| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17879 | Listes électorales : la révision exceptionnelle ne peut conduire à la radiation d’un électeur dont la situation n’entre pas dans les cas légaux de révision (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 31/07/2003 | Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence. Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence. |
| 17884 | Listes électorales : la radiation d’office d’un électeur par la commission de révision est limitée aux cas légalement prévus (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/09/2003 | Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit d... Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle. |