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Pouvoirs de la commission

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17883 Listes électorales : en dehors des cas limitativement prévus par la loi, une commission électorale ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/09/2003 Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, d...

Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, dès lors, dépourvue de base légale.

17884 Listes électorales : la radiation d’office d’un électeur par la commission de révision est limitée aux cas légalement prévus (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/09/2003 Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit d...

Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle.

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