, la TVA et les acomptes déjà versés par chèque, et qu'il incombe à celui qui allègue un accord sur un prix inférieur d'en rapporter la preuve.

Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale d'un paiement en espèces, au motif qu'entre commerçants tenus à une comptabilité régulière, la preuve des paiements doit être rapportée par des pièces comptables. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande pour malfaçons, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les formalités de dénonciation des vices prévues par le code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66039 L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce.

La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements.

La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

65956 La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du dél...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du délai, valait renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. La cour retient que la tentative de mise en jeu de la garantie constitue un acte incompatible avec la volonté de se prévaloir de l'extinction de l'obligation.

Elle qualifie cet acte de renonciation tacite à la prescription acquise, au sens de l'article 373 du code des obligations et des contrats, privant ainsi de tout effet le moyen tiré de la prescription. La cour relève en outre que le paiement continu des commissions par le donneur d'ordre à la banque, maintenant l'efficacité des garanties, s'analyse en un paiement partiel interruptif de prescription en application de l'article 382 du même code.

Concernant le préjudice résultant de l'immobilisation des garanties, la cour alloue une indemnité forfaitaire au donneur d'ordre tout en tenant compte de son propre atermoiement dans la réclamation de la mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et alloue une indemnité au donneur d'ordre.

65949 Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 23/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvai...

Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis.

L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures.

Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie.

Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus.

65882 Crédit-bail : L’indemnité de résiliation ne peut cumuler les loyers à échoir et la valeur du bien, celle-ci devant être déduite pour écarter tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation.

La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur de percevoir l'équivalent de la valeur du bien à deux reprises, constitue un enrichissement sans cause et contrevient au principe de justice contractuelle. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cumul de l'indemnité et de la restitution du bien crée un déséquilibre manifeste au détriment du preneur.

La cour relève en outre la négligence du bailleur qui n'a pas accompli les diligences suffisantes pour récupérer le véhicule, le rendant ainsi responsable de l'impossibilité de déterminer sa valeur marchande. Elle valide par conséquent la méthode de l'expert judiciaire qui a déduit la valeur comptable du bien du total des loyers dus, en application du principe selon lequel la partie négligente doit supporter la perte.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65727 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice.

La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente.

Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques.

65631 Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/10/2025 En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport. L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de so...

En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de son obligation de payer le prix du transport. La cour, appliquant la Convention CMR, écarte ce moyen en retenant que le transporteur a bien exécuté son obligation principale de déplacement de la marchandise jusqu'à sa destination.

Elle juge que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le donneur d'ordre pour se soustraire au paiement du fret. La cour précise en effet qu'il appartient au donneur d'ordre d'engager une action en responsabilité pour faire constater judiciairement l'avarie et établir la faute du transporteur, faute de quoi le prix du transport reste dû

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66302 L’authentification d’opérations de paiement par un code de confirmation envoyé au client suffit à écarter la responsabilité du banquier en cas de fraude (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/10/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la ba...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation.

L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la banque et déclencher un blocage préventif. La cour écarte toute faute de l'établissement bancaire en retenant que chaque opération litigieuse a été validée au moyen d'un code d'authentification unique transmis par message texte sur le téléphone personnel du client.

Elle juge que cette procédure d'authentification forte, prévue par les conditions générales de la carte, suffit à établir que la banque a rempli son obligation de diligence, la responsabilité de la conservation des codes secrets incombant exclusivement au titulaire. La cour ajoute que l'absence de plafond de paiement, caractéristique du type de carte haut de gamme souscrite, ne saurait constituer un manquement au devoir de vigilance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65491 Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux.

En appel, le maître de l'ouvrage invoquait l'inexécution partielle et défectueuse des travaux pour refuser le paiement, tandis que l'entrepreneur, par un appel incident, sollicitait l'allocation cumulative de la pénalité de retard et des intérêts légaux. La cour écarte le moyen du maître de l'ouvrage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Elle retient que l'expert a non seulement constaté la réalisation de l'intégralité des prestations contractuelles dans les délais convenus, mais a également relevé l'existence de travaux supplémentaires reconnus par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que si le cumul des indemnités pour retard de paiement est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que l'indemnité déjà allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'entrepreneur d'apporter cette preuve, sa demande est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves.

Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

65384 Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur.

Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale.

En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts.

65338 Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice.

L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue.

Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe.

Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59719 La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll...

Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur.

L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée.

Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

58917 Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux.

Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58301 Bail commercial : L’expulsion pour modification des lieux loués requiert la preuve de l’imputabilité des travaux au preneur et d’une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble.

La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les changements doivent non seulement être non autorisés, mais également nuire à la construction, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. Or, elle retient sur la base du rapport d'expertise que les constructions extérieures litigieuses avaient été démolies par les autorités et que les modifications intérieures, consistant en un simple déplacement du comptoir et la suppression de cloisons non porteuses, n'affectaient nullement la sécurité de l'immeuble.

La cour ajoute qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que ces modifications, dont la date est indéterminée, sont imputables à la preneuse qui prétendait avoir loué le bien en l'état. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58167 Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur.

L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession.

Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58063 Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice.

L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée par les demandes des occupants de l'immeuble et contestait la réalité du dommage matériel. La cour rappelle que le droit de propriété est constitutionnellement garanti et que seule l'autorisation de l'unique propriétaire de l'immeuble peut légitimer une installation sur la façade de son bien.

Elle retient que les requêtes émanant des locataires ou occupants sont inopérantes à cet égard et que l'atteinte au droit de propriété est constituée par la seule présence de l'équipement sans l'accord du propriétaire, indépendamment de l'existence d'un préjudice matériel distinct. La cour écarte également l'appel incident du propriétaire, jugeant le montant de l'indemnité allouée suffisant et considérant comme prématurée la demande d'autorisation d'exécution forcée aux frais de l'opérateur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57845 Octroi de crédit : la banque n’est pas responsable de l’endettement de l’emprunteur qui, en tant que professionnel, doit évaluer sa propre capacité de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante sout...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice.

Devant la cour, l'appelante soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui accordant des financements excessifs au regard de sa situation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que le montant de la créance arrêté par le second expert, augmenté des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, corrobore le montant retenu par le premier juge.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant qu'il appartient à une société commerciale, en tant que professionnelle avertie, d'apprécier sa propre capacité d'endettement et de gérer les financements qu'elle sollicite volontairement. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de la banque constitutive d'un octroi abusif de crédit, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57795 Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé.

Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction.

59019 Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution : Le rejet de l’indemnisation pour perte de profit est justifié en l’absence de lien de causalité direct avec l’annulation de la commande du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, t...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale.

L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation de la perte de chance. La cour retient la non-conformité en s'appuyant sur les rapports d'expertise technique, écartant l'argument selon lequel ils ne portaient que sur des échantillons dès lors qu'un constat d'huissier avait établi que l'ensemble du lot était affecté de malfaçons.

Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, la réparation du dommage matériel direct et celle de la perte de chance relevant de fondements distincts et exigeant la preuve d'un lien de causalité spécifique. Faute pour le client de démontrer que la défectuosité était la cause directe et certaine de l'annulation de sa propre commande par un tiers, la cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance.

La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la mention erronée d'une demande reconventionnelle dans le dispositif du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59091 Indemnité d’éviction : la cour d’appel valide la correction par le premier juge du calcul de l’expert relatif à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2024 Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore exce...

Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore excessive. La cour valide la méthode de calcul retenue par le premier juge pour l'évaluation du droit au bail, en écartant celle de l'expert.

Elle rappelle que cette évaluation doit résulter du produit de la différence entre la valeur locative et le loyer effectif par un coefficient dépendant de la durée d'occupation, lequel est fixé à trois pour une durée de neuf ans. La cour retient que le tribunal a correctement rectifié sur ce point le rapport d'expertise tout en se fondant à juste titre sur ses autres composantes, notamment l'évaluation de la clientèle basée sur les états de synthèse des quatre dernières années.

En conséquence, les deux recours étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

59109 Contrat de construction : L’obligation d’obtenir le permis de construire incombe au maître d’ouvrage même en cas de mandat donné à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maîtr...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis.

L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de déposer lui-même la demande de permis modifiait la charge de cette obligation. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, retient que l'obligation d'obtenir les autorisations administratives incombait originellement au maître de l'ouvrage.

Elle juge que le mandat conféré à l'entreprise ne faisait de cette dernière qu'une simple mandataire. Dès lors, la cour considère que l'accomplissement par le maître de l'ouvrage lui-même des premières démarches en vue d'obtenir le permis a eu pour effet de le confirmer comme débiteur de l'obligation et de décharger sa mandataire.

L'interruption de ces démarches par le maître de l'ouvrage, faute de paiement des taxes, caractérise son manquement contractuel et justifie la demande de résolution formée par l'entreprise après mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la résolution étant prononcée aux torts du maître de l'ouvrage et sa demande reconventionnelle rejetée.

59547 Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

60323 Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges.

La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

60305 Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure.

Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60047 Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs.

En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59823 La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant.

Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global.

Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs.

Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

57685 Contrat d’entreprise – L’action en garantie pour vices de l’ouvrage est soumise au délai de prescription de trente jours applicable à la vente de biens meubles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquenn...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières.

Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54777 Responsabilité bancaire : le soutien financier à une entreprise en difficulté n’engage pas la responsabilité de la banque en l’absence de mauvaise foi prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que le calcul des intérêts aurait été fondé sur une année de 360 jours, et réitérait sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en rappelant que les dispositions spécifiques de l'article 497 du code de commerce relatives au compte courant priment sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Sur la responsabilité de la banque, la cour retient que le soutien abusif n'est caractérisé qu'en cas de preuve de la mauvaise foi de l'établissement bancaire ou d'un financement constituant la cause directe des difficultés de l'entreprise, le créancier conservant la liberté d'octroyer un crédit même à un client en situation fragile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54823 Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct.

La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local.

La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté.

55115 Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens.

La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire.

La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55147 Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2024 En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat...

En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale.

L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné.

Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre.

La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre.

L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours.

Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

56101 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur.

Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation.

Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

56617 Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/09/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux.

L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale.

Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.

Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57361 Procès-verbal de fraude à la consommation : la force probante du constat établi par l’agent assermenté du concessionnaire de service public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par un jugement avant dire droit, et sur la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise est effectivement nul, dès lors que l'expert qui l'a déposé avait été préalablement remplacé par une décision de justice, le privant de toute qualité pour accomplir sa mission.

Statuant après avoir ordonné une nouvelle expertise qui a confirmé la fraude, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par l'agent assermenté du concessionnaire, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'abonné de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de ses demandes.

60546 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés.

L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur.

60437 L’éviction du preneur d’un bail commercial est prononcée sans indemnité lorsque la destruction du local résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un constat d'huissier et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent l'état de ruine du local, dont le toit s'était intégralement effondré. La cour retient que cette destruction est imputable au preneur lui-même, qui a procédé à la démolition du toit.

En application de l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur n'est tenu à aucune indemnité d'éviction lorsque la perte de la chose louée résulte du fait du preneur. Le jugement prononçant l'éviction sans indemnité est par conséquent confirmé.

60859 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60888 Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve.

Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception.

Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61167 La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur requiert la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, dont une ordonnée en cause d'appel, relève que si la mezzanine constitue bien une modification des lieux, elle ne présente aucun danger pour la solidité et la sécurité de la construction. La cour retient que les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 ne sont dès lors pas réunies, faute pour le bailleur de démontrer que les changements apportés au local loué sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63303 Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2023 La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti...

La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale.

L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement.

Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat.

60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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