| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66027 | La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de care... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de carence. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la tentative de saisie et l'insuffisance des biens meubles pour couvrir la créance, constitue la preuve que les diligences d'exécution ont bien été initiées. Elle juge que cette démarche suffit à satisfaire la condition posée par l'article 113 du code de commerce, lequel autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65997 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps. Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65956 | La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du dél... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du délai, valait renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. La cour retient que la tentative de mise en jeu de la garantie constitue un acte incompatible avec la volonté de se prévaloir de l'extinction de l'obligation. Elle qualifie cet acte de renonciation tacite à la prescription acquise, au sens de l'article 373 du code des obligations et des contrats, privant ainsi de tout effet le moyen tiré de la prescription. La cour relève en outre que le paiement continu des commissions par le donneur d'ordre à la banque, maintenant l'efficacité des garanties, s'analyse en un paiement partiel interruptif de prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant le préjudice résultant de l'immobilisation des garanties, la cour alloue une indemnité forfaitaire au donneur d'ordre tout en tenant compte de son propre atermoiement dans la réclamation de la mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et alloue une indemnité au donneur d'ordre. |
| 65940 | La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux. Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 65867 | Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 65858 | Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en appl... Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise. |
| 65780 | Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 65752 | Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les inté... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les intérêts échus et les dommages-intérêts potentiels pour manque à gagner, rendant ainsi insuffisante la valeur du seul bien maintenu sous saisie. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, elle doit être mise en œuvre dans les limites du nécessaire et ne doit pas constituer un moyen de pression excessif sur le débiteur. Elle retient que dès lors qu'un bien saisi offre une garantie manifestement suffisante pour couvrir la créance en principal et intérêts, comme en atteste un rapport d'expertise non sérieusement contesté, le maintien de la saisie sur d'autres biens du débiteur constitue un abus de droit. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle est par conséquent confirmé. |
| 65747 | Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent. Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65712 | La radiation d’une prénotation est justifiée lorsque l’ordonnance sur laquelle elle se fonde a été annulée par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 21/10/2025 | En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cou... En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cour constate que la prénotation avait bien été prise en vertu d'une ordonnance et non d'une assignation. Elle relève que cette ordonnance a été définitivement annulée suite au rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt infirmatif. La cour retient dès lors que l'annulation du titre ayant servi de fondement à l'inscription entraîne la disparition de sa cause juridique et justifie sa radiation. Le jugement entrepris, fondé sur une erreur de fait quant au support de l'inscription, est en conséquence infirmé et la mainlevée de la prénotation est ordonnée. |
| 65710 | Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65645 | Contrat d’entreprise : le paiement du solde du prix est dû lorsque les malfaçons de l’ouvrage ne sont pas imputables à l’entrepreneur mais au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison défini... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison définitive et en raison de l'inexécution conforme des travaux. La cour d'appel de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise technique qu'elle a ordonnée, retient que les travaux ont été réalisés conformément aux bons de commande. Elle considère que les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas imputables à une faute de l'entrepreneur mais résultent exclusivement de l'absence d'un système d'évacuation des eaux pluviales, prestation non comprise dans sa mission et dont la mise en œuvre incombait au maître d'ouvrage. Dès lors, la créance de l'entrepreneur est jugée exigible, la cour écartant les critiques de l'appelant contre le rapport d'expertise comme étant de simples allégations non étayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65642 | Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles. Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte. Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé. |
| 65604 | La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'auteur prétendu de l'acte a formellement nié l'avoir signé lors de son audition. Elle constate en outre que des poursuites pénales ont été engagées contre l'occupant et que les services administratifs ont attesté que l'acte n'a jamais été enregistré dans leurs registres. La cour retient dès lors que l'occupant est sans droit ni titre, l'acte sur lequel il fonde son occupation étant dépourvu de toute force probante au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion pour le local litigieux, la cour ordonnant l'expulsion de l'occupant et confirmant la décision pour le surplus. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 66231 | Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même désigné l'adresse litigieuse comme domicile élu dans ses propres écritures judiciaires, notamment dans sa requête en opposition et dans une demande de sursis à exécution. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, le domicile élu prévaut sur le domicile réel pour l'exécution des actes auxquels il se rapporte. Dès lors, la signification effectuée à cette adresse, dont le refus de réception a été régulièrement constaté par l'agent instrumentaire, est jugée valide, le procès-verbal y afférent faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 66222 | Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes. Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté. |
| 65559 | La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint. Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier. |
| 65549 | La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2025 | Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ... Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations. Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation. |
| 65527 | Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation. Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65494 | Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées. Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière. En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise. |
| 65489 | Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/07/2025 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles. Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées. |
| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65413 | Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que l'interjection de l'appel privait le jugement d'annulation de toute autorité, lui restituant ainsi sa pleine capacité à agir au nom de l'union. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de première instance, bien que non définitif, conserve une autorité de la chose jugée provisoire qui s'impose aux tiers et aux autres juridictions. Elle précise que le simple dépôt d'un recours en appel n'a pas pour effet de priver le jugement de cette autorité tant qu'il n'a pas été infirmé ou réformé par la juridiction supérieure. Dès lors, la décision annulant la désignation du syndic étant toujours pourvue de ses effets, c'est à bon droit que le premier juge a constaté son défaut de qualité à agir. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 65400 | Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge. Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65335 | L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête. Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus. |
| 65333 | Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 06/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement. Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée. |
| 65331 | La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/09/2025 | Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être... Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être éteint ou transféré sans le consentement exprès du créancier. Elle retient que l'acte de cession de parts, même s'il prévoit une substitution de garant, est inopposable au créancier qui n'y a pas été partie et n'a jamais consenti à une telle substitution. Faute pour la caution de produire une mainlevée délivrée par le créancier ou de prouver l'accord de ce dernier, son obligation de garantie demeure pleine et entière. Le recours en opposition est par conséquent rejeté. |
| 60339 | Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée. Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers. |
| 60255 | Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 60201 | L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60173 | Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief. Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice. Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60155 | Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs. |
| 60113 | Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59967 | L’obligation du preneur au paiement des loyers persiste tant que la cession du droit au bail n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation d... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation des lieux loués, ainsi que pour défaut de qualité du destinataire au motif d'une cession de fonds de commerce non prise en compte par le bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties, laquelle avait déjà statué sur la base de l'identité et de l'adresse désormais contestées, rendant ainsi les contestations des appelants inopérantes. La cour retient en outre que la prétendue cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur, faute pour les appelants de rapporter la preuve de sa notification dans les formes légales. Après avoir pris acte du désistement du bailleur quant à sa demande d'expulsion et déclaré irrecevable son appel incident pour avoir été dirigé contre une personne sans qualité, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des loyers et des dommages et intérêts. |
| 59951 | Contrat de prêt – La clause de déchéance du terme stipulée au contrat s’applique de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à u... Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à une échéance. La cour retient que la clause stipulant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que la déchéance du terme est acquise par le seul fait du non-paiement, rendant la créance exigible pour son intégralité. La cour homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le solde de la créance après imputation du produit de la vente du bien financé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances futures et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 59943 | Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé. La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59937 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59871 | Bail commercial : la conservation des clés par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail et maintient son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de l'obligation de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en manifestant sa volonté de quitter les lieux et en tentant de restituer les clés, tentative rendue vaine par l'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de l'obligation de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en manifestant sa volonté de quitter les lieux et en tentant de restituer les clés, tentative rendue vaine par l'impossibilité de localiser le bailleur à l'adresse contractuelle. La cour retient que la simple tentative de restitution des clés, non suivie de leur dépôt régulier auprès du tribunal en cas de refus ou d'empêchement, ne suffit pas à mettre fin à la relation contractuelle. Elle juge que la conservation matérielle des clés par le preneur emporte maintien de ses obligations locatives, notamment le paiement des loyers, quand bien même il n'occuperait plus les lieux. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour constate une erreur de calcul dans le décompte des arriérés locatifs opéré par les premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 59837 | Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure. La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 59689 | Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte. Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. |
| 59685 | Déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéa... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. La cour retient qu'en vertu du contrat, qui a force de loi entre les parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant la déchéance du terme de plein droit s'applique du seul fait de l'inexécution, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible sans qu'une formalité supplémentaire soit requise. La cour conforte sa position en relevant l'existence d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant constaté la résolution du contrat et s'appuie sur les conclusions d'une expertise ordonnée en appel pour arrêter le montant définitif de la créance. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances non échues et, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et la caution au paiement de la totalité des sommes dues. |
| 59651 | Fonds de commerce : Le droit d’exploitation d’un local est un actif successoral dont les bénéfices doivent être partagés entre les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt et que l'occupation de fait du local par la mère de ce dernier, même accompagnée du paiement de la taxe professionnelle, ne saurait valoir transfert de droit. Par conséquent, toute cession consentie par cette dernière à l'occupant actuel est inopposable à la succession. La cour écarte également le moyen tiré de la forgerie du titre initial, l'occupant n'ayant pas qualité pour contester un acte dont l'authenticité est confirmée par la collectivité locale cocontractante. Dès lors, l'occupant est condamné à verser aux héritiers leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais la demande d'expulsion est déclarée irrecevable au motif que le droit d'exploitation constitue un actif indivis de la succession non encore attribué personnellement aux appelants. La cour infirme le jugement, statue à nouveau en condamnant l'occupant au paiement des fruits et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 59641 | Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire. L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps. Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction. |
| 59637 | L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 12/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé. |