| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66257 | Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/11/2025 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent. Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté. En conséquence, l'opposition est rejetée. |
| 66203 | Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction. Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66151 | Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée. La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices. |
| 66128 | Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation. La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point. |
| 66103 | La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier. Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66095 | L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration d... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire du nouveau propriétaire. La cour retient que l'exercice d'une action en justice par une partie dépourvue de qualité à agir, en l'occurrence l'ancien bailleur ayant cédé l'immeuble, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Écartant les conclusions des expertises judiciaires, la cour procède à sa propre évaluation du préjudice. Elle considère que l'ancien bailleur, en relouant le local à un tiers à un prix significativement supérieur après l'éviction, s'est enrichi sans cause aux dépens du preneur évincé. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en dissolution de la société preneuse, faute de lien de connexité avec la demande principale, ainsi que la mise hors de cause du nouveau propriétaire en l'absence de preuve d'un quelconque concours de sa part à la faute. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée au preneur et le confirme pour le surplus. |
| 66074 | Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/10/2025 | Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n... Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle. Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite. La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur. |
| 66071 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la requalification de la relation en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dans les rapports entre les parties. Elle qualifie la convention, non de bail commercial, mais de location d'un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel, sur la base des propres déclarations du gérant. La cour juge en outre que la preuve du paiement d'une redevance mensuelle par virement bancaire ne fait pas présumer le paiement des échéances antérieures, la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquant qu'en cas de délivrance d'une quittance sans réserve. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66066 | L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, l'occupant soutenant être titulaire d'un bail commercial tandis que la propriétaire du fonds de commerce revendiquait l'existence d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, l'occupant soutenant être titulaire d'un bail commercial tandis que la propriétaire du fonds de commerce revendiquait l'existence d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une relation locative directe avec le propriétaire des murs, prouvée selon lui par des virements bancaires, et soutenait que l'inscription de l'intimée au registre du commerce ne constituait qu'une présomption simple de propriété du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de la création du fonds de commerce par l'intimée, corroborée par son propre contrat de bail sur les locaux et les attestations fiscales, faisait obstacle à la conclusion d'un nouveau bail commercial par le propriétaire des murs. Elle juge que les virements bancaires effectués au profit du conjoint de la propriétaire du fonds ne suffisent pas à caractériser un bail commercial et sont compatibles avec le paiement de redevances de gérance. La cour rappelle à cet égard que si l'inscription au registre du commerce n'établit qu'une présomption simple de propriété du fonds, celle-ci n'a pas été renversée par l'appelant, les éléments du dossier confirmant au contraire la qualité de gérant libre de ce dernier. En conséquence, le jugement est confirmé et l'appelant est en outre condamné au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66046 | La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels. Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident. |
| 66013 | Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préj... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préjudice subi par le vendeur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le vendeur avait valablement mis l'acheteur en demeure de s'exécuter par un commandement interpellatif resté sans effet. Elle en déduit que le manquement de l'acheteur, qui a cessé de prendre livraison de la marchandise tout en laissant ses engins sur le site d'exploitation, est établi. La cour écarte les moyens de l'appelant, relevant que les procès-verbaux de constat qu'il invoque démontrent une volonté de retirer son matériel et non de poursuivre l'exécution du contrat. S'agissant de l'appel incident du vendeur visant à majorer l'indemnisation, la cour considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65997 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps. Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65978 | L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale. Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 82916 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 14/05/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements. Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65968 | Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que la demande en partage de bénéfices n'est pas prescrite tant que la société n'est pas dissoute. S'agissant du calcul des bénéfices, la cour valide la méthodologie d'une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, fondée sur les déclarations fiscales pour déterminer un bénéfice net. La cour retient que le calcul d'un bénéfice net implique nécessairement et comptablement la déduction des charges d'exploitation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de mention expresse de la déduction des loyers. Elle écarte également la demande de déduction des indemnités salariales, faute pour les appelants de justifier de leur paiement effectif. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance sur la base des conclusions de la même expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 65959 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres. Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65936 | Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage. Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu. |
| 65913 | L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque. L'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur un jugement non définitif ordonnant la radiation de son nom commercial pour rejeter son action. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'un jugement, même avant de devenir exécutoire, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate. La cour relève en outre que le jugement ordonnant la radiation du nom commercial de l'appelant a été confirmé en appel par un arrêt produit aux débats. Dès lors, l'appelant, n'étant plus titulaire du nom commercial dont il revendiquait la protection, est jugé dépourvu de qualité pour agir en concurrence déloyale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 65861 | Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus. |
| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 65837 | La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire. La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65830 | La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable. Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65827 | Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en relevant que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, attestait de la remise de l'acte à un préposé du gérant, lequel avait bien apposé sa signature sur l'original de la lettre de congé. Elle rejette également le second moyen en retenant que la notification par commissaire de justice atteint la même finalité que la lettre recommandée prévue au contrat, à savoir la certitude de la réception du congé par son destinataire. La cour rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que dès lors que la finalité de l'information est atteinte, la notification par commissaire de justice se substitue valablement à la forme de la lettre recommandée convenue entre les parties. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances de gérance pour la période d'occupation sans droit ni titre postérieure à la résiliation du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 65758 | L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65719 | Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat désignait expressément le signataire en sa qualité de représentant légal de la société, engageant ainsi cette dernière. Elle retient surtout que la relation locative entre les parties avait déjà été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue, au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, une présomption légale dispensant le bailleur de toute autre preuve. La cour juge par ailleurs la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse contractuellement élue par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65728 | Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat. La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable. Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés. |
| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65714 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme de l'acte avait la même force probante que l'original et que le premier juge avait violé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour relève que le défaut de production de l'original de l'acte, objet d'une inscription de faux sérieuse, prive la copie de sa force probante. Elle souligne en outre que le désistement des appelants de leur demande de déférer le serment décisoire à l'intimé, après l'avoir formulée, achève de vider le dossier de tout élément de preuve. En l'absence de tout commencement de preuve étayant l'existence de la créance alléguée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65726 | Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/10/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu... Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport. Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier. Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65713 | Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement. Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65685 | Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible. Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante. L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée. |
| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 65643 | La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65593 | La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale. Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 65607 | L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvoir à cette date. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention de la période des impayés suffisait à rendre la créance déterminable pour le débiteur qui connaissait le montant du loyer. Elle rappelle en outre que la production de mandats en cours d'instance vaut ratification des actes antérieurement accomplis au nom des mandants, ce qui confère qualité à agir aux bailleurs. La cour ajoute que cette qualité découle du contrat de bail, générateur de droits personnels, et non de la titularité de droits réels, rendant inopérant l'argument tiré de la non-actualisation du titre foncier. Le jugement est donc confirmé, et le preneur est en outre condamné au paiement des loyers échus en cours d'appel. |
| 65576 | Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/07/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66301 | Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à par... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à paralyser les effets d'une sommation de payer visant la même période. La cour retient que la remise de lettres de change pour le paiement des loyers visés par la sommation vaut exécution de l'obligation par le preneur. Dès lors, le retour impayé de certains de ces effets ne saurait caractériser un état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail, le bailleur conservant uniquement une action en recouvrement fondée sur les instruments de paiement eux-mêmes. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, réforme le décompte des arriérés locatifs sur la base de l'appel incident, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66308 | Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat. La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus. |
| 66243 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant que la loi n'impose pas de visa préalable de l'agent d'exécution et que la notification à un préposé présent dans les lieux est régulière, le contrat de gérance libre invoqué par le preneur étant au surplus expiré. Elle rappelle ensuite que si l'offre réelle suivie de consignation apure la dette, elle ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure du preneur lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. La condition résolutoire demeurant acquise au bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour rejette en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, dont le règlement est constaté. |
| 66244 | La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques. En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre. |
| 65491 | Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En appel, le maître de l'ouvrage invoquait l'inexécution partielle et défectueuse des travaux pour refuser le paiement, tandis que l'entrepreneur, par un appel incident, sollicitait l'allocation cumulative de la pénalité de retard et des intérêts légaux. La cour écarte le moyen du maître de l'ouvrage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'expert a non seulement constaté la réalisation de l'intégralité des prestations contractuelles dans les délais convenus, mais a également relevé l'existence de travaux supplémentaires reconnus par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que si le cumul des indemnités pour retard de paiement est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que l'indemnité déjà allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi. Faute pour l'entrepreneur d'apporter cette preuve, sa demande est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65461 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle. Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence. Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65464 | Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant-libre au paiement de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la rupture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation, faute pour le bailleur d'avoir respecté la clause du contrat imposant une notification par lettre recommandée. L'appelant soutenait que le manquement avéré du gérant à son obligation de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant-libre au paiement de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la rupture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation, faute pour le bailleur d'avoir respecté la clause du contrat imposant une notification par lettre recommandée. L'appelant soutenait que le manquement avéré du gérant à son obligation de paiement justifiait à lui seul la résiliation, indépendamment du formalisme de la notification. La cour retient que le contrat formant un tout indivisible, les parties sont tenues de respecter les modalités de rupture qu'elles ont conventionnellement prévues, y compris lorsque la résiliation est fondée sur une inexécution. Le bailleur ayant procédé par sommation par commissaire de justice et non par la voie de la lettre recommandée convenue, sa demande en résiliation et en expulsion est jugée irrecevable. Faisant droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne en revanche le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé sur le rejet de la résiliation, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances postérieures. |
| 65415 | Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés. Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée. |
| 65403 | Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances et non en un dépôt de garantie, rendant ainsi l'action en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat, retenant que la clause litigieuse qualifiait expressément la somme de "garantie" restituable en fin de contrat après apurement des comptes, et non d'avance imputable sur les redevances courantes. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe à la débitrice, preuve qui n'a pas été rapportée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65387 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/07/2025 | La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'ins... La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le bailleur n'a jamais permis à la gérante d'exploiter le fonds conformément à sa destination contractuelle de vente. Au visa des articles 230 et 635 du Dahir des obligations et des contrats, elle retient que cette inexécution d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. En conséquence, la restitution de la garantie versée par la gérante est ordonnée, sous déduction des montants déjà remboursés. La cour infirme donc intégralement le jugement, rejette la demande reconventionnelle en paiement des redevances ainsi que la demande additionnelle formée en appel. |
| 65325 | Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait d... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait de l'existence d'une saisie déjà pratiquée sur un véhicule lui appartenant. Pour écarter ces moyens, la cour retient que le procès-verbal d'exécution forcée établit sans équivoque le refus du débiteur non seulement d'exécuter la condamnation pécuniaire, mais également de présenter le véhicule faisant l'objet de la saisie. La cour en déduit que face à ce double refus, la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime et nécessaire pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |