| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66501 | En application de l’article 503 du Code de commerce, la banque qui omet de clôturer un compte inactif après un an ne peut réclamer les intérêts conventionnels échus après cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et, d'autre part, que l'article 503 précité n'édictait aucune sanction et ne dérogeait pas aux dispositions des articles 495 et 497 du même code prévoyant le cours de plein droit des intérêts. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge n'est jamais lié par les conclusions d'un expert et conserve son plein pouvoir d'appréciation. La cour retient que l'obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce est une règle visant à garantir la stabilité des situations juridiques. Dès lors, à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la créance de la banque perd sa nature de solde de compte courant pour devenir une créance de droit commun, qui ne peut plus produire d'intérêts conventionnels. Seuls les intérêts légaux sont dus, et ce uniquement à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour réclamer des intérêts antérieurs. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66491 | Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard. |
| 66485 | La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 31/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel. Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi. Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66479 | Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement. Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 66470 | Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2025 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour r... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour retient que l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage est justifiée dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni comptabilité probante. Elle considère cependant que le tribunal a souverainement apprécié la valeur du droit au bail en appliquant un coefficient supérieur à celui de l'expert, au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation de l'immeuble. La cour rappelle que l'absence de preuve sur un élément du fonds de commerce ne prive pas le preneur du droit à indemnisation pour les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, en application de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66458 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv... Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier. Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 66335 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales. En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66318 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû conformément à la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, et non l'octroi d'une indemnité soumise au pouvoir d'appréciation du juge. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause de déchéance du terme, librement convenue entre les parties, a force de loi et doit être appliquée. Elle retient que le défaut de paiement rend exigible l'intégralité des sommes dues, incluant les échéances futures, sans que le créancier n'ait à justifier au préalable de la réalisation de la sûreté garantissant le prêt. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance au titre des deux contrats de prêt litigieux, la cour procède à la liquidation du solde restant dû En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution. |
| 66312 | Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile est subordonné à la double condition que le premier juge ait statué sur un aspect formel et que l'affaire soit en état d'être jugée. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable, démontre que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond. Dès lors, l'exercice du droit d'évocation par la cour dans son précédent arrêt constituait une violation du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond du litige. |
| 83248 | Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 25/06/2025 | Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que... Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense. C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66431 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait u... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme. Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 66427 | Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir l’enlèvement d’une construction, cette mesure d’exécution ne nécessitant pas l’intervention personnelle du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 23/10/2025 | Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire. L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écar... Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire. L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écarte ce moyen au motif que l'identité des parties faisait défaut et confirme, sur la base des pièces produites, que l'installation litigieuse constituait bien une occupation illicite de la parcelle voisine. De son côté, le propriétaire sollicitait l'allocation d'une astreinte et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La cour rejette ces demandes, rappelant que l'astreinte, mesure de contrainte personnelle, n'est pas justifiée lorsque l'exécution forcée est possible par d'autres voies et que la preuve du préjudice incombe au demandeur, le recours à une expertise relevant du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des deux appels. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66421 | Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux comptes de fin de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge quant au recours à une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant en restitution de sa garantie et l'avait condamné au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour apurer les comptes et contestait l'exigibilité... Saisi d'un litige relatif aux comptes de fin de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge quant au recours à une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant en restitution de sa garantie et l'avait condamné au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour apurer les comptes et contestait l'exigibilité des redevances en raison de la fermeture alléguée de l'établissement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées aux débats suffisent à éclairer sa décision. Procédant à un nouvel examen des comptes, elle retient que si les paiements relatifs à la consommation d'eau et d'électricité incombent contractuellement au gérant, un paiement distinct prouvé par une reconnaissance de dette devait être déduit de l'arriéré. Elle juge par ailleurs que la fermeture administrative du fonds durant la crise sanitaire, si elle peut justifier un retard de paiement, ne saurait exonérer le gérant de son obligation principale, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66264 | Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation. Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés. |
| 66255 | La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au mo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au motif que le tribunal aurait dû, avant de recourir à cette procédure exceptionnelle, tenter une citation par voie postale recommandée. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la désignation d'un curateur est une mesure subsidiaire qui ne peut intervenir qu'après l'échec des modes de notification ordinaires. Elle retient que le tribunal, après l'échec de la signification par huissier, était tenu de procéder à une citation par lettre recommandée avec accusé de réception avant de pouvoir constater que le domicile de la partie était inconnu. Le non-respect de cette formalité substantielle, portant atteinte au principe du double degré de juridiction, vicie la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant sa décision sur les dépens. |
| 66200 | La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en r... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie. En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation. |
| 66197 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamme... Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamment la perte de clientèle, les améliorations et les frais de réinstallation. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de forger sa propre conviction en retenant les seuls éléments qu'elle estime pertinents. Procédant à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice, elle écarte les calculs des experts pour substituer sa propre méthode d'évaluation du droit au bail, évalue la perte de clientèle sur la base des déclarations fiscales du preneur et rejette toute indemnisation au titre des améliorations, faute de preuve de leur existence. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et le confirme pour le surplus. |
| 66182 | Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement. Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 66177 | Garantie à première demande : son caractère autonome fait obstacle aux exceptions tirées de la liquidation judiciaire du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligation autonome et non un cautionnement accessoire, de sorte que les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce retient que la garantie à première demande crée un engagement indépendant et abstrait, distinct de la relation contractuelle de base. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal, notamment le défaut de déclaration de créance par le bénéficiaire. La cour relève en outre que la mise en jeu de la garantie était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant l'obligation du garant exigible avant même le prononcé du jugement de liquidation. La cour rappelle que le garant est tenu au paiement dès la première sollicitation, sans pouvoir opposer de motif tiré de la situation du débiteur, et que les dispositions du livre V du code de commerce sont inapplicables à cette garantie autonome. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire au paiement du montant garanti ainsi que des intérêts légaux. |
| 66164 | Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une mesure d'instruction pour établir la réalité de la créance. Elle considère que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les documents comptables du créancier, jugés régulièrement tenus, face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté dans les annexes du rapport la preuve de la convocation effective de l'appelant et de son conseil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66162 | Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces. Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus. |
| 66154 | Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert désigné n'est pas lié par les conclusions d'une expertise antérieure, sa mission étant exclusivement définie par l'ordonnance préparatoire qui le mandate. Elle relève que le rapport critiqué a été établi dans le respect du principe du contradictoire, conformément à l'article 63 du code de procédure civile, et qu'il a procédé à une évaluation objective et cohérente de chaque composante du fonds de commerce au sens de la loi 49-16. La cour rappelle ainsi que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond, dès lors que ce rapport est motivé et non contredit par des éléments probants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66144 | Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'évacuation et de remise des clés, lequel ne fait état d'aucune réserve ou observation émise par le représentant du concédant au moment de la reprise des lieux. Elle retient que l'absence de protestation lors de la restitution matérielle du fonds prive de fondement la réclamation ultérieure pour des dommages qui auraient été apparents. La demande d'expertise est par conséquent jugée sans objet, son opportunité relevant au surplus du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66139 | Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la rest... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat. Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse. |
| 66130 | Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligatio... En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligations, arguant que chaque redevance mensuelle était inférieure au seuil légal interdisant ce mode de preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour l'application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la valeur à considérer est celle de l'ensemble des sommes réclamées. Dès lors que le montant total de la dette excédait le seuil de dix mille dirhams, la preuve du paiement ne pouvait être rapportée que par un écrit. Faute pour le gérant de produire une quittance ou tout autre acte probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66126 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de pr... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à sa propre évaluation des différents chefs de préjudice. La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évalue donc souverainement cet élément en se fondant sur le revenu annuel forfaitaire du preneur, tout en validant l'évaluation du droit au bail basée sur le différentiel de valeur locative et en écartant la demande relative aux améliorations faute de justificatifs. En conséquence, la cour réforme partiellement l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée. |
| 66111 | Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation soit requise. Elle retient également, au visa de l'article 263 du même code, que le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent est présumé et consiste en la privation pour le créancier de la disposition de ses fonds. L'évaluation de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66107 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motive... Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motiver sa décision, et sollicitait en conséquence l'infirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier. Elle retient que le travail de l'expert n'a pas consisté à écarter la comptabilité de l'appelant mais à en corriger les erreurs matérielles, notamment des facturations répétées pour une même période de consommation. Dès lors, la cour considère que le rapport d'expertise n'est pas dépourvu de fondement et que le premier juge a pu, à bon droit, s'en approprier les conclusions pour fixer le montant de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 66095 | L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration d... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire du nouveau propriétaire. La cour retient que l'exercice d'une action en justice par une partie dépourvue de qualité à agir, en l'occurrence l'ancien bailleur ayant cédé l'immeuble, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Écartant les conclusions des expertises judiciaires, la cour procède à sa propre évaluation du préjudice. Elle considère que l'ancien bailleur, en relouant le local à un tiers à un prix significativement supérieur après l'éviction, s'est enrichi sans cause aux dépens du preneur évincé. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en dissolution de la société preneuse, faute de lien de connexité avec la demande principale, ainsi que la mise hors de cause du nouveau propriétaire en l'absence de preuve d'un quelconque concours de sa part à la faute. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée au preneur et le confirme pour le surplus. |
| 66076 | Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/10/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'un premier expert. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour l'écarte au motif qu'elle omet ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'un premier expert. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour l'écarte au motif qu'elle omet de prendre en compte des paiements avérés, y compris ceux figurant dans les pièces annexées au rapport lui-même. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation sur la valeur et la portée des expertises et qu'elle n'est pas tenue de suivre leurs conclusions. Elle retient dès lors la pertinence du premier rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce. Bien qu'un paiement supplémentaire effectué par la caution soit établi, la cour applique le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et s'abstient de réduire davantage le montant de la condamnation. En conséquence, l'appel de l'établissement bancaire est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 66068 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée. Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 66064 | Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2025 | En matière de droit à l'image et de protection des données personnelles, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité délictuelle d'une société pour l'exploitation commerciale non autorisée de l'image d'un consultant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la société et l'avait condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'au retrait des contenus litigieux. En appel, la société soutenait que le consentement de l'intéressé à être filmé et sa participation rémunérée à l'événement v... En matière de droit à l'image et de protection des données personnelles, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité délictuelle d'une société pour l'exploitation commerciale non autorisée de l'image d'un consultant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la société et l'avait condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'au retrait des contenus litigieux. En appel, la société soutenait que le consentement de l'intéressé à être filmé et sa participation rémunérée à l'événement valaient autorisation de diffusion, tandis que l'intimé, par un appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que le droit à l'image est un droit de la personnalité dont l'exploitation requiert une autorisation expresse et non équivoque. Au visa de la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel, elle juge que ni la participation à un événement, ni le port d'un vêtement à l'effigie de la marque, ni même la perception d'une rémunération ne peuvent constituer un consentement implicite à la diffusion publique de l'image à des fins publicitaires. Concernant l'appel incident, la cour considère que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond et que le préjudice commercial allégué n'était pas suffisamment établi pour justifier une augmentation du montant des dommages-intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66045 | Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales. L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sol... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales. L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sollicitait une nouvelle expertise. La cour retient que l'évaluation des bénéfices fondée sur les documents fiscaux constitue une méthode pertinente et légalement admissible. Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui conteste un rapport d'expertise d'apporter la preuve de son caractère erroné ou insuffisant. En l'absence de tout élément probant contraire produit par l'appelant, la cour considère que les conclusions de l'expert doivent être retenues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66041 | La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité. Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66013 | Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préj... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préjudice subi par le vendeur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le vendeur avait valablement mis l'acheteur en demeure de s'exécuter par un commandement interpellatif resté sans effet. Elle en déduit que le manquement de l'acheteur, qui a cessé de prendre livraison de la marchandise tout en laissant ses engins sur le site d'exploitation, est établi. La cour écarte les moyens de l'appelant, relevant que les procès-verbaux de constat qu'il invoque démontrent une volonté de retirer son matériel et non de poursuivre l'exécution du contrat. S'agissant de l'appel incident du vendeur visant à majorer l'indemnisation, la cour considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65984 | La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique. Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration. Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus. |
| 65966 | Escompte d’effets de commerce : la banque qui débite le compte de son client du montant d’un effet impayé doit lui restituer l’instrument pour pouvoir en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un établissement bancaire de réclamer à son client le montant d'effets de commerce escomptés et impayés, tout en conservant lesdits effets pour son propre recouvrement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de la banque, mais en avait retranché la valeur des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 528 du code ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un établissement bancaire de réclamer à son client le montant d'effets de commerce escomptés et impayés, tout en conservant lesdits effets pour son propre recouvrement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de la banque, mais en avait retranché la valeur des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 528 du code de commerce en lui déniant le droit de recouvrer le montant de ces effets auprès de son client, bénéficiaire de l'escompte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 502 du même code, dont elle rappelle le mécanisme. Elle retient que si la banque peut contrepasser au débit du compte de son client la valeur d'un effet impayé, elle est alors tenue de restituer le titre à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours cambiaires. Dès lors que l'établissement bancaire ne justifiait pas de cette restitution, ayant au contraire conservé les effets pour engager lui-même des poursuites contre les tirés, il ne pouvait cumulativement en réclamer la valeur à son client. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déduit le montant des effets litigieux de la créance bancaire. |
| 65963 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/11/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité. La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé. |
| 65947 | Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con... Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée. Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65946 | Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité de principe du transporteur pour perte de la marchandise et les conséquences de l'absence de déclaration de valeur par l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur de la valeur intégrale des biens, écartant la clause contractuelle limitative de responsabilité. L'appelant soutenait que, faute de déclaration de valeur, sa responsabilité devait être ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité de principe du transporteur pour perte de la marchandise et les conséquences de l'absence de déclaration de valeur par l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur de la valeur intégrale des biens, écartant la clause contractuelle limitative de responsabilité. L'appelant soutenait que, faute de déclaration de valeur, sa responsabilité devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 464 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'absence de déclaration de valeur par l'expéditeur fait obstacle à sa demande en paiement de la valeur réelle de la marchandise. En revanche, s'agissant de la clause contractuelle limitant l'indemnisation à un montant forfaitaire, la cour la qualifie de clause pénale et confirme le pouvoir du juge du fond, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en augmenter le montant lorsqu'il est jugé dérisoire. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, rejetant la demande en paiement de la valeur de la marchandise tout en confirmant la condamnation au titre des dommages et intérêts. |
| 82886 | Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/06/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle. Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance. Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier. |
| 65939 | Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contrair... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. Dès lors, la contestation du preneur, soulevée postérieurement à la mise en demeure de payer, est jugée non pertinente, d'autant que le constat d'état des lieux produit a été établi tardivement. La cour écarte également la demande d'expertise judiciaire en retenant qu'une telle mesure ne peut constituer une demande principale et que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65932 | Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/11/2025 | Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger. La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d... Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger. La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d'un nouveau liquidateur chargé de poursuivre les opérations de liquidation aux mêmes conditions que son prédécesseur. |
| 65927 | Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures. La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65923 | Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, en soulevant le défaut de qualité à agir du créancier, le caractère fiduciaire des effets de commerce et l'inapplicabilité de la contrainte par corps entre proches. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir du bénéficiaire découle de sa désignation sur les titres eux-mêmes, dont il est le porteur légitime. Elle rejette également l'argument tiré de la remise des ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, en soulevant le défaut de qualité à agir du créancier, le caractère fiduciaire des effets de commerce et l'inapplicabilité de la contrainte par corps entre proches. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir du bénéficiaire découle de sa désignation sur les titres eux-mêmes, dont il est le porteur légitime. Elle rejette également l'argument tiré de la remise des effets à titre de garantie, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et que la charge de la preuve d'une telle remise incombe au débiteur, qui a failli à la rapporter. S'agissant de la contrainte par corps, la cour juge que l'interdiction prévue à l'article 636 du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux dettes entre personnes physiques unies par un lien de parenté. Dès lors, cette prohibition ne peut être invoquée lorsque le créancier est une personne morale. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65922 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au pro... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge répressif et l'abrogation du monopole légal. La cour écarte ce moyen en retenant que l'atteinte au monopole constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève que le monopole demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal, non contesté dans sa matérialité par la société de transport, constitue une preuve suffisante de la faute. Saisie d'un appel principal contestant le principe de la condamnation et d'un appel incident visant à majorer le quantum, la cour estime que l'indemnité allouée relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, faute pour les parties d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice précisément chiffré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65921 | Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivité du rapport. La cour écarte cette argumentation en retenant que la mission de l'expert se limite à la liquidation de la créance en principal et intérêts conventionnels jusqu'à la date de l'arrêté des comptes. Elle rappelle que la fixation des intérêts au taux légal, qui courent à compter de la demande en justice sur la créance ainsi déterminée, relève de la compétence exclusive du juge. Faute pour l'appelant de démontrer une erreur de calcul ou un manquement méthodologique précis, le rapport est jugé objectif et doit être homologué. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant retenu par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 82895 | L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 19/03/2025 | En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège soc... En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège social et contestait que sa situation fût irrémédiablement compromise. La cour constate effectivement la nullité de la notification, délivrée à une adresse erronée, mais statue au fond par l'effet dévolutif de l'appel, l'appelant ayant conclu sur le fond. La cour retient que, au visa de l'article 634 du code de commerce, le non-respect des engagements du plan impose au juge de prononcer sa résolution et d'ouvrir la liquidation, sans qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle souligne que cette disposition, issue de la loi n° 73-17, a supprimé la faculté qu'avait le juge sous l'empire du droit antérieur d'accorder des délais ou de tenir compte des causes de l'inexécution. Dès lors que l'inexécution des échéances du plan est avérée par le rapport du syndic, la sanction est automatique. Le jugement est donc annulé pour vice de forme mais, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. |