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Créances périodiques

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55961 Prescription commerciale : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement.

L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre à nouveau de l'ensemble du litige.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au débiteur ne saurait interrompre la prescription dès lors qu'elle a été envoyée après l'expiration du délai quinquennal prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour les créances périodiques. Elle ajoute que le reçu de paiement partiel, n'étant pas signé par le débiteur, ne constitue pas une reconnaissance de sa part susceptible d'interrompre la prescription déjà acquise.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

56179 Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de cession ne pouvait valoir contrat de société faute d'en respecter le formalisme et soulevait, en conséquence, la prescription quinquennale de l'action en paiement des bénéfices, considérés comme des créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession, corroboré par une autorisation administrative d'exploitation délivrée aux deux noms, établit une intention commune d'exploiter le fonds et de partager les profits, ce qui caractérise une société de fait.

Dès lors, la cour écarte l'exception de prescription en jugeant que le délai de l'action entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise comptable, estimant qu'en l'absence de comptabilité régulière, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation sur des constatations matérielles et son expérience professionnelle.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

57761 Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2024 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code.

Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus.

58465 La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 07/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable aux dettes entre associés et sur les effets de la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'associé gérant et l'avait condamné au paiement de diverses sommes, tout en jugeant prématurée la demande de restitution des locaux. L'appelant principal invoquait la prescription q...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable aux dettes entre associés et sur les effets de la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'associé gérant et l'avait condamné au paiement de diverses sommes, tout en jugeant prématurée la demande de restitution des locaux.

L'appelant principal invoquait la prescription quinquennale des créances, tandis que les intimés, par appel incident, soutenaient que la résolution devait entraîner l'expulsion de l'associé occupant. La cour écarte l'exception de prescription pour les dettes sociales en rappelant que, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, le délai quinquennal ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, formalité qui n'a pas été accomplie.

Elle retient en revanche la prescription quinquennale pour les seuls loyers, en tant que créances périodiques. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande d'expulsion, considérant la restitution des locaux prématurée tant que les actifs sociaux détenus en commun n'ont pas fait l'objet d'un inventaire et d'une liquidation.

Faisant droit à une demande additionnelle, elle condamne l'associé au paiement des loyers échus en cours d'instance, rejetant en conséquence les appels principal et incident.

59617 Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 12/12/2024 Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc...

Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard.

L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard.

Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation.

63505 La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier.

Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce.

Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.

61118 La créance en paiement des échéances d’un contrat de crédit-bail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/05/2023 L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de...

L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de l'exigibilité de la dernière échéance, était expiré lors de l'introduction de l'instance.

Elle souligne qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par le créancier, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

65060 La prescription quinquennale applicable aux loyers commerciaux court à compter de l’échéance de chaque terme, et non de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription.

Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant de la mauvaise foi du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, contestait le quantum de la dette en invoquant des paiements non comptabilisés et l'effet novatoire du renouvellement du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, la prescription des créances périodiques telles que les loyers court à compter de l'échéance de chaque terme, sans que la connaissance tardive du créancier puisse différer ce point de départ.

Elle rejette également l'appel incident, au motif que la preuve du paiement par remise d'espèces ou de marchandises incombe au débiteur et n'est pas rapportée. La cour retient en outre que la novation ne se présume pas et ne saurait résulter du seul renouvellement du contrat de bail, lequel n'emporte pas extinction des dettes locatives antérieures.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

67808 La restitution des loyers indûment perçus par un tiers est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 08/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la prescription applicable à une action en restitution de loyers indûment perçus par un ancien propriétaire au détriment du nouveau. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, propre aux créances périodiques, et rejeté la demande pour la période excédant cinq ans. Se conformant à la décision de la Cour de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la prescription applicable à une action en restitution de loyers indûment perçus par un ancien propriétaire au détriment du nouveau. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, propre aux créances périodiques, et rejeté la demande pour la période excédant cinq ans.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'absence de toute relation contractuelle de bail entre les parties fait obstacle à une telle qualification. Elle juge que l'action relève en réalité de l'enrichissement sans cause, régi par l'article 66 du même code, et se trouve par conséquent soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue à l'article 387.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a appliqué la prescription quinquennale et, statuant à nouveau, fait droit à la demande dans la limite de la prescription de quinze ans, confirmant le jugement pour le surplus et accueillant une demande additionnelle.

68286 Force majeure : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de payer le loyer commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour inexactitude du montant réclamé, l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus après le congé, et l'existence d'un cas de force ma...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour inexactitude du montant réclamé, l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus après le congé, et l'existence d'un cas de force majeure lié à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en retenant que le versement initial du preneur constituait une garantie non restituable et non un paiement anticipé de loyers, rendant ainsi le montant visé au congé exact.

Elle juge ensuite que le bailleur est en droit d'inclure dans sa demande initiale les loyers échus entre la date du congé et l'introduction de l'instance, ces derniers constituant des créances périodiques. Surtout, la cour retient que les mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire ne constituent pas un cas de force majeure au sens du droit des obligations, mais un simple fait du prince ou un événement imprévu n'exonérant pas le débiteur de son obligation de paiement, dès lors que l'exécution n'est pas devenue absolument impossible.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70040 L’action en paiement des loyers, qualifiés de créances périodiques, se prescrit par cinq ans en application du droit commun des obligations (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 04/11/2020 En matière de prescription de l'action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce juge que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale propre à certaines actions dérivant du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, tandis que l'appelant incident, bailleur, invoquait une suspension de...

En matière de prescription de l'action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce juge que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale propre à certaines actions dérivant du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, tandis que l'appelant incident, bailleur, invoquait une suspension de la prescription en raison d'un litige distinct avec un tiers relatif à la propriété du bien. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la demande en paiement de loyers mensuels relève de la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également l'argument du bailleur, considérant que le litige l'opposant à un tiers est inopposable au preneur et ne saurait affecter le cours de la prescription dans le cadre d'une relation locative continue et non résiliée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70196 La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver le paiement du solde. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'au visa d...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver le paiement du solde. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, les loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans.

Elle retient que le délai court à rebours de la date de la mise en demeure, de sorte que seules les échéances comprises dans les cinq années précédant cet acte sont exigibles. La cour écarte en revanche la demande de mesure d'instruction, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve de ses allégations de paiement.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70776 Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/02/2020 La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c...

La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise.

L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle.

Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier.

79839 Gérance libre : la mise en demeure interrompt la prescription quinquennale des redevances périodiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2019 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances arriérées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial, l'irrecevabilité de l'action intentée par une seule des copropriétaires, l'effet libératoire d'un paiement fait à un tiers et la prescription annale de la cré...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances arriérées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial, l'irrecevabilité de l'action intentée par une seule des copropriétaires, l'effet libératoire d'un paiement fait à un tiers et la prescription annale de la créance. La cour retient que les redevances de gérance constituent des créances périodiques soumises à la prescription quinquennale. Elle précise que cette prescription est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, rendant ainsi exigibles les redevances dues dans les cinq années précédant cet acte. La cour écarte le moyen tiré du paiement fait à l'héritier de la copropriétaire décédée, faute pour ce dernier de détenir un mandat de la créancière. Elle rejette également la demande incidente de résiliation du contrat, rappelant que l'action en fin de bail doit être intentée par une majorité de copropriétaires représentant les trois quarts des droits indivis, condition non remplie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations au regard de la prescription partielle, et confirmé pour le surplus.

76390 L’action en paiement de la part de bénéfices d’un associé, constituant une créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de l’échéance de chaque versement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/09/2019 Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale e...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale et dans ses écritures, constituent un aveu de sa qualité de gérant exclusif. Elle rejette également la demande de déduction d'une rémunération, rappelant qu'en application de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, une telle rémunération n'est due qu'en présence d'une convention expresse entre associés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle qualifie la créance de bénéfices de créance périodique soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. Dès lors, la cour considère que seule la période de cinq ans précédant la mise en demeure interruptive de prescription est due, déclarant prescrite la créance pour la période antérieure. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74700 L’action en paiement des arriérés de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale applicable aux loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande d'éviction. Les appelants soulevaient principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et justifiaient du paiement des autres termes par des offres réelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale applicable aux loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande d'éviction. Les appelants soulevaient principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et justifiaient du paiement des autres termes par des offres réelles suivies de consignation. La cour retient que les loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance. Examinant la période non prescrite, la cour constate que les preneurs rapportent la preuve du paiement de la quasi-totalité des sommes dues, à l'exception d'un seul terme de loyer. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul mois de loyer demeuré impayé.

73983 La créance de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale, seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la demande en justice étant exigibles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la t...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la titularité du bail et à la régularité de la mise en demeure, retenant que le justificatif produit concernait un autre local et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, les créances de loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, la créance n'est due que pour la période non atteinte par la prescription. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit en conséquence, et confirmé pour le surplus.

73224 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat en location de local commercial, relevant du régime immobilier, et applique en conséquence la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la sommation, rappelant qu'un procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve écrite du paiement, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus en déclarant prescrite une partie de la créance, mais le confirme sur le principe de la résolution du bail et de l'expulsion.

73097 L’application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements partiels et sur l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait avoir effectu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements partiels et sur l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait avoir effectué des dépôts partiels et invoquait la prescription d'une partie de la dette. La cour écarte le moyen tiré des paiements partiels, en rappelant que seuls les paiements précédés d'offres réelles sont de nature à purger le manquement du preneur. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que les loyers, en tant que créances périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale en application de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, seuls les loyers échus dans les cinq années précédant la mise en demeure sont jugés exigibles. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des arriérés, réduit le montant de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

81293 Fonds de commerce en indivision : L’action en paiement de la quote-part des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise j...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré de la prescription, retenant que la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices constitue une créance périodique soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'impossibilité d'agir, considérant que l'ignorance de l'identité du co-indivisaire n'est pas une cause légale de suspension de la prescription. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que, faute pour l'exploitant de produire les documents comptables obligatoires, l'expert était fondé à procéder par estimation et comparaison, et que ses conclusions n'étaient pas entachées de contradictions. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

38091 Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/06/2024 Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.

Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.

16779 Licence de transport et gérance libre : L’action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/04/2001 Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appré...

Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant.

La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques.

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