| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65857 | Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale. Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû. |
| 65639 | Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif. Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs. |
| 65611 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement. Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde. |
| 65557 | Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire ordonnée en appel permet d’établir la dette et d’infirmer le jugement de rejet du premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut. En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut. En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise judiciaire afin de liquider la créance. Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise, jugeant que celui-ci a déterminé de manière précise et détaillée le solde restant dû après imputation de l'ensemble des versements, et écarte les contestations de l'appelant à son encontre. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 58089 | La résiliation du bail commercial est encourue dès lors que le preneur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans la sommation dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé à une nouvelle liquidation des comptes sur la base d'une expertise judiciaire, retient que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au titre de la période visée par la sommation interpellative dans le délai de quinze jours imparti. La cour considère dès lors que le manquement était caractérisé à la date d'expiration de ce délai, rendant la demande en résiliation et en expulsion fondée, peu important les paiements intervenus postérieurement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 57975 | Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû. |
| 54915 | Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour élucider ce point, a homologué le rapport de l'expert qui concluait que le chèque constituait bien un acompte sur la créance cambiaire. Elle écarte les contestations de l'intimé à l'encontre du rapport, faute d'éléments techniques probants. La cour retient dès lors que la preuve du paiement partiel étant rapportée, la créance n'est plus certaine dans son intégralité, ce qui justifie une modification du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé, l'appel étant partiellement accueilli pour réduire la condamnation au solde restant dû. |
| 54919 | La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/04/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiair... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiairement, sur la limitation de l'engagement au solde restant dû sur le crédit spécifiquement garanti. Au vu des conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cause d'appel, la cour retient l'existence d'une forgerie et déclare nul l'acte de cautionnement dont la signature s'est révélée être une imitation. Examinant les autres engagements de la caution, la cour constate, sur la base d'une expertise comptable, que l'un est éteint par le paiement intégral du crédit qu'il garantissait. Dès lors, la cour retient que l'engagement de la caution est limité au seul solde du crédit couvert par le dernier acte de cautionnement valide, dont le montant est déterminé par l'expertise. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, en augmentant la condamnation du débiteur principal et en réduisant celle de la caution appelante au montant précité. |
| 55113 | Crédit-bail : la demande en paiement du solde du prix est irrecevable si le créancier ne justifie pas du produit de la vente du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de réfé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de référé, rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résiliation entraîne bien l'exigibilité des loyers futurs, il incombe au créancier, dont le bien a été repris et sa vente ordonnée, de justifier du montant de la créance résiduelle. Dès lors que l'ordonnance de référé prévoyait la vente aux enchères publiques du véhicule, le bailleur devait produire le procès-verbal de vente pour établir le produit de la cession. Faute pour l'appelant de verser cette pièce probante, la cour considère la créance non établie en son montant et confirme le jugement entrepris. |
| 55535 | Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/06/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité de... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité des données et non sur un défaut de provision, et d'autre part, l'extinction de la créance par un paiement partiel que le créancier n'aurait pas imputé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat bancaire produit mentionnait expressément, outre la non-conformité alléguée, un défaut de provision. Elle rejette ensuite l'argument du double paiement, après avoir constaté que les effets litigieux correspondaient au solde restant dû sur une facture dont le paiement partiel par d'autres traites était reconnu par le créancier lui-même. La cour rappelle que le recours à une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées au débat suffisent à éclairer sa décision. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56209 | Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus. |
| 56391 | Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu d'une clause contractuelle expresse rendant exigible l'intégralité du solde restant dû La cour retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, une telle stipulation lie les parties et emporte la déchéance du terme. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance, déduction faite du produit de la vente aux enchères du bien financé, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 57431 | La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cou... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs. Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire. |
| 58541 | Le solde d’une prime d’assurance après paiement partiel constitue une créance déterminée justifiant la condamnation au paiement avec intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé. L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé. L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'appel de commerce retient que l'explication fournie par le créancier, non sérieusement contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le calcul du solde restant dû Elle juge en outre que les intérêts légaux sont dus de plein droit à compter de la demande, s'agissant d'une transaction commerciale entre professionnels. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'intégralité de la demande en principal et alloue les intérêts légaux initialement refusés. |
| 59163 | Créance commerciale : le rapport d’expertise comptable, non valablement critiqué, constitue une preuve suffisante du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur d'appréciation du premier juge quant à l'imputation des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, relevant que l'expert avait bien annexé les observations des parties et que ses conclusions n'étaient pas contradictoires. Elle retient que l'expert a correctement analysé l'ensemble des flux financiers, y compris un virement bancaire litigieux, et a justement écarté deux autres virements dont il est établi qu'ils se rapportaient à l'exécution d'une autre procédure d'injonction de payer définitivement jugée. Dès lors que la créance initiale n'était pas contestée dans son principe, la cour considère que le rapport d'expertise, exempt de vices, constitue une preuve suffisante de l'existence du solde restant dû Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est jugée infondée, la créance étant avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57769 | Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/10/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge. Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens. Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert. |
| 57747 | Assurance-décès adossée à un prêt : la banque ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers et doit se retourner contre l’assureur pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était p... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers. Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues. La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59835 | Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises. Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 60616 | La vente judiciaire du fonds de commerce nanti est fondée dès lors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulière... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, était fondé à poursuivre la vente après avoir délivré au débiteur une sommation de payer restée sans effet, en application de l'article 114 du code de commerce. Elle juge en outre la contestation du montant de la dette irrecevable, celui-ci ayant été définitivement fixé par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. La demande d'expertise comptable était dès lors sans objet. Le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 61205 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation est insuffisant pour faire échec à la résiliation du bail commercial, l’obligation de paiement devant être exécutée intégralement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollic... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. La cour procède à une reconstitution détaillée des versements effectués par le preneur, retenant que si la quasi-totalité des loyers a été réglée, un reliquat demeure impayé au titre de la période visée par l'injonction de payer. Elle juge que le paiement partiel des causes de la mise en demeure est insuffisant à éteindre le manquement du preneur à son obligation essentielle. Dès lors, la condition de la mise en demeure restant acquise, la résiliation du bail est justifiée en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour écarte l'appel incident, réforme le jugement sur le quantum de la condamnation en le réduisant au seul solde restant dû, mais le confirme sur le principe de la résiliation et de l'expulsion. |
| 63223 | Recouvrement de créance commerciale : Le débiteur ne prouve pas sa libération en produisant un justificatif de paiement se rapportant à une facture étrangère au litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d'un rapport d'expertise en ce qu'il analyse une facture étrangère au litige et omet de se prononcer sur la facture litigieuse. Elle retient que les factures, revêtues du cachet et de la signature du débiteur et non sérieusement contestées, font foi de l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour la facture demeurée impayée, la cour considère la dette comme établie à hauteur du montant de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde restant dû. |
| 63508 | Preuve de la créance : en cas de contestation, le rapport d’expertise prévaut sur les factures pour établir la réalité et le montant des prestations exécutées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonn... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonnant une nouvelle expertise, retient que si le procès-verbal de réception prévu au contrat fait défaut, le client a néanmoins bénéficié des services et des travaux de maintenance sans émettre de réserves, ce qui vaut acceptation tacite des prestations effectivement réalisées. Se fondant sur les calculs du second expert qui a procédé à une ventilation précise des prestations exécutées et des paiements partiels, la cour réévalue la créance à un montant significativement inférieur à celui retenu en première instance. La cour confirme par ailleurs le principe d'une indemnisation pour retard de paiement, le débiteur ayant été valablement mis en demeure, mais en réduit le montant en vertu de son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et des dommages et intérêts, et confirmé pour le surplus. |
| 63721 | Recouvrement de créance : les paiements partiels effectués en cours d’instance d’appel doivent être pris en compte pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, il convient de statuer au vu des pièces produites et des déclarations des parties. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'établissement bancaire, qui reconnaît avoir perçu une partie de la créance après l'engagement de la procédure, doit être pris en compte pour la liquidation du solde restant dû Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais modifié quant au montant de la condamnation. |
| 63151 | Effet de commerce escompté : les versements effectués par le tiré accepteur sur le compte du tireur sont libératoires à l’égard de la banque porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/06/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'acti... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette. Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû. |
| 63983 | Calcul des intérêts moratoires : La date d’exécution d’une saisie-arrêt qui arrête le cours des intérêts est celle du paiement effectif entre les mains du créancier, non celle de l’indisponibilité des fonds chez le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/12/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créancier. La cour écarte cette argumentation et retient que la date d'exécution pertinente pour le calcul des intérêts est celle de la perception effective des fonds par le créancier. Elle se fonde également sur le décompte d'un agent d'exécution, versé aux débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux quant à l'existence d'un solde restant dû au titre des intérêts et frais. La créance étant ainsi jugée certaine pour son reliquat, l'ordonnance de validation est confirmée. |
| 64759 | Injonction de payer : Confirmation partielle de l’ordonnance à hauteur du solde restant dû établi par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 14/11/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la tardiveté de l'exécution et du paiement de la dette. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse en raison de paiements partiels effectués par virements bancaires, ce qui d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la tardiveté de l'exécution et du paiement de la dette. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse en raison de paiements partiels effectués par virements bancaires, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties devant la juridiction du fond. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'imputation des paiements allégués, la cour retient les conclusions de l'expert établissant que la créance n'était que partiellement éteinte. Elle écarte le moyen tiré de la nullité du rapport pour défaut de convocation, relevant des pièces de la procédure que le représentant légal du débiteur avait bien assisté aux opérations d'expertise. La cour considère dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible uniquement à hauteur du solde restant dû En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris et confirme l'ordonnance d'injonction de payer pour le seul montant résiduel de la créance. |
| 64065 | Contrat de prêt – Contestation du montant de la dette – L’appelant ne pouvant être lésé par son propre recours, le jugement est confirmé même si l’expertise révèle une dette supérieure au montant alloué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/05/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judic... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il estimait entachées d'erreurs de calcul. La cour écarte la critique de l'expertise, jugeant que l'expert a correctement déterminé le solde restant dû après déduction des versements effectués. Elle précise cependant que le calcul des intérêts de retard conventionnels excède la mission de l'expert, la créance une fois liquidée ne pouvant produire que les intérêts légaux relevant de l'office du juge. La cour rappelle surtout le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la condamnation ne pouvait être augmentée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64316 | Le relevé de compte d’un établissement de crédit fait foi du montant de la créance et de l’imputation du produit de la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de crédit, le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution à régler le montant réclamé par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'un défaut de notification effective de l'assignation. Ils contestaient également, sur le fond, le montant de la créance en reprochant à l'établissement de crédit de ne pas avoir déduit l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de crédit, le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution à régler le montant réclamé par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'un défaut de notification effective de l'assignation. Ils contestaient également, sur le fond, le montant de la créance en reprochant à l'établissement de crédit de ne pas avoir déduit le produit de la vente du bien financé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'assignation avait été régulièrement notifiée par courrier recommandé à l'adresse des débiteurs, lesquels s'étaient abstenus de le retirer. La cour retient ensuite que le décompte produit par le créancier intégrait bien le produit de la vente du véhicule, de sorte que la créance réclamée correspondait au solde restant dû après imputation de cette somme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64436 | Bail commercial : Les charges communes dues par le preneur dans un centre commercial correspondent aux services généraux et ne sont pas conditionnées par les activités promotionnelles du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de charges communes, la cour d'appel de commerce examine la qualification et le mode de calcul de ces dernières. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur les factures produites. L'appelant contestait le calcul des sommes dues pour certaines périodes et soutenait que les charges communes n'étaient pas exigibles, faute pour le bailleur de justifier de la réalisati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de charges communes, la cour d'appel de commerce examine la qualification et le mode de calcul de ces dernières. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur les factures produites. L'appelant contestait le calcul des sommes dues pour certaines périodes et soutenait que les charges communes n'étaient pas exigibles, faute pour le bailleur de justifier de la réalisation des prestations de promotion et d'animation commerciale auxquelles elles étaient contractuellement liées. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de calcul, relevant que les montants retenus correspondaient, pour une première période, au solde restant dû après un précédent jugement, et pour la seconde, à l'application stricte des clauses de variation du loyer prévues au contrat. Surtout, la cour retient que les charges communes litigieuses ne rémunèrent pas des activités de promotion, mais un ensemble de services généraux fournis au preneur du fait de sa présence dans un centre commercial, tels que l'entretien, la sécurité ou l'usage des équipements collectifs. Dès lors, la preuve de leur exigibilité n'était pas subordonnée à la justification d'opérations publicitaires spécifiques. Le caractère bien-fondé de la créance du bailleur conduisait par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle du preneur pour procédure abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64687 | Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant les relevés de compte et l’existence de paiements partiels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables unilatéraux. Le tribunal de commerce avait écarté les factures produites par le créancier au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur et constituaient une preuve préconstituée à soi-même. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. El... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables unilatéraux. Le tribunal de commerce avait écarté les factures produites par le créancier au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur et constituaient une preuve préconstituée à soi-même. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que le rapport d'expertise, établi au vu des documents comptables du créancier et des paiements partiels déjà effectués par le débiteur, établit de manière certaine le montant du solde restant dû, en l'absence de toute contestation ou preuve de libération produite par le débiteur. La cour fait droit à la demande en paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de sa décision, mais rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires remplissent déjà cette fonction indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 64752 | La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 65106 | Expertise judiciaire : le rapport fondé sur l’examen croisé des comptabilités des parties fait pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/12/2022 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement d'une créance commerciale, fondé sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures n'établissaient pas la relation commerciale et que l'expert avait excédé sa mission, notamment en omettant d'imputer un paiement partiel et en se fondant sur des factures non visées par la demande initiale. ... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement d'une créance commerciale, fondé sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures n'établissaient pas la relation commerciale et que l'expert avait excédé sa mission, notamment en omettant d'imputer un paiement partiel et en se fondant sur des factures non visées par la demande initiale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les propres écritures comptables du débiteur, examinées par l'expert, reconnaissaient l'existence de la créance pour son montant total. Elle retient que l'expert a correctement imputé le paiement partiel effectué par chèque sur cette créance globale, le solde restant dû correspondant précisément au montant réclamé par le créancier. Dès lors, la cour considère que l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité et que les conclusions du premier juge étaient bien fondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65219 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/12/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables. Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65229 | Injonction de payer : Le juge du fond saisi d’une opposition doit statuer sur le montant réel de la créance et peut confirmer partiellement l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de contestation partielle d'une créance. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance dans son intégralité au motif que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse privant la créance de son caractère certain. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi d'une opposition, ne pouvait se borner à constater ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de contestation partielle d'une créance. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance dans son intégralité au motif que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse privant la créance de son caractère certain. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi d'une opposition, ne pouvait se borner à constater l'existence d'une contestation mais devait statuer sur le montant réel de la créance et réformer l'ordonnance en conséquence. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il lui appartient de trancher le litige sur le quantum de la dette, y compris en ordonnant une mesure d'instruction. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde restant dû, la cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le rapport initial est suffisamment motivé et que son appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient dès lors les conclusions de l'expert pour fixer le montant définitif de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du montant arrêté par l'expertise. |
| 68191 | Le reçu de versement sur le compte bancaire du bailleur constitue une preuve de paiement du loyer, sauf pour ce dernier à prouver que le versement avait une autre cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen de fond soulevé en première instance tiré de l'extinction de la dette. Sur le fond, la cour retient qu'en présence d'un reçu de versement dont l'authenticité n'est pas contestée, il appartient au créancier de prouver que les fonds reçus avaient une cause autre que le règlement des loyers réclamés. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la cour impute le paiement sur la créance locative. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû. |
| 67554 | Paiement partiel de la créance : l’ordonnance d’injonction de payer est confirmée à hauteur du montant restant dû après déduction du versement effectué (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Apr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde exact de la créance, la cour retient que le paiement partiel ne justifie pas l'annulation totale de l'ordonnance mais seulement sa réduction. Elle considère que l'ordonnance demeure valable pour la fraction de la créance non éteinte par le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, confirme l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du seul solde restant dû tel qu'établi par le rapport d'expertise. |
| 68613 | Action en paiement des loyers : Les quittances produites par le preneur ne le libèrent qu’à hauteur des montants et périodes qu’elles mentionnent (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus sur la période litigieuse. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes dues, produisant à l'appui de ses dires des quittances de loyer. Procédant à un examen détaillé des pièces versées aux débats, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus sur la période litigieuse. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes dues, produisant à l'appui de ses dires des quittances de loyer. Procédant à un examen détaillé des pièces versées aux débats, la cour constate que les quittances produites ne justifient que d'un paiement partiel de la dette. Elle retient en conséquence que l'obligation de paiement subsiste pour la seule fraction des loyers dont le règlement n'est pas prouvé par les justificatifs fournis. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû, et confirmé pour le surplus. |
| 70003 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement du solde de la dette fixé par une expertise ordonnée dans une instance antérieure justifie la radiation de la garantie, l’obligation étant éteinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors qu'une précédente procédure entre les mêmes parties avait donné lieu à une expertise judiciaire. Celle-ci avait définitivement arrêté le solde restant dû à un montant déterminé, que l'emprunteur a prouvé avoir soldé par voie d'offres réelles suivies de consignation. La cour retient que l'argument tiré de l'erreur informatique est devenu inopérant, la créance ayant été liquidée judiciairement et son paiement intégralement justifié. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69318 | Gérance libre : la demande en justice peut porter sur un montant supérieur à celui de la mise en demeure si elle inclut des redevances échues postérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement d'un arriéré de redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire à hauteur du solde restant dû après consignation. L'appelant soulevait d'une part une contradiction entre le montant de la mise en demeure et celui de la demande en justice, et d'autre part le fait que le premier juge aurait statué *ultra petita* en allouant une somme inférieure à celle réclamée. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement d'un arriéré de redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire à hauteur du solde restant dû après consignation. L'appelant soulevait d'une part une contradiction entre le montant de la mise en demeure et celui de la demande en justice, et d'autre part le fait que le premier juge aurait statué *ultra petita* en allouant une somme inférieure à celle réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en justice peut valablement inclure les redevances échues postérieurement à la mise en demeure, sans qu'il y ait contradiction. Elle rejette également le second moyen, considérant que le juge qui, après avoir constaté la consignation d'une partie de la créance, condamne le débiteur au paiement du seul solde, ne statue pas au-delà de la demande mais opère une juste imputation des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69976 | Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant. La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû. |
| 69732 | Contrat de prêt : Les primes d’assurance restent acquises au prêteur en cas de résiliation du contrat et ne peuvent être déduites du solde restant dû par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été régularisées dans le délai imparti. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité des paiements et l'état de la dette. La cour retient que l'expert a déduit à tort les primes d'assurance du montant de la créance. Elle juge en effet que, conformément aux stipulations contractuelles, les primes d'assurance restent acquises au prêteur ou à l'assureur pour toute la durée du prêt, même en cas de déchéance du terme, et ne sauraient être déduites du capital restant dû La cour confirme en conséquence le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en réduisant la condamnation au montant arrêté par l'expertise après réintégration desdites primes. |
| 69632 | Pouvoir du juge sur l’expertise : la cour peut écarter la partie du rapport déduisant le produit de vente d’un bien étranger au contrat de prêt litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imputé sur sa dette. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient le montant de la créance principale tel qu'établi par l'expert. Elle écarte cependant l'imputation du prix de vente d'un premier véhicule, dès lors qu'il est avéré que ce dernier ne garantissait pas les prêts objets du litige. La cour procède en revanche elle-même à l'imputation du produit de la vente d'un second véhicule dont le lien avec l'un des contrats de prêt est établi. La condamnation solidaire de la caution est maintenue, celle-ci n'ayant pas contesté la validité de sa signature. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 70959 | La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats. Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 70304 | Gérance libre : La cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour déterminer le solde des bénéfices dus aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des droits complémentaires après expertise et contestait le montant retenu. La cour écarte le moyen procédural, rappelant, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la régularisation des droits judiciaires relève de la compétence de l'administration fiscale et n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, elle retient les conclusions du rapport qui, après examen des pièces comptables et des justificatifs de paiements directs ou consignés, établit le solde restant dû par le gérant. La cour juge la contestation de cette expertise par l'appelant non fondée, faute pour ce dernier d'apporter des éléments contraires probants. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du reliquat déterminé par l'expertise, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 72250 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel de renvoi tranche le litige en se fondant sur une nouvelle expertise décisive ordonnée pour départager des rapports d’experts contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte à déterminer de manière définitive le solde dû, au regard des conclusions divergentes des expertises judiciaires précédemment ordonnées. À cette fin, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport, complété après une audience de recherche tenue en présence de l'expert, a été homologué. La cour retient que cette dernière expertise, en partant du protocole d'accord comme point de départ incontesté de la créance et en analysant les flux financiers subséquents, a permis d'établir le montant exact du solde restant dû. Elle écarte ainsi les conclusions des expertises antérieures et les moyens des cautions tirés de l'extinction de l'obligation principale, considérant que le rapport final fournit une base technique et comptable suffisante pour fonder sa décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur de la créance fixée par l'expert, confirmant pour le surplus. |
| 72012 | Contrat de sous-traitance : le rapport d’expertise judiciaire fait foi de la pleine exécution des travaux et justifie le paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de réception des travaux, signé par le maître d'ouvrage et le bureau d'études, qui atteste de l'achèvement complet de la prestation convenue. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, confirment tant l'étendue des travaux réalisés que le montant du solde restant dû. Le moyen tiré de la prescription est également rejeté, la cour constatant que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réception des travaux, rendant l'action introduite recevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73540 | Expertise judiciaire : La cour confirme le montant dû en se fondant sur le rapport qui a déduit la valeur des prestations contractuelles non exécutées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur ce rapport, avait condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde et prononcé la résolution du contrat de prestation de services. L'appelant, prestataire de services, contestait la méthode de l'expert, lui reproch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur ce rapport, avait condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde et prononcé la résolution du contrat de prestation de services. L'appelant, prestataire de services, contestait la méthode de l'expert, lui reprochant d'avoir déduit du solde dû la valeur de prestations prétendument non exécutées et d'avoir examiné l'ensemble de la relation contractuelle alors que seules les dernières factures étaient litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, respectant la mission fixée par le jugement avant dire droit, a procédé à une juste évaluation des prestations effectivement réalisées sur l'ensemble des phases du contrat. La cour relève que l'expert a légitimement déduit la valeur des services non exécutés par le prestataire lors de la dernière phase pour déterminer le solde restant dû, le prestataire ne rapportant pas la preuve contraire. Concernant la demande d'indemnisation pour perte de chance consécutive à la résolution, la cour la rejette faute pour le prestataire de prouver une faute du donneur d'ordre l'ayant empêché de poursuivre l'exécution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82135 | Protocole d’accord transactionnel : Les paiements effectués en exécution d’un accord conclu en cours d’instance doivent être déduits du montant de la condamnation initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient ê... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient être déduits du montant de la condamnation. La cour constate l'existence de l'accord et relève que les versements effectués en vertu de celui-ci n'ont pas été pris en compte par les premiers juges. Elle retient que ces paiements, dont la réalité est établie, doivent être imputés sur le montant total de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des sommes versées. |
| 71804 | Preuve du paiement partiel : La production de quittances de paiement non contestées par le créancier justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, reten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés. |