| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66109 | Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires. Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété. Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65994 | Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'offre réelle et en ordonnant la restitution des locaux. L'appelant, cessionnaire du fonds, contestait la régularité de la procédure d'offre réelle ainsi que le bien-fondé du droit de préemption, soutenant que celui-ci ne pouvait porter sur les l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'offre réelle et en ordonnant la restitution des locaux. L'appelant, cessionnaire du fonds, contestait la régularité de la procédure d'offre réelle ainsi que le bien-fondé du droit de préemption, soutenant que celui-ci ne pouvait porter sur les locaux mais uniquement sur le fonds de commerce lui-même. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que le procès-verbal du commissaire de justice identifiait bien la personne à qui l'offre avait été présentée et que ce document n'avait fait l'objet d'aucune contestation régulière. Sur le fond, la cour rappelle que le droit de préemption du bailleur, exercé en application de l'article 25 de la loi n° 49-16, lui permet de recouvrer le local loué avec les autres éléments du fonds, dès lors qu'il offre au cessionnaire l'intégralité du prix de cession. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65552 | Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 14/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos, le délai ayant couru à compter d'une première notification de la cession à laquelle le bailleur n'avait pas donné suite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la première notification était dépourvue de force probante dès lors qu'elle ne précisait pas l'acte de cession concerné, deux contrats successifs ayant été conclus puis l'un d'eux résilié. Par conséquent, la cour considère que le point de départ du délai de trente jours, prévu par l'article 25 de la loi 49-16, doit être fixé à la date de la seconde notification, seule valable car exempte d'ambiguïté. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, la cour la rejette également, faute pour le cessionnaire de produire des factures probantes et détaillées, les simples reçus et attestations étant jugés insuffisants. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56555 | L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/08/2024 | Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m... Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes. Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise. Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus. |
| 59605 | Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ... Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires. Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59219 | L’ordonnance de référé autorisant l’ouverture d’un local commercial ne porte pas atteinte au fond du litige relatif au droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieus... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que le droit de préférence invoqué par la bailleresse n'avait fait l'objet d'aucune consécration judiciaire, ses précédentes actions ayant été déclarées irrecevables ou rejetées. Elle retient que l'acquéreur justifiait d'un titre de cession et d'une possession antérieure à la fermeture des lieux. Dès lors, l'autorisation d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant pas du fond du droit et n'emportant aucune atteinte aux centres de droit respectifs des parties, dont le litige au fond demeure entier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58887 | Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 20/11/2024 | En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou... En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance. Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 60487 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime pour l’acquéreur, faisant échec à l’action en expulsion fondée sur l’annulation d’un bail postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérieure et non contestée du fonds de commerce exploité dans les lieux, laquelle emportait cession du droit au bail. La cour d'appel de commerce retient que le véritable titre de l'occupant est l'acte de cession du fonds de commerce, et non le bail subséquent annulé. Elle considère que la validité de cette cession, qui n'a pas été remise en cause par une action judiciaire prospère, confère à l'acquéreur un droit légitime à se maintenir dans les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre ne pouvait être accueillie, le titre de l'occupant étant constitué par l'acte d'acquisition du fonds de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 60654 | Exercice du droit de préférence du bailleur : Le remboursement dû au cessionnaire ne couvre que les frais directement liés à la cession du droit au bail, à l’exclusion des frais relatifs au projet commercial du cessionnaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/04/2023 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le ... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le prix de cession, à l'exclusion des frais annexes, en violation de l'article 25 de la loi 49-16. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l'obligation de restitution de "toutes les sommes versées" ne vise que les frais directement et nécessairement attachés à l'acte de cession. Elle écarte en conséquence les pénalités de retard et les honoraires relatifs à une étude de projet commercial, jugeant ces dépenses étrangères à l'opération de cession et donc inopposables au bailleur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait surévalué les frais remboursables et limite le montant de la condamnation aux seuls droits d'enregistrement. |
| 63310 | Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable. Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64014 | Droit d’afférence du bailleur : la loi applicable à la cession d’un fonds de commerce est celle en vigueur au jour de sa notification au bailleur, et non au jour de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 02/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi applicable à l'exercice du droit de préférence est celle en vigueur non pas au jour de l'acte de cession, mais au jour où le bailleur en a eu connaissance effective. Dès lors que la notification de la cession au bailleur est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables. La cour constate que le bailleur a exercé son droit dans le délai de trente jours à compter de la date où il a effectivement appris l'existence de la cession. Le silence du bailleur pendant plusieurs années est jugé inopérant, faute de preuve d'une connaissance effective de la cession qui aurait fait courir le délai plus tôt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64805 | Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/11/2022 | La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d... La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même. Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise. Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus. |
| 65223 | Cession du droit au bail : le prix opposable au bailleur exerçant son droit de préférence est celui stipulé dans l’acte de cession, à l’exclusion de tout paiement occulte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire. L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contr... Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire. L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contractuelle valant renonciation à ce droit. La cour retient que l'offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas une notification régulière de la cession au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, laquelle doit informer expressément le bailleur de l'opération afin de faire courir le délai de trente jours. Elle juge en outre que seul le prix mentionné dans l'acte de cession notifié est opposable au bailleur, les contre-lettres ou paiements dissimulés n'ayant d'effet qu'entre les parties. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que la validité du contrat de bail n'est pas subordonnée à sa qualité de propriétaire du bien loué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67777 | Cession de fonds de commerce : La notification de la simple intention de céder est insuffisante pour faire courir le délai d’exercice du droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2021 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conforma... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la notification de la simple intention de céder, invitant le bailleur à la signature de l'acte, ne constitue pas la notification de la cession effective au sens de l'article 25 de la loi 49-16. Elle précise que seule la notification de la cession réalisée, mentionnant expressément le prix, fait courir le délai de déchéance du droit de préférence. En l'absence d'une telle notification régulière, le droit du bailleur n'était pas éteint et son offre réelle suivie d'une consignation du prix de vente était valable. La cour écarte par ailleurs la demande des cessionnaires en paiement des frais et améliorations, faute pour eux d'avoir formé une demande reconventionnelle régulière et d'en avoir rapporté la preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69174 | Fonds de commerce : les factures d’acompte sont insuffisantes pour prouver les travaux d’amélioration et le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise pour suppléer la carence de la partie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que l'app... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que les factures produites, mentionnant un simple acompte sur travaux, sont insuffisantes à établir la réalité et le coût des améliorations alléguées. La cour rappelle en outre qu'elle n'est tenue ni d'ordonner une mesure d'expertise lorsque les éléments du dossier ne la justifient pas, ni d'enjoindre à une partie de compléter ses preuves. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69541 | Droit de préférence du bailleur : l’offre portant sur le prix de cession et les frais apparents est valable, la réclamation des frais supplémentaires par l’acquéreur nécessitant une demande reconventionnelle en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé l'exercice par un bailleur de son droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'offre du préempteur et la recevabilité des demandes de l'acquéreur évincé. L'appelant soutenait que le droit avait été exercé tardivement et que l'offre était insuffisante, n'incluant pas l'ensemble des frais annexes à la cession. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, constatant que le bailleur avait ag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé l'exercice par un bailleur de son droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'offre du préempteur et la recevabilité des demandes de l'acquéreur évincé. L'appelant soutenait que le droit avait été exercé tardivement et que l'offre était insuffisante, n'incluant pas l'ensemble des frais annexes à la cession. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, constatant que le bailleur avait agi dans le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16. Sur le fond, elle retient que le préempteur est uniquement tenu d'offrir le remboursement des sommes apparentes dont il a connaissance au moment de l'exercice de son droit. La cour précise que le paiement des frais supplémentaires allégués par l'acquéreur, tels que les frais notariés ou de réparation, est subordonné à leur justification. Faute pour l'acquéreur d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance pour obtenir le paiement de ces frais, sa prétention formulée pour la première fois en appel est jugée irrecevable comme privant l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70271 | Droit de préférence du bailleur : L’acceptation des loyers du cessionnaire du fonds de commerce ne vaut pas notification de la cession et ne fait pas courir le délai d’exercice de ce droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la da... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la date de la notification formelle de la cession, mais dès la date à laquelle le bailleur avait eu connaissance de l'opération en percevant les loyers versés par le nouveau preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que le délai d'exercice du droit de préférence ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession au bailleur, formalité à laquelle aucun autre acte, tel que l'encaissement des loyers, ne peut se substituer. Dès lors que le bailleur avait exercé son droit et consigné le prix dans les trente jours suivant cette notification, sa demande était bien fondée. La cour rejette en conséquence l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, procède uniquement à la rectification d'une erreur matérielle, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 70858 | Droit de préférence du bailleur : L’offre de rachat du fonds de commerce faite dans le délai légal est valable même si le désistement des co-bailleurs est formalisé ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/03/2020 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires. Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autre... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires. Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autres co-indivisaires et l'inapplicabilité du droit de préférence à un fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice du droit de préférence par un seul des bailleurs indivis est conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi 49-16. Elle juge que le dépôt du prix de cession avant la production de l'acte de renonciation des autres copropriétaires ne constitue pas une fraude mais procède de la diligence du bailleur pour respecter le délai légal de trente jours. La cour précise en outre que ce droit de préférence est un droit légal spécifique institué par la loi sur les baux commerciaux, et que toute cession ultérieure entre les acquéreurs est inopposable au bailleur ayant valablement exercé son droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71604 | Cession de fonds de commerce : la notification de la cession au bailleur suffit à la lui rendre opposable sans qu’il soit nécessaire de joindre l’acte de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour retient que l'obligation d'information du bailleur, prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16, est satisfaite par l'envoi d'un simple avis de cession informant du transfert et de l'identité du nouveau preneur. Elle précise que la loi n'impose pas la notification de l'acte de cession lui-même pour que le transfert du droit au bail soit opposable au bailleur. Dès lors que ce dernier a été dûment avisé, la relation locative est transférée au cessionnaire. Par conséquent, la cour juge que la mise en demeure adressée au cédant est dépourvue d'effet car visant une personne n'ayant plus la qualité de preneur. Elle relève au surplus que les loyers réclamés avaient été intégralement réglés, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74386 | Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur est régi par la loi en vigueur à la date de l’acte de cession et non à celle de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en vigueur à la date de l'acte de cession, et non celle de sa notification. La cour retient que la loi applicable à un acte juridique est celle en vigueur au jour de sa conclusion, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. Elle juge dès lors que la cession, parfaite sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qui n'ouvrait aucun droit de préemption au bailleur, échappe à l'application de la loi nouvelle. La cour précise que la notification de la cession, simple formalité d'opposabilité régie par l'article 195 du code des obligations et des contrats, ne peut modifier la loi de fond applicable à l'acte lui-même. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale du bailleur, laquelle est rejetée, rendant sans objet les demandes reconventionnelles du cessionnaire. |
| 75504 | Cession de fonds de commerce : La notification au bailleur par le seul cédant est suffisante pour faire courir le délai d’exercice du droit de préemption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur lors de la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 25 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en استرجاع du local, retenant que la notification de la cession, effectuée par le seul cédant, était irrégulière au motif qu'elle devait émaner conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour censure cette analyse et r... Saisie d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur lors de la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 25 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en استرجاع du local, retenant que la notification de la cession, effectuée par le seul cédant, était irrégulière au motif qu'elle devait émaner conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour censure cette analyse et retient que si l'article 25 impose une obligation de notification aux deux parties, il ne s'agit pas d'une condition de validité de l'acte. Elle juge que la finalité de la loi, qui est d'informer le bailleur, est atteinte dès lors que l'une des parties a procédé à une notification régulière. Le bailleur, dûment informé du projet de cession par le cédant, était ainsi tenu d'exercer son droit de préférence dans le délai de trente jours. Faute de l'avoir fait, son inaction emporte déchéance de son droit. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 78442 | Cession de fonds de commerce : la connaissance certaine de la vente par le bailleur équivaut à la notification formelle et entraîne la déchéance de son droit de préférence non exercé dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la cession, et non de sa simple connaissance de l'opération. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance certaine de la cession par le bailleur, acquise au cours d'une précédente instance judiciaire l'opposant au cessionnaire, suffit à faire courir le délai. La cour relève que le bailleur avait non seulement été informé de la cession dans le cadre de cette procédure antérieure, mais y avait également contesté la validité de l'acte, ce qui établit sans équivoque son information. Dès lors, la cour considère que la finalité de la notification légale a été atteinte, rendant l'exigence d'un acte de notification formel ultérieur inopérante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |