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إلحاق الضرر

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65747 Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail.

L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent.

Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

65616 Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2025 La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obli...

La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière.

En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obligation n'est que de moyens et que le préjudice subi, résultant d'une sanction fédérative, était indirect. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'association, personne morale ayant réservé les titres de transport pour ses membres, dispose d'un intérêt propre à demander réparation du préjudice collectif.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 443 du code de commerce, le contrat de transport emporte pour le transporteur une obligation de résultat. Dès lors, le retard, reconnu par le transporteur lui-même, constitue une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité.

Elle juge que le forfait sportif et les sanctions disciplinaires qui en découlent constituent un préjudice direct et certain résultant de l'impossibilité pour l'équipe de se présenter à la compétition, et non un dommage indirect. Faisant partiellement droit à l'appel principal de l'association, la cour réforme le jugement quant au montant de l'indemnisation qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus.

65412 Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande.

L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir préalablement des informations confidentielles.

Elle rappelle que la procédure de l'article 148 du code de procédure civile, qui permet d'obtenir une ordonnance pour l'établissement d'un état de fait, est strictement conditionnée à l'absence de préjudice aux droits des parties. La cour juge que la communication forcée d'informations bancaires constitue une telle atteinte aux droits du débiteur, ce qui exclut la demande du champ d'application de cette procédure d'exception.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

65394 Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour éc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise.

L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison est réalisée dès le déchargement du produit dans les installations du client, et non au moment de la vérification de sa conformité.

Elle en déduit que le dommage causé aux biens du tiers par le produit non conforme, dont le vice ne pouvait être découvert qu'après ce transfert matériel, relève bien de la garantie de responsabilité civile après livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55593 Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/06/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur int...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire.

Le bailleur intimé contestait pour sa part la qualité et l'intérêt à agir du tiers opposant, en relevant une discordance entre l'adresse du local objet du litige et celle mentionnée sur l'extrait du registre de commerce produit par ce dernier. La cour retient que l'extrait du registre de commerce versé aux débats par le tiers opposant pour justifier de sa propriété sur le fonds de commerce vise une adresse distincte de celle du local dont l'expulsion a été ordonnée.

Dès lors, la cour considère que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve que ses droits sont lésés par la décision querellée, ce qui le rend étranger au litige initial. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et ordonne la confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.

58207 Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable.

Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59345 Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 03/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi.

L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement.

Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande.

58593 Fermeture d’un fonds de commerce : la responsabilité incombe au gérant-libre détenteur des clés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi qu...

Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière.

Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54711 L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2024 Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de...

Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel.

La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable.

S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude.

L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire.

La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60323 Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges.

La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

56635 L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat.

Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve.

Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63555 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise pour inexécution entraîne l’obligation pour le débiteur de reprendre le matériel livré et le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré.

L'appelant soutenait que la résolution devait emporter l'obligation pour l'intimé de reprendre son matériel et que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé, le défaut de l'intimé étant établi par des sommations régulières. La cour fait droit à ces moyens, retenant que la mise en demeure du fournisseur était valablement établie par deux sommations délivrées à son adresse de domiciliation, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la résolution du contrat impose la remise des parties en l'état antérieur, ce qui inclut l'obligation pour le fournisseur de reprendre le matériel livré sur le chantier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté ces deux chefs de demande, la cour condamnant l'intimé à des dommages-intérêts et lui ordonnant de reprendre son matériel sous astreinte.

63217 La mention d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s’acquitter de la somme qu’il estime due pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, considérant que l'inexactitude du montant réclamé n'affecte pas sa validité. Elle retient cependant, s'agissant d'un bail verbal, que le dire du preneur quant au montant du loyer doit être privilégié en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, et fixe le loyer à un montant inférieur.

La cour fait également droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la période de la créance antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence infirmé partiellement et réformé quant au montant des arriérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

63424 Responsabilité du gérant : la nullité d’une assemblée générale pour défaut de feuille de présence constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité envers l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/07/2023 Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. ...

Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion.

En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. La cour écarte le procès-verbal produit par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original du document argué de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile.

Elle retient ensuite que le procès-verbal produit par l'intimé est également dépourvu d'effets juridiques, l'absence de feuille de présence, formalité substantielle, entraînant la nullité des délibérations. La cour constate par ailleurs, sur la base du rapport d'expertise, la réalité des fautes de gestion, notamment la tentative d'augmentation de capital irrégulière et la mauvaise tenue du compte courant d'associés.

Le préjudice est alors évalué en appliquant la quote-part de l'associé, telle qu'établie avant l'opération annulée, aux bénéfices que la société aurait dû réaliser en l'absence de ces fautes. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le gérant à verser des dommages-intérêts à l'associé.

60738 Contrat de gérance libre : La résiliation aux torts du propriétaire pour manquement à une obligation contractuelle n’exonère pas le gérant du paiement des redevances dues pour la période d’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution d'un contrat de gérance-libre pour inexécution partielle par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, tout en condamnant le gérant-libre au paiement des redevances échues. Le gérant-libre, appelant principal, soutenait que la résolution le libérait de son obligation de payer les redevances, tandis que le propriétaire, par un appel incident, contestai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution d'un contrat de gérance-libre pour inexécution partielle par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, tout en condamnant le gérant-libre au paiement des redevances échues.

Le gérant-libre, appelant principal, soutenait que la résolution le libérait de son obligation de payer les redevances, tandis que le propriétaire, par un appel incident, contestait sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour retient que la résolution d'un contrat à exécution successive, tel que la gérance-libre, n'opère que pour l'avenir et ne dispense pas le gérant du paiement des redevances correspondant à la période d'exploitation effective.

Elle considère par ailleurs que le défaut de délivrance par le propriétaire d'une autorisation de vente de tabac, expressément mentionnée au contrat, constitue une inexécution contractuelle fautive justifiant à la fois la résolution et l'allocation de dommages-intérêts. Le jugement entrepris, qui articule la condamnation au paiement des redevances et la réparation du préjudice subi par le gérant, est par conséquent confirmé.

63550 La force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants permet de déterminer l’existence d’une créance commerciale malgré des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel.

L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction.

La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants.

Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur.

64112 Action en contrefaçon : Les déclarations de tiers et des factures non probantes sont insuffisantes pour établir l’implication du défendeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité des faits au défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et de verser des dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de contrefacteur, arguant de l'insuffisance des procès-verbaux de saisie-descriptive pour établir son i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité des faits au défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et de verser des dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa qualité de contrefacteur, arguant de l'insuffisance des procès-verbaux de saisie-descriptive pour établir son implication. La cour relève que la saisie a été effectuée dans les locaux de tiers et non au siège de la société mise en cause.

Elle retient en outre que les documents commerciaux versés aux débats, tels que les factures et bons de commande, n'émanent pas de l'appelant et ne portent ni son cachet ni sa signature. La cour rappelle dès lors que la charge de la preuve de la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon incombe au demandeur.

Faute pour l'intimé d'établir un lien certain entre les produits saisis et l'activité de l'appelant, le jugement est infirmé et la demande initiale rejetée.

64431 Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant : La cour d’appel de renvoi ne peut condamner l’unique auteur du pourvoi en cassation à un montant supérieur à celui fixé par la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/10/2022 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avai...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales.

Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avait été frappé de pourvoi que par le débiteur condamné. La cour rappelle qu'en l'absence de pourvoi incident des créanciers, ceux-ci sont réputés avoir acquiescé au montant initialement octroyé.

Dès lors, le pourvoi du seul débiteur ne peut avoir pour effet d'aggraver sa condamnation après renvoi, quand bien même une nouvelle expertise aurait évalué le préjudice à un montant supérieur. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité mais, statuant à nouveau au fond, limite la condamnation au montant fixé par l'arrêt antérieur au premier pourvoi et rejette toute demande additionnelle.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

64990 La coupure d’électricité pour défaut de paiement est fautive et engage la responsabilité du fournisseur lorsque le client prouve la régularité de ses règlements par la production des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge civil, et, à titre subsidiaire, le caractère légitime de la coupure pour défaut de paiement, arguant que les factures produites par l'intimé ne valaient pas quittance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les factures versées aux débats par l'exploitant agricole suffisaient à établir l'apurement de sa dette, rendant l'interruption de la fourniture fautive et engageant la responsabilité du délégataire.

Elle valide en outre l'évaluation du préjudice telle qu'issue du rapport d'expertise et des constats d'huissier, dont elle apprécie souverainement la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68322 La résiliation du contrat d’occupation d’un local dans un marché modèle pour manquement aux obligations du preneur relève du droit commun des contrats et non de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée. L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée.

L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant de la fin de sa convention avec la collectivité locale, et soutenait que le local relevait du statut des baux commerciaux de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la convention de gestion n'a pas été formellement résiliée par écrit et que la simple notification de son non-renouvellement par l'autorité locale ne vaut pas résiliation, la société conservant dès lors son droit d'agir.

Elle juge ensuite que le statut des baux commerciaux est inapplicable, au visa de l'article 2 de la loi 49-16, dès lors que le local est situé dans un marché qui constitue un centre commercial où la clientèle est attachée à l'ensemble et non à l'emplacement privatif, ce qui exclut la constitution d'un fonds de commerce. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état suppose l'existence d'une action publique effectivement engagée et non le simple dépôt d'une plainte.

Les manquements contractuels étant établis et les moyens d'appel écartés, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

68274 La révocation d’un mandat conféré par plusieurs personnes pour une affaire commune indivisible requiert le consentement de tous les mandants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une success...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace.

L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une succession indivise constitue une opération divisible au sens de l'article 933 du code des obligations et des contrats, autorisant une révocation partielle. La cour retient que la gestion d'une succession et du compte bancaire unique y afférent constitue une opération unique et indivisible.

Elle en déduit que la révocation du mandat, donné conjointement par tous les héritiers, ne peut intervenir qu'avec le consentement unanime de ces derniers. Faute d'une telle unanimité, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute en continuant de permettre au mandataire d'opérer sur le compte commun.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68221 Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena...

Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure.

La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé.

67858 L’action de la victime contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité.

L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la prescription biennale de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que la police souscrite par le maître d'ouvrage étendait expressément sa garantie aux sous-traitants et que l'aveu extrajudiciaire du sinistre par l'assuré constituait une preuve suffisante de sa matérialité.

La cour rappelle que la déchéance pour déclaration tardive, tout comme la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, sont des exceptions nées du contrat d'assurance et ne sont pas opposables à la victime tierce, dont l'action est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour retient en revanche le moyen tiré de l'existence d'une franchise contractuelle.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise stipulée à la police.

67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

67717 La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/10/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque.

Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

68398 L’actionnaire qui reconnaît sa signature sur la feuille de présence d’une assemblée générale ne peut plus contester la validité de celle-ci ni engager la responsabilité des dirigeants pour la gestion approuvée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, relevant que les feuilles de présence étaient signées par les actionnaires détenant la majorité des titres et que les procès-verbaux étaient régulièrement certifiés. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'actionnaire, qui a reconnu en première instance être l'auteur de l'inscription de son nom sur la feuille de présence, établit sa participation effective et rend irrecevable, en application de l'article 125 de la loi 17-95, toute action en nullité fondée sur un défaut de convocation.

Dès lors, la cour considère que l'approbation des comptes et l'octroi du quitus aux dirigeants lors de ces assemblées, auxquelles l'appelant a participé, couvrent les actes de gestion critiqués et privent de fondement sa demande d'expertise et d'indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67851 Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons.

L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales.

Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69704 Action en responsabilité civile : le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre l’activité du défendeur et le dommage allégué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable. L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable.

L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interrompu le délai de prescription. La cour retient que les courriers produits ont valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, rendant ainsi l'action recevable.

Statuant au fond après cassation et renvoi, elle se fonde néanmoins sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire pour écarter la responsabilité de l'intimée. La cour relève que le rapport d'expertise impute la dégradation du réseau non pas à une faute de l'industriel, mais à la vétusté de l'ouvrage et à un défaut d'entretien imputable à l'appelant lui-même.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la rédaction du rapport en langue française, jugeant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces versées aux débats peuvent être en langue étrangère. Dès lors, la cour confirme le jugement de première instance par substitution de motifs, rejetant la demande non pour prescription mais pour défaut de preuve du lien de causalité.

70644 Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive.

L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime.

Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69960 Délai de grâce : L’incarcération d’un co-emprunteur ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances d’un crédit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt.

Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension des paiements, notamment au regard de la clause de solidarité qui mettait la totalité de la dette à la charge du conjoint solvable. La cour écarte ce moyen en retenant que l'incarcération pour des faits de nature pénale ne saurait être qualifiée de situation sociale imprévisible au sens de la loi, laquelle vise des situations temporaires et fortuites.

La cour rappelle également que la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, oblige valablement chaque co-emprunteur à l'exécution de l'intégralité de l'engagement, la situation de l'un étant sans incidence sur l'obligation de l'autre. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70322 Bail commercial : la déclaration d’un tiers recueillie par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat est insuffisante à prouver la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient que le témoignage recueilli est insuffisant, le témoin déclarant ignorer l'identité de l'occupant actuel du local.

Elle écarte par ailleurs la force probante du procès-verbal de constat, en rappelant que les déclarations qui y sont recueillies par l'huissier de justice ne sont pas opposables au preneur, qui est tiers à ces propos. La cour juge enfin inopérant le moyen tiré du changement d'activité commerciale, ce motif n'étant pas visé dans le congé initial.

Faute pour le bailleur de prouver la sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le jugement entrepris est confirmé.

69599 La responsabilité du transporteur maritime est engagée en cas d’avarie de marchandises périssables causée par un retard de livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur.

L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégrale des frais annexes, notamment les frais d'expertise et de constat. La cour écarte le moyen du transporteur en relevant que le rapport d'expertise établissait sans équivoque que la durée normale du trajet était de quatre jours, alors que le transport litigieux en avait duré neuf.

Elle retient que ce retard excessif a eu un effet déterminant sur la détérioration de la marchandise périssable, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour juge que l'assureur subrogé est fondé à recouvrer les frais de constat dont le paiement est justifié, mais écarte la demande relative aux honoraires d'expertise faute de preuve de leur acquittement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

69021 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de première instance, tels que le vice de signification, constituent des moyens de défense au fond ou des motifs d'appel.

Dès lors, de tels moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de l'ordonnance entreprise. En conséquence, la cour juge la demande non fondée et la rejette.

69020 Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la dif...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée.

Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

69019 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial.

Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

68607 Bail commercial : la clause autorisant l’exercice d’une activité commerciale sans la spécifier permet au preneur de modifier celle initialement exercée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation.

La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, prévoyant la location de locaux contre un loyer mensuel, caractérisent un bail commercial soumis à la force obligatoire des conventions en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le contrat n'imposait aucune activité déterminée au preneur, mais l'autorisait au contraire à exercer toute activité légale sous la seule réserve de ne pas nuire au voisinage.

Le changement d'activité ne saurait donc constituer un manquement contractuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72387 La banque est exonérée de toute responsabilité pour le détournement des fonds du prêt commis par le notaire lorsque celui-ci a été choisi par l’emprunteur et que les fonds ont été débloqués conformément au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour écarte ce moyen, retenant que la clause, claire et non ambiguë, a été librement consentie par l'emprunteur. Elle juge que le notaire, désigné par l'acquéreur, agissait en qualité de mandataire de ce dernier. Dès lors, en versant les fonds au notaire conformément aux stipulations contractuelles, l'établissement bancaire a valablement exécuté son obligation et ne saurait être tenu pour responsable des agissements délictueux du mandataire de son cocontractant. La cour rappelle que le recours de l'emprunteur doit s'exercer contre le notaire et les fonds de garantie de la profession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71482 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée en raison du retard fautif du destinataire à prendre livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'avarie d'une cargaison de denrées périssables. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par l'importateur. L'appelant soutenait que la détérioration de la marchandise résultait d'une défaillance du système de réfrigération du conteneur durant le transport, et non de son propre retard à prendre livraiso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'avarie d'une cargaison de denrées périssables. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par l'importateur. L'appelant soutenait que la détérioration de la marchandise résultait d'une défaillance du système de réfrigération du conteneur durant le transport, et non de son propre retard à prendre livraison. La cour retient que le destinataire, bien qu'avisé de l'arrivée de la marchandise, n'a accompli les formalités de retrait qu'un mois après le déchargement, ce qui constitue un retard substantiel pour des marchandises par nature périssables. Elle écarte en conséquence tant le rapport d'expertise judiciaire, réalisé plus de quatre mois après l'arrivée et constatant que le conteneur avait été ouvert, que le certificat sanitaire établi tardivement, ces éléments ne permettant pas d'établir que le dommage est survenu durant la phase de transport. Faute pour l'importateur de rapporter la preuve d'une faute du transporteur, le jugement entrepris est confirmé.

71441 Ordonnance de référé : L’omission de la mention relative à la présence ou au défaut du défendeur n’entraîne pas la nullité de la décision en l’absence de texte et de grief (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en matière de référé, le retour de l'acte de convocation avec la mention "société fermée" ne contraint pas le premier juge à une nouvelle diligence, l'appelant ayant pu au demeurant exposer ses moyens en appel. Elle rappelle ensuite que l'omission dans le jugement de la mention relative à la présence ou à l'absence d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité, en l'absence de texte et de preuve d'un grief. La cour juge enfin la motivation suffisante dès lors que le premier juge s'est fondé sur un décompte détaillé non contesté par une preuve contraire, sans être tenu de reproduire le détail des impayés dans sa décision. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

72289 Contrat de recrutement : le client qui invoque la clause de garantie de remplacement pour refuser le paiement doit prouver avoir demandé son application (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui invoque l'inexécution d'une obligation par son cocontractant d'en rapporter la preuve. Or, le client ne démontre pas avoir formellement sollicité la mise en œuvre de la clause de garantie, ni que le prestataire aurait refusé d'exécuter son obligation de remplacement. Faute de preuve d'un manquement imputable au prestataire, les factures signées et acceptées par le client conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80466 Abus de droit du bailleur : la mise en copropriété de l’immeuble loué ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité en l’absence de preuve d’un préjudice et d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres coproprié...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres copropriétaires constituaient un trouble dans l'exploitation de son fonds de commerce engageant la responsabilité du bailleur. La cour juge d'abord que le changement de fondement juridique, de la résiliation abusive au trouble de jouissance, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable dès lors que l'objet de la demande, l'indemnisation, demeure inchangé. Sur le fond, elle retient que la mise en copropriété relève de l'exercice légitime du droit de propriété. Au visa de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque un abus de droit de prouver non seulement l'intention de nuire du bailleur, mais également la réalité d'un préjudice direct et certain. Faute pour l'appelant de démontrer un tel préjudice, notamment une baisse effective de son activité commerciale, le jugement est confirmé.

71731 Garantie autonome : Le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution en cas d’appel manifestement abusif du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'action du donneur d'ordre pour défaut de qualité, l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et surtout le caractère autonome et inconditionnel de son engagement. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'incompétence, retenant que le donneur d'ordre est partie à l'opération de garantie et que le juge des référés est compétent pour statuer sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie sans se prononcer sur le fond du droit. La cour rappelle que la garantie à première demande constitue un engagement autonome, distinct du contrat de base, et doit en principe être payée sans que le garant puisse soulever d'exceptions tirées de ce dernier. Toutefois, elle distingue au sein de la somme réclamée la part correspondant à une facture de celle relative à une demande indemnitaire. Dès lors, elle considère que l'appel en garantie n'est pas manifestement abusif pour la partie correspondant à la facture, mais que la suspension se justifie pour le surplus. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle n'autorise la mise en jeu de la garantie qu'à hauteur du montant de la facture et maintient la suspension pour le solde.

75032 La banque engage sa responsabilité en gelant un compte bancaire dans son intégralité sans respecter l’exclusion du salaire mensuel prévue par l’ordonnance du juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale des fonds et du fait qu'il exécutait un ordre judiciaire. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel dépositaire rémunéré et spécialisé, est tenue à une obligation de diligence lui imposant d'identifier la nature des transferts, notamment les virements récurrents constitutifs d'un salaire. Elle relève que la faute est d'autant plus caractérisée que l'établissement n'a pas procédé à la mainlevée de la saisie après avoir été notifié d'une seconde ordonnance en ce sens. Concernant l'appel incident de la titulaire du compte, qui jugeait l'indemnité insuffisante, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice moral subi. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

72403 Bail commercial : le preneur ayant payé volontairement la part du bailleur dans les factures d’électricité ne peut en obtenir le remboursement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 22/01/2019 Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées po...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées pour son compte. La cour d'appel de commerce écarte la demande en remboursement des charges, retenant que le paiement volontaire d'une somme que l'on sait ne pas être due ne donne pas lieu à répétition, en application de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, elle fait droit à la demande d'installation d'un compteur et d'exécution des réparations, au visa des articles 230 et 638 du même code, en relevant que le bailleur était contractuellement tenu par une convention annexe et légalement par son obligation d'entretien, dont le manquement a été constaté par expertise. La cour alloue en conséquence des dommages et intérêts au preneur en réparation du préjudice subi du fait des désordres et de l'interruption d'activité. Le jugement est donc infirmé partiellement.

72115 Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71905 Transport maritime : L’obligation du destinataire de restituer le conteneur est indépendante du litige relatif à l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision de justice définitive imputant la responsabilité de l'avarie au destinataire lui-même. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision antérieure, qui a établi que la détérioration de la marchandise périssable résultait du retard du destinataire à accomplir les formalités douanières et à prendre livraison, prive de tout fondement le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Dès lors, l'obligation de restituer le conteneur est jugée exigible et son inexécution justifie le prononcé d'une astreinte. Concernant les pénalités de retard, la cour les requalifie en dommages et intérêts et, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, en fixe souverainement le montant. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

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