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Renversement de la charge de la preuve

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65934 Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation par paiement. Le créancier appelant contestait le jugement ayant constaté le règlement de sa créance, au motif qu'il appartenait au débiteur de prouver que le chèque remis se rapportait spécifiquement à la dette litigieuse. La cour retient au contraire que si le débiteur prouve avoir effectué un paiement au créancier, la charge de la preuve est renversée. Il incombe dès lors au créancier d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation par paiement. Le créancier appelant contestait le jugement ayant constaté le règlement de sa créance, au motif qu'il appartenait au débiteur de prouver que le chèque remis se rapportait spécifiquement à la dette litigieuse.

La cour retient au contraire que si le débiteur prouve avoir effectué un paiement au créancier, la charge de la preuve est renversée. Il incombe dès lors au créancier de démontrer que ce paiement ne concerne pas la dette objet du litige mais une autre transaction.

En l'absence d'une telle démonstration, et la cour rappelant que le chèque constitue par nature un instrument de paiement, l'obligation est valablement considérée comme éteinte. Le moyen tiré de l'inexécution d'autres obligations par le débiteur est également écarté, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une quelconque mise en demeure ou protestation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65842 Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularit...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularité de la signification et qu'en tout état de cause, la signification par curateur est régulière dès lors que l'obligation de maintenir un domicile stable et connu incombe au débiteur lui-même, l'impossibilité de le trouver à l'adresse déclarée équivalant légalement à un refus de recevoir l'acte. Sur le fond, la cour considère que la production des contrats d'assurance, des quittances de primes et des mises en demeure suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

65751 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets.

La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision.

La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

65454 La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/07/2025 En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis...

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client.

L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel.

Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal.

La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55517 Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 06/06/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieu...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable.

L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieuses. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la production par le débiteur d'effets de commerce endossés par le créancier constitue une présomption de paiement.

Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de démontrer que les sommes ainsi perçues apuraient une créance distincte de celle dont il réclame le paiement. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour impute le montant des effets de commerce sur la créance établie par l'expertise.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde résiduel.

56979 Effets de commerce : un ‘bon de recette’ accusant réception d’effets de commerce ne vaut pas quittance et ne prouve pas le paiement effectif de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au créancier de prouver que les effets de commerce étaient revenus impayés. La cour retient cependant, par une interprétation souveraine de la pièce, que le "bon de recette" se borne à constater la remise des effets de commerce comme simple modalité de paiement futur et non l'encaissement effectif des sommes correspondantes.

Elle en déduit que ce document ne vaut pas quittance et n'opère aucun renversement de la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

56827 Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant.

En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve.

Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

56507 Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe du contradictoire et l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'extinction de la créance par paiement au vu de relevés bancaires produits par la débitrice. L'appelant soulevait principalement la violation du principe du contradictoire, faute d'avoir pu discuter ces pièces pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe du contradictoire et l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'extinction de la créance par paiement au vu de relevés bancaires produits par la débitrice.

L'appelant soulevait principalement la violation du principe du contradictoire, faute d'avoir pu discuter ces pièces produites tardivement en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices procéduraux en permettant un nouveau débat contradictoire sur l'ensemble des pièces.

Sur le fond, la cour retient que la production par la débitrice de relevés bancaires attestant de paiements d'un montant supérieur à la créance réclamée constitue une présomption d'apurement de la dette. Il incombait dès lors à la société créancière de démontrer que ces versements correspondaient à d'autres opérations commerciales, preuve qu'elle n'a pas rapportée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57231 Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu.

La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées.

63745 La déclaration d’une créance inexistante à un service d’information sur le crédit constitue une faute de la banque, mais l’indemnisation du préjudice qui en résulte est subordonnée à sa preuve par la victime (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/10/2023 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, pa...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, par appel incident, sollicitait l'allocation de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen de la banque, relevant que la société avait produit un rapport imputant l'inscription litigieuse et que l'aveu de la radiation postérieure au jugement valait reconnaissance du bien-fondé de la condamnation.

S'agissant de la demande de réparation, la cour retient que si la faute était établie, le préjudice n'était pas prouvé. Elle souligne à ce titre que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve, et ne peut donc pallier la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve de son dommage.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63258 Saisie-arrêt : la négation par le tiers saisi de sa qualité de débiteur du saisi impose au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi.

Elle considère que la contestation émise par ce dernier dans son mémoire d'appel vaut déclaration négative et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombe dès lors au créancier saisissant, et non plus au tiers saisi, de démontrer l'existence des fonds objets de la mesure.

Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable.

65245 Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance de la créance et emporte renversement de la charge de la preuve de l’inexécution de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande.

L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes.

Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve.

En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts.

67643 Charge de la preuve : il incombe à la banque d’établir que les chèques reçus du débiteur se rapportent à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en formulant une telle allégation, l'établissement bancaire assume la charge de prouver cette imputation spécifique.

Ordonnée pour trancher ce point, l'expertise comptable n'a pu aboutir en raison de la défaillance du créancier, qui n'a pas comparu aux opérations ni produit ses pièces comptables. La cour en déduit que le créancier a failli à son obligation probatoire, rendant ainsi fondé le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée.

67553 Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce.

La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67594 Exploitation d’un fonds de commerce indivis : la preuve de l’exploitation exclusive par un cohéritier pour une période antérieure inverse la charge de la preuve pour les périodes subséquentes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/09/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation. L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période liti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation.

L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période litigieuse et que la décision antérieure servant de fondement au jugement avait été cassée. La cour retient que la production d'une décision de justice, même non définitive, ayant constaté l'exploitation privative, suffit à établir la prétention du demandeur et opère un renversement de la charge de la preuve.

Il incombe dès lors à l'héritier exploitant de démontrer qu'il a cessé cette exploitation, ce qu'il n'a pas fait. La cour relève en outre que si la décision initiale a bien été cassée, la juridiction de renvoi a de nouveau statué au fond en confirmant le principe de l'indemnité, cette nouvelle décision étant devenue irrévocable.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67663 Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque.

L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans.

Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68140 Contrat de participation : la charge de la preuve de l’exploitation effective du fonds de commerce pèse sur l’associé réclamant sa part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/12/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident o...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident opposait la résiliation amiable de la convention.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'il appartient au créancier demandeur de rapporter la preuve de l'exploitation du fonds pour toute la période réclamée, sans qu'il y ait lieu à un renversement de la charge de la preuve. Elle rejette également l'exception de résiliation en retenant qu'une telle résiliation doit, en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, être prononcée en justice et ne peut résulter d'un simple accord verbal, le pacte conservant sa force obligatoire entre les parties.

La cour relève en outre que l'aveu du gérant sur l'ouverture ponctuelle du local constitue une présomption d'exploitation justifiant la condamnation prononcée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour ne statuant au surplus que sur la rectification d'une erreur matérielle.

69151 Charge de la preuve : Il incombe au débiteur de prouver l’extinction de son obligation dès lors que le créancier a établi l’existence du contrat et l’exécution de sa propre prestation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation et sur l'opposabilité d'une convention tierce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'établissait pas sa créance et que le paiement était subordonné à une condition prévue dans un protocole d'accord distinct, conclu ave...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation et sur l'opposabilité d'une convention tierce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que le créancier n'établissait pas sa créance et que le paiement était subordonné à une condition prévue dans un protocole d'accord distinct, conclu avec le bénéficiaire final des travaux. La cour écarte le moyen tiré du renversement de la charge de la preuve, en retenant que le créancier, en produisant le contrat et un procès-verbal de constat attestant du bon fonctionnement de l'ouvrage, a valablement prouvé l'existence de son obligation au sens de l'article 399 du code des obligations et des contrats, faisant ainsi peser sur le débiteur la charge de prouver l'extinction de sa dette.

Elle juge en outre que le protocole d'accord invoqué par le débiteur est inopposable à l'entrepreneur, qui y est tiers, en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80463 Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79028 Gérance libre : La reconnaissance contractuelle par le gérant de l’existence du matériel dans les lieux loués établit la propriété du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/02/2019 Saisi d'une action en revendication portant sur les équipements d'un fonds de commerce après résiliation du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des éléments corporels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur au motif que l'action en revendication serait réservée aux tiers à l'exé...

Saisi d'une action en revendication portant sur les équipements d'un fonds de commerce après résiliation du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des éléments corporels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur au motif que l'action en revendication serait réservée aux tiers à l'exécution, et d'autre part, revendiquait la propriété des équipements. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'action ne s'inscrit pas dans le cadre d'une saisie-exécution mais découle directement du rapport contractuel entre les parties. Sur le fond, la cour juge que la clause du contrat de gérance stipulant que le fonds est loué avec l'ensemble de ses éléments corporels et que le gérant reconnaît et accepte cet état, vaut reconnaissance de la propriété du bailleur et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au gérant de démontrer qu'il avait apporté les équipements litigieux postérieurement à la conclusion du contrat. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78824 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur l’importateur une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droit...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en posant une présomption de connaissance de la contrefaçon à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient que l'importateur, en raison de sa qualité, est astreint à un devoir de vigilance l'obligeant à s'assurer de la licéité des produits importés, notamment par la consultation des registres de propriété industrielle. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant à l'importateur de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine des marchandises. Faute d'une telle preuve, la contrefaçon est caractérisée par le seul fait de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse, tel que constaté par le procès-verbal de saisie-description. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77054 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit fait foi des impayés et il incombe au débiteur de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2019 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de crédit-bail immobilier, la charge de la preuve du paiement des échéances pèse sur le preneur, dont la dette est présumée subsister jusqu'à la démonstration de son acquittement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à l'é...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de crédit-bail immobilier, la charge de la preuve du paiement des échéances pèse sur le preneur, dont la dette est présumée subsister jusqu'à la démonstration de son acquittement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à l'établissement de crédit de prouver le défaut de paiement, et non à lui de justifier du règlement des échéances. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette du preneur est réputée exister tant que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de son extinction par le paiement. Elle ajoute que les relevés de compte produits par l'établissement de crédit bailleur constituent, en application de la loi régissant les établissements de crédit, une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve contraire, laquelle n'était pas rapportée. Quant à l'erreur matérielle invoquée, la cour juge que l'emploi du terme "meuble" au lieu d'"immeuble" dans les motifs du jugement est sans incidence dès lors que le dispositif vise correctement le bien immobilier objet du contrat. L'ordonnance de première instance est par conséquent intégralement confirmée.

76468 La résiliation d’un contrat de fourniture exclusive est justifiée par le manquement du distributeur à ses obligations d’approvisionnement et de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un procès-verbal de carence, la violation des formes contractuelles de la mise en demeure et un renversement de la charge de la preuve relative à l'inexécution de son obligation d'approvisionnement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que la résolution n'était pas fondée sur le procès-verbal contesté mais sur l'inexécution d'obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle juge en outre que la mise en demeure délivrée par exploit d'huissier, bien que contractuellement prévue par lettre recommandée, est valable dès lors qu'elle a atteint son but en informant effectivement le débiteur. La cour retient que l'obligation de s'approvisionner d'une quantité minimale mensuelle étant une obligation de faire, il incombait au distributeur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver son exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74594 Preuve commerciale : Le refus de réceptionner des factures, constaté par huissier de justice, fait échec à l’argument du débiteur fondé sur le défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en réclamer le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice produit en cours d'instance par le créancier. Elle retient que cet acte, qui constate le refus délibéré du dirigeant de la société débitrice de prendre livraison des factures, rend inopérant l'argument tiré du défaut de preuve de leur communication. La cour considère que ce refus fautif du débiteur suffit à rendre la créance exigible, balayant par là même les autres moyens relatifs aux délais de paiement contractuels. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73959 Preuve du paiement d’une lettre de change : il incombe au créancier de prouver que les versements correspondant au montant exact de la créance se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements effectués par un débiteur et sur la charge de la preuve de leur affectation à une créance spécifique. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance portant injonction de payer, au motif que les preuves de paiement produites, un reçu et un virement, n'établissaient pas un lien certain avec la lettre de change litigieuse. La cour d'appel de commerce retient que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements effectués par un débiteur et sur la charge de la preuve de leur affectation à une créance spécifique. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance portant injonction de payer, au motif que les preuves de paiement produites, un reçu et un virement, n'établissaient pas un lien certain avec la lettre de change litigieuse. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur ayant produit des preuves de paiement dont le montant total correspond exactement à celui de la créance, il lui incombait seulement de prouver l'existence de ces versements. Elle juge qu'il appartenait ensuite au créancier, qui n'a pas comparu, de démontrer que ces versements se rapportaient à d'autres transactions entre les parties. La cour censure donc le raisonnement du premier juge pour avoir inversé la charge de la preuve en exigeant du débiteur qu'il établisse l'imputation de ses paiements. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance portant injonction de payer.

73896 L’exploitation de l’image d’une personne dans une vidéo publicitaire sans son consentement constitue une faute ouvrant droit à réparation, la preuve de l’autorisation incombant à l’exploitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autor...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autorisation, et contestait en outre sa qualité d'artiste-interprète au sens de la loi sur le droit d'auteur. La cour retient que la publication de la vidéo litigieuse sur la page officielle de l'appelante étant établie, il appartenait à cette dernière, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'existence d'une autorisation d'exploitation de l'image. À défaut, l'utilisation constitue une faute engageant sa responsabilité civile pour le préjudice né de l'atteinte à la vie privée et de l'exploitation commerciale sans contrepartie. La cour écarte le moyen tiré de la qualité d'artiste-interprète, le jugeant sans incidence sur l'action fondée sur le droit commun de la responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72093 Transport maritime : La charge de la preuve de la restitution d’un conteneur pèse sur le destinataire qui en a pris livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouve...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouver la non-restitution. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures des parties et non aux pièces versées au débat, dont l'appréciation relève du pouvoir du juge. Elle retient ensuite que le destinataire qui ne conteste pas avoir pris livraison du conteneur supporte la charge de prouver sa restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72025 Action en paiement d’une créance commerciale : L’absence de production de factures ou de bons de livraison justifie l’irrecevabilité de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'une créance commerciale incombe au créancier qui s'en prévaut, conformément aux règles du droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable faute de preuve. L'appelant soutenait que la réponse du débiteur à une sommation, par laquelle ce dernier affirmait s'être acquitté de toutes ses dettes, valait reconnaissance de l'existence de la relation commerciale et opéra...

La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'une créance commerciale incombe au créancier qui s'en prévaut, conformément aux règles du droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable faute de preuve. L'appelant soutenait que la réponse du débiteur à une sommation, par laquelle ce dernier affirmait s'être acquitté de toutes ses dettes, valait reconnaissance de l'existence de la relation commerciale et opérait un renversement de la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du débiteur affirmant avoir tout payé ne constitue pas un aveu de l'existence de la créance litigieuse, mais au contraire un déni de celle-ci. Elle souligne que la preuve d'une livraison de marchandises, nonobstant le principe de liberté de la preuve, suppose la production de pièces justificatives telles que des factures, des bons de commande et des bons de livraison. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire et confirme le jugement entrepris.

71941 Charge de la preuve en matière commerciale : la partie qui reconnaît avoir reçu des fonds mais en conteste la cause doit prouver la nature de l’opération qu’elle allègue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché, la cour retient que dès lors que le débiteur ne nie pas la réception des fonds mais allègue une cause différente de celle invoquée par le créancier, il lui incombe d'établir la réalité de sa propre qualification. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire, au motif que la demande ne tend pas au paiement du chèque en tant que titre, mais à la restitution de la créance née de l'inexécution du contrat sous-jacent. Elle ajoute que la plainte pénale déposée par le créancier a, en tout état de cause, interrompu la prescription. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

81313 Charge de la preuve : il appartient au créancier qui a encaissé un chèque de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle dont il réclame le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, la cour retient que le créancier qui, tout en reconnaissant avoir reçu un paiement, prétend l'imputer à une dette distincte de celle réclamée en justice, doit prouver l'existence de cette autre dette. Faute pour l'intimé de rapporter cette preuve, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, le paiement doit être déduit de la créance litigieuse. Sur le second point, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure en rappelant qu'en application de l'article 872 du même code, les intérêts sont de droit dans les transactions entre commerçants, leur stipulation étant légalement présumée. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

74912 Preuve du paiement en matière commerciale : il incombe au créancier qui a reçu un virement bancaire de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle objet de la poursuite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créancier de démontrer que le paiement reçu correspondait à une autre créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que le créancier, qui ne contestait pas la réception des fonds, a failli à prouver l'existence d'une autre transaction justifiant ce versement. Elle juge qu'en exigeant du débiteur la preuve de l'imputation du paiement, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule partiellement l'ordonnance d'injonction de payer pour la limiter au solde restant dû.

45215 Force probante des livres de commerce : le défaut de production par le débiteur fait échec à son inscription de faux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initia...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initiaux, la preuve de l'obligation étant rapportée par un autre moyen probant admis par la loi commerciale, sans que cela n'emporte un renversement de la charge de la preuve au détriment du débiteur.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

44797 Contrefaçon de marque : la mauvaise foi de l’importateur professionnel ne se présume pas (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 26/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne sa...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne saurait fonder une présomption de mauvaise foi ou un renversement de la charge de la preuve.

En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

45297 Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/01/2020 En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu...

En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.

45980 Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur.

44445 Dépôt de chèques : le bordereau de remise visé par la banque suffit à prouver l’obligation de crédit et transfère la charge de la preuve à l’établissement bancaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2021 Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a ...

Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien crédité le compte de la valeur desdits chèques ou que son obligation est éteinte pour une autre cause.

52956 SARL : La saisie des biens personnels de l’associé est possible après une vaine poursuite de la société, la charge de prouver la solvabilité de cette dernière incombant à l’associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 19/11/2015 Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alo...

Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alors que celui-ci avait produit un procès-verbal d'insuffisance des biens saisis.

En statuant ainsi, la cour d'appel a non seulement violé le texte susvisé mais a également inversé la charge de la preuve, laquelle incombe à l'associé qui entend s'opposer à la mesure en établissant la solvabilité de la société.

33460 Prélèvements bancaires post-redressement judiciaire : l’exigence d’un examen approfondi des circonstances et de l’origine des paiements (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :

  • Un chèque émis au nom d’une notaire, utilisé pour le règlement de la dette.
  • Un engagement de cette notaire, promettant de régler à la banque le montant de la dette, sous condition de l’obtention d’une mainlevée sur des biens immobiliers appartenant aux cautions, ainsi que sur le fonds de commerce de la société.

Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements.

La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle.

Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.

33149 La conclusion d’un protocole d’accord avec la débitrice principale ne suffit pas à caractériser une novation libérant la caution de son engagement (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 23/10/2024 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt. En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités ...

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt.

En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités du prêt initial. Se fondant sur ce protocole, la juridiction d’appel avait estimé qu’il opérait une novation, entraînant ainsi l’extinction des engagements du garant, faute pour ce dernier d’avoir adhéré expressément aux nouvelles stipulations.

Toutefois, la Haute juridiction a infirmé cette analyse, rappelant que la novation ne se présume point et qu’elle suppose une intention non équivoque des parties concernées, conformément aux exigences du Code des obligations et des contrats. Or, en l’espèce, le protocole litigieux ne contenait nulle stipulation établissant la volonté claire et manifeste des parties de procéder à une substitution d’obligation. Dès lors, l’engagement du garant demeurait pleinement opposable, l’absence de stipulation explicite ne permettant pas de conclure à son exonération automatique.

Constatant ainsi une dénaturation des faits et une erreur de droit, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes régissant la novation et l’opposabilité du cautionnement.

16077 Détention de marchandise de fraude : la responsabilité pénale du détenteur est présumée et ne peut être écartée que par la preuve d’une force majeure (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 13/04/2005 Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte...

Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une telle force majeure.

16209 Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 26/11/2008 La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san...

La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale.

La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi.

16858 Immatriculation foncière et charge de la preuve : Renversement au profit de l’opposant dont la possession est judiciairement établie (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/01/2003 La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était i...

La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur.

Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était insuffisante pour prouver la propriété, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve, privant ainsi sa décision de base légale.

17106 Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/02/2006 En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac...

En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde.

Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé.

17210 Opposition à immatriculation – L’opposant détenant la possession du bien n’est pas soumis à la charge de la preuve (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 31/10/2007 Le principe qui place l'opposant à une réquisition d'immatriculation dans la position d'un demandeur, et lui impose la charge de la preuve, est écarté lorsque ce dernier est en possession du bien litigieux. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté la possession de l'opposant, valide son opposition en retenant l'insuffisance du titre du requérant à l'immatriculation, dont l'acte de propriété ne mentionne ni l'origine du droit du vendeur ni...

Le principe qui place l'opposant à une réquisition d'immatriculation dans la position d'un demandeur, et lui impose la charge de la preuve, est écarté lorsque ce dernier est en possession du bien litigieux. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté la possession de l'opposant, valide son opposition en retenant l'insuffisance du titre du requérant à l'immatriculation, dont l'acte de propriété ne mentionne ni l'origine du droit du vendeur ni la contenance de l'immeuble.

17277 Action paulienne : la charge de prouver sa solvabilité pèse sur le débiteur et non sur le créancier poursuivant (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur d...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur de démontrer qu'il dispose d'autres biens suffisants pour désintéresser son créancier.

17534 Relevé de compte : la force probante des écritures de la banque face à la contestation sérieuse du client (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2001 Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de ...

Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de la banque.

La Cour retient que l’établissement bancaire ne peut valablement écarter des documents qui portent ses signes d’identification en se contentant de nier leur authenticité, sans recourir à la procédure d’inscription en faux. En suggérant une possible collusion interne pour leur obtention, la banque conforte l’origine des pièces litigieuses et engage sa responsabilité du fait de ses préposés. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont validé une expertise basée sur l’ensemble des documents produits par les deux parties.

Par conséquent, le moyen tiré d’un renversement de la charge de la preuve est inopérant ; le client qui conteste le principe même de la créance n’a pas à prouver son extinction. De même, une reconnaissance de dette émise avant la découverte par le débiteur des anomalies comptables perd sa valeur d’aveu et ne saurait faire obstacle à l’examen au fond de la contestation.

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