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82889 L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'as...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

82855 Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 07/05/2026 Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications cr...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu.

L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications crédibles et documentées sur l'origine et la destination des fonds renforce la présomption du caractère illicite desdits fonds. La caractérisation du délit n'est pas subordonnée à la preuve d'un enrichissement ou à l'acquisition de biens de grande valeur, l'acte de dissimulation des flux financiers étant suffisant en lui-même.

82750 Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine criminelle des fonds est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 22/05/2025 Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que...

Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs.

Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que celle-ci fournit des justifications plausibles quant à la provenance licite de ses biens.

82747 Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de preuve de la connaissance de l’origine illicite des fonds par le prévenu (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 30/10/2025 Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le dou...

Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit.

Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le doute doit profiter à l'accusé.

À l'inverse, la condamnation est prononcée à l'encontre des prévenus qui, liés à une infraction principale, n'ont pu justifier l'origine licite de transferts financiers importants. Le tribunal ordonne en conséquence la confiscation des biens et avoirs acquis durant la période de l'infraction.

65859 Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur.

La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite.

La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte.

65808 Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 03/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial.

L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse.

Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

65633 Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites.

Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées.

En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée.

65495 Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie.

L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale.

Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56823 Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition.

L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances.

Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57307 Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 09/10/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante. L'appelant contestait cette décision en i...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante.

L'appelant contestait cette décision en invoquant la notoriété de sa marque et le risque de confusion, qui justifiaient selon lui une protection étendue aux services non similaires. Relevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que la décision attaquée a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour retient qu'en l'absence de toute décision motivée de prorogation ou de demande des parties en ce sens, le dépassement de ce délai impératif vicie la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'office.

56505 Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due.

La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix.

Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

58275 Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire.

La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie.

58421 La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication de l’affaire au ministère public et violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier ju...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture.

L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier juge de communiquer, en application de l'article 9 du code de procédure civile, une affaire intéressant une administration publique entraîne la nullité du jugement.

Elle relève en outre que le fait de ne pas avoir pris en considération les écritures déposées par l'appelant durant le délibéré caractérise une violation manifeste des droits de la défense. La cour considère que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction.

Par conséquent, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

56277 La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi. L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité pour les associés de prendre une décision ouvrait la voie à la dissolution judiciaire et, d'autre part, que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen tiré de la mésentente grave. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que la situation nette de la société est effectivement devenue inférieure au quart de son capital social.

Elle retient que, face à cette situation, l'impossibilité avérée pour les associés, détenteurs chacun de la moitié du capital, de prendre une décision collective pour remédier aux pertes, que ce soit par la dissolution ou par la réduction du capital, justifie le recours au juge. Au visa de l'article 86 de la loi 5-96, la cour considère que l'échec de la procédure de décision collective rend recevable et fondée la demande de dissolution judiciaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

55697 Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel.

Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, tandis que le preneur, par appel incident, contestait l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'article 13 de la loi n° 49-16 attribue une compétence d'attribution exclusive au président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour fixer cette indemnité qui se distingue de l'indemnité d'éviction classique.

Elle juge par ailleurs régulière la convocation de l'avocat du bailleur aux opérations d'expertise, bien que le pli recommandé soit revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui constitue une notification valable au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour considère enfin que l'évaluation de l'indemnité par l'expert, fondée sur les éléments du fonds et les déclarations fiscales, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

55653 L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier. L'entre...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier.

L'entrepreneur appelant principal contestait l'irrecevabilité, arguant que l'exception d'arbitrage n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond. Le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, contestait sa condamnation au paiement de la retenue de garantie, faute de réception formelle, et demandait la réformation du jugement ayant déclaré sa demande reconventionnelle en résolution irrecevable.

La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le maître d'ouvrage s'est prévalu en cours d'instance de deux jugements antérieurs ayant constaté l'existence de la clause compromissoire pour les mêmes chantiers. Dès lors, la cour considère que ces décisions, ayant autorité de la chose jugée quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, privent la juridiction étatique de son pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à ces deux chantiers, y compris sur la demande reconventionnelle.

Concernant le troisième chantier, la cour retient que la prise de possession et l'exploitation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage caractérisent une réception tacite qui supplée l'absence de procès-verbal formel et rend exigible la restitution de la retenue de garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55147 Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2024 En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat...

En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale.

L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné.

Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre.

La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus.

55193 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable.

L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes.

À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55195 L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief.

Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

55219 L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution.

Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable.

Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat.

55239 Contrat d’assurance : La signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance du contrat initial et l’oblige au paiement de la prime due (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un contrat dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de primes relatives à une police d'assurance accidents du travail. L'appelant soutenait n'avoir jamais consenti à la police d'assurance, faute de signature et d'accord sur ses clauses. La cour écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un contrat dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de primes relatives à une police d'assurance accidents du travail.

L'appelant soutenait n'avoir jamais consenti à la police d'assurance, faute de signature et d'accord sur ses clauses. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un avenant postérieur, signé par les deux parties et revêtu du cachet de l'assuré sous sa nouvelle dénomination sociale.

Elle relève que cet avenant renvoie expressément aux stipulations de la police initiale, maintenant ainsi en vigueur l'ensemble de ses effets entre les parties. La cour rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat conserve sa pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58749 Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur suffit à établir la relation locative et à justifier la résiliation pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient la nullité du congé pour non-respect du délai légal ainsi que le défaut de notification de la cession du bail. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'était pas rapportée.

Elle retient par ailleurs que l'existence d'une procédure antérieure entre le bailleur et l'auteur des appelants valait reconnaissance de la qualité du nouveau créancier, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Le congé étant jugé régulier en la forme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59245 La preuve d’un bail commercial par témoignage ne peut reposer sur la simple ouï-dire, la présence du témoin à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer étant requise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux.

Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'en appel, ont tous admis n'avoir jamais assisté à la conclusion du contrat ni au paiement effectif des loyers, leur connaissance des faits reposant sur le ouï-dire. La cour rappelle que la preuve du bail par témoins n'est admissible que si le témoignage repose sur un fondement direct, à savoir la présence du témoin lors de la formation de l'acte ou lors de l'exécution de l'obligation de paiement.

Faute pour les occupants de rapporter une telle preuve, leur présence dans les lieux est jugée sans fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

54797 Expertise judiciaire comptable : la contestation des conclusions de l’expert requiert la preuve de l’existence de revenus non comptabilisés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/04/2024 Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de ...

Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de salles.

La cour retient que l'expert a fondé ses conclusions sur une analyse des documents comptables, des registres d'inscription et des déclarations officielles. Elle juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelante ne suffisent pas à établir l'existence de revenus complémentaires non comptabilisés.

Faute pour l'héritière de rapporter une preuve contraire de nature à infirmer les conclusions techniques du rapport, la cour écarte ses prétentions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59975 L’autorité de la chose jugée d’un jugement d’expulsion s’oppose à la contestation de sa régularité dans une action ultérieure en paiement d’indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation.

L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expulsion initiale, tirée d'un défaut de notification de la mise en demeure et d'irrégularités dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les contestations relatives à la validité d'un jugement antérieur et aux modalités de son exécution doivent être soulevées par les voies de recours spécifiques à ce jugement.

Elle rappelle que tant que la décision ayant ordonné l'expulsion n'a pas été réformée ou annulée et conserve l'autorité de la chose jugée, ses effets juridiques s'imposent au juge saisi d'une demande subséquente. La cour prend par ailleurs acte du désistement d'appel du second preneur.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60087 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16.

Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution.

Le jugement est confirmé.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

59607 L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices.

Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier.

Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59487 Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu.

Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle.

59345 Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 03/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi.

L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement.

Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande.

63351 Le cachet d’une société apposé sur des bons de livraison est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature.

Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable.

63808 Le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par l’article 577 du code de commerce justifie le rejet de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis. L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis.

L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cour retient cependant que ces documents demeurent insuffisants.

Elle rappelle que l'article 577 du code de commerce impose, sous peine d'irrecevabilité, le dépôt d'une liste exhaustive de pièces, incluant notamment un inventaire des actifs, la liste des créanciers et des débiteurs, ainsi qu'une situation de trésorerie des trois derniers mois. La cour souligne le caractère impératif de ces dispositions, qui exigent que l'ensemble des documents soient datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise.

Faute pour la société débitrice de s'être conformée à l'intégralité de ces exigences, le jugement entrepris est confirmé.

63602 Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 26/07/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société.

La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée.

La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63898 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours.

La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire.

Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre.

La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.

63899 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer.

Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation.

S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile.

63903 Le dol justifiant un recours en rétractation n’est pas caractérisé par des faits que la partie connaissait et aurait pu invoquer au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la re...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la restitution des clés.

La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des faits frauduleux qui étaient inconnus de la partie qui s'en prévaut durant l'instance et qui l'ont empêchée de se défendre utilement. Or, la cour relève que les éléments invoqués, notamment la prétendue restitution des locaux, étaient parfaitement connus du preneur et auraient dû être soulevés devant les juges du fond.

Elle souligne la contradiction du demandeur qui, après avoir contesté le principe même du contrat, en admet désormais l'existence pour en invoquer la fin. Faisant application d'une jurisprudence établie, la cour retient que le silence gardé sur un moyen de défense connu ne saurait caractériser un dol justifiant la rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende.

63173 Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement.

L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix.

Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63231 Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant.

La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63952 Bail commercial : le preneur ayant accepté les lieux en l’état ne peut se prévaloir de leur inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de cli...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de clinique médicale en raison de non-conformités aux règles d'urbanisme empêchant l'obtention des autorisations administratives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait contractuellement accepté les lieux en l'état et s'était engagé à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à son activité.

Dès lors, la cour considère que le paiement du loyer n'était subordonné à aucune condition suspensive, notamment l'obtention desdites autorisations, et que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour étend la condamnation à la caution solidaire, qui s'était engagée au contrat.

Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une contrepartie financière. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé pour y inclure la condamnation solidaire de la caution et pour statuer sur les loyers supplémentaires.

60501 L’inexécution de l’obligation de délivrance du fonds de commerce par le propriétaire engage sa responsabilité contractuelle et justifie l’octroi de dommages-intérêts au gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/02/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité. L'appelant principal contestait sa défaillance...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité.

L'appelant principal contestait sa défaillance et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appelant incident en critiquait le montant, jugé insuffisant pour réparer son préjudice. La cour retient que l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance à la date convenue est établie, notamment par un procès-verbal de constat actant son retrait de l'opération.

Elle rappelle que le contrat formant la loi des parties, le manquement à une obligation essentielle engage la responsabilité de son auteur et ouvre droit à réparation. La cour juge en outre que le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisant pour réparer le préjudice du gérant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de son insuffisance.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63148 Bail commercial : le congé visant l’éviction du preneur est nul s’il mentionne une adresse des lieux loués différente de celle figurant au contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de ca...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail.

La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande.

61305 La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 05/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes.

L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées.

Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux.

61100 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

60916 La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab...

La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation.

L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce.

Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60842 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est calculée sur la base des seuls éléments limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion des frais d’aménagement du local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objecti...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objective. La cour d'appel de commerce rappelle que l'indemnité d'éviction doit être évaluée au regard des seuls critères limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16.

Elle valide ainsi les composantes de l'indemnité relatives au droit au bail, à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ainsi qu'aux frais de déménagement, estimant l'évaluation de l'expert fondée sur des éléments objectifs non contredits par le bailleur. Toutefois, la cour retient que les frais de l'aménagement commercial ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisable listés par ledit article.

Dès lors, elle déduit le montant correspondant à ces aménagements du total de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

64433 Bail commercial : les règles de résiliation étant d’ordre public, la clause prévoyant l’extinction du contrat à l’arrivée du terme est sans effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions léga...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause.

L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions légales sur le droit au renouvellement ne s'appliquant qu'aux baux à durée indéterminée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise aux formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16.

Elle retient que toute clause dérogeant à cette procédure, notamment en prévoyant une obligation d'éviction à l'échéance du contrat, est nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public. Dès lors, la simple arrivée du terme contractuel ne pouvait fonder l'action en expulsion, faute pour la bailleresse d'avoir délivré un congé conforme aux exigences légales.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64484 Bail commercial et résiliation : La mise en demeure pour non-paiement des loyers est régulière dès lors que le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est respecté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi précitée a été respecté et que la signification au local commercial est valable en l'absence d'élection de domicile au bail. Elle rappelle que l'acte de signification, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux.

Concernant le paiement, la cour retient que la prestation du serment décisoire par le bailleur suffit à écarter les allégations du preneur. Statuant sur les demandes additionnelles formées suite à la vente de l'immeuble, la cour juge que le bailleur originaire conserve qualité pour réclamer les loyers échus jusqu'à la date de la cession, tandis que les acquéreurs ont qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers postérieurs.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers échus tant au profit du vendeur qu'à celui des acquéreurs.

64965 La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante.

L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation.

Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

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