Réf
17884
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1323
Date de décision
11/09/2003
N° de dossier
2576/4/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Révision exceptionnelle des listes, Radiation d'office, Pouvoirs de la commission, Listes électorales, Elections, Contrôle du juge, Contentieux électoral, Commission de révision, Cassation, Cas légaux limitatifs, Annulation
Base légale
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-02-199 du 22 joumada I 1423 (1er août 2002) portant promulgation de la loi n° 52-02 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales.
Article(s) : 4 - 21 - Dahir portant loi n° 1-79-283 du 11 chaoual 1399 (4 septembre 1979) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-76-469 du 9 chaoual 1396 (4 octobre 1976) formant code électoral.
Source
Non publiée
Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle.
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