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Faute du prestataire

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65991 La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques substantielles dans l'établissement du règlement de copropriété initial, contraignant le maître d'ouvrage à financer un règlement rectificatif. Elle juge que ces manquements justifiaient la résiliation du contrat pour les travaux non encore engagés, conformément à la clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de violation des conditions essentielles.

La cour qualifie dès lors la résiliation non d'abusive mais de mesure conservatoire légitime, d'autant que les travaux valablement exécutés avaient été intégralement réglés. Faisant droit à la demande reconventionnelle, elle condamne le prestataire à rembourser les frais de correction et à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice subi, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.

64741 Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales.

Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65226 Garantie de bonne exécution – Le donneur d’ordre qui résilie unilatéralement un contrat de prestation de services doit prouver la faute du prestataire pour s’opposer à la mainlevée de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution.

L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de son cocontractant, notamment au regard du droit du travail, l'autorisant à conserver la garantie en application des clauses du marché. La cour retient que la résiliation du contrat résultait de la volonté unilatérale du donneur d'ordre.

Elle rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de la garantie qui allègue des manquements pour justifier la non-restitution de la sûreté d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration des fautes imputées au prestataire, ce dernier est fondé à en obtenir la mainlevée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68978 Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise comptable est déterminant pour fixer le montant d’une créance et vérifier l’imputation des paiements effectués par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/06/2020 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements et la recevabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, après avoir déduit du montant réclamé la valeur de plusieurs effets de commerce. L'appelant principal contestait l'imputation de ces paiements à la créance litigieuse, tandis que l'appelant incident soulevait une...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements et la recevabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, après avoir déduit du montant réclamé la valeur de plusieurs effets de commerce.

L'appelant principal contestait l'imputation de ces paiements à la créance litigieuse, tandis que l'appelant incident soulevait une inexécution contractuelle du prestataire pour s'opposer à toute condamnation. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui fixent le montant de la créance conformément aux écritures commerciales du créancier.

La cour écarte le moyen du débiteur tiré de la faute du prestataire, qui aurait engendré des frais supplémentaires, au motif qu'une telle argumentation constitue une demande reconventionnelle qui aurait dû être présentée dans les formes requises. Elle ajoute que la mission de l'expert était strictement limitée à la vérification de l'existence et du montant de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme établie par l'expertise.

69639 Le contrat de maintenance d’une installation de réfrigération industrielle met à la charge du prestataire une obligation de moyens, le client devant prouver la faute à l’origine du dommage pour engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/10/2020 En matière de responsabilité contractuelle du prestataire de maintenance, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement de surveillance d'installations frigorifiques d'obligation de moyens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un laboratoire pharmaceutique à la suite de la perte d'un stock de médicaments causée par une panne. L'appelant soutenait que l'obligation de maintenance préventive devait s'analyser en une obligation de résultat, engageant de plei...

En matière de responsabilité contractuelle du prestataire de maintenance, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement de surveillance d'installations frigorifiques d'obligation de moyens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un laboratoire pharmaceutique à la suite de la perte d'un stock de médicaments causée par une panne.

L'appelant soutenait que l'obligation de maintenance préventive devait s'analyser en une obligation de résultat, engageant de plein droit la responsabilité du prestataire. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, prévoyant des visites périodiques et des délais d'intervention pour dépannage, ne met à la charge du prestataire qu'une obligation de moyens renforcée par sa qualité de professionnel averti.

Elle relève, au vu des expertises judiciaires successives, que la cause de la panne n'est pas imputable à un défaut de maintenance mais résulte plus vraisemblablement d'une intervention humaine sur les commandes du système. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une faute du prestataire, condition de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, le jugement de première instance est confirmé.

70630 Responsabilité contractuelle : L’erreur de planification commise par une société spécialisée dans le raccordement à un réseau public ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la décou...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la découverte imprévue d'une canalisation tierce, constitutive selon lui d'un cas de force majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la cour écarte ce moyen au motif que la présence d'infrastructures souterraines ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour une entreprise spécialisée dont le raccordement aux réseaux relève de son cœur de métier.

La cour retient que la faute du concessionnaire, établie par son propre aveu et les expertises judiciaires, est la cause directe des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment les inondations et la privation de jouissance du bien. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70724 Clause pénale : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité contractuelle en vertu de son pouvoir modérateur lorsque celui-ci est manifestement excessif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/02/2020 Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées. Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et op...

Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées.

Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et opposait l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement. La cour retient la faute du prestataire, prouvée par ses propres procès-verbaux de maintenance qui consignaient les réserves du client, et écarte le moyen tiré d'une cause étrangère.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le juge peut souverainement réduire une indemnité contractuelle jugée excessive sans violer la force obligatoire du contrat. La cour juge en outre que l'inexécution, n'étant que partielle, ne pouvait justifier le non-paiement par le client des prestations de maintenance effectivement réalisées sur les autres appareils.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77199 Résiliation d’un contrat de service : l’inexécution par le prestataire de son obligation de commencer l’exécution justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obligation de surveillance en premier, ce qui rendait l'exception inapplicable. La cour retient que l'économie du contrat impliquait bien que le prestataire fournisse ses services avant que l'obligation de paiement du client ne devienne exigible. Elle relève également que le contrat contenait une clause de résiliation unilatérale que le créancier avait valablement mise en œuvre. Au visa de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la résolution est acquise de plein droit du fait de la seule inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée.

45071 Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés.

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