| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65766 | La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun. Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65696 | La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés. La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60085 | Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation. La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60069 | Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial. Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57909 | Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 58077 | La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce pertinente. Elle constate en effet que les documents produits par le débiteur se rapportaient à un dossier d'exécution étranger au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des motifs invoqués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au sens de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58841 | Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation. Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60219 | L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58217 | Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 58079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante. Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55709 | Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites. L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites. L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'insuffisance des biens meubles du débiteur suffit à établir la régularité des diligences du créancier. Elle considère que ce procès-verbal, qui n'est pas argué de faux, justifie le recours à la saisie immobilière. La simple existence d'une instance tendant à la vente globale d'un fonds de commerce, au demeurant détenu en copropriété, ne saurait faire obstacle à la poursuite de l'exécution sur l'immeuble. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60223 | L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire. Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 60834 | Une action en paiement initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais après l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que le débiteur, étant une société commerciale par la forme, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Elle juge ensuite que l'ouverture de la procédure collective, postérieure à l'introduction de l'instance, ne rend pas l'action irrecevable mais modifie son objet. La cour retient que l'instance en cours a pour finalité de constater et de fixer le montant de la créance, sans pouvoir aboutir à une condamnation au paiement du fait de la suspension des poursuites individuelles. La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater et arrêter le montant de la créance au passif de la société débitrice. |
| 61010 | Le paiement effectué au mandataire du créancier dans les limites de son mandat libère le débiteur et fait obstacle à la vente judiciaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la procédure d'exécution. La cour retient que les paiements litigieux, attestés par une quittance libératoire émise par le mandataire, ont été réalisés dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, à savoir le suivi du dossier d'exécution. En application de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. Le paiement est donc jugé valable et pleinement libératoire, rendant sans objet la poursuite de la vente. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 71041 | L’appel contre un jugement refusant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la crise sanitaire, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours et, pour la caution, le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les motifs soulevés, qu'ils soient tirés de la situation économique du débiteur, de l'ouverture d'une procédure collective non encore jugée ou des exceptions propres au cautionnement, ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 63830 | Le recours en rétractation fondé sur le dol est irrecevable lorsque les faits allégués étaient connus du demandeur au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en rete... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en retenant que la question de la qualité à agir du bailleur, débattue tout au long de l'instance initiale, a acquis l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle en outre que le dol, en tant que cause de rétractation, ne peut porter que sur des faits qui étaient demeurés inconnus de la partie qui l'invoque durant l'instance. Dès lors que l'identité de la partie demanderesse à l'éviction était connue de la locataire depuis la délivrance du congé, le moyen tiré du dol ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63806 | L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 17/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce. Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68195 | Action en revendication : Le tiers revendiquant doit rapporter la preuve certaine de sa propriété sur les biens saisis, des factures non concordantes étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/12/2021 | Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, releva... Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité. La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69446 | Responsabilité délictuelle : le créancier qui saisit et vend des biens sur la base de documents les attribuant à son débiteur ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le tiers qui en revendique la propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle d'un créancier pour la saisie de marchandises revendiquées par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à indemniser le tiers revendiquant, considérant que la vente aux enchères des biens lui avait causé un préjudice. Devant la cour, l'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en agissant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle d'un créancier pour la saisie de marchandises revendiquées par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à indemniser le tiers revendiquant, considérant que la vente aux enchères des biens lui avait causé un préjudice. Devant la cour, l'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en agissant sur la base de titres de propriété apparents au nom de son débiteur. La cour retient que l'exercice des voies d'exécution, fondé sur des documents établissant une propriété apparente des biens saisis et corroboré par une expertise, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du créancier. Elle souligne que ce dernier, en diligentant la saisie puis la vente forcée, n'a fait qu'exercer un droit que la loi lui confère pour le recouvrement de sa créance. Dès lors, en l'absence de faute prouvée, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle fait défaut, quand bien même le tiers revendiquant aurait subi un préjudice. Le jugement est donc infirmé et la demande d'indemnisation rejetée. |
| 70604 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés. La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté. |
| 70094 | L’appel interjeté contre un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution était prématurée. L'intimé concluait à l'irrecevabilité pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet au fond en l'absence de caractère sérieux de la demande. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens invoqués par le débiteur ne justifient pas l'octroi du sursis à exécution. Elle rejette en conséquence la demande et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. |
| 70678 | Notification par huissier : la simple description physique de la personne refusant le pli, sans mention de son identité, rend la notification irrégulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'identité, une telle description vague étant insuffisante à établir la réalité de la tentative de signification au sens de l'article 38 du code de procédure civile. L'appel étant déclaré recevable, la cour examine ensuite le bien-fondé de la demande en paiement et en résiliation. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de versements sur le compte bancaire de la bailleresse, produisant à cet effet de nombreuses quittances de dépôt. La cour constate que les pièces produites, non sérieusement contestées par la bailleresse, établissent la libération du preneur de sa dette pour la période visée par la mise en demeure. Elle en déduit que le manquement contractuel et le défaut de paiement n'étant pas caractérisés, la mise en demeure est privée de fondement et la demande en résiliation doit être rejetée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes initiales du bailleur. |
| 69507 | Difficultés d’exécution : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures d’injonction immobilière prive de fondement la demande de suspension de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel. La cour écarte cependant l'ensembl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel. La cour écarte cependant l'ensemble de ces moyens en se fondant sur un élément nouveau produit en appel par le créancier poursuivant. Elle retient en effet la production d'un jugement du tribunal de commerce, rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, ayant statué au fond et rejeté la demande en nullité du commandement immobilier. La cour en déduit que les moyens soulevés par le débiteur, déjà tranchés par cette décision au fond, sont désormais dépourvus de tout fondement juridique. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 73911 | Le procès-verbal d’adjudication d’un fonds de commerce constitue un titre de propriété justifiant l’expulsion de l’ancien propriétaire occupant les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fonds de commerce, dressé à l'issue d'une vente aux enchères publiques, constitue un titre de propriété parfait qui purge les droits antérieurs de l'ancien propriétaire. Elle relève que l'occupant, ancien propriétaire du fonds, ne peut justifier son maintien dans les lieux par son occupation historique dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucune relation contractuelle nouvelle, telle qu'un contrat de gérance, qui serait née postérieurement à la vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'erreur matérielle sur l'adresse du local, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif et étant contredite par les mentions concordantes des actes de procédure et du procès-verbal d'adjudication. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 73696 | Recours en rétractation : un document que le demandeur a omis de produire ne constitue pas une pièce décisive découverte après le jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que la production d'un procès-verbal de tentative de notification de la cession au bailleur, découvert après le prononcé de l'arrêt, justifiait la rétractation de la décision ayant rejeté sa tierce opposition à une mesure d'expulsion... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que la production d'un procès-verbal de tentative de notification de la cession au bailleur, découvert après le prononcé de l'arrêt, justifiait la rétractation de la décision ayant rejeté sa tierce opposition à une mesure d'expulsion. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation pour découverte d'une pièce décisive est subordonnée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à une double condition cumulative. La pièce doit non seulement être déterminante pour l'issue du litige, mais elle doit également avoir été retenue par la partie adverse, le demandeur au recours ignorant son existence ou son lieu de conservation. Or, la cour relève que le demandeur a lui-même reconnu avoir omis de produire la pièce litigieuse, ce qui établit que celle-ci était en sa possession et non retenue par son adversaire. Dès lors, la seconde condition légale faisant défaut, la cour considère que le cas d'ouverture du recours en rétractation n'est pas caractérisé, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le caractère décisif de la pièce. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 73121 | Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'... En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77289 | La demande d’arrêt définitif de l’exécution d’un jugement, fondée sur un accord transactionnel, vaut renonciation à s’en prévaloir et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 07/10/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un document émanant du conseil de l'intimé sollicitant l'arrêt définitif des poursuites. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la lettre émanant de l'avocat du crédit-bailleur, demandant l'arrêt définitif de l'exécution en raison d'un règlement amiable intervenu entre les parties, constitue une reconnaissance de l'existence de cet accord. Elle en déduit que le crédit-bailleur a, par cet acte non contesté et corroboré par le paiement des arriérés, renoncé à se prévaloir des effets du jugement de première instance. La cour infirme par conséquent le jugement, enregistre cette renonciation et déclare l'appel devenu sans objet. |
| 82133 | Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81913 | La demande en rétractation d’une ordonnance de référé n’est pas ouverte au tiers à l’instance qui soulève des moyens touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/02/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé refusant la rétractation d'une précédente mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de cette voie de droit par un tiers à l'instance initiale. Le premier juge avait rejeté la demande de rétractation formée par des tiers se prévalant de droits sur l'immeuble objet de l'expulsion. Les appelants soutenaient que l'ordonnance d'expulsion, obtenue par fraude et collusion entre le bailleur et le preneur, ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé refusant la rétractation d'une précédente mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de cette voie de droit par un tiers à l'instance initiale. Le premier juge avait rejeté la demande de rétractation formée par des tiers se prévalant de droits sur l'immeuble objet de l'expulsion. Les appelants soutenaient que l'ordonnance d'expulsion, obtenue par fraude et collusion entre le bailleur et le preneur, devait être rétractée en raison de son caractère préjudiciable et de la nature seulement provisoire des décisions de référé. La cour rappelle que si les ordonnances de référé ont une autorité provisoire et peuvent faire l'objet d'une demande de rétractation, cette faculté est soumise à des conditions strictes. Elle retient que la demande en rétractation n'est ouverte qu'à la partie contre laquelle la mesure a été prononcée et à la condition que le motif temporaire justifiant l'ordonnance ait disparu. Dès lors, les moyens invoqués par les appelants, tiers à la procédure initiale et tirés du fond du droit, tels que la fraude ou l'existence de leurs propres droits sur le bien, ne relèvent pas du pouvoir de rétractation du juge des référés mais d'autres voies de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78185 | Responsabilité contractuelle : Le bailleur d’un fonds de commerce doit réparer le préjudice du gérant libre évincé suite à sa négligence dans la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollic... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réévaluation du dommage à la hauteur des conclusions de l'expert. La cour, se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise. Elle retient que si le préjudice résultant de la perte d'exploitation est établi sur la base des documents comptables, les chefs de dommage relatifs aux créances non recouvrées et au préjudice moral doivent être écartés. La cour considère en effet que les créances demeurent exigibles auprès des débiteurs et que le préjudice moral n'est pas démontré. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation de la perte subie et du gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 79725 | La conclusion d’une transaction définitive et le désistement des poursuites interdisent au créancier de pratiquer une nouvelle saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une transaction sur la poursuite de l'exécution. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier avait précédemment renoncé à l'exécution du titre fondant la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du juge des référés et, d'autre part, l'inexécution par le débiteur de ses ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une transaction sur la poursuite de l'exécution. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier avait précédemment renoncé à l'exécution du titre fondant la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du juge des référés et, d'autre part, l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement issues de la transaction. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, en retenant que le juge ayant ordonné une mesure conservatoire est compétent pour en connaître la mainlevée. Sur le fond, la cour relève que le créancier avait, dans le cadre d'une précédente procédure d'exécution, notifié au greffe son désistement définitif en raison d'une transaction, entraînant le classement final du dossier. Elle juge dès lors qu'un créancier ne peut valablement pratiquer une nouvelle saisie conservatoire fondée sur la même créance ayant fait l'objet d'un désistement d'instance et d'action consécutif à une transaction. La cour rappelle que la transaction, au visa de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats, met fin au litige de manière définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78104 | Le dépôt d’un recours en tierce opposition ne justifie pas à lui seul l’arrêt de l’exécution d’une décision d’appel définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/10/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de ... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de commerce et arguait du caractère définitif de la décision. La cour retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la tierce opposition est pendante devant elle. Sur le fond, elle considère cependant que les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier un sursis. La cour relève en effet que la décision dont l'exécution est poursuivie ne fait que rétablir la situation antérieure conformément à un arrêt de la Cour de cassation. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 76951 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/10/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fo... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fond. Elle en déduit que de tels arguments ne constituent pas une véritable difficulté d'exécution mais s'analysent en une critique du bien-fondé de la décision. Or, une telle critique ne peut être exercée que par les voies de recours prévues par la loi et non par le biais d'un incident d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à l'exécution est rejetée comme étant dépourvue de base légale. |
| 75338 | L’engagement d’une procédure en inscription de faux contre des lettres de change constitue un motif sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fondant la créance suffisait à établir ce caractère sérieux. La cour retient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le seul fait pour le débiteur d'avoir initié une procédure en inscription de faux à l'encontre des lettres de change litigieuses suffit à caractériser la جدية de sa contestation. Elle considère qu'une telle démarche constitue un motif légitime justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à l'exécution de l'ordonnance de paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation au fond. |
| 45921 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de former une nouvelle demande après un premier rejet est indépendante de la cause invoquée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la no... En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la nouvelle demande formée par le débiteur, sans être tenue d'examiner les nouveaux moyens ou documents produits à l'appui de celle-ci, les motifs surabondants de sa décision relatifs à l'autorité de la chose jugée étant sans incidence sur la légalité de l'arrêt. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43410 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a... La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris. |
| 52347 | Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité de celui qui exerce une voie de droit n’est engagée qu’en cas de preuve de sa mauvaise foi (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 18/08/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ig... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ignorance légitime que les biens se trouvaient hors du périmètre de sa garantie, n'avait pas agi avec l'intention de nuire. Les motifs d'une décision de référé antérieure, ayant statué sur la seule mesure de suspension, ne sauraient lier le juge du fond quant à l'appréciation de la mauvaise foi dans le cadre de l'action en responsabilité. |
| 36803 | Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/11/2023 | Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective. L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant... Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective. L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant une interprétation extensive de l’article 686 destinée à préserver les chances de redressement de l’entreprise. Elle contestait en outre sa qualification d’occupante sans droit ni titre, se prévalant à cet égard d’un contrat de sous-location préexistant, régulièrement autorisé par la propriétaire. Confirmant la décision de première instance, la Cour a toutefois relevé que l’expulsion litigieuse avait été déjà exécutée, privant ainsi partiellement la demande de son objet. Sur le fond, elle a écarté explicitement l’application de l’article 686 en soulignant que la mesure d’expulsion n’était pas fondée sur la résolution d’un contrat pour défaut de paiement (hypothèse visée par cet article) mais sur le constat opéré par une sentence arbitrale, revêtue de l’autorité de la chose jugée malgré un pourvoi en cassation, établissant clairement la situation d’occupation sans droit ni titre. En conséquence, se référant explicitement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt n° 26 du 10 janvier 2007, Dossier n° 2005/2/3/170), la Cour a jugé que les demandes d’expulsion pour occupation sans titre échappent au régime de suspension des poursuites individuelles instauré par l’article 686 précité. L’appel a ainsi été rejeté et la décision de refus de suspension confirmée.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 29 août 2024 (dossier n° 2024/2/3/1411) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 35718 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/07/2021 | Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juri... Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juridique de la demande. Elle a considéré que la requête visant à suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ne relève pas du régime classique d’arrêt de l’exécution provisoire dévolu à la chambre de conseil. Cette demande constitue plutôt une difficulté d’exécution relevant expressément de la compétence du Premier Président conformément aux dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile. Examinant le fond, le juge des référés a relevé l’existence manifeste d’une difficulté sérieuse justifiant la suspension sollicitée. Cette difficulté résultait de la réunion de plusieurs éléments convergents : l’ordonnance litigieuse avait été rendue par défaut, privant ainsi la débitrice de la possibilité de présenter ses moyens de défense ; en outre, cette dernière était placée sous le régime d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à l’adoption d’un plan arrêté par jugement. Enfin et surtout, la créance invoquée pour motiver la résiliation du contrat correspondait à une échéance antérieure à l’ouverture de ladite procédure collective. La Cour a ainsi souligné que la créance en cause tombait sous le coup de l’interdiction générale de paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, prévue par l’article 690 du Code de commerce. Ce principe légal fondamental rendait objectivement complexe l’exécution immédiate de l’ordonnance initiale, caractérisant ainsi clairement une difficulté sérieuse d’exécution. Par conséquent, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur l’appel interjeté. |
| 35390 | Approfondissement d’un puits sans autorisation : le caractère manifestement illicite du trouble l’emporte sur l’inscription du puits au titre foncier (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 11/05/2023 | La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit... La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit sur le titre foncier. |
| 31504 | Effet libératoire du paiement en matière de cautionnement : distinction entre cautionnement réel et personnel (Cour de cassation 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/02/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif du paiement, selon lequel l’extinction d’une obligation par le paiement ne s’opère que dans la limite de la dette concernée par ce paiement, a constaté que la cour d’appel avait étendu à tort l’extinction de la dette personnelle à la dette hypothécaire, alors que ces deux obligations étaient distinctes. La Cour de cassation a également relevé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à l’extinction de la dette hypothécaire, notamment en ce qui concerne l’extinction de la caution hypothécaire et le paiement effectif de la dette garantie. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ces éléments.
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| 17088 | Difficulté d’exécution : une nouvelle demande de sursis est recevable si sa cause et son objet sont distincts d’une précédente demande (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/12/2005 | Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une n... Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de sursis à exécution dès lors que celle-ci repose sur une cause et un objet différents de la précédente. |
| 17530 | Procédure collective initiée par le créancier privilégié : Le choix de la voie collective vaut renonciation au privilège individuel (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/09/2001 | Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d... Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d’assistance ou de surveillance du syndic, définie par l’article 576 du Code de commerce, s’exerce au profit du seul « chef d’entreprise », à savoir le débiteur ou ses représentants légaux. Le créancier à l’initiative de la procédure ne peut prétendre à cette qualité ni se substituer au débiteur dans la gestion, son action le replaçant dans sa condition de créancier au sein de la masse. |
| 17749 | Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2000 | Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le reco... Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration. |
| 18129 | Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/03/2003 | Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren... Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond. La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité. Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé. |
| 19410 | Saisie immobilière : l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution est inapplicable (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 24/10/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin d... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin de déterminer l’existence et le montant de la créance objet du litige au fond, la cour d’appel en a exactement déduit que ce jugement constituait un fait nouveau justifiant qu’il soit fait droit à une seconde demande de suspension des mesures d’exécution. |
| 19491 | CCass,04/03/2009,335 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 04/03/2009 | Le prononcé d'une décision de redressement judiciaire suspend les formalités d'execution sur les meubles et immeubles appartenants à l'entreprise concernée.
L'entreprise en difficulté peut solliciter et obtenir mainlevées des mesures de saisies exécution prises à son encontre.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne concerne pas les mesures conservatoires qui n'ont pas d'incidence sur la procédure de traitement ou la diminution des garanties des créanciers.
Le prononcé d'une décision de redressement judiciaire suspend les formalités d'execution sur les meubles et immeubles appartenants à l'entreprise concernée.
L'entreprise en difficulté peut solliciter et obtenir mainlevées des mesures de saisies exécution prises à son encontre.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne concerne pas les mesures conservatoires qui n'ont pas d'incidence sur la procédure de traitement ou la diminution des garanties des créanciers.
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