| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65698 | La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale. Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 56077 | Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2024 | Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular... Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure. Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons. Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle. |
| 70591 | Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/02/2020 | Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ... Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause. Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69908 | Expertise judiciaire : l’évaluation des revenus d’un fonds de commerce par méthode comparative est admise en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2020 | Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du f... Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du fonds. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les déclarations fiscales relevant d'un régime forfaitaire, établies en l'absence de comptabilité régulière, ne sauraient primer sur une évaluation par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée plus juste pour déterminer le revenu réel. Elle juge également que la divergence avec une expertise antérieure portant sur une période différente n'entache pas la validité du rapport, le chiffre d'affaires étant par nature variable. La cour ajoute que la fermeture unilatérale du fonds par les exploitants ne saurait être opposée aux autres co-indivisaires pour les priver de leur droit à indemnisation, cet acte ne leur étant pas imputable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69972 | Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation. Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé. |
| 77903 | Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles. |
| 74818 | Indivision successorale : L’héritier qui exploite seul un fonds de commerce indivis est redevable d’une indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'év... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte la qualification de bail, retenant que de simples virements bancaires au profit du défunt ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de louage en l'absence de preuve du consentement des parties et d'un accord sur le loyer. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'évaluation des revenus d'exploitation était fondée sur un critère objectif, à savoir la valeur locative de marché. La cour relève que l'appelant, en sa qualité d'exploitant présumé tenir une comptabilité, s'est borné à une contestation générale sans produire aucun document probant, rendant inutile une nouvelle expertise. Elle écarte enfin l'argument tiré des frais de rénovation, rappelant qu'en application de l'article 970 du Dahir des obligations et des contrats, le co-indivisaire ne peut réclamer le remboursement des améliorations effectuées sans l'accord des autres propriétaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71581 | Fonds de commerce en indivision : la demande de partage des bénéfices et de vente aux enchères est fondée en cas d’exploitation exclusive par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L... Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des revenus retenue par l'expert, au détriment des documents comptables produits, ainsi que le calcul de l'indemnité par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert était fondé à écarter des documents comptables non conformes aux règles légales et à procéder par comparaison pour évaluer les bénéfices. Sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que pendant la période de mariage des coïndivisaires, l'exploitation est présumée commune ; il incombe dès lors à celui qui allègue une gestion exclusive par son conjoint d'en rapporter la preuve, laquelle n'était pas établie en l'occurrence. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'appliquer au montant total des bénéfices la quote-part de l'intimé, fixée à la moitié, et procède à la rectification du calcul de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 82056 | Force probante du rapport d’expertise : L’évaluation des revenus d’un fonds de commerce peut reposer sur une enquête de terrain en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa dem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa demande reconventionnelle visant à instaurer une gérance alternée du fonds. La cour retient que l'expert, confronté à l'absence de toute pièce comptable ou fiscale imputable au gérant, était fondé à déterminer le revenu de l'exploitation par une analyse comparative des commerces similaires. Elle souligne que la carence du débiteur de l'obligation de rendre compte ne saurait faire échec au droit du créancier aux bénéfices. La cour relève par ailleurs que la demande de gérance alternée a été justement écartée, faute pour l'appelant de justifier d'un fondement contractuel obligeant son associé à accepter un tel mode d'exploitation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16066 | Évaluation des revenus de la victime : le juge ne peut se fonder sur le salaire minimum sans répondre à la demande d’expertise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/03/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu rée... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |