| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71581 | Fonds de commerce en indivision : la demande de partage des bénéfices et de vente aux enchères est fondée en cas d’exploitation exclusive par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L... Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des revenus retenue par l'expert, au détriment des documents comptables produits, ainsi que le calcul de l'indemnité par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert était fondé à écarter des documents comptables non conformes aux règles légales et à procéder par comparaison pour évaluer les bénéfices. Sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que pendant la période de mariage des coïndivisaires, l'exploitation est présumée commune ; il incombe dès lors à celui qui allègue une gestion exclusive par son conjoint d'en rapporter la preuve, laquelle n'était pas établie en l'occurrence. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'appliquer au montant total des bénéfices la quote-part de l'intimé, fixée à la moitié, et procède à la rectification du calcul de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 74818 | Indivision successorale : L’héritier qui exploite seul un fonds de commerce indivis est redevable d’une indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'év... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte la qualification de bail, retenant que de simples virements bancaires au profit du défunt ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de louage en l'absence de preuve du consentement des parties et d'un accord sur le loyer. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'évaluation des revenus d'exploitation était fondée sur un critère objectif, à savoir la valeur locative de marché. La cour relève que l'appelant, en sa qualité d'exploitant présumé tenir une comptabilité, s'est borné à une contestation générale sans produire aucun document probant, rendant inutile une nouvelle expertise. Elle écarte enfin l'argument tiré des frais de rénovation, rappelant qu'en application de l'article 970 du Dahir des obligations et des contrats, le co-indivisaire ne peut réclamer le remboursement des améliorations effectuées sans l'accord des autres propriétaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77903 | Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles. |
| 82056 | Force probante du rapport d’expertise : L’évaluation des revenus d’un fonds de commerce peut reposer sur une enquête de terrain en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa dem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa demande reconventionnelle visant à instaurer une gérance alternée du fonds. La cour retient que l'expert, confronté à l'absence de toute pièce comptable ou fiscale imputable au gérant, était fondé à déterminer le revenu de l'exploitation par une analyse comparative des commerces similaires. Elle souligne que la carence du débiteur de l'obligation de rendre compte ne saurait faire échec au droit du créancier aux bénéfices. La cour relève par ailleurs que la demande de gérance alternée a été justement écartée, faute pour l'appelant de justifier d'un fondement contractuel obligeant son associé à accepter un tel mode d'exploitation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16066 | Évaluation des revenus de la victime : le juge ne peut se fonder sur le salaire minimum sans répondre à la demande d’expertise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/03/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu rée... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |