| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 32309 | Élections professionnelles : Irrégularités de la radiation d’un candidat et respect des formes procédurales (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection. La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l... La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection. La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l’employeur concernant la radiation d’un candidat de la liste électorale. Elle a rappelé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail relatives aux modalités de contestation des listes électorales. Selon ces dispositions, tout salarié peut contester l’inscription ou la non-inscription d’un candidat sur les listes électorales en formulant une opposition dans un registre mis à disposition par l’employeur. L’employeur doit ensuite statuer sur cette opposition. Le salarié peut alors, s’il n’est pas satisfait de la décision de l’employeur, former un recours devant le tribunal de première instance. La Cour a constaté que le candidat radié n’avait pas respecté cette procédure, puisqu’il n’avait pas formulé d’opposition dans le registre prévu à cet effet et n’avait pas non plus saisi le tribunal dans les délais légaux. Elle en a déduit que le tribunal de première instance avait violé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail en annulant l’élection sur la base de cette irrégularité. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué et renvoyé l’affaire devant le même tribunal pour qu’il statue à nouveau, en tenant compte du fait que la radiation du candidat était irrégulière. |
| 17876 | Élections professionnelles : la fabrication de carrelage ordinaire ne confère pas la qualité d’artisan traditionnel requise pour l’inscription sur les listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les l... C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les listes électorales d'une chambre d'artisanat. La circonstance que l'intéressé soit inscrit au registre de commerce ou préside une coopérative est sans incidence sur cette qualification. |
| 17883 | Listes électorales : en dehors des cas limitativement prévus par la loi, une commission électorale ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/09/2003 | Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, d... Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, dès lors, dépourvue de base légale. |
| 17882 | Contentieux électoral : Le défaut de preuve emporte rejet de la demande de radiation d’une liste électorale (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 27/08/2003 | Rejette à bon droit une demande de radiation d'un électeur des listes électorales la juridiction administrative qui constate que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit aucun élément pour étayer ses allégations, que ce soit en première instance ou au stade de l'appel. Rejette à bon droit une demande de radiation d'un électeur des listes électorales la juridiction administrative qui constate que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit aucun élément pour étayer ses allégations, que ce soit en première instance ou au stade de l'appel. |
| 17881 | Contentieux électoral – Irrecevabilité d’un recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions de radiation des listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 31/07/2003 | Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté... Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté d'intérêt entre les requérants. |
| 17880 | Élections professionnelles : l’inscription sur les listes électorales d’une chambre de l’artisanat requiert un local d’activité distinct du domicile (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 31/07/2003 | Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait... Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait de l'existence d'un tel local professionnel, la seule inscription au rôle de la taxe professionnelle étant insuffisante à cet égard. |
| 17879 | Listes électorales : la révision exceptionnelle ne peut conduire à la radiation d’un électeur dont la situation n’entre pas dans les cas légaux de révision (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 31/07/2003 | Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence. Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence. |
| 17877 | Listes électorales : Le certificat de résidence et la carte d’identité font foi de la résidence effective de l’électeur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 24/07/2003 | Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent dr... Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent droit à l'inscription. |
| 17888 | Élections professionnelles – Qualité d’électeur – Exclusion d’une coopérative non mentionnée dans la liste légale (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 18/02/2004 | En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales. En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales. |
| 17917 | Élections – Composition du bureau de vote : la désignation d’un membre non-inscrit sur les listes électorales constitue une irrégularité justifiant l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 30/06/2004 | Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. |
| 17884 | Listes électorales : la radiation d’office d’un électeur par la commission de révision est limitée aux cas légalement prévus (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/09/2003 | Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit d... Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle. |
| 18645 | Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/08/2002 | En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’a... En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond. La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus. |
| 18651 | Preuve du domicile de l’électeur : Primauté des actes officiels sur le procès-verbal de constat (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la force probante d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice est strictement cantonnée aux faits matériels personnellement observés par l’auxiliaire de justice. Ce document ne saurait établir à lui seul la preuve du domicile ou du lieu de naissance, qui relèvent de situations juridiques dont l’attestation est régie par des modes de preuve légaux spécifiques. Il s’ensuit que les juges du fond exercent à bon droit l... Dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la force probante d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice est strictement cantonnée aux faits matériels personnellement observés par l’auxiliaire de justice. Ce document ne saurait établir à lui seul la preuve du domicile ou du lieu de naissance, qui relèvent de situations juridiques dont l’attestation est régie par des modes de preuve légaux spécifiques. Il s’ensuit que les juges du fond exercent à bon droit leur pouvoir souverain d’appréciation en accordant la primauté aux pièces officielles pertinentes, telles que les actes d’état civil et les certificats administratifs, sur un simple constat d’huissier. Est, par conséquent, rejeté l’argument selon lequel un tel procès-verbal constituerait un acte authentique ne pouvant être écarté que par la voie de l’inscription de faux. |
| 18938 | CCass,14/01/2009,2009 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 14/01/2009 | Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance.
L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a... Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance.
L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a institué est entrée en vigueur avant le prononcé du jugement attaqué.
Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel et a statué sur le fond du litige sans soulever d'office son incompétence. |
| 19778 | CCass,12/10/1995,427 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/10/1995 | Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation).
Même si le litige concerne notamment la c... Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation).
Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun. |
| 20663 | TPI,Casablanca,09/05/1977,2212 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif | 09/05/1977 | Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement. Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
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| 20665 | TPI,Casablanca,26/05/1977,2537 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif | 26/05/1977 | Est mal fondée la décision refusant l’inscription à un candidat aux listes électorales au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour délit, alors que cette condamnation n’est pas définitive. Car même que confirmé en appel l’arrêt de confirmation, ayant été rendu par défaut, a fait l’objet d’une opposition et à ce titre il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée. Est mal fondée la décision refusant l’inscription à un candidat aux listes électorales au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour délit, alors que cette condamnation n’est pas définitive. Car même que confirmé en appel l’arrêt de confirmation, ayant été rendu par défaut, a fait l’objet d’une opposition et à ce titre il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
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