| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65883 | Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis. L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis. L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application de l'article 13 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'article 13 de ladite loi vise l'hypothèse de l'immeuble menaçant ruine, il n'écarte pas pour autant les règles de procédure générales prévues par le même texte. Elle rappelle que l'article 26 de cette loi impose, de manière générale et absolue, la délivrance d'un préavis pour toute demande visant à mettre fin au bail, y compris pour ce motif. La cour précise que le législateur a pris en compte l'urgence de la situation non pas en supprimant l'exigence du préavis, mais en réduisant son délai à quinze jours, ce qui constitue une formalité substantielle. Elle juge en outre que l'arrêté administratif de démolition, s'il constate l'état matériel de l'immeuble, est sans effet sur la relation contractuelle qui demeure régie par les dispositions impératives du droit du bail commercial. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65862 | Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des pla... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des plans techniques, suffisait à établir l'existence de sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture produite n'a pas été acceptée par le débiteur, condition requise par l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats pour lui conférer une valeur probante. Elle retient également que les correspondances électroniques versées aux débats ne constituent que de simples pourparlers n'ayant pas abouti à un accord de volontés. La cour souligne en outre que le créancier a failli à produire ses livres de commerce régulièrement tenus, ce qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65786 | Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu. La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus. |
| 65784 | Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services, ce que corroborent les factures établies à son nom et revêtues de sa signature. Elle en déduit que le prestataire ne peut diriger son action en paiement contre le syndicat de copropriétaires, qui est un tiers au contrat de service. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat, la demande formée à son encontre étant jugée irrecevable. |
| 65732 | Contrat d’agence d’assurance : la preuve de la créance de l’assureur contre son agent est subordonnée à la production du contrat fixant leurs obligations respectives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale, notamment par des relevés de compte et une correspondance émanant du débiteur, laquelle vaudrait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la production du contrat d'agence est indispensable, car il constitue le fondement de la relation contractuelle. La cour précise qu'à défaut de ce contrat, il est impossible de vérifier les conditions de la collaboration, notamment le taux de commission de l'agent, et par conséquent de déterminer le montant exact des sommes éventuellement dues. Dès lors, ni la correspondance produite, jugée trop générale, ni les relevés de compte ne peuvent suppléer l'absence du document contractuel fondateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65692 | L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que ... La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que la décision d'annulation, se bornant à un constat d'incompétence, ne justifiait pas le remboursement. La cour écarte cette argumentation et retient que l'annulation d'un titre exécutoire emporte de plein droit l'obligation pour la partie ayant perçu les fonds de les restituer, afin de rétablir les parties dans leur état antérieur. Elle précise que cette obligation pèse sur le créancier qui a directement reçu le paiement, à charge pour lui d'exercer son propre recours contre le bénéficiaire de l'escompte au titre de leur relation contractuelle. La cour rappelle en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision d'annulation, et non à ses motifs, rendant inopérants les moyens tirés de la subsistance de la créance de fond. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65676 | L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun. Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 66225 | La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle. Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit. |
| 65556 | Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement. Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure. La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65526 | La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement. Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux. |
| 65524 | Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue sans droit ni titre. La cour retient que la charge de la preuve de la restitution des clés et de la fin effective de la relation contractuelle pèse sur le bailleur qui sollicite l'expulsion. Elle relève qu'en l'absence de tout élément démontrant la remise des clés ou la résiliation du contrat selon les formes légales, l'occupation des lieux par le gérant conserve son fondement contractuel. Dès lors, la demande d'expulsion des équipements ne pouvait prospérer, le contrat de gérance libre étant présumé se poursuivre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65518 | Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle. Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 65508 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé. Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65482 | L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers. La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers. La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assureur et l'assuré, le tiers n'ayant que la qualité de courtier agissant pour le compte du premier. Évoquant le fond, elle rappelle qu'en vertu des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées s'imposent aux parties. Elle condamne dès lors l'assuré au paiement des primes impayées et des intérêts légaux. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande. |
| 65452 | La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alte... La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alternatifs, la cour considère que la production de l'attestation d'assurance, mentionnant les parties, la période de garantie et le véhicule assuré, suffit à établir le lien contractuel. Elle souligne que cette preuve est d'autant plus probante que l'assureur, défaillant en première instance comme en appel, n'a élevé aucune contestation quant à l'authenticité des documents produits, notamment l'attestation et les factures émises par son intermédiaire. La matérialité du sinistre et le montant des dommages étant par ailleurs établis par une expertise non contestée, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité ainsi qu'à une indemnité pour retard de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 65450 | Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte produit par l'assureur constitue un commencement de preuve suffisant dès lors que le débiteur, tout en reconnaissant la relation contractuelle, n'en conteste pas la véracité. Elle relève en outre que l'allégation d'un paiement partiel n'est étayée par aucun justificatif, ce qui la rend inopérante. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause la créance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65408 | La banque engage sa responsabilité en payant des chèques ne respectant pas la condition de double signature prévue aux statuts de la société cliente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absenc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absence de faute de sa part au motif que les statuts n'imposaient pas expressément la double signature pour les chèques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la réclamation adressée à la banque par la société cliente constituait un acte interruptif au sens de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la relation contractuelle liant la banque à sa cliente est distincte des rapports internes à la société, rendant le gérant signataire tiers au litige et son admission sans effet sur la responsabilité de la banque. Sur le fond, la cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que l'article 15 des statuts imposait une signature conjointe pour tous les actes engageant la société et que le représentant de la banque avait lui-même reconnu, lors de l'enquête, avoir connaissance de cette exigence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65323 | Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60317 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle. La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60181 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé. |
| 60153 | Bail commercial : Un contrat postérieur modifiant le montant du loyer prévaut sur l’acte initial pour le calcul des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette. La cour d'appel de commerce retient que le contra... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de renouvellement, produit pour la première fois en appel, emporte novation des clauses du contrat initial et doit servir de base au calcul des arriérés. Elle accueille également les moyens tirés de la preuve du paiement d'une mensualité et de la non-exigibilité du loyer afférent au mois de l'expulsion. La cour juge en outre que la fin de la relation contractuelle, constatée par une précédente décision d'expulsion, rend exigible la compensation de la créance locative avec le montant du dépôt de garantie. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 60079 | Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale. |
| 60045 | La remise des clés au bailleur, constatée par huissier de justice, met fin au contrat de bail et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable p... La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable par tous moyens et contestait sa condamnation pour la période postérieure à son départ effectif. La cour constate l'existence d'un procès-verbal établissant la date certaine à laquelle les clés ont été remises au bailleur. Elle en déduit que le preneur, privé de la jouissance du bien depuis cette date, ne saurait être redevable des loyers subséquents, le loyer constituant la contrepartie de ladite jouissance. La cour rappelle que la remise des clés met fin à la relation contractuelle, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent modifié, la condamnation étant limitée aux seuls loyers dus pour la période antérieure à la restitution effective des clés. |
| 60041 | La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/12/2024 | Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo... Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié. Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence. En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 59973 | L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et cont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant. Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59957 | Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé... Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle. Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces. |
| 59921 | Bail commercial : L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative suffit à fonder sa condamnation au paiement des arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments éma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments émanant du preneur lui-même : d'une part, un préavis qu'il a adressé au bailleur pour l'informer de son intention de céder le fonds de commerce exploité dans les lieux et, d'autre part, son aveu judiciaire dans ses écritures d'appel reconnaissant le paiement des loyers. La cour considère que ces éléments constituent une reconnaissance non équivoque du lien contractuel, rendant inutile la production d'un contrat formel et injustifiée la demande d'enquête complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59871 | Bail commercial : la conservation des clés par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail et maintient son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de l'obligation de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en manifestant sa volonté de quitter les lieux et en tentant de restituer les clés, tentative rendue vaine par l'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de l'obligation de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en manifestant sa volonté de quitter les lieux et en tentant de restituer les clés, tentative rendue vaine par l'impossibilité de localiser le bailleur à l'adresse contractuelle. La cour retient que la simple tentative de restitution des clés, non suivie de leur dépôt régulier auprès du tribunal en cas de refus ou d'empêchement, ne suffit pas à mettre fin à la relation contractuelle. Elle juge que la conservation matérielle des clés par le preneur emporte maintien de ses obligations locatives, notamment le paiement des loyers, quand bien même il n'occuperait plus les lieux. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour constate une erreur de calcul dans le décompte des arriérés locatifs opéré par les premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 59837 | Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure. La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 59815 | Qualité à agir de la banque : l’établissement de crédit absorbant doit rapporter la preuve de l’opération de fusion pour recouvrer une créance de la société absorbée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-absorption et, d'autre part, que le relevé de compte produit constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'opération de fusion-absorption, bien qu'alléguée, n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. La cour écarte également le second moyen, considérant que le relevé de compte produit est insuffisant pour établir la créance dès lors qu'il ne couvre qu'une période limitée de la relation contractuelle et ne permet pas de vérifier les modalités de calcul des intérêts et commissions depuis l'origine du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 59659 | Constat d’huissier de justice : Les déclarations de tiers recueillies par l’huissier sont dépourvues de force probante, l’audition de témoins relevant de la compétence exclusive du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen e... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle entre le bailleur et la gérante était solidement établie par de multiples actes et décisions de justice antérieures, notamment des reconnaissances de dette et des jugements en paiement des redevances. Elle juge en outre qu'un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des déclarations de témoins ne constitue pas une preuve recevable de l'occupation effective par la requérante, la mission de l'huissier se limitant à la constatation matérielle des faits vus et non à la réception de témoignages. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle le principe de l'effet relatif des conventions, dont il résulte que la tierce opposante, étrangère au contrat de gérance libre, ne peut en contester les effets entre les parties sans avoir préalablement engagé une action en nullité. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 59599 | Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ce moyen et retient que si la relation commerciale est avérée par l'aveu des parties, les factures produites unilatéralement par le dépositaire ne peuvent fonder la créance dès lors qu'elles ne sont pas revêtues de l'acceptation du déposant. La cour relève en outre que le dépositaire a failli à produire tant le contrat de dépôt, qui aurait permis de vérifier la durée des prestations et les sommes dues, que le procès-verbal officiel de destruction de la marchandise, une simple facture d'enlèvement étant jugée insuffisante à prouver la réalité de l'opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 59595 | Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59503 | La demande en paiement de l’indemnité fixée par l’expertise, formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/12/2024 | La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du pr... La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du préjudice et, subsidiairement, l'allocation de l'entier montant chiffré par l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité du nouveau preneur, retenant que celui-ci, occupant les lieux en vertu d'un bail distinct, était de bonne foi et étranger à la relation contractuelle initiale entre l'appelant et les bailleurs. En revanche, la cour juge que la demande de condamnation au paiement de l'intégralité du montant fixé par l'expert, bien que formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle demande est le prolongement direct de la demande indemnitaire initiale, dont l'expertise n'a fait que déterminer le quantum. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation, l'élevant à la somme retenue par l'expert, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il met hors de cause le nouveau locataire. |
| 59489 | Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle. Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile. |
| 59305 | Preuve en matière bancaire : les relevés de compte établis par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ont une pleine force probante en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Elle ajoute qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production du contrat de prêt en seconde instance suffit à établir la relation contractuelle entre les parties. En l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur défaillant, la créance est donc considérée comme établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en principal et intérêts à compter de la demande. |
| 59209 | La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs. Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16. Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 59119 | Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite. Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée. |
| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59095 | Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati... La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective. Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58953 | Gérance libre : l’expulsion de l’occupant est justifiée en l’absence de preuve d’un titre de gérance légitime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2024 | Saisi d'un recours en opposition contre une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de l'occupation revendiquée sur le fondement d'un contrat de gérance libre. La cour écarte les prétentions de l'opposant, faute pour ce dernier de produire un contrat ou une décision judiciaire établissant sa qualité de gérant. Elle juge en outre les attestations versées aux débats inopérantes, dès lors qu'elles se rapportent soit à une p... Saisi d'un recours en opposition contre une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de l'occupation revendiquée sur le fondement d'un contrat de gérance libre. La cour écarte les prétentions de l'opposant, faute pour ce dernier de produire un contrat ou une décision judiciaire établissant sa qualité de gérant. Elle juge en outre les attestations versées aux débats inopérantes, dès lors qu'elles se rapportent soit à une période où le fonds était exploité par un tiers en vertu d'un contrat de gérance résilié, soit à des paiements effectués à cet ancien gérant. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation contractuelle directe et personnelle avec le propriétaire du fonds, l'occupation est dépourvue de tout fondement juridique. L'opposition est par conséquent rejetée et les dépens mis à la charge de son auteur. |
| 58935 | Bail commercial : la clause contractuelle mettant la taxe de propreté à la charge du preneur l’oblige à son paiement, indépendamment de l’exploitation effective du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir la taxe au motif de la non-exploitation effective du local. La cour retient que la preuve du paiement des loyers est rapportée par la combinaison d'un reçu et de la clause du bail stipulant que le dépôt de garantie couvrait les deux derniers mois de la relation contractuelle. Elle juge en revanche que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, demeure due indépendamment de l'exploitation effective du fonds, conformément au principe de la liberté contractuelle en matière de répartition des charges. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 58903 | Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2024 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur. Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58765 | Contrat de courtage verbal : un paiement partiel par chèque et l’attestation de l’acquéreur constituent des présomptions suffisantes de l’existence du mandat donné par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de comme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de mandat. Elle retient que la production d'un chèque constituant un acompte, corroborée par une attestation de l'acquéreur précisant que les courtiers agissaient pour le compte des vendeurs, constitue une présomption probante de l'existence de la relation contractuelle. Toutefois, la cour relève que la commission convenue était conditionnée à un prix de vente supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. Faute pour les courtiers de rapporter la preuve d'une simulation du prix, la cour considère que la condition n'est pas remplie et, usant de son pouvoir d'appréciation, réduit le montant de la commission due. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58745 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une pro... La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux et critiquait le refus d'appeler en cause les cohéritiers du propriétaire du fonds. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité. Elle rappelle que les formalités prévues à l'article 153 du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers, qui sont seuls fondés à se prévaloir de leur inobservation pour invoquer la nullité prévue à l'article 158 du même code. La cour écarte également le moyen tiré du faux, dès lors que l'appelant avait reconnu sa signature sans pour autant prouver son analphabétisme allégué. Le refus d'ordonner l'intervention forcée des cohéritiers est par ailleurs jugé fondé, leur présence étant sans incidence sur la relation contractuelle liant exclusivement les parties au litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58723 | L’abandon des lieux loués par le preneur sans restitution effective des clés au bailleur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une déci... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une décision d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le juge du fond pouvait valablement se fonder sur les procès-verbaux d'enquête menée par la juridiction initialement saisie. Sur le fond, la cour rappelle que la simple libération matérielle des lieux par le preneur ne suffit pas à mettre fin au contrat et que la preuve de la restitution effective des clés, qui seule matérialise la fin de ses obligations, lui incombe. En l'absence d'une telle preuve, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie, le preneur demeurant redevable des loyers jusqu'à la résolution judiciaire. La cour relève en outre que l'élection de domicile par le preneur à l'adresse des locaux litigieux pour les besoins de l'instance contredit ses propres allégations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58677 | La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |