| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65961 | Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la propriété industrielle, et subsidiairement, que l'action était prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de s'opposer à tout usage non autorisé de celle-ci, y compris pour des produits authentiques. Elle précise que la charge de la preuve de l'origine licite des produits, par l'acquisition auprès du titulaire ou d'un distributeur agréé, pèse sur le vendeur. Sur la prescription, la cour juge que le délai de trente jours pour agir en contrefaçon court non pas de la date de la requête aux fins de saisie, mais de la date du procès-verbal de saisie descriptive établissant la matérialité des faits. La cour écarte également le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie, faute pour l'appelant de justifier de la qualité et du lien des tiers qu'il entendait mettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65959 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres. Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82884 | La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Transaction | 14/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par u... Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par une décision d'appel définitive n'a pas à être réexaminée du seul fait de cette intervention forcée. Sur le fond, elle constate la production d'un accord transactionnel signé par les parties en cours d'instance d'appel. La cour retient que cet acte, non sérieusement contesté par l'intimée, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cette transaction ayant pour effet d'éteindre le litige, elle rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés par l'appelante. En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles. |
| 65844 | Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés. Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 65827 | Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en relevant que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, attestait de la remise de l'acte à un préposé du gérant, lequel avait bien apposé sa signature sur l'original de la lettre de congé. Elle rejette également le second moyen en retenant que la notification par commissaire de justice atteint la même finalité que la lettre recommandée prévue au contrat, à savoir la certitude de la réception du congé par son destinataire. La cour rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que dès lors que la finalité de l'information est atteinte, la notification par commissaire de justice se substitue valablement à la forme de la lettre recommandée convenue entre les parties. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances de gérance pour la période d'occupation sans droit ni titre postérieure à la résiliation du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 65824 | L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage. Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65678 | La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle. Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65627 | Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2025 | Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ... Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale. Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique. La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi. |
| 65500 | La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/09/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 60071 | Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond. Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59869 | Le défaut de paiement partiel des loyers suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail commercial et son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des paiements dont la preuve, non limitée à l'écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris un serment décisoire. L'appelant incident contestait son obligation de restituer le dépôt de garantie au motif que le contrat renouvelé n'en faisait plus mention. La cour, après avoir ordonné la prestation d'un serment décisoire que le bailleur a prêté, écarte la preuve des paiements en espèces allégués. Elle retient cependant un paiement partiel justifié par une pièce nouvelle, mais considère que le maintien d'un solde impayé suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour juge par ailleurs que le renouvellement du bail, faute de preuve de la restitution du dépôt de garantie initial, ne décharge pas le bailleur de son obligation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus. |
| 59303 | Chèque : L’action en paiement est prescrite si plus d’un an s’écoule entre le dernier acte interruptif et l’introduction de l’instance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte inte... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte. Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 59301 | L’action en paiement d’un chèque est soumise à la prescription de six mois, justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue hors délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si une saisie conservatoire a bien interrompu le délai, plus d'une année s'est écoulée entre cette mesure et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu. Dès lors, l'action cambiaire est prescrite, le chèque perdant sa nature de titre exécutoire pour ne plus valoir que comme un simple commencement de preuve d'une créance de droit commun. La cour écarte par ailleurs l'argument selon lequel le juge du recours en opposition ne pourrait statuer sur le fond, rappelant qu'il est saisi comme une juridiction du fond apte à examiner tous les moyens de défense, y compris la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement initiale. |
| 59281 | Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe. Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu. Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59247 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité. Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes. La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 58551 | La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes. Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat. Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 58519 | Bail commercial : la liberté de la preuve ne permet pas de prouver par témoins le paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve du règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que, la matière commerciale étant régie par le principe de la liberté de la preuve, il devait être admis à démontrer le pai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve du règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que, la matière commerciale étant régie par le principe de la liberté de la preuve, il devait être admis à démontrer le paiement par tous moyens, y compris par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le bail est commercial, les obligations générales qui en découlent, tel le paiement du loyer, demeurent soumises au droit commun des obligations. Elle retient qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Dès lors, la demande du preneur tendant à l'audition de témoins est jugée irrecevable. Faute pour le preneur de produire une quittance ou toute autre preuve littérale, l'obligation de paiement est réputée non exécutée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouvelles échéances. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 57659 | Mise en demeure pour non-paiement en matière de bail commercial : le délai de 15 jours est un délai unique pour le paiement, sans qu’un second délai pour l’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56971 | Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur. |
| 56965 | Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel. L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel. L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par un créancier dont la créance était encore en cours de vérification au moment de la clôture, prétendument frauduleuse, justifiait une telle mesure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour déclare d'abord l'appel incident de la société débitrice irrecevable faute d'intérêt à agir. Sur le fond, la cour retient que les cas de réouverture de la liquidation judiciaire prévus à l'article 669 du code de commerce sont d'interprétation stricte et limitativement énumérés. Elle juge que ces motifs sont exclusivement liés à la reconstitution des actifs de la société, soit par la découverte d'actifs non réalisés, soit par l'engagement d'actions nouvelles, et ne sauraient être étendus aux questions relatives au passif. Dès lors, le grief du créancier, tiré d'une clôture intervenue au mépris de ses droits, ne constitue pas une cause légale de réouverture, celui-ci relevant d'une éventuelle action en responsabilité contre le syndic. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56459 | La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction. Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55887 | La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 55515 | Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige. En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers. Le jugement est confirmé. |
| 54823 | Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local. La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté. |
| 63733 | Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 03/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement. Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure. Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63471 | La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt. Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63169 | L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 61279 | Preuve en matière commerciale : Une facture non signée est prouvée par les bons de livraison correspondants dûment signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, suite à un changement de dénomination sociale. Elle juge ensuite que les factures, même non signées, acquièrent une force probante dès lors qu'elles sont rattachées à des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, signatures qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit. La cour retient cependant que la preuve d'un paiement partiel par virement bancaire a été rapportée par le débiteur. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que ce versement s'imputait sur une autre créance, ce paiement doit être déduit du montant réclamé. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 61134 | Indemnité d’éviction : la demande de récusation de l’expert présentée après le dépôt du rapport est irrecevable pour tardiveté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, soulevait la nullité des expertises pour défaut de notification du jugement les ordonnant, incompétence de l'expert et violation des droits de la défense, tandis que l'appelant incident, preneur, ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, soulevait la nullité des expertises pour défaut de notification du jugement les ordonnant, incompétence de l'expert et violation des droits de la défense, tandis que l'appelant incident, preneur, contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité des expertises. Elle retient que les demandes de récusation des experts, présentées après le dépôt de leurs rapports, sont tardives et irrecevables au regard du délai de cinq jours prévu par l'article 62 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que le premier juge a fait un usage souverain de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité d'éviction sur la base des éléments objectifs du dossier et des rapports versés aux débats, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 61131 | Preuve de la créance commerciale : Les factures et les livres de commerce régulièrement tenus font foi de l’obligation, sauf pour le débiteur à prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nu... La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et défaut de spécialité de l'expert. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties et leur conseil, et que l'appelant, bien que régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître ou de produire ses propres documents comptables. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour confirme que la relation contractuelle est un contrat de franchise et non un bail, et que la créance correspond à des redevances impayées. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine, liquide et exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60885 | Preuve en matière commerciale : des factures émises sous un nom d’emprunt sont dépourvues de force probante contre le client dont l’identité réelle était connue du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures ét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, tout en réitérant une demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident. La cour écarte ce dernier moyen, le jugeant trop général et inapplicable à des documents comptables unilatéraux non signés par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que la société créancière, dont il est prouvé qu'elle connaissait l'identité réelle du débiteur par des virements bancaires antérieurs, ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, a fortiori en l'absence de bons de livraison signés. La cour rappelle que les jugements doivent se fonder sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'il incombe au créancier de prouver l'identité de son débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 60811 | La régularisation de l’action en résiliation de bail dirigée contre les héritiers d’un preneur décédé suffit à rendre la procédure valide et la mise en demeure initiale efficace (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la rég... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la régularisation de la procédure par une assignation dirigée contre leurs héritiers ne pouvait purger ce vice originel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en ayant ultérieurement dirigé sa demande contre les héritiers des preneurs décédés par voie de conclusions réformatives, a valablement régularisé la procédure. Elle considère que cette régularisation de l'instance suffit à rendre la sommation initiale, bien que défectueuse, productive de tous ses effets juridiques à l'encontre de la succession. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs constant, la résiliation du bail était acquise. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris et accueillant la demande nouvelle. |
| 60801 | Faux incident : la défaillance de la partie demanderesse à l’enquête qu’elle a sollicitée pour prouver l’allégation de faux entraîne le rejet de son moyen et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'applica... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'application de la procédure de faux incident à l'encontre des factures litigieuses. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction pour statuer sur cette allégation, relève que l'appelant, demandeur à l'incident, a fait défaut à l'audience d'enquête. Elle constate que l'impossibilité de tenir l'enquête est imputable à l'appelant, dont la convocation à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans son acte d'appel s'est révélée infructueuse. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette demeure non étayée, faute pour le débiteur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65114 | Gérance libre : la redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni après la reprise de possession du fonds par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, notamment au regard de l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison de la crise sanitaire et de la reprise de possession par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'intégralité des redevances réclamées pour la période litigieuse. L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, notamment au regard de l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison de la crise sanitaire et de la reprise de possession par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'intégralité des redevances réclamées pour la période litigieuse. L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour reprise illicite des lieux et, d'autre part, l'inexigibilité des redevances pour la période de fermeture administrative due à la pandémie ainsi que pour la période postérieure à son éviction. La cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que le litige relatif au paiement des redevances peut être tranché indépendamment de l'issue de la procédure pénale. Sur le fond, la cour retient que la redevance du mois de mars 2020 reste due, l'état d'urgence sanitaire n'ayant été déclaré qu'en cours de mois alors que l'exigibilité naît en début de mois. Elle juge en revanche que les redevances ne sont pas dues pour les mois de fermeture administrative totale, l'impossibilité d'exploiter le fonds faisant obstacle à la perception d'un profit. De même, la cour constate que le propriétaire ayant repris possession du fonds sans droit, aucune redevance n'est exigible à compter de la date de cette dépossession fautive. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule redevance du mois précédant la fermeture administrative. |
| 65093 | Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés. Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64697 | La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/11/2022 | Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |
| 64327 | Rectification d’erreur matérielle : l’absence de convocation en première instance est couverte par l’appel en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision. L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de... Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision. L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de l'article 36 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de rétablir le débat contradictoire et de purger le vice de procédure initial. Elle relève en outre que la rectification, portant sur une simple erreur matérielle dans la dénomination d'une partie, n'affecte pas le fond du droit et ne cause, dès lors, aucun grief à l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64090 | Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation relatives aux créances définitivement admises justifie la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au m... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au motif que les créances dont le paiement était réclamé n'étaient pas encore définitivement admises au passif. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le dirigeant avait été dûment convoqué à plusieurs reprises, conformément aux exigences de l'article 634 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que si l'inscription d'une créance au plan ne vaut pas admission définitive au sens de l'article 631 du même code, l'obligation de payer les échéances s'applique néanmoins aux créances qui ont fait l'objet d'une décision d'admission définitive. Dès lors que le débiteur ne justifiait pas du paiement des échéances dues au titre des créances définitivement admises par des décisions de justice devenues irrévocables, l'inexécution du plan était caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64060 | Lettre de change signée en blanc : La remise au bénéficiaire vaut mandat de la compléter et l’acceptation présume l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/05/2022 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux. L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux. L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux avant de juger le fond. La cour écarte le moyen relatif au faux en relevant que l'acquittement définitif du porteur au pénal pour les mêmes faits prive la procédure civile de son objet, d'autant que la signature elle-même n'était pas contestée. Sur la validité du titre, la cour retient que la remise d'une lettre de change signée en blanc au porteur vaut mandat de la compléter. Dès lors, l'acceptation par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision et l'oblige en tant que débiteur principal, en application des articles 166 et 178 du code de commerce, sans qu'il puisse ensuite opposer l'absence de cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68371 | Extinction de l’obligation : La preuve du paiement d’une lettre de change ne peut résulter de chèques émis à une date antérieure à sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2021 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle prétendait libératoires. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la tentative de convocation par exploit d'huissier à la dernière adresse connue du débiteur, même infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que les paiements par chèques invoqués par la débitrice ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que leur date d'émission est antérieure à la date de création des lettres de change litigieuses. Elle souligne qu'il est juridiquement et logiquement impossible d'effectuer un paiement anticipé pour une dette non encore née. La cour relève en outre l'absence de comptabilité régulière tenue par la débitrice, ce qui prive de force probante ses allégations de paiement. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 68337 | Faux incident : L’expertise établissant qu’un document est une copie numérique dont la signature a été imprimée justifie son rejet, faute de production de l’original (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord prétendument conclu avec le bailleur et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et rejeté comme irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur fondées sur ledit accord. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord prétendument conclu avec le bailleur et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et rejeté comme irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur fondées sur ledit accord. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était partiellement prescrite et, d'autre part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité des travaux de rénovation effectués en contrepartie desquels les loyers auraient été suspendus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une sommation interpellative délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans avait valablement interrompu son cours. Sur le fond, la cour retient que l'accord invoqué par le preneur, produit en copie, est dénué de toute force probante dès lors que l'expertise graphologique a établi que la signature du bailleur n'était pas manuscrite mais avait été imprimée par des moyens informatiques. La cour ajoute que le défaut de production de l'original du document, malgré l'injonction du tribunal, équivaut à une renonciation à s'en prévaloir. En l'absence de preuve d'un accord valide, la demande d'expertise relative aux travaux allégués est jugée sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68153 | Bail commercial : le congé ne mentionnant pas la volonté expresse du bailleur d’obtenir l’éviction du preneur ne peut fonder la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences formelles de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, le principe de l'effet relatif des conventions ; le contrat de bail initial, non résilié, continue de lier les parties originaires, rendant inopposable au bailleur un acte conclu postérieurement avec un tiers. En revanche, la cour retient que l'injonction délivrée au preneur est nulle comme ne valant pas congé. En application de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge que l'injonction doit comporter l'expression expresse de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, une simple mention de "validation de l'injonction" étant insuffisante à caractériser une volonté d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 68098 | Preuve en matière commerciale : La facture portant le cachet du débiteur et enregistrée dans la comptabilité régulière du créancier constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives aux justificatifs à joindre aux factures, relevant que le contrat ne prévoyait aucune sanction à ce titre et que le débiteur avait déjà réglé des factures antérieures présentées dans les mêmes conditions. La cour retient cependant une distinction probatoire : elle valide les créances correspondant aux factures dont la réception par le débiteur est établie par un cachet, considérant que leur enregistrement dans la comptabilité régulière du créancier suffit à en prouver le bien-fondé entre commerçants. En revanche, elle écarte les factures pour lesquelles le créancier ne démontre ni la réception par le débiteur, ni la réalité des prestations correspondantes. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 67717 | La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque. Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 67523 | La seule arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure de payer sa dette, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation délivrée au domicile du débiteur est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que les extraits de compte, dès lors qu'ils détaillent les échéances impayées et le mode de calcul des intérêts, possèdent une pleine force probante au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, rendant inutile l'envoi d'un avertissement préalable pour les échéances d'un prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67475 | Faux incident : La conclusion de l’expertise judiciaire à la fausseté des signatures sur des lettres de change justifie l’infirmation du jugement de condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 03/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les tireurs présumés au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, retenant la validité apparente des titres. Les appelants contestaient être les signataires des effets et soulevaient leur nullité pour cause de faux. Faisant droit à leur demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut à la non-authe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les tireurs présumés au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, retenant la validité apparente des titres. Les appelants contestaient être les signataires des effets et soulevaient leur nullité pour cause de faux. Faisant droit à leur demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut à la non-authenticité des signatures. La cour homologue le rapport d'expertise, écartant les moyens tirés d'une prétendue violation du contradictoire et de l'omission par l'expert de comparer les signatures avec le spécimen bancaire. Elle retient en outre que de simples virements bancaires, non rattachés par une mention expresse aux effets de commerce litigieux, ne sauraient constituer un paiement partiel valant reconnaissance de la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |