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Qualité de caution

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65579 Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.

Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66305 Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte.

L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens.

Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58737 L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant.

L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreur sur la dénomination sociale et d'une irrégularité de la notification, et d'autre part, le bénéfice de discussion au motif que le bailleur aurait dû poursuivre préalablement la société. La cour écarte les moyens de procédure en relevant que la différence de dénomination était purement formelle et que la notification avait été valablement effectuée au domicile élu par les parties.

Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette stipulait expressément que le gérant s'engageait à titre personnel et solidaire avec la société, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et le rend tenu au même titre que le débiteur principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57059 Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce ne peut invoquer la nullité d’un bail sur le local d’exploitation conclu par les héritiers du gérant en raison du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/10/2024 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but fra...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but frauduleux d'affaiblir sa garantie. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat de bail, n'ayant pas été conclu par la société propriétaire du fonds nanti mais par des tiers, ne peut être affecté par les obligations découlant du contrat de nantissement. La cour ajoute que la qualité de caution ou d'héritier du gérant des bailleurs est indifférente, la personnalité morale de la société débitrice étant distincte de celle de ses garants ou des ayants droit de son dirigeant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce.

L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution.

Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

56561 Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens.

Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables.

Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

56841 Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/09/2024 En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a...

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile.

L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance.

Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

56911 La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie.

L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée.

Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59847 Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ...

Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail.

La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57229 Référé : L’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité de caution s’oppose à la demande de radiation du fichier des incidents de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une inscription sur la liste des incidents de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision judiciaire invoquée par le demandeur. L'appelant soutenait que cette décision, en jugeant sa demande en nullité d'un contrat de prêt irrecevable au motif qu'il ne l'avait pas signé, établissait par là même son absence de qualité de caution et rendait l'inscription abusi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une inscription sur la liste des incidents de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision judiciaire invoquée par le demandeur. L'appelant soutenait que cette décision, en jugeant sa demande en nullité d'un contrat de prêt irrecevable au motif qu'il ne l'avait pas signé, établissait par là même son absence de qualité de caution et rendait l'inscription abusive.

La cour écarte cette interprétation en retenant que la décision antérieure n'a pas tranché la question de la matérialité de la signature du prétendu garant. Elle a seulement jugé que l'appelant n'avait pas qualité pour agir en nullité d'un acte dont il se prétendait étranger, sans se prononcer sur le fond de son engagement.

La cour considère dès lors que la contestation de la qualité de caution constitue une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57827 L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers de la caution personnelle et solidaire, qui peuvent exiger la communication des contrats de prêt et d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et non en tant qu'emprunteur direct.

La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des conventions de prêt, que le défunt s'était également porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse. Elle en déduit que ses héritiers, en leur qualité de successeurs universels, disposent d'un droit légitime et d'un intérêt direct à obtenir l'ensemble des informations et documents relatifs aux engagements souscrits par leur auteur.

La demande de communication des polices d'assurance et de l'état de la dette est par conséquent jugée fondée. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

60471 Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : la majoration pour dépassement du plafond de découvert n’est pas due pendant la période de liquidation du compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/02/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en ca...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en cas de dépassement du plafond d'autorisation de découvert, tandis que l'intimé contestait la force probante des relevés de compte et sollicitait la mise en cause du fonds de garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'application du taux d'intérêt majoré, retenant que la période s'écoulant entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte constitue une période de liquidation.

Dès lors, le concept de facilité de caisse et le dépassement de son plafond ne sont plus applicables, justifiant l'application du seul taux d'intérêt contractuel de base sur le solde débiteur. La cour rejette également la demande d'appel en garantie, rappelant que le fonds a la qualité de caution et non d'assureur, ce qui laisse au créancier le choix de poursuivre le débiteur principal seul.

Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour réévalue la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation.

63350 Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique.

Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

63650 Le versement partiel effectué par le débiteur principal sur son compte ne constitue pas la preuve du paiement libérant la caution solidaire de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/09/2023 L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après...

L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé.

Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir relevé que le reçu de versement n'émanait pas de la caution elle-même, mais du débiteur principal.

La cour retient que ce versement, effectué par le débiteur sur son propre compte, s'analyse en un paiement partiel de la dette principale et non en l'exécution de l'engagement de caution. Dès lors, ce paiement ne saurait prouver la libération de la caution.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63657 Cautionnement : Le rapport d’expertise fondé sur un protocole d’accord s’impose à la caution en l’absence de contestation précise et chiffrée de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/09/2023 L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le car...

L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû

Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le caractère non fondé du rapport d'expertise adopté par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait bien versé aux débats les actes fondant sa créance, notamment le protocole d'accord et les actes de cautionnement, et que l'appelant n'avait formulé aucune contestation sérieuse quant à leur authenticité.

S'agissant de la critique de l'expertise, la cour retient que le rapport est suffisamment motivé dès lors qu'il s'appuie sur le protocole d'accord fixant la dette initiale et retrace chronologiquement les opérations de restructuration et les paiements partiels intervenus. Elle souligne que la simple contestation générale du rapport est inopérante, faute pour l'appelant de préciser les erreurs de calcul ou les éléments factuels qui en affecteraient la pertinence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63882 Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal.

L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal.

Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60922 Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/05/2023 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement.

L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte.

Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64666 Cautionnement solidaire : la caution ne peut opposer le bénéfice de discussion et peut être poursuivie directement par le créancier dès la défaillance du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2022 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner directement sans avoir préalablement et vainement poursuivi le débiteur principal, et qu'à défaut de mise en demeure, le défaut de paiement de ce dernier n'était pas établi. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution s'était engagée solidairem...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner directement sans avoir préalablement et vainement poursuivi le débiteur principal, et qu'à défaut de mise en demeure, le défaut de paiement de ce dernier n'était pas établi.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur. Dès lors, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, elle avait renoncé au bénéfice de discussion et ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal.

La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de mise en demeure. Elle retient que le seul écoulement du délai de paiement de trente jours stipulé dans les factures suffisait, en vertu de l'article 255 du même code, à constituer le débiteur en état de demeure par la simple arrivée du terme.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64583 Assurance invalidité : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge des symptômes décrits dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notammen...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie.

L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notamment l'absence de preuve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, retenant que le délai de l'article 20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie et que l'état de santé de l'assurée constituait un cas de force majeure.

La cour juge en outre qu'il lui appartient de déduire la nécessité de l'assistance d'une tierce personne des constatations médicales objectives du rapport d'expertise, même si celui-ci ne le mentionne pas expressément, dès lors que l'état d'incapacité décrit la rend indispensable. Rejetant également l'appel incident du prêteur qui invoquait la qualité de caution de l'emprunteur, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67657 Le gérant de société qui se porte caution solidaire ne peut utilement invoquer son analphabétisme ou le bénéfice de discussion pour se soustraire à son engagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, ainsi que le bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la présence de la caution aux opérations d'expertise, bien qu'en sa qualité de représentant légal du débiteur principal, a réalisé la finalité de la convocation. Sur le fond, la cour retient que l'exception d'illettrisme est inopérante dès lors que la caution, commerçant et dirigeant de la société débitrice, est présumée avisée et n'a pas contesté l'authenticité de sa signature sur l'acte de cautionnement.

Elle relève en outre que l'acte comportait une renonciation expresse au bénéfice de discussion et un engagement solidaire, rendant le moyen inopérant en application de l'article 1137 du même code. La cour considère enfin la créance établie par les relevés de compte produits par la banque, dont la force probante est reconnue par le code de commerce, faute pour les appelants de rapporter la preuve de l'extinction de leur dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67876 Le signataire de lettres de change émises en exécution d’une reconnaissance de la dette d’un tiers est tenu en qualité de débiteur principal et non de simple caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa qualité de simple garant et non de débiteur principal, et le fait que le tribunal aurait statué au-delà des demandes. La cour écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par l'appelant lui-même et qu'il avait conclu au fond avant que celle-ci ne soit plaidée, renonçant ainsi à s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant, en signant une reconnaissance de dette et en tirant des lettres de change à son propre nom pour apurer la dette d'un tiers, n'a pas agi en qualité de caution mais s'est substitué au débiteur originaire, se créant une obligation personnelle et directe. Dès lors, les moyens tirés du bénéfice de discussion propres au cautionnement sont inopérants.

La cour juge également que la condamnation au paiement des intérêts à compter de l'échéance des effets de commerce ne constitue pas une décision statuant au-delà des demandes, mais l'application des dispositions de l'article 202 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69580 Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2020 L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'id...

L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie.

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation.

Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard.

78394 Le cumul des qualités de caution réelle et de caution personnelle autorise le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires du garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/10/2019 Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens...

Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens que l'immeuble hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant était engagé non seulement par une sûreté réelle, mais également par un cautionnement personnel et solidaire distinct. Elle retient que ce double engagement autorise le créancier, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, à exercer son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution. La limitation des poursuites au seul bien grevé, propre à la caution réelle, ne pouvait dès lors être invoquée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78231 Bail commercial – Local abandonné – La notification au créancier inscrit est valable si elle intervient avant l’expiration du délai de six mois qui rend la résiliation du bail définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieureme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieurement à la résiliation effective du bail, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 29 de la loi 49-16 et que sa double qualité de caution et de créancier saisissant aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur est satisfaite dès lors que l'information est délivrée au créancier inscrit avant que la résiliation du bail ne devienne définitive, soit pendant le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise du local. La cour précise que l'obligation d'information prévue par ce texte ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire ou d'un cautionnement. Faute pour le créancier nanti, dûment informé, d'avoir pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits durant ce délai, aucune faute ne peut être imputée au bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76202 Recours en rétractation : ni l’application d’office de la loi par le juge, ni la contradiction dans les motifs ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/09/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprét...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprétant le contrat sans y être invité, qu'il était entaché d'une contradiction et que le gérant avait commis une fraude procédurale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'application d'office des règles légales d'interprétation des contrats relève de l'office du juge et ne constitue pas une décision ultra petita. Elle rejette également le moyen tiré de la contradiction, en précisant que seule une contradiction dans le dispositif de l'arrêt rendant son exécution impossible peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple incohérence entre les motifs. Enfin, la cour retient que le fait pour une partie de présenter une argumentation juridique en sa faveur, contestant la portée de ses engagements, ne saurait être qualifié de fraude procédurale au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

73515 La caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait d'une part que l'action était prématurée faute de mise en demeure préalable et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur princ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait d'une part que l'action était prématurée faute de mise en demeure préalable et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur principal en premier lieu. La cour écarte ces moyens en retenant que la défaillance du débiteur principal rend la créance immédiatement exigible auprès de la caution solidaire, sans qu'une mise en demeure distincte soit requise. Elle rappelle en outre que la renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement lui interdit d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. Relevant cependant une erreur dans le décompte de la créance, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qui est réduit pour correspondre au solde exact du compte débiteur.

72571 Faux incident : L’engagement de caution stipulé dans un contrat de prêt non valablement contesté rend inopérant le moyen tiré de la fausseté de l’acte de cautionnement distinct (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 09/05/2019 Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le con...

Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt principal, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux recevable, désignait expressément l'appelant en qualité de caution et contenait son engagement solidaire. Elle retient que l'absence de contestation valable du contrat de prêt vaut reconnaissance de l'obligation qu'il stipule, rendant inopérante l'allégation de faux visant l'acte de cautionnement accessoire. En application de l'article 92 du code de procédure civile, la cour décide en conséquence de ne pas statuer sur l'incident de faux, la solution du litige ne dépendant pas du document contesté. La cour ajoute que toute contestation du contrat de prêt aurait été au demeurant irrecevable, le pouvoir spécial de l'avocat ne visant que l'acte de cautionnement séparé. Le jugement est confirmé.

79484 Le sursis aux poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire justifie l’inaction du créancier et fait obstacle à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'o...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, l'inaction du créancier, contraint par la suspension des poursuites individuelles imposée par l'article 653 du code de commerce, ne saurait être qualifiée d'atermoiement. La cour retient en outre que les dispositions de l'article 218 du code des droits réels, relatives à la mainlevée pour défaut de poursuite, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières fondées sur une hypothèque et non aux saisies conservatoires de droit commun. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71994 Compétence du tribunal de commerce : L’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incom...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de compte courant bancaire, est de nature commerciale. Elle juge que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation principale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil connexe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45757 Le montant d’une créance, tranché par un jugement définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dans une action en paiement ultérieure entre les mêmes parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/07/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement.

45063 Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2020 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision.

La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation.

44750 L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/01/2021 Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ...

Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal.

44724 Cautionnement solidaire : étendue de l’obligation de la caution et contestation de la saisie immobilière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 29/07/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un m...

Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un montant inférieur, dès lors que la condamnation de cette dernière est limitée à ce plafond.

Enfin, c'est par une correcte application de l'article 484 du Code de procédure civile qu'elle écarte les moyens tirés des irrégularités de la procédure de saisie, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en nullité distincte avant l'adjudication.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44526 Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné.

44243 Le cautionnement réel n’exclut pas un cautionnement personnel engageant l’ensemble du patrimoine du garant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensem...

Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensemble de son patrimoine au droit de gage général du créancier, sans que celui-ci soit limité au seul bien hypothéqué.

44250 Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ...

En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession.

Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint.

44184 Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 20/05/2021 Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com...

Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond.

43352 Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

32570 Procédures collectives : Déclaration de créance unique contre des codébiteurs solidaires (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 19/01/2017 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même dé...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même décision, rien ne s’opposait à ce que le créancier présente une déclaration de créance unique. Elle a ainsi confirmé la solution retenue par la cour d’appel sur ce point.

Toutefois, la Cour a censuré la cour d’appel pour avoir inclus dans la créance déclarée un montant relatif à une caution douanière qui n’avait pas été préalablement déclarée à l’égard du débiteur principal. Elle a relevé un vice de motivation, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si cette créance avait été déclarée dans les délais et conformément à la loi. La Cour a donc annulé l’arrêt sur ce point et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un nouvel examen.

31257 Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 10/11/2022 Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ...

Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie.

La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie.

Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire.

21680 CAC,8/10/19,4393 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2019 Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015. Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notificat...

Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015.

Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notification à cette adresse …..

Qu’ainsi le moyen invoqué par l’appelant tiré de ce qu’il réside au Canada et qu’il convient de le notifier à cette adresse est mal fondé dès lors qu’il a été régulièrement cité à l’adresse de la société

Attendu que s’agissant des autres moyens réunis la créance de la banque est établie par décision définitive, ainsi que par une décision ordonnant la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice principale

Qu’il résulte également des pièces du dossier que l’appelant a introduit une action en nullité de l’adjudication alors que même l’article 117 du code de commerce renvoi pour les contestations de la vente aux dispositions du code de procédure civile qui précise que toute action en nullité de la vente doit être introduite avant l’adjudication,

Que l’article 484 du CPC confirme également le principe que toute action en annulation doit être introduite avant l’adjudication

Que cette règle a également été confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1760 du 25/12/2010 rendu dans le dossier commercial n° 547/3/1/10 en précisant « toute action en nullité contre la procédure de saisie immobilière doit être présentée par requête écrite avant l’adjudication, cette règle ne comportant aucune exception susceptible de permettre d’introduire une contestation après l’adjudication »

Attendu que dès lors que l’action ayant été introduite après l’adjudication celle-ci doit être écartée de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.

Par ces motifs

….rejette l’appel

21384 Action paulienne : Inopposabilité de la cession préjudiciable en application de l’article 1241 du DOC(Cour de cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/01/2019 … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble ...

… Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance.

Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble de ses biens, en application des dispositions susvisées, constitue le gage commun des créanciers .

Que dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société… est débitrice des sommes établies par la décision rendue le 22 juin 2015 sous numéro 7038 qui n’a pas été frappée d’appel, tel que cela résulte du certificat de non appel produit, le demandeur au pourvoi en sa qualité de dirigeant de la société et en sa qualité de caution personnelle, lorsqu’il a en cette qualité céder le bien qui constitue le gage à la créance à la dénommée…,c’est à bon droit que la cour en se fondant sur l’article 1241 susvisé a considéré que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers,que le créancier doit uniquement rapporter la preuve de l’existence de sa créance et que la charge de la preuve est reportée sur le débiteur qui doit justifier qu’il dispose de bien suffisant susceptible de désintéresser les créanciers.

Que c’est à bon droit que la cour a également considéré que la cession de ce bien, tout en étant valable, a porté préjudice à des tiers et que cette cession doit être déclarée  inopposable au défendeur au pourvoi.

15831 CAC,Casablanca,31/10/2006,5010/06 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/10/2006 En sa qualité de caution, l’appelant n’est pas concerné par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, principale débitrice, par application de l’article 662 du code de commerce, surtout que son engagement à garantir le paiement des créances a eu l’apporobation des autorités compétentes et que rien n’interdit le créancier à solliciter auprès de la caution d’honorer ses engagements, et ce, sans à connaître la situation juridique du principal débi...

En sa qualité de caution, l’appelant n’est pas concerné par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, principale débitrice, par application de l’article 662 du code de commerce, surtout que son engagement à garantir le paiement des créances a eu l’apporobation des autorités compétentes et que rien n’interdit le créancier à solliciter auprès de la caution d’honorer ses engagements, et ce, sans à connaître la situation juridique du principal débiteur. Par conséquent, est mal fondé le fait pour l’appelant de se prévaloir de l’article 653 du code de commerce.

19278 L’existence de sûretés fournies par le débiteur principal n’interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution solidaire (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 09/11/2005 Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvr...

Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvrir le montant de son propre engagement.

19444 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur principal (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 28/05/2008 Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dett...

Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dette contractuelle par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’au stade de l’exécution de la mesure et non lors de la fixation de sa durée par le juge du fond.

20972 Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/12/2002 En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr...

En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.

Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.

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