| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66264 | Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation. Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés. |
| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66199 | Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat. Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 66198 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l’emprunteur emporte l’exigibilité des échéances non encore échues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés. |
| 66192 | Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier. Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 66182 | Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement. Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 66171 | Créance bancaire : La prime d’assurance-vie payée par la banque après la clôture du compte doit être incluse dans la dette du client en raison de l’autonomie du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce. Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus. |
| 66153 | Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation. Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation. |
| 66146 | La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un nantissement sur fonds de commerce et sur matériel et outillage. La cour retient que l'octroi de telles sûretés par le débiteur suffit à prouver sa qualité de commerçant, écartant ainsi l'application du régime consumériste au prêt consenti dans le cadre de son activité professionnelle. Se fondant sur une expertise judiciaire pour déterminer le solde dû, la cour relève que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération en application des articles 319 et 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la hauteur de la créance expertisée. |
| 66132 | Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge. Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû. |
| 66122 | Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures. Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut. Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 66118 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial. Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66090 | Vente à crédit de véhicule : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance du terme rendant immédiatement exigible, par l'effet de la convention des parties, la totalité des échéances restantes. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée tirée d'une précédente procédure en restitution des véhicules, l'objet des deux demandes étant distinct, la première visant la résolution et la reprise, la seconde le paiement de la créance. La cour déclare en outre irrecevable la contestation du montant de la créance par la caution, faute pour cette dernière d'avoir formé un appel incident. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation prononcée au profit du créancier. |
| 66052 | Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce. Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse. Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66032 | Crédit-bail : le garant est irrecevable à former un recours en faux incident contre le procès-verbal de vente du bien financé auquel il est tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchères. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant que la caution, tierce au procès-verbal de vente, n'a pas qualité pour en contester la véracité par cette voie. La cour relève que les griefs de l'appelant, relatifs à son absence de convocation à la vente et au caractère prétendument simulé de celle-ci, ne relèvent pas de la procédure de faux mais de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond. Elle juge par ailleurs que le premier juge a correctement motivé sa décision en s'appuyant sur l'expertise judiciaire sans être lié par toutes ses conclusions et en procédant aux rectifications nécessaires. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66010 | En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour manquement du preneur, les loyers non échus sont dus à titre d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris. L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris. L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation contractuellement prévue, d'autant que le véhicule objet du contrat n'avait pu être effectivement restitué. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, acquise par l'effet d'une ordonnance de restitution, rend le bailleur créancier des loyers non échus. Elle qualifie ces loyers d'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. La cour précise toutefois que doivent être déduits de cette indemnité la valeur résiduelle du bien non transféré, le dépôt de garantie et les frais non justifiés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65977 | Crédit à la consommation : la déchéance du terme est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal. L'emprunteur, par appel inciden... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal. L'emprunteur, par appel incident, invoquait l'extinction de la dette par des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. La cour rappelle que les dispositions de la loi 31-08 sont d'ordre public et retient que, faute pour le prêteur de justifier d'une mise en demeure préalable, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. Par voie de conséquence, la réclamation des intérêts conventionnels, qui ne peuvent courir que sur les échéances à échoir, est également écartée, de même que la demande d'intérêts légaux, jugée nouvelle en appel. Faisant droit à l'appel incident sur la base des quittances produites, la cour déduit les versements effectués par le débiteur et réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation au seul solde résiduel. |
| 65941 | Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques. La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus. |
| 65929 | En vertu de la force obligatoire des contrats, la clause d’un prêt prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que le texte applicable est déterminé par la date de clôture du compte et non par celle de la conclusion du contrat. En revanche, la cour fait droit à la demande relative aux intérêts conventionnels. Elle juge qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, les clauses stipulant la poursuite du cours des intérêts jusqu'au paiement effectif doivent recevoir application. Dès lors, la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux est rejetée, le préjudice du retard étant déjà réparé par l'allocation des intérêts conventionnels. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total réclamé par l'établissement bancaire. |
| 65921 | Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivité du rapport. La cour écarte cette argumentation en retenant que la mission de l'expert se limite à la liquidation de la créance en principal et intérêts conventionnels jusqu'à la date de l'arrêté des comptes. Elle rappelle que la fixation des intérêts au taux légal, qui courent à compter de la demande en justice sur la créance ainsi déterminée, relève de la compétence exclusive du juge. Faute pour l'appelant de démontrer une erreur de calcul ou un manquement méthodologique précis, le rapport est jugé objectif et doit être homologué. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant retenu par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 65897 | L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 65881 | La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2025 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable. |
| 65872 | Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/11/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irr... La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irréguliers et le non-paiement des intérêts de retard. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, avait déjà jugé, au vu des justificatifs de virement produits, que la dette du crédit-preneur était éteinte. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose aux parties et fait obstacle à un nouvel examen des mêmes faits et moyens. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une autre créance certaine et exigible, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65861 | Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus. |
| 65858 | Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en appl... Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise. |
| 65832 | L’octroi des intérêts légaux à compter du jugement exclut l’allocation de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement afin d’éviter un double dédommagement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/06/2025 | Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'applic... Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'application des règles relatives à la clôture du compte courant et le rejet de sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, retenant que la convocation du débiteur à l'adresse contractuelle, revenue avec la mention "non réclamé", lui est imputable. Elle juge en outre l'expertise objective, dès lors que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des prêts et écarté les créances non justifiées par un titre. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle que la clôture du compte courant met fin à l'application des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus. Elle refuse par ailleurs d'allouer un dédommagement contractuel, considérant que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement et prévient un double dédommagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65791 | Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65778 | Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus. |
| 65764 | Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation a... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur. Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65750 | Crédit-bail : les loyers dus après la résiliation du contrat s’analysent en une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute ren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute rendait exigible l'intégralité des échéances contractuelles futures en application de la loi des parties. La cour opère une distinction : pour le contrat de prêt, elle retient que la clause de déchéance du terme entraîne l'exigibilité de la totalité du capital restant dû En revanche, s'agissant du contrat de crédit-bail, la cour juge que les loyers postérieurs à la résiliation ne constituent pas le prix d'une jouissance mais une indemnité contractuelle. Elle en déduit que cette indemnité, qualifiée de clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de prouver que les intérêts légaux ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la cour procédant à une nouvelle liquidation de la créance et augmentant le montant de la condamnation. |
| 65749 | Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce. Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés. La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus. |
| 65736 | Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert. Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65713 | Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement. Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65708 | Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause est parfaitement valable et s'impose aux parties. Elle considère dès lors que le non-paiement d'un seul terme a rendu la totalité de la créance immédiatement exigible. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel pour déterminer le montant exact de la dette, et après avoir rectifié une erreur de calcul contenue dans le rapport, la cour fixe le montant de la condamnation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances futures et réformé quant au montant alloué. |
| 65686 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel i... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'inexécution partielle du contrat et l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du second expert qui, après examen des pièces et visite des lieux, a pu déterminer la quantité réelle des travaux exécutés. La cour considère que ce rapport, mené de manière contradictoire et répondant précisément à la mission confiée, constitue une base d'évaluation suffisante et objective de la créance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts, rappelant l'application du délai de droit commun, mais accueille le grief relatif à la répartition des dépens de première instance. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente substantiellement le montant de la condamnation et ordonne que les dépens de première instance soient partagés entre les parties. |
| 65679 | Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/10/2025 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur. Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 65652 | Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures. Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance. |
| 65644 | Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente. Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65609 | Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu. La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus. |
| 65608 | La banque engage sa responsabilité envers son client en exécutant un ordre de prélèvement pour un montant supérieur à l’échéance de crédit contractuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet de sa demande de mise en cause de cette dernière. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation contractuelle de vigilance directement envers son client. Elle relève que l'ordre de prélèvement autorisait uniquement le débit des échéances prévues au tableau d'amortissement et non des montants supérieurs. Dès lors, en effectuant des prélèvements d'un montant supérieur sans justification, la banque a manqué à ses obligations et engagé sa propre responsabilité, peu important que les fonds aient été versés à un tiers. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65581 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette. La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert. |
| 65575 | La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison. Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard. |
| 66289 | Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/09/2025 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées. Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie. La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66245 | L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation. Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 65544 | Vente à crédit de véhicule : La déduction de la valeur du bien du montant de la créance est subordonnée à sa restitution et sa vente effectives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la déduction de la valeur du bien de la créance du prêteur est subordonnée à la preuve de sa reprise effective et de sa vente. Elle relève que le premier juge ne pouvait, sans expertise et en l'absence de tout fondement légal, anticiper le produit d'une vente future et incertaine pour compenser la dette. Au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, la cour considère qu'à défaut de preuve de la restitution du véhicule, la défaillance de l'emprunteur rendait exigible l'intégralité des échéances échues et du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. |
| 65530 | Crédit-bail : Absence de créance du bailleur lorsque le produit de la vente du bien financé couvre les loyers impayés et les intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance. |
| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |