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Radiation d'office

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55299 La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée. L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée.

L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de la loi 17-95, suffisait à justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de la dissolution au registre du commerce ne suffit pas à prouver la fin de l'existence de la personne morale.

Elle rappelle que la fin de la personnalité juridique, condition préalable à la radiation, n'est formellement actée que par le procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le liquidateur. En l'absence de production d'un tel document, la demande de radiation est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

61284 Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration.

En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63718 Vente de fonds de commerce : Le vendeur est tenu de purger le fonds des saisies conservatoires inscrites pour ses dettes personnelles, même après le jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contre les créanciers saisissants et non contre lui, tandis qu'un créancier saisissant intervenait volontairement pour s'opposer à une décision qui, selon lui, portait atteinte à sa garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que le cédant, tenu par un jugement définitif d'exécuter la vente, a l'obligation de délivrer le fonds libre de toute charge née de son fait, ce qui fonde l'action de l'acquéreur visant à le contraindre à apurer ses dettes.

Elle rejette également l'intervention du créancier, au motif que le jugement n'ordonne pas la radiation d'office de la saisie mais enjoint au débiteur de prendre les mesures nécessaires à sa mainlevée, ce qui implique le paiement de la créance et ne porte donc aucune atteinte aux droits du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

35448 Pourvoi en cassation : La signature de la requête par un avocat non agréé, même par délégation d’un avocat agréé, entraîne sa radiation d’office (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 17/01/2023 En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, ell...

En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties.

La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, elle doit être radiée si la signature apposée sur ladite requête émane d’un avocat non agréé, agissant par délégation ou pour le compte de l’avocat agréé.

En l’espèce, la requête ayant été signée par un avocat non agréé près la Cour de cassation, bien qu’agissant au nom d’un confrère agréé, la Cour prononce la radiation de l’affaire du rôle pour non-conformité aux exigences de l’article 345 précité.

17883 Listes électorales : en dehors des cas limitativement prévus par la loi, une commission électorale ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/09/2003 Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, d...

Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, dès lors, dépourvue de base légale.

17884 Listes électorales : la radiation d’office d’un électeur par la commission de révision est limitée aux cas légalement prévus (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/09/2003 Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit d...

Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle.

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