Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente

Réf : 43430

Identification

Réf

43430

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

411

Date de décision

26/02/2025

N° de dossier

2025/8213/24

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 466 - 467 - 497 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs.

Version française de la décision

– En présence de l’agent d’exécution, l’huissier de justice Chakib Ait Lahcen, sis avenue Abdelkrim El Khattabi, Immeuble Rahma, Gueliz, Marrakech.
Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents du dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont il n’a pas été donné lecture sur dispense du Président et sans opposition des parties.
Et la convocation des parties à l’audience du 12/02/2025
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les juridictions de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
**Sur la forme :** Attendu que par une requête d’appel enregistrée le 24/12/2024, Youssef (Z.), syndic de la liquidation judiciaire de la succession de Ahmed (B.), a interjeté appel du jugement numéro 2587 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 26/09/2024 dans le dossier numéro 2068/8213/2024, qui a rejeté la demande.
Attendu que l’appel a été interjeté régulièrement, il est recevable en la forme.
**En première instance :**
Il ressort des pièces du dossier que M. Youssef (Z.), syndic de la liquidation judiciaire de la succession de Ahmed (B.), a déposé une requête introductive d’instance, payée le 12/06/2024, dans laquelle il a exposé qu’il avait préalablement procédé à une saisie conservatoire sur les biens meubles appartenant à la première défenderesse en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marrakech, numéro 1503, rendue le 03/10/2022 dans le dossier numéro 1503/8103/2022, et ce en garantie du paiement de la créance adjugée en sa faveur par le jugement 3797 rendu par ce tribunal dans le dossier 2769/8207/2022 le 29/12/2022, confirmé par l’arrêt 836 rendu dans le dossier 389/8219/2023 par la Cour d’appel de commerce, qui a condamné la partie saisie à lui payer le montant de la créance fixée à 726.000,00 dirhams plus les dépens, et que le 08/04/2024, il a obtenu le jugement numéro 965 dans le dossier numéro 313/8208/2024 statuant en sa faveur en validant la saisie conservatoire susmentionnée et en autorisant la vente des biens meubles saisis dans le cadre du dossier d’exécution numéro 853/8501/2022 par voie d’enchères publiques, et suite à cela, les procédures de vente des biens meubles ont été entamées en exécution de ce jugement dans le cadre du dossier d’exécution 768/8519/2024, mais il a été surpris de constater que les deuxième et troisième défenderesses avaient engagé des procédures de vente des mêmes biens meubles sur lesquels il avait préalablement procédé à une saisie conservatoire, comme en témoigne l’avis judiciaire de vente de biens meubles aux enchères publiques dans le dossier d’exécution numéro 957/8511/2023, et que la saisie conservatoire avait été établie depuis le 03/10/2022, et que la vente objet du dossier d’exécution 957/8511/2023 portait sur les mêmes biens meubles mentionnés dans le procès-verbal de saisie exécutoire, et que le procès-verbal de saisie conservatoire était antérieur en date aux procédures de saisie engagées dans le dossier 957/8511/2023. Par conséquent, les procédures engagées dans ce dernier sont considérées comme non avenues et il ne reste aux demanderesses à l’exécution, les deuxième et troisième défenderesses, qu’à intervenir par voie d’opposition entre les mains de l’agent chargé de l’exécution et à demander la mainlevée de la saisie et la distribution des fonds dans le cadre du dossier d’exécution 768/8519/2024, étant donné que la saisie qu’il a effectuée sur les mêmes biens meubles a une date antérieure à la saisie présentée par les demanderesses à l’exécution dans le dossier 957/8511/2023 en question, et qu’il conserve un droit de privilège sur les biens meubles objet de la vente, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 497 du CPC, dont il ressort que le demandeur à la saisie conservatoire conserve un droit de privilège sur les biens meubles saisis, demandant à ce qu’il soit déclaré la nullité des procédures d’exécution objet du dossier d’exécution numéro 957/8511/2023 ouvert auprès du Tribunal de commerce de première instance de Marrakech, avec toutes les conséquences juridiques et que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire et des dépens conformément à la loi.
La première défenderesse a répondu que la demanderesse n’avait pas produit les documents mentionnés dans la requête, et que celle-ci était dépourvue de toute preuve, demandant à ce que la demande soit déclarée irrecevable. Et que les biens meubles dont parle le demandeur ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à Mme Diara (N.) comme en témoigne l’acte de vente daté du 18/09/2023, et que toutes les procédures d’exécution présentées concernant ces biens meubles restent sans fondement, que ce soit en ce qui concerne leur vente dans le cadre du dossier d’exécution numéro 957/8511/2023, pour laquelle la propriétaire desdits biens meubles a déjà présenté une demande visant à reporter les procédures de vente, et a obtenu une ordonnance à cet effet dans le cadre du dossier numéro 728/8101/2024, et a également intenté une action consécutive en revendication de ces biens meubles, ou en ce qui concerne l’annulation des procédures d’exécution. Cette demande présentée par le demandeur reste sans fondement pour les mêmes considérations détaillées ci-dessus, et que malgré l’existence ou non d’un privilège entre la demanderesse et les deuxième et troisième défenderesses ou tout autre créancier, il n’est en aucun cas possible de saisir ou de vendre des biens meubles qui sont à l’origine la propriété d’une personne avec laquelle ils n’ont aucune relation de dette, quelle qu’elle soit, demandant à ce que la demande soit rejetée, et a appuyé son mémoire d’une copie d’un acte de vente.
Le demandeur a répliqué qu’il produit les documents mentionnés dans la requête, ce qui rend l’exception d’irrecevabilité non fondée, et que sa qualité à agir pour défendre les intérêts de la liquidation judiciaire de la succession de M. Ahmed (B.) est établie par les jugements joints, ce qui établit sa qualité à agir dans le litige tant que la vente des biens meubles affectera inévitablement les intérêts et les droits qu’il est chargé de défendre, et que l’établissement du procès-verbal de saisie conservatoire remonte au 03/10/2022, alors que la date de la vente des biens meubles est le 18/09/2023, ce qui signifie que la vente a eu lieu à une date postérieure à la saisie, ce qui démontre clairement la mauvaise foi de la défenderesse et de Mme Diara (N.) pour détourner les biens meubles, et que la défenderesse n’a aucun intérêt à soulever une telle exception tant que l’annulation de la vente aux enchères publiques ramène les parties à leur situation antérieure à la vente aux enchères publiques, et que celui qui devrait soulever cette exception est Mme Diara (N.) si elle y a un intérêt, et que le jugement annulant la vente aux enchères publiques est dans l’intérêt de la défenderesse elle-même car il aura pour conséquence de maintenir la situation en l’état, demandant le rejet de toutes les exceptions de la défenderesse et un jugement conforme à la requête, et a joint à son mémoire une copie d’un procès-verbal de saisie conservatoire, une copie d’un jugement, une copie d’un arrêt d’appel, une copie d’une demande de notification et d’exécution d’un jugement et une copie d’un avis judiciaire de vente de biens meubles aux enchères publiques.
La réponse du curateur nommé pour les deuxième et troisième défenderesses est revenue avec la mention que l’adresse des deux sociétés est incomplète.
Après mise en délibéré de l’affaire, le jugement attaqué a été rendu.
**En appel :** Youssef (Z.), syndic de la liquidation judiciaire de la succession de Ahmed (B.), a interjeté appel, fondant ses moyens d’appel, après un bref rappel des faits, sur le fait que, contrairement à la motivation, le fait que l’appelant ait procédé à une saisie conservatoire entraîne la nullité de toute procédure visant à saisir les mêmes biens meubles tant que la créance de l’appelant est établie par un arrêt définitif ayant l’autorité de la chose jugée et conformément aux dispositions de l’article 467 du CPC, et tant que la saisie conservatoire que l’appelant a pratiquée sur les biens meubles est antérieure à la saisie des intimes, l’opposition reste la seule voie pour les deuxième et troisième intimes, et ne peut être opposée à l’appelant dont la créance a un caractère prioritaire en paiement en raison de la nature de la saisie qu’il a effectuée et conformément aux dispositions de l’article 497 du CPC, le saisissant conservatoire, comme c’est le cas de l’appelant, conserve un droit de privilège sur tous les autres créanciers avec priorité pour recouvrer sa créance, et il est donc le plus à même d’engager ces procédures tant que la relation entre lui et le saisi était liée à la location, c’est-à-dire que la cause de la créance affecte les procédures de vente et de recouvrement, et que les dispositions de l’article 467 du CPC sont claires pour déterminer les effets juridiques de la deuxième saisie, car il dispose que si la deuxième saisie est plus importante que la première, elles sont jointes, sauf si la vente des objets précédemment saisis a déjà été annoncée, et dans tous les cas, la deuxième demande est considérée comme une opposition sur les fonds provenant de la vente et fait l’objet d’une distribution. Par conséquent, la priorité est à la première saisie et la deuxième saisie reste une simple opposition, et il ne peut y avoir de saisie sur saisie. Par conséquent, les autres saisissants restent opposants sur le produit de la vente tant que la saisie de l’appelant était antérieure à la saisie effectuée par les deuxième et troisième intimes. D’autre part, le jugement est entaché d’une violation des dispositions de l’article 466 du CPC qui dispose que les créanciers ayant un titre exécutoire, en cas de saisie antérieure sur tous les biens meubles du saisi, ne peuvent qu’intervenir par voie d’opposition entre les mains de l’agent chargé de l’exécution et demander la saisie et la distribution des fonds, et ils ont le droit de contrôler les procédures et de demander leur poursuite si le premier saisissant ne le fait pas. L’appelant a prouvé qu’il avait déjà saisi les biens meubles de la partie saisie et que la vente avait été annoncée avant que les intimes n’effectuent une quelconque saisie, ce qui empêche de faire une saisie sur saisie au lieu de l’opposition que la loi leur a accordée, demandant l’annulation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, de faire droit à sa requête.
Vu la transmission du dossier au ministère public qui a requis une expertise.
Vu l’inscription du dossier à l’audience du 12/02/2025, à laquelle a comparu Me (ذة بوجغاد) pour Me (ذ مومن) pour société (J. B. A.) Marrakech, la convocation des autres intimes étant revenue avec la mention « adresse incomplète », il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré à l’audience du 26/02/2025.
**Cour d’appel**
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les intimes disposent d’un titre exécutoire leur permettant de demander une saisie-exécution sur les biens meubles de la partie saisie et que, par conséquent, la saisie conservatoire effectuée par l’appelant et sa validation et le fait qu’il ait engagé des procédures de saisie-exécution sur les biens meubles de la partie saisie n’entraînent pas la nullité de la saisie-exécution sur les biens meubles effectuée par les intimes, mais considèrent leur saisie comme une opposition conformément à l’article 466 du CPC, sans porter atteinte aux caractéristiques et avantages de la première saisie conservatoire, notamment le privilège qui lui est accordé sur le produit de la vente. Le jugement attaqué, qui a suivi l’ensemble de ce qui a été dit pour aboutir au rejet de la demande, est donc bien fondé et mérite d’être confirmé.
**Par ces motifs**
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et par défaut :
**Sur la forme :** Reçoit l’appel.
**Au fond :** Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi rendu le jour, mois et an que dessus par la même composition ayant participé aux débats.
Le Président et Rapporteur
Le Greffier

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