| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 59137 | Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants so... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60113 | Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 57045 | Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse. Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 61104 | La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68412 | Droit de préemption des actionnaires : l’acquéreur d’actions est qualifié de tiers même s’il est un ancien associé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond. L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre hériti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond. L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre héritiers d'associés, et contestait par ailleurs le prix de cession qu'il estimait sous-évalué. La cour écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de l'acquisition des nouveaux titres. S'agissant du prix, la cour retient que le cessionnaire, en s'abstenant de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue à l'article 254 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, est irrecevable à contester le montant offert par l'actionnaire préempteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67777 | Cession de fonds de commerce : La notification de la simple intention de céder est insuffisante pour faire courir le délai d’exercice du droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2021 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conforma... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la notification de la simple intention de céder, invitant le bailleur à la signature de l'acte, ne constitue pas la notification de la cession effective au sens de l'article 25 de la loi 49-16. Elle précise que seule la notification de la cession réalisée, mentionnant expressément le prix, fait courir le délai de déchéance du droit de préférence. En l'absence d'une telle notification régulière, le droit du bailleur n'était pas éteint et son offre réelle suivie d'une consignation du prix de vente était valable. La cour écarte par ailleurs la demande des cessionnaires en paiement des frais et améliorations, faute pour eux d'avoir formé une demande reconventionnelle régulière et d'en avoir rapporté la preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81157 | Saisie conservatoire d’une cargaison : le transporteur maritime, tiers au litige principal, est sans qualité pour contester la propriété des marchandises saisies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire sur une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le transporteur maritime tiers à la saisie. Le premier juge avait ordonné le transfert de la marchandise saisie à bord du navire entre les mains du créancier saisissant et aux frais de ce dernier. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la mesure et la propriété de la carga... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire sur une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le transporteur maritime tiers à la saisie. Le premier juge avait ordonné le transfert de la marchandise saisie à bord du navire entre les mains du créancier saisissant et aux frais de ce dernier. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la mesure et la propriété de la cargaison par la débitrice saisie, tout en invoquant le préjudice causé à l'armateur par l'immobilisation du navire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'exécution, relevant sur la base des pièces produites que la saisie a été pratiquée avant la fin des opérations de chargement. Elle retient ensuite que le transporteur, tiers au litige principal entre le créancier et le débiteur, est sans qualité ni intérêt pour contester le droit de propriété de la débitrice sur la marchandise saisie. La cour considère en outre que le préjudice né de l'immobilisation du navire est suffisamment pallié par la mesure de transfert de la cargaison ordonnée par le premier juge, laquelle ne saurait justifier la mainlevée de la saisie elle-même. La demande subsidiaire de consignation du prix du transport est également rejetée comme étant une demande nouvelle en appel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 45876 | Fonds de commerce : l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la consignation du prix dans un délai d’un an (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 18/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de prée... Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 35446 | Recevabilité de l’appel incident après cassation : nécessité d’une instance principale pendante indépendamment des délais de recours (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/06/2023 | La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’... La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel d’avoir admis cet appel incident, jugeant qu’il était recevable et produisait ses effets propres, distincts de ceux de l’appel principal. Concernant le fond du litige relatif à l’exercice du droit de préemption, la Cour a confirmé la position de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de préemption. Elle a souligné que les frais de rédaction des actes adoulaires constituent des dépens apparents et nécessaires du contrat. Conformément aux articles 292 et 306 du Code des droits réels, le préempteur est tenu de consigner, dans le délai légal, l’intégralité du prix ainsi que la totalité de ces frais apparents, lesquels sont déterminés par la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2-08-387 relatif à la profession des Adouls). La Cour a relevé que la demanderesse en préemption n’avait pas consigné l’intégralité desdits frais. Rappelant le principe de l’indivisibilité de la préemption, qui impose au préempteur de prendre la totalité de la part vendue en contrepartie du paiement intégral du prix et des frais afférents dans le délai imparti, la Cour de cassation a conclu que le défaut de consignation de l’ensemble des frais apparents justifiait le rejet de la demande. |
| 15687 | CCass,24/12/1998,7905 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 24/12/1998 | La vente d'un bien immobilier est parfaite dés l'accord sur la chose et sur le prix. La reception par le vendeur d'une partie du prix lui impose de parfaire la vente à charge par l'acquereur de consigner le reliquat du prix. La vente d'un bien immobilier est parfaite dés l'accord sur la chose et sur le prix. La reception par le vendeur d'une partie du prix lui impose de parfaire la vente à charge par l'acquereur de consigner le reliquat du prix. |
| 16699 | Droit de préemption : L’offre de retrait doit inclure la consignation effective des frais du contrat (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 31/01/2001 | Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le... Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le moyen de l’acquéreur relatif à l’omission dans l’offre des frais d’acte, dont le montant était pourtant établi au dossier. Le traitement de la question des améliorations par les juges du fond ne saurait les dispenser de se prononcer sur l’intégralité des composantes du remboursement dû à l’acquéreur évincé. |
| 16705 | Droit de préférence en copropriété : l’inscription au titre foncier fait foi, la notification au syndic étant sans incidence (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 16/05/2001 | En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence. La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat. En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence. La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat. La haute juridiction juge par ailleurs que le défaut de notification de l’action au syndic est sans incidence sur la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire. Enfin, l’offre de retrait est jugée complète dès lors qu’il est établi par les pièces de la procédure, notamment le procès-verbal d’offre réelle, que le montant consigné par le retrayant couvre non seulement le prix de vente mais aussi l’intégralité des frais et honoraires afférents à la transaction, tels que les droits d’enregistrement et de conservation foncière. |
| 16706 | Droit de préemption : Inopposabilité de la renonciation antérieure à l’enregistrement de l’acte de vente au titre foncier (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/06/2001 | Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée pa... Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée par un acte authentique. Elle précise également que l’interdiction de la division de la préemption, prévue à l’article 34 de la loi sur l’immatriculation foncière, s’apprécie au regard de chaque acte de vente pris isolément. Ainsi, le préempteur n’est pas tenu de retirer des parts indivises acquises par le même acheteur auprès d’autres coindivisaires dans le cadre d’opérations distinctes. La Cour confirme par ailleurs l’appréciation des juges du fond sur le respect du délai légal de consignation du prix et des frais, et rappelle que le non-examen d’un moyen par une juridiction d’appel équivaut à son rejet implicite. |
| 16824 | Autorité de l’arrêt de cassation : La juridiction de renvoi ne peut écarter un point de droit déjà tranché (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/09/2001 | La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction. La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier. La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction. La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier. Pourtant, la juridiction de renvoi a jugé la demande recevable, estimant à tort que la ponctualité des préempteurs dans les formalités d’offre réelle et de consignation du prix suffisait à valider leur droit. Par cette censure, la Cour suprême réaffirme que la diligence dans l’accomplissement des actes préparatoires à la préemption ne peut pallier la tardiveté de l’action en justice elle-même. Le respect du délai légal pour saisir la justice demeure une condition de recevabilité impérative qui s’impose à la juridiction de renvoi. |
| 16868 | Droit de préemption : inopposabilité de la résiliation amiable de la vente au coindivisaire préempteur (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 26/06/2002 | La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du ... La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du 25 juillet 1969, ne s’applique pas à la préemption, cette dernière constituant une exception expressément prévue par la loi et ne faisant pas obstacle à la validité de l’opération. S’agissant des conditions de forme, l’exercice du droit de préemption est réputé valide dès lors que le prix et les frais sont consignés dans le délai d’un an à compter de l’inscription de la vente, conformément à l’article 25 du dahir du 2 juin 1915. La Cour admet la validité d’une consignation effectuée en plusieurs temps à l’intérieur de ce délai. Elle considère également comme régulier le récépissé de consignation ne portant le nom que d’un seul des préempteurs, en l’absence de tout préjudice démontré. |
| 16917 | Droit de préemption (choufaa) : l’antériorité du droit du co-indivisaire s’apprécie à la date de son inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 16/12/2003 | Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consig... Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consigner que la fraction du prix et des frais correspondant à la part qu'il préempte. |
| 17135 | Offre réelle de paiement : la consignation du prix auprès d’un notaire suffit à libérer le débiteur lorsque la participation du créancier est nécessaire à la perfection de l’acte (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 14/06/2006 | Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que les dispositions relatives à l'offre réelle de paiement et à la consignation, qui visent à permettre la libération du débiteur, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le bénéficiaire d'un droit de préférence déchu de son droit au seul motif que la consignation du prix n'a pas été effectuée auprès du service désigné par le tribunal, alors que celui-ci avait man... Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que les dispositions relatives à l'offre réelle de paiement et à la consignation, qui visent à permettre la libération du débiteur, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le bénéficiaire d'un droit de préférence déchu de son droit au seul motif que la consignation du prix n'a pas été effectuée auprès du service désigné par le tribunal, alors que celui-ci avait manifesté sa volonté d'acquérir dans le délai imparti et consigné le prix auprès du notaire instrumentaire. Une telle consignation produit son effet libératoire, en particulier lorsque l'opération nécessite la participation du créancier pour la signature de l'acte de vente. |
| 17168 | Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : l’action en justice doit être intentée dans le délai de forclusion d’un an, l’offre réelle étant insuffisante (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 03/01/2007 | Il résulte de l'article 32 du dahir du 2 juin 1915 que l'action en préemption sur un immeuble immatriculé doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente sur le titre foncier. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui juge l'action recevable en se fondant sur la date de l'offre réelle et de la consignation du prix, alors que ce délai est un délai de forclusion que seule l'introduction d'une action en justice est apte à respecter, une simple manifestation... Il résulte de l'article 32 du dahir du 2 juin 1915 que l'action en préemption sur un immeuble immatriculé doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente sur le titre foncier. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui juge l'action recevable en se fondant sur la date de l'offre réelle et de la consignation du prix, alors que ce délai est un délai de forclusion que seule l'introduction d'une action en justice est apte à respecter, une simple manifestation de volonté, même accompagnée d'une offre réelle, étant insuffisante à l'interrompre. |
| 17191 | Action en perfection de la vente : Le succès de l’action est subordonné au paiement ou à la consignation du prix par l’acquéreur (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Cause de l'Obligation | 18/04/2007 | Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur. Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur. |
| 19996 | CCass,16/12/2003,3595 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 16/12/2003 | Les jugements font foi des faits qu'ils constatent jusqu'à inscription de faux.
L'acte de propriété de droits indivis dûment déposé à la conservation foncière établit la qualité de co indivisaire et justifie le droit de préemption déposé.
Le droit de préemption est acquis à la personne ayant procédé prioritairement aux inscriptions à la conservation foncière. La préemption portant sur la moitié de l'immeuble nécessite l'offre et la consignation du prix et des frais. Les jugements font foi des faits qu'ils constatent jusqu'à inscription de faux.
L'acte de propriété de droits indivis dûment déposé à la conservation foncière établit la qualité de co indivisaire et justifie le droit de préemption déposé.
Le droit de préemption est acquis à la personne ayant procédé prioritairement aux inscriptions à la conservation foncière. La préemption portant sur la moitié de l'immeuble nécessite l'offre et la consignation du prix et des frais. |
| 20388 | CA,Casablanca,13/11/1985,1141 | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 13/11/1985 | Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles. Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés. Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préempt... Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles. Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés. Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préemption sur la part indivis cédé en vertu d’un acte enregistré sur le titre foncier le 24/05/1978 car le délai d’un an se prescrit le 23/05/1978.
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| 20916 | CA, 04/12/1984,1988 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/1984 | Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution. Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution. |