Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Préjudice résultant du retard

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66111 Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier.

L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation soit requise.

Elle retient également, au visa de l'article 263 du même code, que le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent est présumé et consiste en la privation pour le créancier de la disposition de ses fonds. L'évaluation de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66087 Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des oblig...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard, qu'il estimait distincte des intérêts légaux.

La cour écarte le moyen principal en rappelant qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve prime, conformément à l'article 334 du code de commerce. Elle retient que la réalité de la prestation, corroborée par un bon de livraison visé par le débiteur, suffit à établir la créance, faute pour ce dernier de contester sérieusement le contenu des pièces produites ou de prouver l'extinction de son obligation au sens de l'article 400 du même dahir.

Sur l'appel incident, la cour juge que les dommages et intérêts pour retard de paiement et les intérêts légaux ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution. Dès lors, leur cumul constituerait une double indemnisation pour un même préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65998 L’indemnité contractuelle pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires qui réparent déjà le même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le montant de la dette expressément reconnu dans le protocole, et d'autre part que le refus d'allouer l'indemnité contractuellement prévue pour inexécution violait la force obligatoire des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le protocole comportait une reconnaissance de dette pour un montant initial, il avait également pour objet de la consolider et de la plafonner à un montant forfaitaire inférieur, lequel constitue la nouvelle loi des parties.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux créances en souffrance, a arrêté le décompte à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le premier impayé. S'agissant de l'indemnité contractuelle, la cour rappelle que les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement, son cumul avec une clause pénale reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65962 Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager. Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager.

Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relation d'assurance, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette, rappelant qu'une obligation certaine ne peut être éteinte que par une preuve certaine. La créance de l'assureur est donc considérée comme établie en son principe, de même que les intérêts moratoires ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65954 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être liquidée en déduisant la valeur de l’actif repris, excluant ainsi tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés. L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux....

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés.

L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux. Se fondant sur une expertise judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib, la cour retient que la créance ne peut correspondre qu'aux loyers échus et impayés augmentés du capital restant dû, déduction faite de la valeur comptable nette ou du prix de vente de l'actif repris, afin d'éviter un enrichissement sans cause du bailleur.

Dès lors que les contrats sont résiliés et les biens restitués, les loyers futurs ne sont plus exigibles. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts additionnels, rappelant que les intérêts légaux constituent la seule réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité pour le même fait dommageable.

Bien que le calcul de l'expert aboutisse à une créance inférieure à celle allouée en première instance, la cour, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

65897 L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte.

L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

65791 Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts.

Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

55991 Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date.

Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal.

55275 Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct.

L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55039 Crédit-bail : Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice et non la date du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contractuellement prévues et que les intérêts devaient courir dès la mise en demeure ou, à tout le moins, dès la demande en justice. La cour d'appel de commerce retient que les échéances postérieures à la résiliation ne constituent pas une créance mais s'analysent en une indemnité destinée à réparer le préjudice du bailleur, validant ainsi l'appréciation du premier juge sur le quantum de la condamnation principale.

Elle juge en revanche que les intérêts légaux, constituant la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent, sont dus à compter de la demande. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

56211 Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus.

57009 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité du capital restant dû immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles.

Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés.

Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

57077 Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance.

S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire.

58653 Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité.

Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client.

58827 Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

59047 Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de l'article 503, une circulaire de Bank Al-Maghrib et une jurisprudence constante imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture de tout compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant une année.

Elle retient que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant à avoir maintenu le compte ouvert et à y avoir imputé des intérêts en violation de cette obligation, pour réclamer une créance supérieure à celle arrêtée à la date de clôture légale. Par conséquent, la cour juge que la créance, devenue une dette ordinaire après la date de clôture, ne peut produire d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

Elle ajoute que les intérêts moratoires constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, et qu'une indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

54807 La demande en paiement d’intérêts légaux doit être accueillie en appel dès lors qu’elle précise une demande initiale formulée en termes généraux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien que non qualifiée, constitue une saisine valable et que la précision apportée en appel, visant les intérêts légaux, n'est pas une demande nouvelle mais une simple clarification recevable dans le cadre de l'effet dévolutif. Elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la juste compensation du préjudice résultant du retard de paiement.

Dès lors, le créancier est fondé à en réclamer le bénéfice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour condamne les intimés au paiement des intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte, confirmant la décision pour le surplus.

57341 Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa...

Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur.

Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

59729 Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que, bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils partagent une finalité commune qui est la réparation du préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement à l'échéance.

Elle juge ainsi que les intérêts légaux revêtent un caractère forfaitaire et indemnitaire, excluant l'octroi d'une réparation complémentaire pour le même fait générateur. Dès lors, la cour considère qu'il ne peut y avoir de cumul, le préjudice résultant du retard de paiement ne pouvant être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61297 Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard.

L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60777 La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/04/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise.

Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit.

Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

63603 Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services.

La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable.

La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile.

Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé.

63836 Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63404 Les intérêts légaux et les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être cumulés dès lors qu’ils ont pour finalité de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/01/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce.

Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement.

Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé.

64135 Refus de paiement : l’allocation des intérêts légaux exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2022 Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice dist...

Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice distinct justifiant une réparation spécifique. La cour écarte ce moyen en rappelant que les intérêts moratoires ont précisément pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur, à savoir le retard dans l'exécution, reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64073 Condamnation aux dépens : En cas de succès partiel de la demande, les dépens sont supportés par la partie succombante à proportion du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire, le bien-fondé des intérêts moratoires et la répartition des dépens. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des effets de commerce tout en condamnant le débiteur au paiement du solde, assorti des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens. L'appelant contestait la condamnation aux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire, le bien-fondé des intérêts moratoires et la répartition des dépens. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des effets de commerce tout en condamnant le débiteur au paiement du solde, assorti des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens.

L'appelant contestait la condamnation aux intérêts en l'absence de stipulation sur les effets, soutenait que la prescription devait s'appliquer à l'ensemble des titres et demandait que les dépens soient mis à sa charge uniquement à proportion du montant de la condamnation. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts, en retenant que les intérêts légaux alloués ne constituent pas des intérêts conventionnels au sens de l'article 162 du code de commerce, mais une indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, confirmant l'analyse du premier juge selon laquelle chaque lettre de change a une date d'échéance propre qui constitue le point de départ de son délai de prescription individuel. En revanche, la cour fait droit au moyen concernant les dépens, jugeant que la partie qui succombe partiellement ne doit supporter les frais de justice qu'à hauteur des chefs de demande accueillis contre elle.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

64789 Le relevé de compte, même non clôturé, constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en application de l’article 492 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article. L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du sold...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du solde débiteur en application de l'article 492 du même code. La cour retient que le relevé de compte produit, même non arrêté selon la procédure de l'article 503, constitue une preuve valable de la créance en vertu de l'article 492 du code de commerce.

Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après avoir reconstitué les opérations et appliqué les règles de l'article 503 pour arrêter la dette en principal, a confirmé le montant réclamé. La cour fait droit à la demande de paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard.

Elle rappelle à ce titre que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

64601 L’exécution de l’obligation de livraison est établie dès lors que le vendeur met en demeure l’acheteur de réceptionner les biens, justifiant ainsi sa demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés. L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la...

Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés.

L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la mise en service effective des équipements et à l'établissement d'un procès-verbal de réception. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur avait exécuté ses obligations et avait formellement convié l'acheteur, par lettre recommandée, à la réception des ouvrages.

Elle considère que le refus de l'acheteur de procéder à cette réception le rendait débiteur du solde du prix, le vendeur ne pouvant être tenu pour responsable des conséquences de ce refus. Sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages et intérêts distincts pour le retard de paiement, la cour rappelle que l'allocation des intérêts légaux a pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge qu'accorder une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64642 Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué.

Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

67652 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement s’analyse en une simple promesse de contracter non soumise au formalisme des actes translatifs de propriété (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/10/2021 Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison. L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-res...

Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison.

L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-respect du formalisme légal, tandis que l'appelant incident contestait sa condamnation en invoquant l'exception d'inexécution. La cour retient que le contrat de réservation ne constitue qu'un simple engagement d'établir un contrat de vente futur et n'est donc pas soumis au formalisme impératif applicable aux actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels.

Elle juge par ailleurs que l'obligation du promoteur d'achever les travaux et de livrer le bien à la date convenue est une obligation principale devant être exécutée en premier, avant l'exigibilité du solde du prix. Faute pour le promoteur d'avoir satisfait à cette obligation, sa mise en demeure par le réservataire est jugée régulière et le préjudice résultant du retard de livraison est caractérisé.

La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

70433 La prescription quinquennale d’une créance commerciale est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance.

L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamation antérieure. La cour retient que la production d'un avis de réception postal établissant l'envoi d'une mise en demeure à date certaine suffit à interrompre le délai de prescription.

Au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, elle considère qu'une telle réclamation non judiciaire, intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date des factures, a valablement interrompu la prescription. Dès lors que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance mais se bornait à invoquer son extinction, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à une indemnisation pour le préjudice résultant du retard.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

69925 Le cumul des intérêts moratoires et d’une indemnité pour retard de paiement est exclu, sauf preuve d’un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable. La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les in...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable.

La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les intérêts légaux et par des dommages et intérêts distincts. La cour retient que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard et que leur cumul avec une indemnité pour le même fait générateur est prohibé, sauf pour le créancier à prouver, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, un préjudice spécifique et distinct non couvert par lesdits intérêts.

Faute pour le créancier d'apporter une telle preuve, sa demande d'indemnité complémentaire est jugée non fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance, statue à nouveau en condamnant le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande, et rejette le surplus des prétentions indemnitaires.

69176 Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/04/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte.

L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité.

Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

80992 Preuve commerciale : La créance est établie par des factures non signées si des rapports de prestation confirment la réalité du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal soutenait que la créance n'était pas établie, les fact...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal soutenait que la créance n'était pas établie, les factures étant des documents unilatéraux non corroborés par un contrat ou des bons de livraison. Le créancier, par son appel incident, réclamait l'octroi de ces dommages et intérêts en sus des intérêts légaux. La cour écarte l'argumentation de l'appelant principal en retenant que la production par le créancier des procès-verbaux de contrôle technique correspondant à chaque facture suffit à prouver la réalité des prestations. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'allocation de dommages et intérêts complémentaires est subordonnée à la preuve, non rapportée en l'occurrence, d'un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts. Le jugement est en conséquence confirmé.

73701 Retard de paiement d’une créance : les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice et ne peuvent se cumuler avec une indemnité supplémentaire pour le même fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. La cour d'appel de commerce retient que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard de paiement ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle en déduit que le préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le dommage invoqué. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve d'une perte effective ou d'un gain manqué distinct du simple retard. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72947 L’octroi des intérêts moratoires exclut l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/05/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes en se fondant principalement sur une facture pro forma établie pour les besoins d'une exonération fiscale. L'appelant principal contestait la base de calcul de la créance en invoquant des malfaçons et la nécessité d'une expertise, tandis qu...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes en se fondant principalement sur une facture pro forma établie pour les besoins d'une exonération fiscale. L'appelant principal contestait la base de calcul de la créance en invoquant des malfaçons et la nécessité d'une expertise, tandis que l'entrepreneur formait un appel incident en paiement de dommages et intérêts pour retard. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, adopte les conclusions du rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Elle retient que ce rapport est objectif, fondé sur l'analyse de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse et étayée de la part des parties. La cour écarte en outre la demande de dommages et intérêts, rappelant que l'allocation des intérêts moratoires déjà accordés par le premier juge interdit une double indemnisation pour le même préjudice. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

71615 Charge de la preuve : il incombe au bénéficiaire d’un virement bancaire de justifier la cause de l’opération, à défaut de quoi il est tenu à restitution des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/03/2019 Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel inc...

Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel incident, quant à lui, contestait le refus d'allouer des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient à celui qui a reçu un paiement d'en prouver la cause. Dès lors que le bénéficiaire du virement ne rapportait pas la preuve que les fonds reçus correspondaient au règlement d'une dette d'un tiers, la cour retient que ce dernier s'est enrichi sans cause au détriment du solvens, en application de l'article 75 du même code. Concernant la demande de dommages-intérêts, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer l'insuffisance de ces intérêts à couvrir l'entier préjudice, le cumul avec une indemnité complémentaire est écarté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

75513 Retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts n’est admis que si le créancier prouve que les premiers ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécutio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécution du jugement. La cour rappelle que les intérêts légaux constituent en leur nature une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le cumul avec une indemnité complémentaire n'est possible qu'à la condition pour le créancier de démontrer que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Dès lors, faute pour le créancier d'apporter la preuve d'un préjudice distinct et supérieur non couvert par les intérêts moratoires alloués, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82028 La force probante du rapport d’expertise judiciaire pour établir une créance commerciale contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2019 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'étaient ni signées ni revêtues du cachet de la société débitrice. En appel, le débat portait principalement sur la régularité et la portée d'une expertise comptable ordonnée par la cour. La cour écarte le moyen tiré de la violation d...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'étaient ni signées ni revêtues du cachet de la société débitrice. En appel, le débat portait principalement sur la régularité et la portée d'une expertise comptable ordonnée par la cour. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retenant que l'expert a valablement convoqué l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse sociale. Elle juge que le retour du pli avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence du destinataire, qui ne saurait s'en prévaloir pour obtenir l'annulation du rapport. Sur le fond, la cour homologue les conclusions de l'expert qui, après examen des documents comptables et des pièces commerciales versées aux débats, a confirmé la matérialité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, le jugement est infirmé et la demande en paiement accueillie à hauteur du montant fixé par l'expert, avec les intérêts légaux. La cour rejette en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, rappelant que les intérêts moratoires réparent forfaitairement le préjudice résultant du retard.

74453 Renvoi après cassation : La cour d’appel est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, y compris en matière d’interprétation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2019 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui ...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui en étaient expressément exclues ou mises à la charge d'un tiers. La cour d'appel de renvoi, se conformant à l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, retient que le montant de la créance doit être recalculé en déduisant les sommes indûment intégrées par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de nouvelle expertise formée par le créancier, jugeant le premier rapport probant sous réserve de la rectification ordonnée. Statuant en outre sur la demande de dommages et intérêts, la cour alloue au créancier une indemnité pour le préjudice résultant du retard de paiement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation principale et en y ajoutant une condamnation à des dommages et intérêts.

80031 Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec des dommages-intérêts distincts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 14/11/2019 Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement ...

Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement régis par l'article 254 du même code, et que leur cumul était par conséquent de droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que les intérêts légaux, en l'absence de taux conventionnel, constituent une réparation forfaitaire et légale du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Dès lors, la cour considère que l'allocation de ces intérêts, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier, ce qui rend toute demande d'indemnisation supplémentaire pour le même fait générateur irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard.

81040 Vente immobilière : Le juge du fond évalue souverainement le préjudice résultant du retard de livraison en tenant compte de la durée de la privation de jouissance et de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne faisait pas obstacle à une nouvelle action en réparation du préjudice de jouissance subi sur une période ultérieure et plus étendue. Après avoir écarté le rapport d'expertise en raison de ses lacunes méthodologiques, la cour procède à une évaluation souveraine du dommage. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit couvrir la perte subie et le gain manqué, en tenant compte de la longue durée de la privation de jouissance, de la qualité de promoteur immobilier de l'acquéreur et du montant de la clause pénale stipulée au contrat. La cour juge en outre que le garant, s'étant personnellement et solidairement engagé à la délivrance du bien, doit être condamné solidairement avec la société venderesse à la réparation du préjudice. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne solidairement la venderesse et son garant au paiement de dommages et intérêts.

81460 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis que le débiteur soulevait la nullité des expertises comptables et contestait la dette en invoquant le faux des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'un rapport d'expertise de la police scientifique avait déjà conclu à l'authenticité des cachets et signatures apposés sur les documents litigieux. Sur la régularité de l'expertise finale, la cour juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'imposait pas la convocation du syndic aux opérations d'expertise, dès lors que le débiteur conserve sa personnalité morale et sa capacité d'ester en justice et que le rôle du syndic se limite à la surveillance de l'exécution du plan. Adoptant les conclusions de ce rapport, qui a procédé à une analyse contradictoire des documents comptables, la cour fixe le montant de la créance. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant la créance au montant déterminé par l'expert et le confirme pour le surplus.

45745 Réparation du retard de paiement : les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts ayant le même objet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 15/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résult...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résultant du retard et que le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation s'oppose à leur cumul, le créancier n'établissant pas que les intérêts légaux alloués ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

52040 L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 28/04/2011 En vertu de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de considérer que les intérêts légaux suffisent à réparer l'intégralité du préjudice résultant du retard de paiement et, en l'absence de preuve par le créancier d'un préjudice exceptionnel et distinct, de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires. Encourt cependant la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt qui réduit le montant de la cr...

En vertu de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de considérer que les intérêts légaux suffisent à réparer l'intégralité du préjudice résultant du retard de paiement et, en l'absence de preuve par le créancier d'un préjudice exceptionnel et distinct, de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires. Encourt cependant la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt qui réduit le montant de la créance réclamée par une banque sans répondre aux conclusions de cette dernière ni justifier les motifs de l'imputation effectuée sur la base du décompte produit, privant ainsi la Cour de cassation de l'exercice de son contrôle.

52546 Dépôt bancaire : Les intérêts légaux dus pour retard dans l’exécution sont distincts des intérêts conventionnels du compte (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/04/2013 Une cour d'appel approuve à bon droit un jugement de première instance condamnant une banque au paiement d'intérêts légaux sur le solde d'un compte de dépôt. Elle retient pertinemment que les intérêts légaux, calculés au taux légal et ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une condamnation au paiement, ont un fondement et une finalité distincts des intérêts conventionnels éventuellement dus au titre du fonctionnement du compte. Par conséquent, l'obligatio...

Une cour d'appel approuve à bon droit un jugement de première instance condamnant une banque au paiement d'intérêts légaux sur le solde d'un compte de dépôt. Elle retient pertinemment que les intérêts légaux, calculés au taux légal et ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une condamnation au paiement, ont un fondement et une finalité distincts des intérêts conventionnels éventuellement dus au titre du fonctionnement du compte.

Par conséquent, l'obligation de payer les intérêts légaux à compter du jugement n'est pas affectée par la circonstance que le compte de dépôt n'était pas, par sa nature, rémunéré.

51957 Prêt bancaire : la déchéance du terme pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 10/02/2011 Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, une cour d'appel en déduit exactement que si cette clause rend l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, elle met fin au cours des intérêts conventionnels qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure à la résiliation. C'est également à bon droit que, statuant sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, elle rejette l'octroi...

Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, une cour d'appel en déduit exactement que si cette clause rend l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, elle met fin au cours des intérêts conventionnels qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure à la résiliation. C'est également à bon droit que, statuant sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, elle rejette l'octroi de dommages-intérêts complémentaires aux intérêts légaux, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et additionnel que ces derniers ne couvriraient pas.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence