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65656 La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts. L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissan...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts.

L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissance de sa propriété sur les parts. La cour retient que, nonobstant sa nature de contrat innommé, le portage de parts se caractérise par la détention temporaire des titres, l'obligation de rétrocession et la détermination du prix ou de ses modalités de calcul.

Elle relève que l'acte litigieux, en omettant de fixer la durée du portage et le prix de rachat des parts, est dépourvu d'un objet certain et déterminé. Dès lors, la convention est entachée d'une nullité absolue qui la prive de tout effet juridique, rendant par conséquent irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur cet acte.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65586 Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002.

L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative.

La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65560 Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels.

L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées.

Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65496 La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur.

Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie.

La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56059 L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bien après l'expulsion, et que le droit du preneur initial, de nature personnelle, ne lui conférait aucun droit de suite sur l'immeuble. La cour rappelle qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui a pour effet de maintenir la relation locative initiale.

Elle retient dès lors que le nouveau bail, conclu alors que le bien était encore l'objet d'un litige non définitivement tranché, est nul pour défaut d'un de ses éléments essentiels, à savoir son objet, sur lequel subsistaient les droits du preneur initial. La cour écarte l'argument tiré du droit de disposition du bailleur, ce droit étant subordonné à l'existence d'une décision irrévocable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55561 Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel.

Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat.

S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus.

55547 Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 10/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire.

Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit.

Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte.

Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

55147 Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2024 En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat...

En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale.

L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné.

Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre.

La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus.

55071 Preuve de la créance bancaire : le caractère non détaillé du relevé de compte entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la caution d'une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, l'accessoire suivant le principal. En revanche, la cour retient que le relevé de compte versé aux débats est dépourvu de force probante.

Elle relève que ce document, ne détaillant ni les opérations de débit et de crédit, ni les dates de valeur, ni le taux d'intérêt appliqué et son mode de calcul, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

54763 Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 26/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au vi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt.

L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, au motif que l'assuré avait dissimulé une pathologie grave préexistante au moment de la souscription. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assuré avait souscrit une déclaration sur son état de santé dès l'origine du prêt, soit plus de dix ans avant son décès.

Elle considère que cette déclaration initiale, qui ne révélait aucune pathologie, suffit à établir la bonne foi de l'assuré et à rendre la garantie exigible, sans s'attarder sur les arguments de l'assureur relatifs à une souscription prétendument plus tardive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56065 Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable.

Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention.

Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56121 Caractère consensuel du contrat de gérance libre : L’absence d’écrit n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agissant en son nom personnel, était dépourvu de qualité à agir dès lors que le fonds de commerce était inscrit au registre du commerce au nom d'une société. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur les déclarations de l'exploitant lors de l'enquête, qui a reconnu avoir pris en location un café et non des locaux nus, ainsi que sur les témoignages confirmant la remise d'un fonds de commerce équipé.

Sur la qualité à agir, la cour retient que celle-ci découle de la relation contractuelle personnelle alléguée par les deux parties, l'appelant n'ayant jamais prétendu avoir contracté avec la société titulaire du fonds mais bien avec l'intimé en personne. Dès lors, la cour considère que la relation s'analyse en un contrat de gérance libre, même verbal, et que l'exploitant, faute de prouver sa libération, reste redevable des redevances impayées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58909 Assurance incendie : L’indemnité due par l’assureur est assortie des intérêts légaux lorsque le préjudice réel excède le plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 20/11/2024 Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise...

Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts.

L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire et le rejet de sa demande de mise en cause d'un autre assureur pour dualité d'assurance. La cour retient, au visa de l'article 875 du dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux sont dus dès lors que le dommage réel établi par l'expertise excède le plafond de garantie contractuel, cet excédent de préjudice justifiant l'allocation desdits intérêts.

Elle écarte l'appel incident, jugeant le rapport d'expertise probant et l'assureur sans qualité pour discuter d'un contrat d'assurance additionnel auquel il est tiers. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices.

L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés.

Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel.

Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

57613 Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés ét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire.

L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57323 La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers.

Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56847 Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure.

La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59607 L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices.

Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56393 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité.

Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58779 Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé.

L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément.

Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58621 L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux.

L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité.

Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale.

Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé.

57911 Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier.

La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56843 La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.

Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63903 Le dol justifiant un recours en rétractation n’est pas caractérisé par des faits que la partie connaissait et aurait pu invoquer au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la re...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la restitution des clés.

La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des faits frauduleux qui étaient inconnus de la partie qui s'en prévaut durant l'instance et qui l'ont empêchée de se défendre utilement. Or, la cour relève que les éléments invoqués, notamment la prétendue restitution des locaux, étaient parfaitement connus du preneur et auraient dû être soulevés devant les juges du fond.

Elle souligne la contradiction du demandeur qui, après avoir contesté le principe même du contrat, en admet désormais l'existence pour en invoquer la fin. Faisant application d'une jurisprudence établie, la cour retient que le silence gardé sur un moyen de défense connu ne saurait caractériser un dol justifiant la rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende.

63842 L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 24/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme.

La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef.

En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente.

En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente.

63782 Fausse déclaration de l’assuré : la nullité du contrat d’assurance est subordonnée à la preuve de sa mauvaise foi par l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/10/2023 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclare...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclarer une maladie préexistante constituait une fausse déclaration entraînant la nullité de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa mauvaise foi. La cour écarte ce moyen en retenant que si la maladie était bien antérieure à la souscription, sa dégradation en incapacité totale est survenue postérieurement.

Elle rappelle que, conformément à l'article 31 du même code, une déclaration inexacte n'entraîne pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie. Faute pour l'assureur de prouver que l'emprunteur avait connaissance, au moment de la souscription, de l'évolution inéluctable de sa pathologie vers une incapacité, la condition de mauvaise foi n'est pas remplie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61054 Gérance libre : La qualification du contrat fondée sur la volonté claire des parties exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du formalisme impératif de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis du contrat, expressément intitulé "contrat de gérance", manifestaient sans équivoque la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre.

Elle en déduit que la mise en demeure n'était pas soumise au formalisme spécifique des baux commerciaux mais aux dispositions de droit commun de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, et était par conséquent valable. La cour confirme en outre l'irrecevabilité de la preuve testimoniale du paiement, en application de l'article 443 du même dahir, pour les obligations excédant le seuil légal.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant cette condamnation nouvelle.

60626 Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé.

La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63511 Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte.

La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande.

Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement.

Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur.

63324 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision.

L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit.

La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61249 Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite.

L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue.

Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail.

Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61232 Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé.

Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif.

Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

61192 Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/05/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentemen...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentement, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publication, rappelant que cette formalité a pour seul effet de rendre le contrat opposable aux tiers et n'affecte nullement sa validité entre les parties contractantes, lesquelles demeurent tenues par leurs obligations en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'analphabétisme du gérant, dès lors que ce dernier avait lui-même émis des effets de commerce en langue française, et valide la mise en demeure délivrée à une préposée du gérant en l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier. Sur le montant des redevances, la cour procède à une réévaluation du solde dû en déduisant un acompte versé à la signature du contrat et non pris en compte par le premier juge.

Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

60545 L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.

L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte.

Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60782 La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien.

Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60991 La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 10/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats.

Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus.

63535 La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/07/2023 Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte...

Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés.

En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63629 Le mandat s’éteignant par le décès du mandant, le contrat de bail conclu par le mandataire après ce décès est nul de plein droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds de commerce, et contestait subsidiairement sa condamnation à réparation en l'absence de faute prouvée. La cour rappelle qu'en application de l'article 929 du dahir des obligations et des contrats, le mandat s'éteint de plein droit par le décès du mandant.

Dès lors, le bail conclu par le mandataire près d'un an après ce décès est entaché d'une nullité absolue, en vertu de l'article 306 du même code, pour défaut d'un élément essentiel à sa validité. La cour retient cependant que la sanction de la nullité est la restitution des prestations et non l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'occupant.

Faute de preuve que le preneur connaissait le décès du mandant au moment de la conclusion du contrat, aucune faute ne peut lui être imputée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirme la nullité du bail et l'ordonnance d'expulsion, mais infirme la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

63632 Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial.

Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père.

Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63536 Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/07/2023 Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca...

Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies.

L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement.

Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63708 Gérance libre d’une station-service : le transfert du contrat au décès du gérant doit bénéficier à l’ensemble des héritiers et non à une société créée par certains d’entre eux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord. En appel, il était soutenu que l'a...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord.

En appel, il était soutenu que l'accord conférait au propriétaire un droit discrétionnaire de choisir un héritier sans l'assentiment des autres, et que la sanction ne pouvait être la nullité. La cour retient que si l'accord autorise le propriétaire à choisir un héritier pour poursuivre l'exploitation, cette continuation doit s'opérer au profit de l'indivision successorale et non au bénéfice exclusif d'une nouvelle entité juridique, même constituée par des héritiers.

Elle juge cependant que le tribunal, en prononçant la nullité alors que la demande portait sur la résolution, a statué *ultra petita*. La cour estime que la violation de l'accord doit être sanctionnée par la résolution du contrat, laquelle, à la différence de la nullité, ouvre droit à des dommages et intérêts pour les héritiers évincés.

La cour infirme donc le jugement sur la seule qualification de la sanction, prononçant la résolution du contrat au lieu de sa nullité, et le confirme pour le surplus, notamment quant aux condamnations pécuniaires.

63716 La mauvaise gestion et le détournement des fonds du crédit par le dirigeant social relèvent des rapports internes à la société et n’engagent pas la responsabilité de la banque prêteuse, sauf preuve de sa complicité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du contrat de prêt sur lequel se fondait la créance, formant une demande incidente en faux.

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité de la banque, retenant que les détournements de fonds allégués, commis par le dirigeant social, relèvent de la relation interne entre la société et son mandataire et ne sauraient engager la banque, tiers au contrat social, en l'absence de preuve d'une collusion. La cour relève en outre, sur la base de l'expertise judiciaire, que la créance est née de facilités de caisse antérieures à la signature du contrat de prêt litigieux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité ou du faux visant cet acte.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de nantissement, au motif qu'elle constitue une contestation distincte de l'action principale en paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, non sur le principe de la créance, mais en déclarant irrecevable la demande en responsabilité de la banque et en ramenant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert, le confirmant pour le surplus.

65193 Gérance libre : Le contrat verbal est valide entre les parties malgré l’absence de publicité, la preuve du montant de la redevance incombant au propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant. La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant.

La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité du contrat verbal entre les contractants, lequel produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que la charge de la preuve du montant de la redevance pèse sur le propriétaire du fonds et qu'à défaut de preuve, la déclaration du gérant sur le montant convenu doit être retenue.

Dès lors, le défaut de paiement d'une partie de la redevance, recalculée sur la base des déclarations du gérant, caractérise un manquement justifiant la résiliation du contrat. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement du solde des redevances et prononce la résiliation du contrat ainsi que son expulsion des lieux.

64640 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge peut prononcer d’office la nullité du contrat de réservation ne mentionnant pas le permis de construire, même si seule la résolution est demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en soulevant d'office un moyen qui n'était pas l'objet de la demande. La cour retient que la nullité sanctionnant l'absence de mention du permis de construire dans un contrat de réservation, prévue par l'article 618-3 bis du dahir des obligations et des contrats, est une nullité d'ordre public que le juge a la faculté de relever d'office.

Elle considère que la demande en restitution de l'acompte, formulée par l'acquéreur, est la conséquence nécessaire de cette nullité légale, ce qui écarte le grief de décision *ultra petita*. Les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'acquéreur sont dès lors jugés inopérants, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64603 Contrat de réservation d’un lot de terrain : La seule arrivée du terme convenu pour l’achèvement des travaux et la livraison met le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel. L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel.

L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvement des travaux et non la livraison, et qu'en tout état de cause, le réservataire ne pouvait se prévaloir d'un manquement sans avoir lui-même offert de payer le solde du prix. La cour écarte cette argumentation en retenant, après interprétation de la clause litigieuse, que le contrat fixait bien un délai de livraison à l'échéance duquel le promoteur était tenu.

Elle juge que le non-respect de ce terme suffit à constituer le promoteur en état de demeure de plein droit, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'une sommation interpellative visant l'exécution soit nécessaire. Dès lors, la cour considère que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée au réservataire, dont l'obligation de payer le solde du prix était subordonnée à l'achèvement préalable des travaux de viabilisation par le promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur est en conséquence confirmé.

64602 Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire.

L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25.

Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée.

64328 Siège social : l’absence de la société à son adresse enregistrée n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 06/10/2022 La cour d'appel de commerce retient que la seule absence physique d'une société à l'adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce ne constitue pas une cause de nullité de ladite société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un cocontractant tendant à faire constater la nullité de la société et, par voie de conséquence, la nullité du contrat les liant. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la société à son siège social, attestée par des procès-verbaux ...

La cour d'appel de commerce retient que la seule absence physique d'une société à l'adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce ne constitue pas une cause de nullité de ladite société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un cocontractant tendant à faire constater la nullité de la société et, par voie de conséquence, la nullité du contrat les liant.

L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la société à son siège social, attestée par des procès-verbaux de carence, caractérisait une violation des dispositions légales relatives à la constitution et à la publicité des sociétés, entraînant leur nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence juridique de la société est établie par son immatriculation au registre du commerce, laquelle mentionne un siège social.

Dès lors, la cour considère que la difficulté à localiser physiquement la société à cette adresse, si elle peut poser des problèmes de notification, n'affecte pas sa validité en tant que personne morale et ne saurait, à elle seule, entraîner sa nullité. Par conséquent, la demande en nullité du contrat conclu avec cette société, fondée sur la prétendue nullité de cette dernière, est également rejetée.

Le jugement de première instance est donc confirmé.

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