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Exigibilité anticipée de la créance

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65858 Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en appl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.

Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise.

66304 Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde.

La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance.

56019 En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global.

58899 La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur entraîne l’exigibilité immédiate des loyers futurs à titre de compensation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible.

La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la résiliation du contrat emporte pour le preneur l'obligation de régler non seulement les loyers impayés à la date de la résiliation, mais également les loyers postérieurs jusqu'au terme contractuel.

La cour qualifie ces loyers à échoir d'indemnité de résiliation due en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution de ses obligations par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la quasi-totalité des sommes réclamées, après déduction de certains frais.

56999 Déchéance du terme : la résiliation du contrat de crédit, prouvée pour la première fois en appel, rend exigible la totalité des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme. L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme.

L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire constatant cette résiliation. La cour retient que, si la décision de première instance était fondée au vu des éléments alors débattus, l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles.

La production de ladite ordonnance établissant la résiliation du contrat, la cour considère que la déchéance du terme est acquise et que l'intégralité de la créance, incluant les échéances futures, est devenue exigible. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement.

56905 Déchéance du terme d’un contrat de prêt : la demande en paiement des échéances futures est prématurée tant que le créancier n’a pas réalisé la sûreté sur le bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques.

Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56391 Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu d'une clause contractuelle expresse rendant exigible l'intégralité du solde restant dû La cour retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, une telle stipulation lie les parties et emporte la déchéance du terme. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance, déduction faite du produit de la vente aux enchères du bien financé, la cour homologue les conclusions de l'expert.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.

56063 Contrat de financement : En cas de résiliation, les échéances futures devenues exigibles sont dues à titre d’indemnité, déduction faite de la valeur du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatem...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résolution entraîne bien la déchéance du terme, les échéances à échoir revêtent alors le caractère d'une indemnité.

Il convient dès lors d'imputer sur le montant de cette indemnité la valeur des biens financés dont la restitution a été ordonnée. Le montant de la créance, tel que recalculé par l'expert après cette imputation, s'étant révélé inférieur à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours.

69031 Contrat de prêt : Le non-respect de la clause de mise en demeure préalable empêche le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/07/2020 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande du prêteur en paiement de l'intégralité du capital restant dû L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance, en applicatio...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande du prêteur en paiement de l'intégralité du capital restant dû

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance, en application des stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt subordonnait expressément l'exigibilité anticipée de la créance à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant au débiteur un délai pour régulariser sa situation, formalité dont le créancier ne justifiait pas l'accomplissement.

Elle ajoute que le prêteur, faute d'avoir sollicité la résolution du contrat, ne pouvait réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû au visa des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. La cour retient ainsi que la clause de déchéance du terme ne produit pas ses effets de plein droit lorsque le contrat impose au créancier l'accomplissement de formalités préalables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69100 Le déplacement d’un fonds de commerce nanti sans l’accord du créancier entraîne la déchéance du terme de la créance et non le retour à l’inscription antérieure au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/07/2020 En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du cod...

En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce.

L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la conservation de la chose gagée. La cour écarte ce moyen en retenant que le déplacement d'un fonds de commerce gagé est régi par les dispositions spécifiques de l'article 111 du code de commerce.

Elle rappelle que ce texte ne sanctionne pas un tel déplacement par la nullité ou le retour à l'état antérieur, mais confère au créancier gagiste, en cas de dépréciation du gage, le droit de demander la déchéance du terme et de poursuivre le recouvrement immédiat de sa créance. Dès lors, la cour considère que le créancier, qui s'est mépris sur la sanction applicable, conserve la faculté d'exercer une action en nullité des actes frauduleux ou de poursuivre l'exécution sur les autres éléments du patrimoine du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70081 Crédit à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée sans une mise en demeure préalable valablement notifiée à l’adresse contractuelle de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement prêteur en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, mais en rejetant la demande au titre du capital restant dû L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et de l'article 255 du dahir form...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement prêteur en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, mais en rejetant la demande au titre du capital restant dû

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit requise. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat litigieux, constituant un crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 109 de ladite loi, la déchéance du terme est subordonnée au non-paiement de trois échéances consécutives et à l'envoi préalable d'une mise en demeure restée infructueuse. Or, la cour relève que la mise en demeure produite par l'établissement bancaire a été adressée à une adresse erronée, différente de celle stipulée au contrat.

Dès lors, la déchéance du terme n'étant pas valablement acquise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

72581 La clause contractuelle différant la réalisation d’un nantissement de fonds de commerce s’impose au créancier même en cas de déchéance du terme de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'éché...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'échéance d'un terme convenu. La cour retient que la clause d'exigibilité anticipée de la créance, stipulée dans un protocole d'accord, ne saurait prévaloir sur le terme suspensif expressément prévu par l'acte de nantissement pour la réalisation de la sûreté elle-même. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle distingue l'exigibilité de la dette, qui permet une action en paiement immédiate contre le débiteur et la caution, de la réalisation de la garantie, qui demeure soumise à ses propres conditions temporelles. L'action en vente forcée du fonds de commerce, intentée avant l'échéance du terme, est par conséquent jugée prématurée. Le même raisonnement conduit au rejet de l'appel incident du créancier portant sur la vente d'éléments isolés. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

81797 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir le défaut de paiement de l’emprunteur et justifier la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en retenant l'exigibilité de la totalité de la créance. L'appelant contestait la déchéance du terme, arguant de l'absence de refus de paiement de sa part. La cour retient que le défaut de règlement des échéances, suivi d'une mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en retenant l'exigibilité de la totalité de la créance. L'appelant contestait la déchéance du terme, arguant de l'absence de refus de paiement de sa part. La cour retient que le défaut de règlement des échéances, suivi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, suffit à caractériser la défaillance du débiteur. Cette défaillance emporte de plein droit la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles tant les échéances impayées que le capital restant dû. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, la force probante du relevé de compte pour établir le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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