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Absence de comptabilité

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66314 Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparatio...

Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Faute pour la société appelante de démontrer, notamment par la production de ses documents comptables, que les chèques émis par une personne physique étaient bien affectés au règlement de la dette sociale, la créance demeure exigible. La cour relève en outre que le créancier avait engagé des poursuites distinctes contre le gérant personnellement au titre desdits chèques, ce qui renforce la dissociation des deux obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65990 Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incomp...

Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, la jugeant tardive pour avoir été soulevée après les premières défenses au fond.

Elle retient ensuite que l'action en partage des fruits d'un bien indivis ne constitue pas une créance à paiement périodique mais relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Faute pour le cohéritier exploitant de produire une comptabilité probante, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour reconstituer les revenus du fonds.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

82885 Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Contrat de Société 15/05/2025 Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire. L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploit...

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire.

L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploités, du fait de la résiliation de son bail, et d'autre part le caractère conjectural de l'expertise. La cour, constatant la contestation de la première expertise par les deux parties, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction.

La cour retient que la cessation de l'exploitation de l'un des fonds de commerce emporte, au visa de l'article 1051 du Dahir des obligations et contrats, extinction de la société en participation pour ce qui le concerne. Elle valide en conséquence les conclusions de la seconde expertise qui, à défaut de documents comptables, a procédé à une évaluation distincte pour la période d'exploitation conjointe puis pour celle de l'exploitation du seul local restant, en tenant compte des spécificités de l'activité et des périodes de crise sanitaire.

Rejetant les demandes de contre-expertise comme non fondées, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

65800 Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale.

La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

65698 La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale.

Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus.

65494 Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/07/2025 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées.

Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière.

En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise.

65415 Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise.

Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés.

Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée.

65383 À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société.

Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58699 Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas.

L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur.

Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

59043 La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que cette sanction, prévue par l'article 158 du code de commerce, vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par une partie au contrat pour se délier de ses engagements. Sur le second moyen, la cour considère l'expertise régulière, dès lors que le gérant a été dûment convoqué aux opérations et que l'expert, face à l'absence de comptabilité produite, a légitimement fondé ses calculs sur les déclarations fiscales du commerce.

Faute pour l'appelant de fournir des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert sont retenues. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59429 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement.

La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations.

La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

59813 La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion.

L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître.

Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54795 Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification.

Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité.

58169 Les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties pour en contester la validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce, et d'autre part l'existence d'un contrat de société en raison du partage des bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci étant édictées dans l'intérêt des tiers.

Elle retient ensuite que la stipulation d'une rémunération sous forme de partage des bénéfices ne suffit pas à requalifier la convention en contrat de société, dès lors que l'intention des parties de conclure un contrat de gérance est établie par un engagement écrit. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert pour déterminer le montant des bénéfices en l'absence de comptabilité probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58151 Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires.

Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57431 La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cou...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable.

La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs.

Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire.

55021 La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 08/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle.

L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié.

Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57113 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance même en l’absence de signature des factures par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de ...

La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de la créance, écarte les conclusions de son propre expert.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre du créancier constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, quand bien même elles ne seraient pas signées par le débiteur. La cour relève en outre que le débiteur a failli à rapporter la preuve contraire en s'abstenant de produire ses propres documents comptables.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55395 Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices.

L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière.

Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55933 Gérance libre et appel du gérant : La cour ne peut aggraver la condamnation de l’appelant même si une nouvelle expertise chiffre la redevance à un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés. L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés.

L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l'activité commerciale avait cessé bien avant la période retenue, comme en témoignait la chute de la consommation d'électricité. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices nets générés par l'exploitation sur la période litigieuse.

La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui établissent une créance supérieure à celle allouée en première instance, sont fondées sur une appréciation cohérente des données du dossier et des déclarations des parties. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment de ce dernier.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.

Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56179 Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de cession ne pouvait valoir contrat de société faute d'en respecter le formalisme et soulevait, en conséquence, la prescription quinquennale de l'action en paiement des bénéfices, considérés comme des créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession, corroboré par une autorisation administrative d'exploitation délivrée aux deux noms, établit une intention commune d'exploiter le fonds et de partager les profits, ce qui caractérise une société de fait.

Dès lors, la cour écarte l'exception de prescription en jugeant que le délai de l'action entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise comptable, estimant qu'en l'absence de comptabilité régulière, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation sur des constatations matérielles et son expérience professionnelle.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

60600 Absence de comptabilité : La part des bénéfices due au co-indivisaire d’un fonds de commerce peut être déterminée par expertise sur la base de commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/03/2023 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivi...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire.

Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivisaire sur l'identité du gérant de fait, la cour devait déterminer si cet aveu renversait la preuve de l'exploitation exclusive par l'autre co-indivisaire. La cour retient que les déclarations de l'intimée, recueillies lors d'un nouveau transport sur les lieux et précisant que la personne qu'elle avait introduite dans les lieux n'avait que la qualité de simple salarié et non de gérant, ne constituent pas un aveu de nature à exonérer l'appelant.

Elle considère, au vu des témoignages concordants recueillis précédemment, que la preuve de l'exploitation effective du fonds par l'appelant durant la période litigieuse est rapportée. Dès lors, en l'absence de documents comptables produits par l'exploitant, la cour évalue souverainement le montant des bénéfices dus en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Le jugement est donc réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel principal est rejeté.

61275 La répartition des bénéfices entre associés doit se faire au prorata des parts sociales prévues au contrat de société, même en l’absence d’un associé tiers à l’instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause d'un troisième associé.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que la procédure a respecté le principe du contradictoire et que l'expert était fondé à écarter une comptabilité non tenue régulièrement au sens de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de mise en cause du troisième associé, jugeant que son absence n'affecte pas la recevabilité de l'action de l'autre associé pour sa propre part.

La cour retient en revanche que le contrat de société, sur lequel se fonde la demande, attribue expressément à l'intimé une participation limitée à 25% des parts sociales. Dès lors, en allouant à l'associé demandeur la moitié des bénéfices déterminés par l'expert, le premier juge a méconnu la portée du contrat de société.

La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation pour le limiter à la quote-part de bénéfices correspondant aux droits sociaux de l'intimé.

64018 Les héritiers d’un associé, en leur qualité d’ayants cause universels, n’ont pas à notifier une cession de créance au cocontractant pour réclamer la part des bénéfices revenant à leur auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport.

La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63660 Contrat de gérance libre : À défaut de fixation du prix, le juge peut le déterminer par expertise en se fondant sur les bénéfices des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction.

L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que, le contrat prévoyant un partage de bénéfices sans en chiffrer le montant, il convient, en application de l'article 634 du même code, de se référer à la valeur de marché. La cour valide dès lors la méthode de l'expert judiciaire qui, en l'absence de comptabilité probante, a déterminé les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires, justifiant ainsi le montant de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63443 Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification.

L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs.

Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus.

63364 Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/07/2023 En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ...

En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges.

La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle.

La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief.

En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident.

61265 Preuve en matière commerciale : le rapport d’expertise comptable fait foi du paiement sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable.

L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui allègue l'existence d'une transaction distincte d'en rapporter la preuve.

Elle relève que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'absence de comptabilité régulière de la part du débiteur, ce qui interdit de distinguer les opérations et justifie l'imputation des paiements à la créance objet du litige, faute de preuve contraire. La cour écarte également le moyen tiré d'une condamnation *ultra petita*, dès lors que le créancier avait valablement réajusté ses demandes par voie de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61100 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

61073 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60628 L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/03/2023 En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r...

En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65275 Gérance libre : en l’absence de comptabilité produite par le gérant, le juge apprécie souverainement le montant de la redevance dont le non-paiement justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds.

L'appelant soutenait que son obligation ne naissait qu'à compter de la notification de la cession et contestait le montant des redevances fixé sur la base d'une simple attestation de l'ancien propriétaire. La cour retient que le cessionnaire du fonds, en sa qualité de successeur à titre particulier, devient créancier des redevances dès la date de la cession, la notification n'ayant pour seul effet que de rendre cette cession opposable au gérant.

Concernant le montant, la cour relève que le gérant, qui contestait l'évaluation et avait provoqué une décision ordonnant une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. Faute pour le gérant de produire les documents comptables dont il a la charge ou de permettre la réalisation de la mesure d'instruction, il ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments fournis par le créancier, justifiant ainsi l'usage par le premier juge de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant des redevances.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65035 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence d’expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date d...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date de début d'exploitation à considérer est celle de l'acquisition du fonds de commerce, et non celle, postérieure, de son inscription au registre du commerce.

Elle juge en outre qu'en l'absence de comptabilité distincte et faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une ventilation différente, il convient d'appliquer un coefficient de moitié aux revenus déclarés pour déterminer la part imputable au local concerné. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au vu des différentes expertises versées aux débats et des éléments du dossier, la cour fixe souverainement le montant de l'indemnité due au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

65034 L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds.

La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux.

65027 Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales et de comptabilité régulière n’exclut pas le droit à une indemnité d’éviction évaluée par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert.

L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice était dirigée contre des héritiers non identifiés nominativement, tout en critiquant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la validité du congé n'est pas affectée par le décès d'un des bailleurs indivisaires dès lors que les co-auteurs restants détiennent la majorité des trois quarts requise pour sa délivrance.

Elle rejette également le second moyen, rappelant que les bailleurs ne sont pas tenus de rechercher l'identité des héritiers du preneur décédé, une action dirigée contre la succession étant recevable. Concernant l'indemnité, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, considère que le montant doit être réévalué pour réparer le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, en tenant compte de la longue durée d'occupation et de la faiblesse du loyer.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

64226 Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale.

La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant.

Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus.

64320 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/10/2022 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard de la valeur de son fonds. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit reposer sur des éléments objectifs.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, la production des déclarations fiscales des quatre dernières années constitue le moyen légalement prévu pour déterminer la perte de clientèle et de notoriété. Faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments incorporels du fonds de commerce.

Dès lors, l'indemnité doit être limitée à la valeur du droit au bail, aux frais de déménagement et aux améliorations dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé.

64620 Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce peut être fondée sur les déclarations fiscales du preneur en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La co...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que l'expert peut valablement pallier l'absence de comptabilité en se fondant sur les déclarations fiscales des dernières années pour reconstituer le chiffre d'affaires.

Elle juge que l'application d'un taux de bénéfice net, tel que prévu par la législation fiscale pour l'activité concernée, sur le chiffre d'affaires moyen ainsi reconstitué constitue un critère technique objectif et suffisant pour déterminer la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur la situation de l'immeuble, la valeur locative de marché et la durée d'occupation, écartant ainsi la demande de contre-expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65014 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité fondée sur le revenu fiscal déclaré est valable en l’absence de comptabilité régulière du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile,...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence des parties aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs conseils étaient présents et qu'aucun grief n'est démontré. Elle juge également inopérant le moyen relatif à un changement d'activité commerciale, la mission de l'expert étant strictement cantonnée, dans le cadre d'une éviction pour usage personnel, à l'évaluation des composantes de l'indemnité prévue par la loi n° 49-16.

Validant les critères d'évaluation retenus par l'expert, fondés sur le revenu net déclaré pour les éléments incorporels et sur la valeur locative de marché pour le droit au bail, la cour confirme le jugement entrepris.

68371 Extinction de l’obligation : La preuve du paiement d’une lettre de change ne peut résulter de chèques émis à une date antérieure à sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle prétendait libératoires.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que la tentative de convocation par exploit d'huissier à la dernière adresse connue du débiteur, même infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que les paiements par chèques invoqués par la débitrice ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que leur date d'émission est antérieure à la date de création des lettres de change litigieuses.

Elle souligne qu'il est juridiquement et logiquement impossible d'effectuer un paiement anticipé pour une dette non encore née. La cour relève en outre l'absence de comptabilité régulière tenue par la débitrice, ce qui prive de force probante ses allégations de paiement.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

68264 Preuve entre commerçants : Le principe de la liberté de la preuve ne déroge pas à l’exigence de l’écrit pour les obligations excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu antérieur du gérant de n'avoir jamais procédé à une reddition des comptes constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le renvoi du code de commerce aux règles générales du code des obligations et des contrats justifie l'application des dispositions de l'article 443 de ce dernier code, écartant ainsi les preuves testimoniales pour une créance excédant le seuil légal. La cour valide également le rapport d'expertise, estimant que l'expert a correctement pallié l'absence de comptabilité régulière en se fondant sur les documents disponibles, et déclare irrecevable le grief tiré du défaut de convocation d'un tiers à l'expertise, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt à l'invoquer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67783 Contrat de gérance libre : En présence d’un contrat écrit, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l’existence d’un contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat dissimulait une reconnaissance de dette, tout en critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature de la relation contractuelle est établie par l'acte écrit, dont les termes clairs et précis manifestent la volonté des parties de conclure un contrat de gérance.

Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoignage ou par présomption n'est pas admise pour contredire le contenu d'un acte écrit. Concernant l'expertise, la cour juge que le rapport est fondé dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière tenue par le gérant, a souverainement évalué les revenus de l'exploitation en se fondant sur des éléments objectifs de comparaison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67624 La location d’un local relevant du domaine privé d’une collectivité locale autorise la création d’un fonds de commerce et la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du doma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances.

L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité et, d'autre part, la régularité du rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la propriété du local par une personne morale de droit public ne fait pas obstacle à la création d'un fonds de commerce dès lors que le bien relève de son domaine privé.

Elle ajoute que le gérant-libre, tiers au contrat de bail principal, est sans qualité pour en contester la nature. Concernant l'expertise, la cour juge que l'expert a respecté les formalités de convocation et qu'en l'absence de comptabilité probante, il était fondé à procéder par estimation comparative.

Faute pour l'appelant de produire des éléments contraires, ses contestations sont écartées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67503 Lettre de change : la détention du titre par le créancier établit une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des chèques émis antérieurement à sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/07/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tand...

Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire.

L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant.

Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire.

Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal.

68391 Indivision : L’action en réclamation des fruits et revenus d’un bien indivis se prescrit par le délai de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradicto...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradictoire et partial du rapport d'expertise, ainsi que l'omission par les premiers juges de déduire les charges et frais qu'il avait exposés pour le compte de l'indivision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'action en reddition des comptes entre coïndivisaires, portant sur les fruits d'un bien indivis, est soumise non pas à la prescription commerciale quinquennale mais à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle valide ensuite le rapport d'expertise, considérant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, pouvait légitimement reconstituer le chiffre d'affaires sur la base des déclarations fiscales majorées d'un coefficient et écarter les charges non spécifiquement imputables au fonds de commerce ou engagées sans l'accord des coïndivisaires. La cour relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il prétend avoir effectués au profit des autres indivisaires.

Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

69908 Expertise judiciaire : l’évaluation des revenus d’un fonds de commerce par méthode comparative est admise en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/10/2020 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du f...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation.

Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du fonds. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les déclarations fiscales relevant d'un régime forfaitaire, établies en l'absence de comptabilité régulière, ne sauraient primer sur une évaluation par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée plus juste pour déterminer le revenu réel.

Elle juge également que la divergence avec une expertise antérieure portant sur une période différente n'entache pas la validité du rapport, le chiffre d'affaires étant par nature variable. La cour ajoute que la fermeture unilatérale du fonds par les exploitants ne saurait être opposée aux autres co-indivisaires pour les priver de leur droit à indemnisation, cet acte ne leur étant pas imputable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69924 Absence de comptabilité régulière : l’expertise judiciaire peut se fonder sur les documents fournis par l’associé demandeur en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de com...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de commerce et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui aurait omis de prendre en compte des paiements effectués à des tiers pour le compte des associés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, la prescription ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, relevant que l'appelant, défaillant dans la production d'une comptabilité régulière, ne pouvait critiquer l'expert d'avoir fondé ses calculs sur les documents fournis par l'intimé.

Elle ajoute que la preuve du paiement par la remise de fonds à un tiers suppose de démontrer le mandat donné par le créancier, ce que l'appelant n'établissait pas, la preuve testimoniale étant au demeurant irrecevable pour les montants en jeu au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69113 Indemnité d’éviction : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant les conclusions de rapports d’expertise non fondés sur les critères légaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur.

La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une indemnité est versée. Elle rejette ensuite les deux rapports d'expertise successifs, le premier pour son manque de motivation et le second pour avoir indemnisé des postes de préjudice non prévus par la loi et une perte de bénéfices en violation de l'article 7 de la loi 49.16, faute de production des déclarations fiscales.

La cour retient qu'en dépit de l'absence de comptabilité et de la courte durée du bail, des éléments objectifs tels que la superficie et la localisation du local doivent être pris en compte dans l'évaluation. Usant de son pouvoir souverain, elle procède elle-même à l'évaluation du préjudice et fixe une nouvelle indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

69847 L’expert judiciaire chargé de déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce doit se fonder sur les documents comptables, la comparaison avec des commerces similaires n’étant qu’un moyen subsidiaire en l’absence de comptabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/10/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices issus de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables face à une demande d'expertise par comparaison. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser aux associés leur quote-part des résultats, liquidée sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur les écritures comptables produites. En appel, les associés contestaient cette méthode, soutenant que l'exper...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices issus de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables face à une demande d'expertise par comparaison. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser aux associés leur quote-part des résultats, liquidée sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur les écritures comptables produites.

En appel, les associés contestaient cette méthode, soutenant que l'expert aurait dû procéder à une comparaison avec des commerces similaires pour pallier le manque de sincérité des comptes, dont témoignait une baisse drastique et inexpliquée du chiffre d'affaires. La cour écarte ce moyen et retient que les documents comptables, lorsqu'ils sont établis par un cabinet fiduciaire, constituent la preuve la plus forte des résultats d'exploitation.

Elle précise que la méthode de la comparaison avec des établissements similaires n'a vocation à s'appliquer qu'à titre subsidiaire, en cas d'absence totale de comptabilité. Faute pour les appelants de produire des éléments probants contraires, les simples observations de l'expert sur le caractère jugé faible des bénéfices ne sauraient suffire à écarter la force probante de la comptabilité formellement tenue.

Le jugement est par conséquent confirmé.

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