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Restitution du véhicule

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66477 Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement du crédit-preneur rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances futures dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas acquise. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était intervenue de plein droit, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances futures dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas acquise.

L'appelant soutenait au contraire que la résolution était intervenue de plein droit, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution et ordonné la restitution du bien. La cour retient que l'ordonnance de référé, en constatant l'inexécution par le preneur de ses obligations, a eu pour effet de consacrer la résolution du contrat.

Dès lors, elle juge que les échéances non encore échues deviennent immédiatement exigibles, conformément aux stipulations contractuelles. Pour liquider la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le solde dû après déduction du prix de vente du véhicule restitué.

La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation.

66466 Vente à crédit : la mainlevée de la sûreté sur un véhicule ne prouve pas le paiement des échéances relatives à un second véhicule financé par le même contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée. La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée.

La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts et que la mainlevée versée aux débats ne concernait pas le véhicule objet de la demande en restitution, mais le second véhicule financé aux termes du même acte. Dès lors que la preuve du paiement de la créance afférente au véhicule litigieux n'est pas rapportée, le débiteur est considéré comme défaillant dans ses obligations contractuelles.

La cour retient que cette inexécution entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule en vue de sa vente aux enchères publiques.

66460 Crédit-bail : L’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée non réclamée vaut tentative de règlement amiable et permet de constater la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable. La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable.

La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absent" ou "non réclamé", suffisait à satisfaire à l'exigence d'une tentative de règlement amiable. La cour retient que la diligence du créancier s'apprécie au regard de l'expédition de la mise en demeure et non de sa réception effective par le débiteur.

Elle considère que le retour du pli pour un motif non imputable à l'expéditeur établit l'accomplissement de la formalité précontentieuse. L'inexécution des obligations de paiement par le preneur étant par ailleurs constatée, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise de plein droit.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare la demande recevable, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

66199 Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée.

L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

66198 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l’emprunteur emporte l’exigibilité des échéances non encore échues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936.

Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés.

66139 Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la rest...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat.

Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse.

65584 Crédit-bail : L’acceptation de paiements par le crédit-bailleur après l’ordonnance de résiliation ne remet pas en cause les effets de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, d'autre part, la renonciation du crédit-bailleur à se prévaloir de la résolution du contrat dès lors que ce dernier avait continué à percevoir les loyers. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation avait été délivrée à l'adresse contractuelle et que l'urgence de la mesure de restitution justifiait la poursuite de l'instance.

Sur le fond, la cour retient que l'acceptation par le crédit-bailleur de paiements postérieurs à l'ordonnance constatant la résolution ne vaut pas renonciation à ses effets. Elle juge que ces versements, intervenus après la résolution de plein droit judiciairement constatée, ne sauraient remettre en cause le contrat déjà anéanti par l'effet de la clause résolutoire et de l'inexécution initiale des obligations du preneur.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65558 La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires.

La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65544 Vente à crédit de véhicule : La déduction de la valeur du bien du montant de la créance est subordonnée à sa restitution et sa vente effectives (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte.

L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la déduction de la valeur du bien de la créance du prêteur est subordonnée à la preuve de sa reprise effective et de sa vente.

Elle relève que le premier juge ne pouvait, sans expertise et en l'absence de tout fondement légal, anticiper le produit d'une vente future et incertaine pour compenser la dette. Au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, la cour considère qu'à défaut de preuve de la restitution du véhicule, la défaillance de l'emprunteur rendait exigible l'intégralité des échéances échues et du capital restant dû

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution.

58413 L’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure contractuelle de reprise du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le ...

Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles.

Le débiteur appelant principal soutenait avoir éteint sa dette, tandis que le créancier, par son appel incident, invoquait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital en raison du défaut de paiement, se fondant sur les stipulations contractuelles et les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour écarte l'appel principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des éléments probants, établissait précisément le montant des échéances demeurées impayées.

Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses du contrat de prêt ne prévoyaient pas une déchéance du terme de plein droit en cas de simple retard de paiement. Elle précise que l'exigibilité de la totalité du capital était contractuellement subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du véhicule financé, procédure que le créancier n'avait pas engagée.

La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le prêt avait été souscrit par une société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58273 Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement.

L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure.

Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

58101 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence.

La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable.

Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58087 La clause d’un contrat de crédit stipulant la validité d’une notification par lettre recommandée non retirée est licite et produit ses effets (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commer...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que les parties avaient conventionnellement dérogé aux règles du code de procédure civile.

Elle relève que la clause contractuelle litigieuse réputait la notification valablement effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée, même en cas de non-retrait par son destinataire. La cour rejette également la qualification de crédit-bail, considérant que l'opération constituait un contrat de prêt régi par le dahir du 17 juillet 1936, ce qui exclut l'application des dispositions spécifiques au crédit-bail.

Elle juge enfin que le décompte produit par l'établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57909 Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités.

Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

60203 Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé.

Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58653 Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité.

Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client.

58713 Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire.

Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle.

58793 Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

59789 La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration.

L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats.

Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59837 Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction.

La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure.

La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

59843 Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat.

En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59959 Vente à crédit de véhicule : Le non-paiement des échéances justifie la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la dette dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé.

L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements.

Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60061 Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal.

Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre.

La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57517 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence.

La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable.

Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

57503 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55007 Crédit-bail : L’ordonnance de référé en restitution du bien loué vaut preuve de la résiliation du contrat et entraîne l’exigibilité de l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation.

L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était devenue intégralement exigible, en vertu tant de la clause résolutoire que de l'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de référé constitue un acte authentique faisant foi de la résiliation du contrat en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La dette étant ainsi devenue intégralement exigible, la cour mandate un expert pour en déterminer le montant exact. Adoptant les conclusions de l'expertise, elle fixe la créance en tenant compte du capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien restitué.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et réformé en ce sens, puis confirmé pour le surplus.

55489 Crédit-bail et domicile élu : La mise en demeure adressée au siège social désigné au contrat est régulière et fonde l’action en résiliation et restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/06/2024 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée.

L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul être pris en considération. La cour retient que l'élection de domicile stipulée au contrat s'impose aux parties comme au juge.

Dès lors que le bailleur justifie avoir adressé les sommations préalables à la résolution au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat et figurant à l'extrait du registre de commerce, la procédure est jugée régulière. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour ajoute que le retour du pli recommandé vaut refus de la part du destinataire, emportant ainsi plein effet de la mise en demeure.

En l'absence de preuve du paiement des échéances, la cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule sous astreinte.

55845 La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement est confirmée lorsque la contestation de la notification par le preneur est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été va...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule.

L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été valablement mis en demeure, arguant de l'irrégularité de la notification. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de notification, établissent que le preneur a bien reçu une lettre de mise en demeure en vue d'un règlement amiable, puis une lettre de résiliation, toutes deux remises au gardien de son établissement.

La cour retient que ces notifications ont été effectuées de manière légale, faute pour l'appelant d'avoir formé une contestation sérieuse à leur encontre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56251 Crédit-bail : des quittances de paiement relatives à un autre contrat ne suffisent pas à prouver l’exécution des obligations et à faire obstacle à la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/07/2024 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un ...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement.

L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un autre contrat de crédit-bail liant les parties.

Faute pour le preneur de justifier du règlement des échéances du contrat litigieux, son manquement contractuel est caractérisé, entraînant la résolution de plein droit de la convention en application de l'article 260 du Dahir formant code des obligations et des contrats. La possession du bien par le preneur étant dès lors dépourvue de fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du véhicule au bailleur.

56769 La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de financement relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, l'irrégularité de la mise en demeure faute de réception effective, et soutenait être à jour de ses paiements. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci est fondée tant sur les stipulations contractuelles que sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce.

Sur la mise en demeure, la cour retient que le contrat n'exigeait que son envoi et non sa réception effective, de sorte que l'obligation du créancier a été satisfaite par l'expédition de l'acte à l'adresse contractuelle. Enfin, la cour relève que les relevés de compte produits par le débiteur, s'ils attestent de certains versements, n'établissent pas le paiement des échéances spécifiques visées par la mise en demeure, caractérisant ainsi l'inexécution contractuelle.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56843 La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.

Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.

En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

57493 Crédit-bail et non-paiement : La clause résolutoire est acquise et justifie l’ordonnance de restitution du véhicule en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57325 Résiliation d’une vente à crédit de véhicule : le vendeur est en droit de réclamer les échéances échues et à échoir, déduction faite de la valeur du véhicule restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé.

La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité de la dette, incluant les échéances futures. Elle précise toutefois que de ce montant doit être déduite la valeur du véhicule que le créancier est en droit de reprendre en application du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit.

Ayant ordonné une expertise comptable afin de déterminer la valeur du bien et le solde de la créance, la cour adopte les conclusions de l'expert. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier.

La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57155 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être diminuée de la valeur du bien dont la restitution a été ordonnée par la justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et l'imputation de la valeur du bien financé. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement des loyers à échoir irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré la mise en demeure contractuellement prévue pour la résiliation. L'appelant soutenait que la déchéance du terme étai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et l'imputation de la valeur du bien financé. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement des loyers à échoir irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré la mise en demeure contractuellement prévue pour la résiliation.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par l'effet d'une ordonnance judiciaire ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour retient que l'obtention d'une telle décision de justice suffit à constater la déchéance du terme et à rendre exigible l'intégralité des loyers futurs.

Elle juge cependant que le bailleur, qui dispose d'un titre exécutoire pour la restitution du bien, ne peut cumuler le paiement de l'indemnité de résiliation et la valeur du bien lui-même. Dès lors, la créance du bailleur doit être liquidée en déduisant de la dette totale la valeur du véhicule, telle que déterminée par expertise, le créancier n'établissant pas l'impossibilité de procéder à sa restitution.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les loyers à échoir sous déduction de la valeur du bien.

56847 Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure.

La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61256 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul...

La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise.

Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé.

65250 Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête péna...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente.

La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve.

Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

64239 Détermination de la créance issue d’un crédit automobile : la dette de l’emprunteur est fixée en déduisant la valeur des véhicules financés, y compris ceux non encore matériellement restitués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances issues de contrats de crédit-vente de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les modalités de liquidation du solde dû par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ce dernier et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que la créance ne pouvait être liquidée sans déduction préalable de la valeur des véhicules financés, dont la restitution ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances issues de contrats de crédit-vente de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les modalités de liquidation du solde dû par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ce dernier et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'établissement de crédit.

L'appelant soutenait que la créance ne pouvait être liquidée sans déduction préalable de la valeur des véhicules financés, dont la restitution avait été ordonnée. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que le solde dû doit être déterminé après déduction non seulement du prix de vente des véhicules effectivement restitués, mais également de la valeur de ceux dont la restitution, bien qu'ordonnée en justice, n'a pas été exécutée par le créancier.

Elle considère que l'expert était fondé à évaluer ces derniers en se basant sur leurs caractéristiques techniques et les règles d'amortissement comptable, dès lors que l'inertie du créancier à exécuter les décisions de restitution ne saurait préjudicier au débiteur. La cour valide également l'exclusion par l'expert des frais de dossier, rappelant que la liquidation des dépens relève de la compétence exclusive de la juridiction.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise.

67766 Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable.

L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve.

Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs.

En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69641 Procédure de sauvegarde : Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles impose la restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, même si sa reprise a été ordonnée avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure. Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété défini...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure.

Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété définitive et que la restitution au débiteur violait la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, avait déjà prononcé l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance de référé.

Elle retient que la conséquence nécessaire de cet arrêt d'exécution est la remise des parties en l'état antérieur, ce qui impose la restitution du bien au débiteur pour les besoins de la continuation de l'activité. La cour précise que le débat ne porte pas sur la validité de la résolution du contrat mais uniquement sur l'application des règles d'ordre public de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69328 Procédure de sauvegarde : l’action en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait la poursuite de l'action en restitution. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 686, qui paralysent les actions en paiement ou en résolution pour défaut de paiement, sont inapplicables à une action visant uniquement à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire.

La cour juge en effet que la résolution du contrat est intervenue de plein droit par le seul effet de la clause, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'action en restitution du bien n'est donc pas une action nouvelle interdite par le texte, mais la simple conséquence d'une résolution déjà acquise et opposable à la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70554 Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat co...

En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur.

L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations.

La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

70846 Crédit-bail : L’obligation d’exécuter le contrat pèse sur la société preneuse, personne morale distincte de son gérant frappé d’incapacité juridique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contractuelle est régulière et que la mention "inconnu à l'adresse" portée par l'agent d'exécution ne constitue pas une fraude, l'appelant ayant pu exercer ses voies de recours.

Sur le fond, la cour retient que la mise sous tutelle du gérant est sans incidence sur les obligations de la société preneuse. Elle rappelle en effet que la société, dotée d'une personnalité morale distincte, demeure seule tenue de ses engagements contractuels, indépendamment de la capacité juridique de ses dirigeants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70845 Crédit-bail – L’absence de défaillance du preneur au jour de l’introduction de la demande en restitution du bien entraîne l’irrecevabilité de l’action du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introductio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge.

La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

72023 L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action en résiliation d’un contrat de crédit-bail fondée sur une mise en demeure distincte de la précédente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée.

72298 Vente à crédit d’un véhicule : la clause contractuelle de mise en demeure de plein droit pour un seul impayé autorise la restitution du bien sans avertissement préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première inst...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, elle juge que la mise en demeure n'est pas un préalable requis dès lors que le contrat de financement stipule expressément que le non-paiement d'une seule échéance met le débiteur en demeure de plein droit. La cour retient que l'action en restitution, fondée sur le dahir du 17 juillet 1936, obéit à un régime dérogatoire qui n'impose pas l'envoi d'une protestation formelle avant la saisine du juge des référés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82366 La qualification de vol retenue par une décision pénale définitive s’impose au juge commercial pour l’application de la garantie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert, et opposait une clause des conditions générales subordonnant la garantie à la remise des clés et des documents du véhicule. La cour relève que l'assuré produit désormais la décision pénale d'appel, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui qualifie les faits de vol. Dès lors, la cour retient que cette qualification pénale s'impose au juge civil, rendant inopérante la discussion sur la distinction entre vol et abus de confiance. La cour écarte également le moyen tiré de la non-restitution des clés, considérant que cette condition est inapplicable lorsque le vol est le fait du locataire lui-même, à qui les clés avaient été légitimement remises dans le cadre du contrat de location. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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